QCM : Dommage, préjudice et responsabilité civile (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. En droit civil, que permet le lien juridique entre un créancier et un débiteur ?

Le créancier peut demander au juge de créer une dette sans prestation déterminée.
Le créancier peut sanctionner toute relation de fait entre deux personnes.
Le débiteur peut exiger du créancier qu’il exécute une prestation à sa place.
Le créancier peut exiger du débiteur qu’il donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Le créancier peut exiger du débiteur qu’il donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Explication

L’obligation est un lien juridique qui donne au créancier le pouvoir d’exiger du débiteur une prestation de donner, de faire ou de ne pas faire. La « relation de fait » n’est pas en elle-même une obligation, le pouvoir attribué au débiteur inverse les rôles, et la « sanction » ne définit pas le lien.

2. Dans une obligation de payer une somme, quelle distinction décrit correctement les positions des deux parties ?

Le créancier détient le droit de créance, mais l’obligation désigne ce droit sans inclure la dette du débiteur.
Le débiteur détient une créance sur le créancier, tandis que la dette désigne le lien juridique entre eux.
Le débiteur détient le droit de créance, le créancier est tenu de la dette, et l’obligation désigne leur lien.
Le créancier détient le droit de créance, le débiteur est tenu de la dette, et l’obligation désigne aussi le lien qui les unit.

Le créancier détient le droit de créance, le débiteur est tenu de la dette, et l’obligation désigne aussi le lien qui les unit.

Explication

Le créancier possède un droit de créance et le débiteur est tenu d’une dette ; le terme « obligation » désigne à la fois la dette et le lien juridique entre eux. Inverser les rôles confond créance et dette, réduire l’obligation au droit du créancier omet la dette, et attribuer une créance au débiteur renverse la relation.

3. Un vendeur s’engage à ne pas ouvrir de commerce concurrent à proximité, tandis qu’un autre contrat transfère la propriété d’un bien dès l’échange des consentements. Comment qualifier ces deux obligations ?

Une obligation de donner, puis une obligation de ne pas faire.
Une obligation de ne pas faire, puis une obligation de faire.
Une obligation de ne pas faire, puis une obligation de donner.
Une obligation de faire, puis une obligation de donner.

Une obligation de ne pas faire, puis une obligation de donner.

Explication

L’engagement de ne pas concurrencer impose une abstention, tandis que l’obligation de donner opère le transfert de propriété par le seul échange des consentements. Qualifier l’abstention de « faire » confond action et abstention ; la prestation de faire ne transfère pas, à elle seule, la propriété, et la remise matérielle n’est pas requise pour ce transfert.

4. Un professionnel promet d’obtenir un résultat précis pour son client, alors qu’un soignant s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles sans garantir la guérison. Quelle qualification correspond à ces engagements ?

Le professionnel est tenu d’une obligation de moyens et le soignant d’une obligation de résultat.
Les deux sont tenus d’obligations de moyens dès lors qu’ils doivent agir.
Les deux sont tenus d’obligations de résultat dès lors qu’un objectif est annoncé.
Le professionnel est tenu d’une obligation de résultat et le soignant d’une obligation de moyens.

Le professionnel est tenu d’une obligation de résultat et le soignant d’une obligation de moyens.

Explication

L’obligation de résultat impose de garantir l’atteinte du résultat, tandis que l’obligation de moyens exige la mise en œuvre de moyens sans garantie de réussite. Inverser ces catégories confond leurs critères ; l’absence de garantie n’efface pas l’engagement, et annoncer un objectif ne suffit pas à transformer toute obligation en obligation de résultat.

5. Une personne signe seule un engagement destiné à produire des effets de droit, sans conclure d’accord avec un autre signataire. De quelle catégorie relève cet engagement ?

D’un acte juridique unilatéral.
D’un contrat conclu entre plusieurs personnes.
D’un quasi-contrat né d’un avantage indu.
D’un fait juridique résultant d’un événement.

D’un acte juridique unilatéral.

Explication

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit et peut être unilatéral. Le contrat suppose un accord, tandis qu’un fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets ; un avantage indu relève d’une situation pouvant donner lieu à un quasi-contrat.

