QCM : Domaine public et patrimoine public (70 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel périmètre correspond au droit administratif des biens ?

Les biens publics et les opérations administratives sur les biens privés, notamment les travaux publics et l’expropriation
Les biens publics et privés, mais seulement lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de saisie
Les seuls biens appartenant aux personnes publiques, à l’exclusion des opérations sur les biens privés
Les biens privés affectés au service public, à l’exclusion des travaux publics et de l’expropriation

Les biens publics et les opérations administratives sur les biens privés, notamment les travaux publics et l’expropriation

Explication

La matière porte à la fois sur les biens des personnes publiques et sur les règles encadrant les opérations administratives concernant des biens privés, dont les travaux publics et l’expropriation. La réduction aux seuls biens publics néglige ce second objet, tandis que l’affectation au service public et la saisie ne définissent pas son périmètre.

2. Comment caractériser l’évolution des sources du droit administratif des biens ?

Principalement législatif, il n’a été précisé que marginalement par les juges
Exclusivement jurisprudentiel, il ne comporte pas de règles écrites codifiées
Entièrement codifié, il laisse à la jurisprudence un rôle devenu secondaire
Principalement jurisprudentiel, il est aussi devenu écrit et partiellement codifié

Principalement jurisprudentiel, il est aussi devenu écrit et partiellement codifié

Explication

Le droit administratif des biens a d’abord été principalement élaboré par la jurisprudence, mais il est aussi devenu écrit et partiellement codifié. Dire qu’il est entièrement codifié exagère la portée de la codification, tandis que les réponses qui minimisent ou nient son caractère jurisprudentiel inversent le principe.

3. Une personne publique retire un bien du domaine public parce qu’il n’est plus affecté à l’utilité publique. Quelle analyse correspond à la thèse de Maurice Hauriou sur la propriété publique ?

La propriété réunit usus et abusus, tandis que le fructus dépend de l’affectation au service public
La propriété réunit usus et fructus, tandis que l’abusus appartient à la collectivité de tutelle
La propriété réunit usus, fructus et abusus, et l’inaliénabilité cesse avec la fin de l’affectation à l’utilité publique
La propriété réunit usus, fructus et abusus, mais l’inaliénabilité subsiste après la fin de l’affectation

La propriété réunit usus, fructus et abusus, et l’inaliénabilité cesse avec la fin de l’affectation à l’utilité publique

Explication

Maurice Hauriou défend une propriété administrative réunissant l’usus, le fructus et l’abusus ; l’inaliénabilité du domaine public cesse lorsque le bien n’est plus affecté à l’utilité publique. La persistance de l’inaliénabilité méconnaît cette limite, tandis que les autres réponses retranchent à tort un attribut de la propriété.

4. À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu que la protection constitutionnelle du droit de propriété s’applique aussi à l’État et aux autres personnes publiques ?

Le 21 avril 2006
Le 17 juin 2013
Les 25 et 26 juin 1986
Le 21 décembre 1987

Les 25 et 26 juin 1986

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette protection les 25 et 26 juin 1986, en l’étendant aux personnes publiques. Le 21 avril 2006 correspond à l’ordonnance portant la partie législative du code, tandis que les dates de 1987 et de 2013 renvoient à d’autres étapes jurisprudentielles.

5. Quelle caractérisation distingue correctement la propriété publique de la propriété privée ?

Elle relève des mêmes règles que la propriété privée, sauf pour les cessions gratuites entre personnes publiques
Elle partage certaines protections avec la propriété privée et relève aussi de principes propres, dont l’incessibilité à vil prix et l’insaisissabilité
Elle partage certaines protections avec la propriété privée, mais ne relève pas de principes propres aux biens publics
Elle bénéficie de principes propres, tandis que les protections communes concernent les biens privés

Elle partage certaines protections avec la propriété privée et relève aussi de principes propres, dont l’incessibilité à vil prix et l’insaisissabilité

Explication

La propriété publique partage certaines protections et règles avec la propriété privée, mais elle est aussi soumise à des principes spécifiques, notamment l’incessibilité à vil prix et l’insaisissabilité. Écarter les principes propres ou attribuer les protections communes à la seule propriété privée confond ces deux niveaux de règles.

6. En 2013, une atteinte manifeste à un droit de propriété est alléguée, mais elle ne provoque pas sa disparition définitive et ne porte pas atteinte à la liberté individuelle. La définition de la voie de fait issue de l’arrêt Bergoend s’applique-t-elle ?

Oui, car toute atteinte manifestement illégale au droit de propriété suffit
Oui, car une atteinte à la propriété équivaut à une atteinte à la liberté individuelle
Non, car la voie de fait suppose une atteinte à la propriété et à la liberté individuelle
Non, car il manque l’extinction du droit de propriété ou l’atteinte à la liberté individuelle

Non, car il manque l’extinction du droit de propriété ou l’atteinte à la liberté individuelle

Explication

Depuis l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013, la voie de fait suppose une atteinte manifestement illégale à la liberté individuelle ou l’extinction d’un droit de propriété. Une atteinte à la propriété qui ne l’éteint pas ne répond donc pas au critère, et les deux branches de la définition ne sont pas cumulatives.

7. Une personne publique cède un terrain à une entreprise privée pour un prix inférieur à sa valeur. Quelle condition permet, avec un motif d’intérêt général, de rendre cette cession compatible avec la règle d’incessibilité à vil prix ?

Des contreparties effectives et proportionnées à l’écart entre le prix et la valeur du terrain
Un prix égal à la valeur du terrain, sans autre contrepartie ni motif d’intérêt général
Un avantage accordé à l’entreprise, même sans contrepartie effective ni motif d’intérêt général
Des contreparties effectives, quelle que soit leur proportion par rapport à l’écart de valeur

Des contreparties effectives et proportionnées à l’écart entre le prix et la valeur du terrain

Explication

Une cession à vil prix à une personne privée poursuivant un intérêt privé peut être légale si elle répond à un motif d’intérêt général et comporte des contreparties effectives proportionnées à l’écart entre le prix et la valeur. L’intérêt général seul ne suffit pas, et une contrepartie non proportionnée ne satisfait pas la règle.

8. Un créancier d’une personne publique cherche à recouvrer sa créance par une saisie de ses biens et par une procédure collective de droit commun. Quelle règle s’applique ?

Seuls les biens affectés au domaine public sont insaisissables et échappent aux voies d’exécution de droit commun
Les biens de la personne publique sont protégés des saisies, mais restent soumis aux procédures collectives
Les biens de la personne publique peuvent être saisis lorsque la créance est certaine et exigible
Les biens de la personne publique sont insaisissables et échappent aux voies d’exécution de droit commun

Les biens de la personne publique sont insaisissables et échappent aux voies d’exécution de droit commun

Explication

L’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit l’insaisissabilité des biens des personnes publiques et leur soustraction aux voies d’exécution de droit commun, dont les saisies et les procédures collectives. La règle ne se limite pas aux biens du domaine public et ne dépend pas du caractère certain de la créance.