6. Une tempête endommage un bâtiment et la loi attache des conséquences juridiques à cet événement, sans que l’événement ait été accompli pour créer ces conséquences. Comment le qualifier ?

Un acte juridique conventionnel.
Un acte juridique unilatéral.
Un fait juridique.
Un contrat portant sur la réparation.

Un fait juridique.

Explication

Un fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, sans qu’il soit destiné à les produire par une manifestation de volonté. Un acte conventionnel suppose un accord, un acte unilatéral une volonté destinée à produire des effets, et un contrat ne naît pas du seul événement dommageable.

7. Quels sont les trois quasi-contrats énumérés par le Code civil ?

La gestion d’affaires, la responsabilité extracontractuelle et l’enrichissement injustifié.
La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
Le contrat, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’acte unilatéral.

La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.

Explication

Les trois quasi-contrats énumérés sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. La responsabilité extracontractuelle relève d’une autre source d’obligations, l’acte unilatéral est un acte juridique, et le contrat ne fait pas partie de cette énumération.

8. Une personne paie par erreur une somme à un créancier, alors qu’elle n’est pas le débiteur de cette somme. Dans quelle condition peut-elle en obtenir la restitution ?

Dès lors que le créancier n’avait aucune créance sur quiconque.
Si le paiement a été effectué par erreur ou sous la contrainte.
Si le débiteur reconnaît après coup avoir reçu la somme.
Dès lors qu’aucune dette n’existe entre le créancier et le débiteur.

Si le paiement a été effectué par erreur ou sous la contrainte.

Explication

Lorsque le bénéficiaire du paiement est bien créancier mais que le paiement provient d’un non-débiteur, la restitution suppose une erreur ou une contrainte. L’absence de dette à l’égard d’un bénéficiaire qui n’est pas créancier correspond à une autre situation ; la qualité de créancier ne supprime pas l’exigence d’erreur ou de contrainte, et une reconnaissance ultérieure du débiteur ne constitue pas la condition indiquée.

9. Une règle spéciale de protection du consommateur complète les règles générales applicables aux contrats. Où peut-elle être intégrée ?

Dans la jurisprudence, sans intégration à un code
Dans un code distinct, à l’exclusion du Code civil
Dans le Code civil ou dans un code distinct, comme le Code de la consommation
Dans les accords internationaux, à la place du droit commun

Dans le Code civil ou dans un code distinct, comme le Code de la consommation

Explication

Les normes spéciales complètent le droit commun des contrats et peuvent être intégrées au Code civil ou à un code distinct. L’intégration à la jurisprudence confond norme écrite et interprétation judiciaire, tandis que l’exclusion du Code civil méconnaît l’une des possibilités prévues.

10. Plusieurs décisions diffusées formulent une interprétation générale appelée à servir de référence dans des affaires comparables. Quel phénomène décrivent-elles ?

Un arrêt isolé dépourvu de portée au-delà de l’affaire jugée
Une analyse doctrinale élaborée par des auteurs de droit
Un contentieux regroupant les affaires portées devant les tribunaux
Un processus jurisprudentiel fondé sur des décisions de référence

Un processus jurisprudentiel fondé sur des décisions de référence

Explication

La jurisprudence est le processus par lequel certaines décisions diffusées formulent des interprétations, qualifications ou descriptions destinées à servir de référence dans des situations équivalentes. Le contentieux désigne les affaires portées devant les tribunaux, l’arrêt isolé n’est pas à lui seul la jurisprudence, et la doctrine correspond aux travaux des auteurs.

11. Des juristes publient une analyse qui rend des règles plus cohérentes et propose leur évolution. Quel rôle ces travaux jouent-ils ?

Une règle de droit obligatoire dès sa publication
Une réforme législative adoptée par les auteurs eux-mêmes
Une inspiration possible pour les interprétations et les réformes
Une jurisprudence créée par l’analyse des décisions

Une inspiration possible pour les interprétations et les réformes

Explication

La doctrine n’est pas une source du droit, mais ses travaux peuvent inspirer les interprétations et les réformes, ainsi que contribuer à la cohérence ou à l’évolution des règles. Les auteurs ne créent pas eux-mêmes une règle obligatoire ni une réforme législative, et leurs analyses ne sont pas des décisions judiciaires.