9. Une collectivité détient des créances, des logiciels et des brevets. À quelle catégorie appartiennent ces éléments ?

Aux biens immobiliers publics
Aux biens incorporels publics
Aux biens mobiliers corporels publics
Aux seuls placements financiers publics

Aux biens incorporels publics

Explication

Les créances, les logiciels et les brevets détenus par une personne publique sont des biens incorporels. Les biens mobiliers corporels sont des objets matériels, tandis que les biens immobiliers et les placements financiers ne recouvrent pas l’ensemble de ces exemples.

10. Un bien appartenant à une commune ne relève pas du domaine public. Dans quelle catégorie doit-il alors être classé ?

Hors du patrimoine de la commune
Dans une troisième catégorie patrimoniale
Dans le domaine privé de la commune
Dans une catégorie sans régime domanial

Dans le domaine privé de la commune

Explication

Les biens d’une personne publique appartiennent soit au domaine public, soit au domaine privé : il n’existe pas de troisième catégorie. Une catégorie patrimoniale supplémentaire ou l’absence de classement contredirait cette distinction binaire.

11. Une personne publique et un particulier sont en litige au sujet d’un bien classé dans le domaine privé. Quel régime et quel juge s’appliquent en principe à ce litige ?

Le droit public et le juge administratif
Le droit privé et le juge judiciaire
Le droit privé et le juge administratif
Le droit public et le juge judiciaire

Le droit privé et le juge judiciaire

Explication

Le domaine privé relève en principe du droit privé, et ses litiges relèvent du juge judiciaire. Le régime protecteur de droit public caractérise le domaine public, et la propriété publique ne rend pas à elle seule le droit public applicable.

12. Un tribunal doit décider si un bien appartenant à une personne publique relève du domaine public ou du domaine privé. Quelle juridiction est compétente pour effectuer cette qualification ?

Le juge judiciaire
Le législateur dans chaque litige
Le juge administratif
L’administration propriétaire

Le juge administratif

Explication

Le juge administratif est compétent pour qualifier un bien et déterminer son appartenance au domaine public ou privé. Le juge judiciaire peut connaître des litiges relevant du domaine privé, mais cette compétence ne lui attribue pas la qualification domaniale.

13. Après examen des règles applicables, un bien public n’est reconnu comme relevant d’aucune disposition du domaine public. Comment l’article L. 2211-1 du CGPPP le qualifie-t-il ?

Comme un bien du domaine public
Comme un bien du domaine privé
Comme un bien sans propriétaire public
Comme un bien d’une catégorie autonome

Comme un bien du domaine privé

Explication

L’article L. 2211-1 rattache au domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public en application des règles prévues. L’absence de qualification publique ne crée pas une troisième catégorie et ne retire pas au bien son propriétaire public.

14. Pour classer un bien, une juriste vérifie d’abord si un texte le désigne expressément, puis, dans un autre dossier, examine des critères d’appartenance. Comment nommer ces deux démarches ?

Qualification énumérative, puis qualification conceptuelle
Qualification administrative, puis qualification judiciaire
Qualification judiciaire, puis qualification administrative
Qualification conceptuelle, puis qualification énumérative

Qualification énumérative, puis qualification conceptuelle

Explication

La qualification énumérative applique une qualification prévue par un texte, tandis que la qualification conceptuelle s’appuie sur des critères. Inverser les noms confond ces méthodes; les démarches décrites ne désignent pas des catégories administratives ou juridictionnelles.

15. Une forêt appartenant à une personne publique est soumise au régime forestier. Quelle qualification domaniale s’applique, et quelle limite particulière concerne une forêt domaniale de l’État ?

Domaine public; vente libre pour une forêt domaniale de l’État
Domaine privé; vente libre pour une forêt domaniale de l’État
Domaine public; vente autorisée par une loi pour une forêt domaniale de l’État
Domaine privé; vente autorisée par une loi pour une forêt domaniale de l’État

Domaine privé; vente autorisée par une loi pour une forêt domaniale de l’État

Explication

Les bois et forêts publics soumis au régime forestier relèvent du domaine privé, mais une forêt domaniale de l’État ne peut être vendue qu’en vertu d’une loi. Les assimiler à certains bois du domaine public ou écarter cette exigence législative constitue une erreur.

16. Une place appartient à une commune et est directement ouverte à l’usage du public. En l’absence d’affectation à un service public, quel critère permet de la rattacher au domaine public ?

L’affectation à un service public avec aménagement indispensable
La seule présence d’un aménagement indispensable
La seule utilisation occasionnelle par un agent public
L’affectation à l’usage direct du public

L’affectation à l’usage direct du public

Explication

L’article L. 2111-1 inclut dans le domaine public les biens d’une personne publique affectés à l’usage direct du public, ou à un service public avec un aménagement indispensable. Exiger cet aménagement dans le cas de l’usage direct confond les deux voies d’affectation.

17. Un lac appartient à une collectivité territoriale, mais il n’est pas classé. Quel statut découle de ces seuls éléments ?

Il n’appartient pas au domaine public fluvial faute de classement
Il appartient au domaine public fluvial s’il est navigable
Il appartient au domaine public fluvial dès qu’il est un lac
Il appartient au domaine public fluvial du fait de sa propriété publique

Il n’appartient pas au domaine public fluvial faute de classement

Explication

Le domaine public fluvial comprend les cours d’eau et les lacs appartenant à une personne publique à condition qu’ils soient classés. La propriété publique ne remplace pas le classement, et la navigabilité n’est pas le critère déterminant.

18. Un cours d’eau est non navigable, mais il a été classé et appartient à l’État. Quel élément détermine son appartenance au domaine public fluvial ?

Son affectation à la circulation du public
Sa navigabilité, indépendamment de son classement
Son classement, malgré son caractère non navigable
Sa propriété étatique, indépendamment de son classement

Son classement, malgré son caractère non navigable

Explication

L’appartenance au domaine public fluvial dépend du classement, et non des caractéristiques physiques du cours d’eau comme sa navigabilité ou sa flottabilité. La navigabilité et la propriété publique seule ne remplacent donc pas ce critère.

19. Une commune possède un édifice cultuel construit en 1910. À qui appartient-il selon la distinction fondée sur la loi de 1905 ?

À la commune, dès lors qu’elle en est propriétaire
À la commune, au titre de son domaine public
À l’État, du fait de son usage cultuel
Aux personnes privées qui l’ont construit ou acquis

Aux personnes privées qui l’ont construit ou acquis

Explication

Les édifices cultuels construits après la loi de 1905 appartiennent aux personnes privées qui les ont construits ou acquis. Le domaine public communal concerne les édifices construits avant cette loi.

20. Une association privée gère une activité d’intérêt général sans disposer de prérogatives de puissance publique. Quels éléments peuvent néanmoins justifier sa qualification de gestionnaire d’un service public ?

Son activité, sa création, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les obligations imposées sous contrôle administratif
Son statut privé, à condition qu’elle exerce des prérogatives de puissance publique
Son activité d’intérêt général, à condition qu’une personne publique assure sa gestion directe
Son organisation interne, indépendamment des obligations imposées et du contrôle administratif

Son activité, sa création, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les obligations imposées sous contrôle administratif

Explication

Une personne privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique si l’intérêt général, sa création, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les obligations imposées sous contrôle administratif, le justifient. Exiger des prérogatives ou une gestion directe publique écarte à tort cette possibilité.

21. Une personne publique achète un terrain destiné à entrer dans son domaine public. Quelle distinction décrit correctement les deux étapes ?

L’acquisition classe le terrain, tandis que l’incorporation en transfère la propriété
L’acquisition et l’incorporation désignent toutes deux le transfert de propriété
L’acquisition confère la propriété, tandis que l’incorporation fait entrer le terrain dans le domaine public
L’acquisition fait entrer le terrain dans le domaine public, tandis que l’incorporation en transfère la propriété

L’acquisition confère la propriété, tandis que l’incorporation fait entrer le terrain dans le domaine public

Explication

L’acquisition confère à la personne publique la propriété du bien ; l’incorporation correspond à son entrée dans le domaine public. Assimiler l’une à l’autre confond propriété et statut domanial.

22. Une commune affecte matériellement un bâtiment dont elle est propriétaire à une utilité publique, sans prendre d’acte de classement. Quel effet produit cette situation en principe ?

Le bâtiment ne peut entrer dans le domaine public qu’après une décision expresse d’incorporation
Le bâtiment reste dans le domaine privé tant qu’un classement formel n’est pas pris
Le bâtiment entre dans le domaine public dès son acquisition, quelle que soit son affectation
L’affectation matérielle incorpore le bâtiment au domaine public, et le classement ne fait que constater cette appartenance

L’affectation matérielle incorpore le bâtiment au domaine public, et le classement ne fait que constater cette appartenance

Explication

En principe, l’affectation matérielle à une utilité publique suffit à incorporer un bien artificiel au domaine public ; le classement formel ne fait que constater cette appartenance. La décision de classement n’est donc pas une condition de l’incorporation.

23. Un bâtiment du domaine public n’est plus affecté à l’utilité publique, mais aucun acte exprès de déclassement n’a été pris. Quel est son statut en règle générale ?

Il rejoint le domaine privé dès la fin de son affectation matérielle
Il sort du domaine public dès que l’administration cesse de l’utiliser
Il demeure dans le domaine public jusqu’à un acte exprès de déclassement
Il devient la propriété privée de la personne qui souhaite l’acquérir

Il demeure dans le domaine public jusqu’à un acte exprès de déclassement

Explication

En règle générale, la sortie du domaine public suppose à la fois la désaffectation matérielle et un acte exprès de déclassement. La désaffectation seule ne suffit donc pas à faire entrer le bien dans le domaine privé.

24. Un bien du domaine public artificiel est déclassé par anticipation en vue d’une vente. Quelle condition doit encadrer cette opération ?

La désaffectation doit intervenir dans les trois ans et la vente prévoir une condition résolutoire en cas de dépassement
La désaffectation peut intervenir après trois ans si l’acte de vente prévoit une condition résolutoire
La désaffectation doit intervenir dans les trois ans sans qu’une condition résolutoire soit prévue
La désaffectation doit précéder le déclassement et la vente être conclue après cette étape

La désaffectation doit intervenir dans les trois ans et la vente prévoir une condition résolutoire en cas de dépassement

Explication

Le déclassement anticipé permet de déclasser le bien avant sa désaffectation matérielle, mais celle-ci doit intervenir dans les trois ans et l’acte de vente doit prévoir une condition résolutoire en cas de dépassement. Les réponses qui omettent le délai ou cette clause ne respectent pas les conditions.

25. Une commune réaffecte un bâtiment public à un autre service d’utilité publique. Quel est son statut domanial après ce changement ?

Il sort du domaine public, sauf décision de classement ultérieure.
Il entre dans le domaine privé dès que son affectation initiale cesse.
Il devient un bien de l’État du fait de sa nouvelle affectation.
Il demeure dans le domaine public au titre de la continuité domaniale.

Il demeure dans le domaine public au titre de la continuité domaniale.

Explication

Selon la théorie de la continuité du domaine public, un bien qui reste affecté à une utilité publique demeure dans le domaine public malgré le changement d’affectation. Le déclassement, le transfert à l’État et la sortie automatique du domaine public confondent changement d’affectation et changement de statut ou de propriétaire.

26. Une personne publique reçoit la gestion d’un bien appartenant à une autre personne publique, sans changement de propriétaire. De quel mécanisme s’agit-il ?

D’un transfert de propriété, la gestion restant au propriétaire initial.
D’un échange domanial, les deux personnes publiques devenant copropriétaires.
D’une mutation domaniale, la propriété devenant celle de l’État.
D’un transfert de gestion, la propriété restant à son titulaire initial.

D’un transfert de gestion, la propriété restant à son titulaire initial.

Explication

Le transfert de gestion confie la gestion à une autre personne publique sans modifier la propriété. Le transfert de propriété change le propriétaire, tandis que la mutation domaniale modifie l’affectation et l’échange ne découle pas des faits décrits.

27. Pour un motif d’intérêt général, l’État décide de réaffecter un bien du domaine public appartenant à une région, sans son accord et sans changer son propriétaire. Quelle règle correspond à cette situation ?

Le transfert de gestion requiert que la région conserve la gestion du bien.
Le transfert de propriété permet à l’État de devenir propriétaire du bien.
La théorie des mutations domaniales permet ce changement unilatéral d’affectation.
Le déclassement permet à l’État de supprimer l’affectation sans motif d’intérêt général.

La théorie des mutations domaniales permet ce changement unilatéral d’affectation.

Explication

La théorie des mutations domaniales autorise l’État à modifier unilatéralement, pour un motif d’intérêt général, l’affectation d’un bien appartenant à une collectivité territoriale sans transfert de propriété ni accord de celle-ci. L’accord requis, le transfert de propriété et l’absence de motif méconnaissent cette règle.

28. Après une mutation domaniale, une commune réclame une indemnité pour la seule perte de gestion du bien, sans dépenses ni perte de revenus causées par le changement d’affectation. Que prévoit le régime d’indemnisation ?