12. Une réforme de 2016 concerne le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations. Quel domaine n’a pas été réformé par cette ordonnance ?

La responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle
La prescription, réformée en 2008
Le droit commun des contrats
Le régime général des obligations et leur preuve

La responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 a réformé le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations, mais pas la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle. La prescription relève de la réforme de 2008, tandis que les autres éléments cités font partie de la réforme de 2016.

13. Quelle définition Geneviève Viney donne-t-elle de la responsabilité civile ?

L’ensemble des règles imposant à l’administration de réparer les dommages relevant du juge administratif
L’ensemble des règles visant à empêcher la survenance d’un dommage par une mesure dissuasive
L’ensemble des règles obligeant l’auteur d’un dommage à autrui à le réparer en compensant la victime
L’ensemble des règles permettant de punir l’auteur d’une infraction et de prévenir sa récidive

L’ensemble des règles obligeant l’auteur d’un dommage à autrui à le réparer en compensant la victime

Explication

Pour Geneviève Viney, la responsabilité civile oblige l’auteur d’un dommage causé à autrui à le réparer en offrant une compensation à la victime. La punition et la prévention caractérisent la responsabilité pénale, tandis que la responsabilité administrative concerne les dommages relevant de l’administration.

14. Un dommage résulte de l’activité d’une administration et la victime demande réparation. Quel régime et quel ordre de juridiction sont concernés ?

La responsabilité administrative devant le juge administratif
La responsabilité civile devant le juge judiciaire
La responsabilité pénale devant le juge administratif
La responsabilité civile devant le juge administratif

La responsabilité administrative devant le juge administratif

Explication

La responsabilité administrative concerne les dommages causés par l’administration et relève du juge administratif, conformément à la distinction issue de l’arrêt Blanco. Le régime civil des personnes privées ou la responsabilité pénale ne convient pas à ce cas; la dernière réponse associe à tort le régime civil au juge administratif.

15. Une victime reçoit des dommages et intérêts après un fait qui a aussi donné lieu à une sanction pénale. Quelle distinction fonctionnelle explique cette différence ?

La responsabilité civile punit et prévient, tandis que la responsabilité pénale répare et indemnise
La responsabilité civile prévient les dommages, tandis que la responsabilité pénale indemnise la victime
La responsabilité civile indemnise l’auteur, tandis que la responsabilité pénale répare le dommage
La responsabilité civile répare et indemnise, tandis que la responsabilité pénale punit et prévient

La responsabilité civile répare et indemnise, tandis que la responsabilité pénale punit et prévient

Explication

La responsabilité civile a principalement une fonction réparatrice et indemnitaire, alors que la responsabilité pénale poursuit une fonction punitive et préventive. Inverser ces fonctions ou attribuer la prévention à la responsabilité civile brouille cette distinction; l’indemnisation concerne la victime, non l’auteur.

16. Un accident brise la vitrine d’un commerçant et l’empêche de vendre pendant plusieurs jours. Dans la distinction entre dommage et préjudice, que désigne le dommage ?

La réparation due au commerçant pour ses pertes
L’atteinte matérielle et son siège, ici la vitrine
L’intérêt économique lésé par l’interruption des ventes
La perte de recettes liée à la fermeture du commerce

L’atteinte matérielle et son siège, ici la vitrine

Explication

Le dommage désigne l’atteinte matérielle et son siège, tandis que la lésion des intérêts qui en découle constitue le préjudice. La perte de recettes et l’intérêt économique relèvent donc du préjudice, et la réparation est une conséquence juridique.

17. Après le décès d’une personne dans un accident, ses enfants ne sont pas physiquement blessés, mais subissent un chagrin et perdent une aide financière. Comment qualifier leurs conséquences ?