La perte de gestion est indemnisée selon le régime du transfert lié à l’expropriation.
Toute perte de gestion donne droit à une indemnité pour le préjudice subi.
La perte de gestion est indemnisée comme une dépense causée par la mutation.
La seule perte de gestion n’ouvre pas droit à cette indemnisation.

La seule perte de gestion n’ouvre pas droit à cette indemnisation.

Explication

L’indemnisation liée à une mutation domaniale couvre les dépenses ou la privation de revenus causées par le changement d’affectation, mais pas la seule perte de gestion. Assimiler cette perte à des revenus perdus ou appliquer le régime du transfert lié à l’expropriation confond des situations distinctes.

29. Pourquoi le principe d’inaliénabilité fait-il obstacle à la constitution d’une servitude sur une dépendance du domaine public ?

Parce qu’une servitude retire nécessairement au bien son utilité publique.
Parce qu’une servitude constitue un droit réel sur le bien.
Parce qu’une servitude équivaut à une autorisation temporaire d’occupation.
Parce qu’une servitude transfère la gestion du bien à son bénéficiaire.

Parce qu’une servitude constitue un droit réel sur le bien.

Explication

L’inaliénabilité interdit les servitudes sur le domaine public parce qu’elles constituent des droits réels sur le bien. Une autorisation d’occupation ou un transfert de gestion n’est pas la raison de cette interdiction, et l’incompatibilité avec l’affectation relève d’une question distincte.

30. Avant l’adoption du CGPPP, une servitude constituée avant l’entrée d’un bien dans le domaine public est compatible avec son affectation. Quel traitement pouvait-elle recevoir ?

Elle pouvait être créée après l’incorporation sans condition particulière.
Elle devenait un droit de propriété au profit de son bénéficiaire.
Elle pouvait subsister en raison de sa compatibilité avec l’affectation.
Elle devait être supprimée du seul fait de l’incorporation au domaine public.

Elle pouvait subsister en raison de sa compatibilité avec l’affectation.

Explication

Avant le CGPPP, l’interdiction visait les servitudes légales et conventionnelles, mais une servitude antérieure pouvait subsister si elle était compatible avec l’affectation du bien. L’incorporation ne la supprimait donc pas automatiquement, et cette exception ne permettait pas de créer sans condition une nouvelle servitude.

31. À qui les aisances de voirie sont-elles reconnues ?

Aux riverains des voies publiques.
À l’ensemble des usagers des voies publiques.
Aux seules personnes publiques propriétaires des voies.
À tous les occupants du domaine public routier.

Aux riverains des voies publiques.

Explication

Les aisances de voirie sont des servitudes reconnues aux riverains des voies publiques. Les usagers, les propriétaires publics et les occupants du domaine public ne bénéficient pas de cette qualité du seul fait de leur statut.

32. Un bien est incorporé au domaine public alors qu’une servitude lui est déjà attachée. Celle-ci est compatible avec l’affectation du bien. Quel principe s’applique depuis le CGPPP ?

La servitude peut être maintenue si elle est compatible avec l’affectation.
La servitude est admise seulement si elle est constituée après l’incorporation.
La servitude ne peut subsister qu’avec l’accord exprès du propriétaire public.
La servitude disparaît dès l’incorporation, même si elle est compatible.

La servitude peut être maintenue si elle est compatible avec l’affectation.

Explication

Depuis le CGPPP, les servitudes antérieures ou postérieures à l’incorporation sont autorisées si elles sont compatibles avec l’affectation du bien, notamment au titre de l’article L. 2122-4. L’interdiction automatique, la restriction aux servitudes postérieures et l’exigence d’un accord exprès ne correspondent pas à cette règle.

33. Une dégradation matérielle d’un bien du domaine public appelle une mesure destinée à protéger le bien lui-même, et non à maintenir l’ordre public. Quelle police correspond à cet objectif ?

La police judiciaire de droit commun
La police administrative générale
La police de la conservation
La police de gestion du domaine privé

La police de la conservation

Explication

La police de la conservation est une police administrative spéciale et répressive qui protège l’intégrité physique et matérielle du domaine public. La police administrative générale vise l’ordre public, la police judiciaire de droit commun n’est pas cette police spéciale, et la gestion du domaine privé ne protège pas le domaine public.

34. Un gestionnaire cherche à appliquer la police de la conservation à un bâtiment administratif, mais aucun texte spécial ne l’institue pour cette catégorie de biens. Quelle conclusion s’impose ?

La police s’applique dès que le gestionnaire la décide
La police ne s’applique pas faute de texte spécial
La police s’applique comme au domaine ferroviaire
La police s’applique du seul fait de la propriété publique

La police ne s’applique pas faute de texte spécial

Explication

La police de la conservation n’existe que lorsqu’un texte spécial l’institue pour le domaine concerné. L’appartenance à une personne publique, la décision du gestionnaire ou l’analogie avec un domaine expressément protégé ne remplace pas ce texte.

35. Une atteinte est portée à une dépendance du domaine public routier, tandis qu’une autre touche un domaine protégé par un texte spécial mais non routier. Quelle répartition des régimes est correcte ?

Grande voirie pour les deux atteintes devant le juge administratif
Petite voirie pour les deux atteintes devant le tribunal de police
Grande voirie pour la dépendance routière devant le juge administratif, petite voirie pour l’autre devant le tribunal de police
Petite voirie pour la dépendance routière devant le tribunal de police, grande voirie pour l’autre devant le juge administratif

Petite voirie pour la dépendance routière devant le tribunal de police, grande voirie pour l’autre devant le juge administratif

Explication

Les contraventions de petite voirie concernent le domaine public routier et relèvent du tribunal de police ; les contraventions de grande voirie relèvent du juge administratif et ne concernent que les domaines protégés par un texte. Assimiler les deux régimes ou inverser leurs juridictions méconnaît cette distinction.

36. Une administration veut poursuivre une atteinte à un domaine protégé, mais aucun texte ne prévoit de contravention de grande voirie pour cette conduite. Que doit-elle retenir au regard du principe de légalité ?

La contravention peut être retenue sur décision du gestionnaire
La contravention peut être retenue dès que le domaine est protégé
La contravention ne peut être retenue sans texte qui la prévoit
La contravention peut être retenue si l’atteinte est importante

La contravention ne peut être retenue sans texte qui la prévoit

Explication

Le principe de légalité des délits et des peines, posé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, exige qu’une contravention de grande voirie soit prévue par un texte. La gravité de l’atteinte, la décision du gestionnaire ou la protection générale du domaine ne suffisent pas à instituer l’infraction.

37. Un commerçant installe une terrasse qui ne modifie pas le sol du domaine public. De quel type d’autorisation cette occupation relève-t-elle ?

Une permission de voirie
Une autorisation de grande voirie
Un permis de stationnement
Une convention de remise en état

Un permis de stationnement

Explication

Une occupation privative sans emprise, comme une terrasse qui ne modifie pas le sol, relève d’un permis de stationnement. La permission de voirie concerne une occupation avec emprise, par exemple une installation qui modifie le sol.

38. Une conduite enterrée doit être installée dans le domaine public, avec modification du sol. Quelle autorité est compétente pour délivrer l’autorisation d’occupation ?

L’autorité de police de la circulation
Le tribunal de police
Le gestionnaire du domaine
Le juge administratif

Le gestionnaire du domaine

Explication

En cas d’emprise au sol, le gestionnaire du domaine délivre l’autorisation. L’autorité de police de la circulation est compétente pour les occupations sans emprise ; les juridictions ne délivrent pas ce titre.

39. Une entreprise occupe effectivement une dépendance du domaine public depuis plusieurs années, avec l’accord tolérant du gestionnaire et le paiement de redevances, mais sans convention écrite. Quelle conclusion est correcte ?

Une convention tacite est établie par la tolérance du gestionnaire
Une convention tacite est établie par la durée de l’occupation
Aucune convention tacite n’est établie par ces seuls faits
Une convention tacite est établie par le paiement des redevances

Aucune convention tacite n’est établie par ces seuls faits

Explication

Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite : l’occupation effective, même tolérée et assortie de redevances, ne suffit pas à établir des relations contractuelles ; la convention doit être écrite. La durée, le paiement ou la tolérance ne remplacent donc pas l’écrit.

40. Une société demande un titre lui garantissant une occupation permanente et irrévocable d’une dépendance du domaine public. Quelle caractéristique juridique s’oppose à cette demande ?

L’occupation est permanente et le titre est stable et irrévocable
L’occupation est permanente et le titre est précaire et révocable
L’occupation est temporaire et le titre est stable et irrévocable
L’occupation est temporaire et le titre est précaire et révocable

L’occupation est temporaire et le titre est précaire et révocable

Explication

L’occupation du domaine public est temporaire, et son titre est précaire et révocable en vertu des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du CGPPP. La demande de permanence et d’irrévocabilité est incompatible avec ces caractéristiques.

41. Un commerçant conteste le retrait d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public. Quel recours doit-il exercer ?

Un recours de pleine juridiction indemnitaire
Un recours pour excès de pouvoir
Un recours de pleine juridiction en contestation de validité
Un recours préalable en mise en concurrence

Un recours pour excès de pouvoir

Explication

Une autorisation unilatérale se conteste par un recours pour excès de pouvoir. Le recours en contestation de validité vise un contrat, le recours indemnitaire porte sur une demande de réparation et la mise en concurrence concerne la procédure d’attribution.

42. Quel arrêt reconnaît la compétence du juge administratif pour vérifier qu’une autorisation domaniale respecte le droit de la concurrence ?

L’arrêt Département de la Vendée de juin 2004
L’arrêt Ville de Rueille du 30 mai 1947
L’arrêt relatif à la contestation de validité des contrats
L’arrêt Million et Marais du 3 novembre 1997

L’arrêt Million et Marais du 3 novembre 1997

Explication

L’arrêt Million et Marais affirme la compétence du juge administratif pour contrôler le respect du droit de la concurrence par une autorisation domaniale. Ville de Rueille concerne la qualification d’ouvrage public, tandis que les autres choix renvoient à d’autres questions juridiques.

43. Une commune accorde à un occupant des droits exclusifs sur une partie de son domaine public pour une durée très longue, sans justification particulière. Quel risque doit-elle principalement prévenir ?

La création ou le renforcement d’une situation anticoncurrentielle
La requalification automatique de l’occupation en marché public
La suppression de toute compétence du juge administratif
La transformation automatique de l’autorisation en propriété privée

La création ou le renforcement d’une situation anticoncurrentielle

Explication

La durée des droits exclusifs et les avantages accordés doivent être justifiés et limités afin d’éviter de créer ou de renforcer une situation anticoncurrentielle. La gratuité, le transfert de propriété et la qualification de marché ne découlent pas automatiquement de ces droits.

44. Quelle distinction décrit correctement les exigences du droit de la concurrence et celles de la commande publique ?

Le premier régit la contestation des contrats ; la seconde définit les recours contre les autorisations unilatérales.
Le premier encadre la durée des occupations ; la seconde interdit notamment les prix prédateurs et les abus de position dominante.
Le premier interdit notamment les ententes et les abus de position dominante ; la seconde impose parfois publicité et mise en concurrence préalables.
Le premier impose parfois publicité et mise en concurrence préalables ; la seconde interdit notamment les ententes et les abus de position dominante.

Le premier interdit notamment les ententes et les abus de position dominante ; la seconde impose parfois publicité et mise en concurrence préalables.

Explication

Le droit de la concurrence prohibe notamment les ententes, les abus de position dominante et les prix prédateurs, tandis que la commande publique prévoit, dans certains cas, une publicité et une mise en concurrence préalables. Inverser ces fonctions confond les deux régimes.

45. Une voie appartient à une société privée, mais elle est ouverte à l’usage direct du public et la commune en assure l’entretien, la gestion et la surveillance. Quelle qualification peut-elle recevoir ?

Un ouvrage public malgré la propriété privée
Une dépendance publique du fait de l’entretien communal
Un ouvrage privé faute de propriété publique
Un bien du domaine public du seul fait de son ouverture

Un ouvrage public malgré la propriété privée

Explication

Un bien privé peut être un ouvrage public s’il est affecté à l’usage direct du public et qu’une personne publique en assure l’entretien, la gestion et la surveillance. La propriété privée n’exclut donc pas la qualification, et l’entretien communal ne suffit pas à établir l’appartenance au domaine public.

46. Une entreprise privée possède une installation directement affectée à l’exécution d’une mission de service public. Quelle qualification peut s’appliquer à cette installation ?

Un bien du domaine public du seul fait de sa mission
Un ouvrage privé faute d’usage direct du public
Une dépendance publique par transfert automatique de propriété
Un ouvrage public malgré la propriété privée

Un ouvrage public malgré la propriété privée

Explication

Un ouvrage appartenant à une personne privée peut être qualifié d’ouvrage public lorsqu’il est directement affecté à une mission de service public. Cette qualification ne suppose pas une propriété publique ni l’incorporation automatique au domaine public.

47. Un équipement privé répond aux critères d’un ouvrage public, mais n’appartient pas à une personne publique et n’est pas qualifié de dépendance du domaine public. Quelle conclusion convient-il de tirer ?