Un dommage corporel directement subi par les enfants
Un préjudice moral sans conséquence patrimoniale
Des préjudices moral et patrimonial par ricochet
Un dommage matériel subi par les enfants

Des préjudices moral et patrimonial par ricochet

Explication

Les victimes par ricochet peuvent subir des préjudices moraux ou patrimoniaux sans avoir subi elles-mêmes le dommage matériel initial. Le dommage corporel concerne ici le défunt, tandis que la perte d’aide peut aussi constituer un préjudice patrimonial.

18. Une atteinte à la réputation d’une personne et la détérioration de son téléphone sont constatées. Quelle classification distingue correctement ces dommages ?

Les deux relèvent des dommages à la personne, car ils touchent une victime
Les deux relèvent des dommages aux biens, car ils sont susceptibles d’évaluation
La réputation relève des dommages aux biens, le téléphone des dommages à la personne
La réputation relève des dommages à la personne, le téléphone des dommages aux biens

La réputation relève des dommages à la personne, le téléphone des dommages aux biens

Explication

Les dommages à la personne comprennent notamment les atteintes aux aspects moraux de la personnalité; les dommages aux biens concernent les biens corporels ou immatériels. La réputation n’est donc pas un bien endommagé, et le téléphone est un bien corporel.

19. Une personne réclame le remboursement de frais médicaux et une indemnité pour son chagrin. Quelle distinction s’applique à ces deux préjudices ?

Les deux sont extrapatrimoniaux, puisqu’ils résultent d’une atteinte à la personne
Les deux sont patrimoniaux, puisqu’ils peuvent être évalués en argent
Les frais médicaux sont patrimoniaux et le chagrin est extrapatrimonial
Les frais médicaux sont extrapatrimoniaux et le chagrin est patrimonial

Les frais médicaux sont patrimoniaux et le chagrin est extrapatrimonial

Explication

Le préjudice patrimonial correspond à la lésion d’un intérêt économique; le préjudice moral touche un intérêt non économique. Les frais médicaux relèvent de la première catégorie, et le chagrin de la seconde.

20. Dans l’avant-projet de réforme et la proposition de loi du Sénat, quels caractères le préjudice réparable doit-il présenter ?

Être personnel et fondé sur un droit subjectif
Être actuel et directement matériel
Être certain et légitime
Être prévisible et évalué par un expert

Être certain et légitime

Explication

L’avant-projet de réforme et la proposition de loi du Sénat retiennent les caractères certain et légitime, sans que ces dispositions soient en vigueur. L’actualité du préjudice et la démonstration d’un droit subjectif ne remplacent pas ces caractères.

21. Après un accident, une victime aura certainement besoin d’une aide quotidienne à l’avenir; une autre personne craint seulement qu’une antenne proche puisse un jour nuire à sa santé. Quel préjudice peut être réparé au titre du caractère certain ?

Le besoin futur d’aide, car son apparition est certaine
Aucun des deux, car un préjudice doit être actuel
La crainte liée à l’antenne, car tout risque futur est indemnisable
Les deux, car la possibilité d’une atteinte suffit à établir sa certitude

Le besoin futur d’aide, car son apparition est certaine

Explication

Un préjudice futur est réparable lorsque son existence est certaine, même s’il ne s’est pas encore réalisé. La crainte d’une atteinte éventuelle à la santé reste hypothétique; elle ne devient pas certaine du seul fait qu’un risque est envisagé.

22. Un accident empêche une candidate de se présenter à un concours; elle avait une possibilité réelle, mais incertaine, de réussir. Que désigne le préjudice invoqué ?

La disparition certaine d’une possibilité favorable, évaluée selon les chances de réussite
Un préjudice hypothétique, car le résultat du concours était incertain
La seule dépense matérielle causée par l’impossibilité de se présenter
La perte certaine du bénéfice qu’aurait procuré la réussite au concours

La disparition certaine d’une possibilité favorable, évaluée selon les chances de réussite

Explication

La perte de chance correspond à la disparition certaine d’une possibilité favorable; son indemnisation dépend de l’appréciation de la possibilité de réussite. Elle ne garantit donc pas l’indemnisation comme si la réussite au concours était certaine.

23. Une personne démontre qu’un intérêt personnel légitime a été lésé, sans pouvoir établir la violation d’un droit subjectif. Quelle condition relative à la légitimité du préjudice s’applique ?