Les trois qualifications doivent coïncider pour le même bien.
Les qualifications restent autonomes et peuvent différer pour un même bien.
La propriété privée exclut la qualification d’ouvrage public.
La qualification d’ouvrage public entraîne celle de domaine public.

Les qualifications restent autonomes et peuvent différer pour un même bien.

Explication

La propriété publique, le domaine public et l’ouvrage public sont des notions autonomes et ne recouvrent pas nécessairement les mêmes biens. Assimiler l’ouvrage public au domaine public ou exclure cette qualification en raison de la propriété privée confond ces notions.

48. Un riverain subit des nuisances liées à la présence d’un ouvrage ou à son fonctionnement régulier. Quelle caractéristique permet de qualifier le dommage de permanent ?

Il provient d’un défaut soudain de l’ouvrage qui cesse rapidement après l’incident.
Il suppose que la personne publique ait commis une faute dans l’entretien de l’ouvrage.
Il est lié à la présence, au fonctionnement normal ou au dysfonctionnement durable et structurel de l’ouvrage.
Il résulte d’un fait unique et passager, imprévu et ponctuel lié à l’ouvrage.

Il est lié à la présence, au fonctionnement normal ou au dysfonctionnement durable et structurel de l’ouvrage.

Explication

Un dommage permanent découle de la présence ou du fonctionnement normal de l’ouvrage, ou encore de son dysfonctionnement durable et structurel. Le fait unique et passager correspond au dommage accidentel, tandis que la faute n’est pas un critère définissant le caractère permanent.

49. Le fonctionnement normal d’un ouvrage public cause un préjudice à un riverain. Quel régime de responsabilité ce dernier peut-il invoquer ?

Une responsabilité sans faute fondée sur le risque propre aux dommages accidentels.
Une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Une responsabilité pour défaut d’entretien normal présumé de l’ouvrage public.
Une responsabilité pour faute prouvée dans la gestion de l’ouvrage public.

Une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Explication

Pour un dommage permanent causé par un ouvrage public, la victime peut agir sans démontrer de faute, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. La présomption de défaut d’entretien concerne le dommage accidentel subi par un usager, et la faute prouvée n’est pas exigée ici.

50. Une personne réclame réparation pour un dommage permanent lié à un ouvrage public. Quels éléments doit-elle établir pour satisfaire aux conditions propres à ce préjudice ?

Le lien causal avec l’ouvrage et le caractère anormal et spécial du préjudice.
Le lien causal avec l’ouvrage et un préjudice subi par l’ensemble des riverains.
La durée du dommage et la preuve d’un défaut d’entretien de l’ouvrage.
La faute de la personne publique et le caractère anormal du préjudice.

Le lien causal avec l’ouvrage et le caractère anormal et spécial du préjudice.

Explication

La victime doit établir que l’ouvrage est à l’origine du dommage et que son préjudice est à la fois anormal et spécial. La faute n’est pas une condition de ce régime sans faute, et le caractère spécial renvoie à un cercle restreint de victimes plutôt qu’à toute la population.

51. Une modification de la circulation rend l’accès d’un riverain à la voie publique excessivement difficile. Quelle conséquence juridique s’applique selon la règle issue de l’arrêt du 11 février 2015 ?

La modification ne peut ouvrir droit à indemnisation, même si l’accès est excessivement difficile.
La modification relève du régime des dommages accidentels causés par l’ouvrage public.
La modification ouvre droit à indemnisation dès qu’elle change l’itinéraire des usagers.
La modification peut ouvrir droit à indemnisation en raison de l’accès excessivement difficile.

La modification peut ouvrir droit à indemnisation en raison de l’accès excessivement difficile.

Explication

Depuis l’arrêt du 11 février 2015, une modification de la circulation peut être indemnisée lorsqu’elle interdit ou rend excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Un simple changement d’itinéraire ne suffit pas, et il ne s’agit pas pour autant d’un dommage accidentel à l’ouvrage.

52. Une chute de pierre survient sur une route en un seul événement imprévu, puis la situation cesse. Comment caractériser ce dommage lié à l’ouvrage public ?

Un dommage permanent, caractérisé par un dysfonctionnement structurel de l’ouvrage.
Un dommage permanent, lié au fonctionnement normal et durable de l’ouvrage.
Un dommage accidentel, issu d’un fait unique, passager, imprévu et ponctuel.
Un dommage de travaux publics, défini par la qualité d’usager de la victime.

Un dommage accidentel, issu d’un fait unique, passager, imprévu et ponctuel.

Explication

Le dommage accidentel résulte d’un fait unique et passager, imprévu et ponctuel, souvent lié à l’ouvrage public. Un trouble durable ou un dysfonctionnement structurel relève de la notion de dommage permanent; le statut de la victime détermine un régime distinct, pas la nature du dommage.

53. Au moment d’un accident, une personne se trouve sur un ouvrage public pour commencer à l’utiliser, bien qu’elle n’en ait pas encore fait usage effectif. Quel statut peut-elle avoir ?

Un tiers, car l’usage de l’ouvrage doit être achevé avant l’accident.
Un tiers, car une personne qui n’utilise pas encore l’ouvrage lui est étrangère.
Un non-usager, car seul l’usage légal permet d’être qualifié d’usager.
Un usager, car un candidat à l’usage de l’ouvrage peut relever de cette catégorie.

Un usager, car un candidat à l’usage de l’ouvrage peut relever de cette catégorie.

Explication

La catégorie des usagers comprend la personne qui utilise effectivement l’ouvrage au moment du dommage, mais aussi celle qui n’est encore qu’un candidat à cet usage. Un tiers est entièrement étranger à l’ouvrage et ne l’utilise pas; la légalité de l’usage n’est pas déterminante.

54. Un usager subit un dommage accidentel sur un ouvrage public. Quelle règle s’applique au défaut d’entretien normal ?

La responsabilité sans faute s’applique, sans possibilité pour la personne publique de prouver l’entretien.
Le défaut d’entretien normal est présumé, et la personne publique doit prouver l’entretien normal.
L’usager doit prouver le défaut d’entretien normal, et la personne publique n’a rien à établir.
L’usager doit établir une faute intentionnelle de la personne publique dans la gestion de l’ouvrage.

Le défaut d’entretien normal est présumé, et la personne publique doit prouver l’entretien normal.

Explication

Pour un dommage accidentel subi par un usager, le défaut d’entretien normal est présumé; il revient donc à la personne publique de démontrer qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage. La preuve du défaut ne pèse pas sur l’usager, et ce régime ne se confond pas avec celui du tiers.