L’intérêt est irrecevable en l’absence d’un droit subjectif violé
L’intérêt peut être protégé s’il est digne de protection par le droit
L’intérêt est légitime dès lors que son existence est certaine
L’intérêt doit être économique pour être reconnu comme légitime

L’intérêt peut être protégé s’il est digne de protection par le droit

Explication

Le préjudice réparable doit correspondre à un intérêt digne de protection par le droit; il n’est pas nécessaire de démontrer l’atteinte à un droit subjectif. La certitude du préjudice est une exigence distincte de sa légitimité.

24. Un expert établit qu’un défaut a contribué matériellement à un dommage. Le juge doit ensuite déterminer si ce défaut est suffisamment déterminant pour être retenu comme cause juridique. Quelle distinction décrit cette démarche ?

La causalité matérielle concerne la réparation, la causalité juridique établit l’identité du responsable
La causalité matérielle établit la faute, la causalité juridique détermine l’existence du dommage
La causalité matérielle sélectionne les causes suffisantes, la causalité juridique mesure la contribution au dommage
La causalité matérielle concerne la contribution au dommage, la causalité juridique sélectionne les faits retenus comme causes

La causalité matérielle concerne la contribution au dommage, la causalité juridique sélectionne les faits retenus comme causes

Explication

La causalité matérielle porte sur le rôle du fait dans la production du dommage, tandis que la causalité juridique apprécie s’il est suffisamment déterminant pour être retenu comme cause. Confondre ces deux niveaux revient à inverser contribution factuelle et sélection juridique; la faute et la réparation relèvent d’autres questions.

25. Une victime demande réparation à une entreprise en soutenant qu’un défaut de son équipement a provoqué sa blessure. En principe, que doit-elle établir ?

Que la blessure existe, sans établir le rôle du défaut dans sa survenue
Que le défaut a pu contribuer au dommage sans certitude sur son rôle
Que l’entreprise n’a pas démontré l’absence de lien avec le dommage
Que le défaut imputé à l’entreprise a causé le dommage de manière certaine

Que le défaut imputé à l’entreprise a causé le dommage de manière certaine

Explication

En principe, la victime, demandeuse, doit prouver que le fait imputé au défendeur a causé le dommage de manière certaine. Faire peser la preuve sur l’entreprise inverse la charge, tandis qu’une simple possibilité ou la seule preuve du dommage ne suffit pas.

26. Une machine en fonctionnement heurte directement le bras d’un salarié et le blesse à l’endroit du contact. Quelle conséquence probatoire s’applique en matière de fait des choses ?

La causalité doit être prouvée selon le droit commun, même si ces conditions sont réunies
La victime doit établir un défaut de fabrication avant que la causalité soit présumée
La causalité est présumée, car la chose en mouvement a touché le siège du dommage
La présomption s’applique parce que la machine était immobile au moment du dommage

La causalité est présumée, car la chose en mouvement a touché le siège du dommage

Explication

Pour le fait des choses, la causalité est présumée lorsque la chose instrument du dommage était en mouvement et a touché le siège du dommage. Exiger un défaut de fabrication ajoute une condition, et une chose immobile ne correspond pas au critère du mouvement.

27. Dans un litige, la victime invoque plusieurs indices pour faire présumer un lien causal. Quel degré de cohérence doivent-ils présenter pour que cette présomption de fait soit admise ?

Des indices nombreux, mais compatibles avec des explications opposées
Un indice précis, même léger et contredit par les autres éléments
Des indices graves, précis et concordants
Une preuve directe du lien, sans recours à des indices de fait

Des indices graves, précis et concordants

Explication

La présomption de causalité fondée sur des présomptions de fait exige des indices graves, précis et concordants. Des indices simplement nombreux ou contradictoires ne répondent pas à ce critère; exiger une preuve directe écarte à tort le recours aux présomptions.

28. Un défendeur établit que le dommage résulte d’un événement qui était irrésistible, imprévisible et extérieur. Quel effet cette force majeure produit-elle sur sa responsabilité civile ?