55. Quelle situation correspond à la définition de l’expropriation ?

La vente volontaire d’un immeuble, décidée par son propriétaire pour satisfaire un intérêt général, sans procédure particulière
La cession contrainte de biens mobiliers ou immobiliers, pour un intérêt privé, sans règles de fond ni indemnisation
La prise d’un bien immobilier à titre de sanction, sans transfert de propriété et sans indemnisation
La cession contrainte d’un immeuble ou de droits réels immobiliers, pour utilité publique ou intérêt général, selon des règles et moyennant indemnisation

La cession contrainte d’un immeuble ou de droits réels immobiliers, pour utilité publique ou intérêt général, selon des règles et moyennant indemnisation

Explication

L’expropriation contraint à céder un immeuble ou des droits réels immobiliers dans un but d’utilité publique ou d’intérêt général, selon des règles et contre indemnisation. La vente volontaire nie la contrainte, la sanction sans indemnité décrit la confiscation et les biens mobiliers ne correspondent pas à l’objet indiqué.

56. Une propriétaire met spontanément son terrain en vente, et une personne publique se substitue à l’acquéreur envisagé. De quel mécanisme s’agit-il ?

D’un droit de préemption, qui substitue un acquéreur à l’acquéreur envisagé
D’une confiscation, qui transfère la propriété en réponse à une infraction
D’une expropriation, qui transfère le bien sans volonté de vendre du propriétaire
D’une cession amiable, qui résulte d’un accord direct entre le propriétaire et l’acquéreur

D’un droit de préemption, qui substitue un acquéreur à l’acquéreur envisagé

Explication

La préemption s’exerce lorsque le propriétaire a spontanément mis son bien en vente et permet de remplacer l’acquéreur envisagé. L’expropriation intervient sans volonté de vendre, la confiscation est une sanction et une cession amiable repose sur un accord direct.

57. Une commune envisage d’exproprier un immeuble relevant de son domaine privé plutôt qu’un immeuble de son domaine public. Quel constat s’applique ?

Les deux immeubles peuvent être expropriés, car ils appartiennent à une personne publique
Aucun des deux immeubles ne peut être exproprié, car la commune en est propriétaire
L’immeuble du domaine privé peut être exproprié, contrairement à celui du domaine public
L’immeuble du domaine public peut être exproprié, contrairement à celui du domaine privé

L’immeuble du domaine privé peut être exproprié, contrairement à celui du domaine public

Explication

Les immeubles du domaine privé des personnes publiques peuvent faire l’objet d’une expropriation, tandis que ceux du domaine public sont protégés par l’inaliénabilité. Étendre cette protection au domaine privé ou l’inverser confond les deux catégories de biens.

58. Une collectivité territoriale souhaite faire exproprier un terrain pour un projet d’utilité publique. Quel rôle peut-elle exercer ?

Saisir l’État uniquement après que celui-ci a pris l’initiative de l’expropriation
Prendre l’initiative en sollicitant l’État, seul titulaire du pouvoir d’exproprier
Prendre l’initiative sans solliciter l’État, qui n’intervient qu’au stade de l’indemnisation
Prononcer elle-même l’expropriation, en vertu de sa qualité de collectivité territoriale

Prendre l’initiative en sollicitant l’État, seul titulaire du pouvoir d’exproprier

Explication

L’État est seul titulaire du pouvoir d’exproprier, mais les collectivités territoriales peuvent en prendre l’initiative en le sollicitant. Prononcer elles-mêmes l’expropriation confond l’initiative avec le pouvoir, tandis que l’État n’est pas réduit à un rôle d’indemnisation.

59. Pour examiner l’utilité publique d’un projet, un juge doit suivre le contrôle en trois étapes. Quel enchaînement convient ?

Comparer les avantages et les inconvénients, vérifier l’intérêt général, puis la nécessité
Vérifier l’intérêt général, la nécessité de l’expropriation, puis le bilan des avantages et des inconvénients
Vérifier l’intérêt général, comparer les avantages et les inconvénients, puis la nécessité
Vérifier la nécessité de l’expropriation, le bilan, puis l’existence d’un intérêt général

Vérifier l’intérêt général, la nécessité de l’expropriation, puis le bilan des avantages et des inconvénients

Explication

Le contrôle examine d’abord le but d’intérêt général, puis la nécessité de recourir à l’expropriation, et enfin le bilan entre avantages et inconvénients. Les autres enchaînements déplacent la nécessité ou le bilan, ou omettent une étape.

60. Un projet d’expropriation bénéficie à une entreprise privée, mais sert aussi la circulation publique et le développement économique régional. Ce seul bénéfice privé révèle-t-il un détournement de pouvoir ?

Non, car un intérêt privé peut coexister avec un intérêt général
Oui, car la présence d’un bénéficiaire privé écarte l’intérêt général
Oui, car tout avantage accordé à une entreprise privée constitue un détournement
Non, car l’intérêt privé suffit à établir l’utilité publique du projet

Non, car un intérêt privé peut coexister avec un intérêt général

Explication

Un avantage privé n’exclut pas l’intérêt général : il n’y a pas détournement de pouvoir lorsque les deux buts coexistent. Le détournement suppose un but exclusivement privé ; la seule présence d’un bénéficiaire privé ne suffit donc pas à le caractériser.

61. Un expropriant possède déjà des terrains permettant de réaliser le même projet dans des conditions équivalentes à celles envisagées avec un nouveau terrain. L’expropriation de ce dernier est-elle nécessaire ?

Oui, puisque l’expropriant peut choisir le terrain qui lui convient le mieux
Oui, puisque l’existence d’un intérêt général rend l’expropriation nécessaire
Non, puisque tout projet doit être réalisé sur un terrain déjà détenu par l’expropriant
Non, puisque le projet peut être réalisé dans des conditions équivalentes sans exproprier

Non, puisque le projet peut être réalisé dans des conditions équivalentes sans exproprier

Explication

L’expropriation est nécessaire lorsque le projet ne peut être réalisé dans des conditions équivalentes sans y recourir, notamment à partir des terrains déjà détenus par l’expropriant. L’intérêt général ne suffit pas à établir cette nécessité, et la règle n’impose pas que tout projet utilise un terrain déjà possédé.

62. Dans le contrôle du bilan, les inconvénients d’une opération d’expropriation apparaissent excessifs au regard de ses avantages. Quelle décision le juge prend-il ?

Maintenir la déclaration si l’opération poursuit un intérêt général
Maintenir la déclaration d’utilité publique malgré le bilan défavorable
Annuler la déclaration d’utilité publique
Annuler l’arrêté de cessibilité au titre du seul contrôle de nécessité

Annuler la déclaration d’utilité publique

Explication

Le juge annule la déclaration d’utilité publique lorsque les inconvénients de l’opération sont excessifs par rapport à ses avantages. Le contrôle du bilan ne valide donc pas une opération au motif qu’elle présente un intérêt général, et il ne se confond pas avec le contrôle de nécessité.

63. Une commune modifie son projet d’expropriation afin de réduire ses nuisances pour les riverains après l’évaluation de ses inconvénients. Quel rôle du contrôle du bilan cette décision illustre-t-elle ?

Un effet préventif qui incite à adopter des mesures protectrices
Un avis d’enquête qui oblige à modifier le projet
Un contrôle de la nécessité qui impose de choisir un autre terrain
Une annulation automatique de la déclaration d’utilité publique

Un effet préventif qui incite à adopter des mesures protectrices

Explication

Le contrôle du bilan conduit le plus souvent au maintien de la déclaration d’utilité publique, tout en pouvant inciter l’administration à prévenir les inconvénients par des mesures protectrices. Le contrôle de la nécessité porte sur la disponibilité d’un autre terrain, l’annulation n’est pas automatique et l’avis d’enquête ne constitue pas ce mécanisme.

64. En 2013, un projet de ligne électrique présente un risque de dommage dont la science ne permet pas encore d’établir la certitude. Quel principe impose à l’administration d’évaluer le risque et de prendre des précautions ?

Le principe de précaution
Le principe de l’indemnisation préalable
Le contrôle de la nécessité d’exproprier
Le principe de prévention

Le principe de précaution

Explication

Le principe de précaution concerne un risque incertain et exige une évaluation ainsi que des mesures permettant d’éviter le dommage. Le principe de prévention vise un risque certain ; le contrôle du bilan et l’indemnisation préalable relèvent d’autres questions.

65. Une administration envisage deux tracés possibles pour une voie de transport, puis exproprie un terrain alors qu’elle dispose déjà d’un terrain permettant de réaliser le projet retenu. Quel contrôle le juge administratif peut-il exercer ?

Comparer les deux tracés et imposer celui qui présente le meilleur bilan
Contrôler la légalité de l’opération à la place du juge judiciaire
Vérifier si l’administration pouvait réaliser le projet sur son terrain disponible
Fixer l’indemnité due avant d’examiner la nécessité de l’expropriation

Vérifier si l’administration pouvait réaliser le projet sur son terrain disponible

Explication

Le juge administratif ne contrôle pas le choix d’opportunité entre plusieurs tracés, mais il vérifie si l’expropriation était nécessaire alors que l’administration disposait déjà d’un terrain approprié. Comparer les tracés dépasse ce contrôle, et la fixation de l’indemnité ne répond pas à la question de nécessité.

66. Pour une enquête publique préalable à une expropriation, quelle succession d’étapes correspond à la procédure prévue ?

Consultation du public, déclaration d’utilité publique, puis désignation de l’enquêteur et rapport
Désignation par le président du tribunal administratif, consultation et observations du public, puis rapport et avis motivé
Désignation par la collectivité, avis du public, puis décision finale du commissaire enquêteur
Désignation par le préfet, rapport préalable, puis consultation du public et avis du tribunal

Désignation par le président du tribunal administratif, consultation et observations du public, puis rapport et avis motivé

Explication

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou la commission ; le public consulte le dossier et formule ses observations, puis l’enquêteur remet un rapport et un avis motivé. La désignation ne revient pas au préfet ou à la collectivité, et l’avis motivé appartient à l’enquêteur.

67. Quelle décision de la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour atteinte à l’égalité des armes liée à la présence du commissaire du gouvernement devant le juge de l’expropriation ?

Association coordination interrégionale STOP THT, rendu le 12 avril 2013
Une décision relative à la rétrocession d’un bien exproprié
Yvon contre France, rendu le 24 avril 2003
Une décision relative au choix du tracé d’un projet de transport

Yvon contre France, rendu le 24 avril 2003

Explication

Dans l’arrêt Yvon contre France du 24 avril 2003, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France au sujet de l’égalité des armes et de la présence du commissaire du gouvernement. STOP THT concerne le principe de précaution, tandis que la rétrocession et le choix du tracé sont d’autres questions.

68. Les actes administratifs nécessaires à une expropriation ont été pris et ne sont pas caducs. Que doit vérifier le juge de l’expropriation avant de prononcer le transfert de propriété ?

La présence et la validité temporelle des actes administratifs nécessaires
La légalité de la déclaration d’utilité publique et de l’ensemble de l’opération
La conformité du montant de l’indemnité à la valeur du bien
L’opportunité du projet au regard des besoins de la collectivité

La présence et la validité temporelle des actes administratifs nécessaires

Explication

Le juge de l’expropriation constate que les actes administratifs nécessaires existent et ne sont pas caducs ; il ne contrôle ni leur légalité ni l’opportunité de l’opération, qui relèvent du juge administratif. Le contrôle du montant de l’indemnité ne remplace pas cette vérification préalable.

69. Une ordonnance d’expropriation vient d’être prononcée, mais l’indemnité n’a pas encore été payée. Quelle est la situation juridique du bien ?

La propriété est transférée, mais la prise de possession attend le paiement préalable
La prise de possession est acquise, mais le transfert de propriété attend le paiement
La propriété et la prise de possession sont différées jusqu’à la publication
La propriété reste à l’ancien propriétaire jusqu’au paiement de l’indemnité

La propriété est transférée, mais la prise de possession attend le paiement préalable

Explication

L’ordonnance transfère la propriété dès son prononcé, tandis que l’expropriant ne peut prendre possession du bien qu’après le paiement préalable de l’indemnité. Le paiement ne conditionne donc pas le transfert, et la publication ne retarde pas celui-ci.

70. Cinq ans après l’expropriation, le bien n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique. Quelle démarche l’ancien propriétaire peut-il engager ?

Demander au juge judiciaire la rétrocession au prix de la valeur du bien lors de sa restitution
Demander au juge administratif l’annulation automatique de l’ordonnance d’expropriation
Réclamer à l’expropriant le prix initial, indépendamment de la valeur au moment de la restitution
Demander au juge judiciaire une indemnité calculée sur la valeur du bien au jour de l’expropriation

Demander au juge judiciaire la rétrocession au prix de la valeur du bien lors de sa restitution

Explication

Si le bien n’a pas reçu la destination prévue dans les cinq ans, l’ancien propriétaire peut demander au juge judiciaire sa rétrocession au prix correspondant à sa valeur au moment de la restitution ; si elle est impossible, il a droit à une indemnité. L’annulation de l’ordonnance et le prix initial ne constituent pas la règle de rétrocession.

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Quels biens le droit administratif des biens étudie-t-il ?

Les biens appartenant aux personnes publiques.

Quelle est la nature principale du droit administratif des biens ?

Il est principalement jurisprudentiel, mais aussi écrit et partiellement codifié.

Quel auteur a défendu la propriété administrative ?

Maurice Hauriou.

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