Elle réduit sa part de responsabilité sans l’en exonérer
Elle suspend l’indemnisation jusqu’à l’identification d’un tiers responsable
Elle l’exonère totalement de responsabilité civile
Elle ne modifie pas sa responsabilité envers la victime

Elle l’exonère totalement de responsabilité civile

Explication

Lorsque les trois caractères cumulatifs de la force majeure sont établis, le défendeur est totalement exonéré. Le partage correspond à une exonération partielle, et une cause étrangère qui ne satisfait pas aux critères requis ne produit pas cet effet total.

29. Quels sont les trois caractères cumulatifs requis pour qualifier un événement de force majeure ?

L’extériorité, l’absence de contrôle et la certitude du dommage
L’irrésistibilité, l’absence de faute et la gravité
L’imprévisibilité, l’extériorité et la faute de la victime
L’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité

L’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité

Explication

La force majeure exige cumulativement l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité de l’événement. L’absence de faute, la gravité du dommage et la certitude du dommage ne remplacent pas ces caractères.

30. Une victime a commis une faute qui a contribué à son dommage corporel dans un accident de la circulation. Le défendeur peut-il obtenir une exonération partielle au titre de cette faute ?

Non, l’exception concernant les dommages corporels en accidents de la circulation s’applique
Oui, car toute faute de la victime entraîne un partage de responsabilité
Non, car la faute de la victime entraîne une exonération totale dans ce régime
Oui, si le défendeur prouve que sa propre faute était moins grave

Non, l’exception concernant les dommages corporels en accidents de la circulation s’applique

Explication

La faute de la victime peut entraîner une exonération partielle dans les régimes de responsabilité, mais cette règle connaît une exception pour les dommages corporels relevant des accidents de la circulation. Étendre le principe général à ce cas méconnaît l’exception; la faute de la victime ne constitue pas pour autant une force majeure.

31. Deux personnes ont contribué au même préjudice. La victime réclame l’intégralité de sa réparation à l’une d’elles, qui invoque la responsabilité de l’autre. Quelle règle s’applique ?

Le fait du tiers ne réduit pas l’obligation envers la victime, et chaque coauteur peut devoir réparer l’intégralité du préjudice
La victime doit répartir sa demande entre les coauteurs selon leur contribution
L’obligation de chacun est limitée à la part du préjudice causée par sa propre faute
La responsabilité du tiers réduit la créance de la victime à la moitié du préjudice

Le fait du tiers ne réduit pas l’obligation envers la victime, et chaque coauteur peut devoir réparer l’intégralité du préjudice

Explication

Le fait d’un tiers ne permet pas à un responsable de réduire son obligation envers la victime : chaque coauteur peut être tenu de réparer l’intégralité du préjudice au titre de l’obligation in solidum. Limiter l’obligation à la contribution individuelle confond le règlement entre responsables avec le droit de la victime à réparation intégrale.

32. Une victime invoque une imprudence ayant causé son dommage. Quelle disposition du Code civil vise particulièrement ce comportement, par opposition à la disposition qui fonde la faute en général ?

L’article 1241, qui vise l’imprudence et la négligence
L’article 1240, qui vise l’imprudence et la négligence
L’article 1242, qui vise l’imprudence et la négligence
L’article 1241, qui vise le fait fautif en général

L’article 1241, qui vise l’imprudence et la négligence

Explication

L’article 1240 fonde la responsabilité du fait personnel pour le fait fautif en général, tandis que l’article 1241 vise particulièrement l’imprudence et la négligence. L’article 1240 comme disposition particulière inverse les rôles des deux articles, le fait fautif en général attribué à l’article 1241 inverse également cette distinction, et l’article 1242 n’est pas la disposition visée.

33. Un propriétaire s’abstient de réparer une marche dangereuse, contrairement à une règle de sécurité, et un visiteur se blesse. Quel élément objectif de la faute est illustré par l’abstention du propriétaire ?

Une règle de conduite, sans comportement du défendeur
Un comportement du défendeur, qui peut être une abstention
Le dommage subi par la victime, indépendamment du défendeur
Une intention de nuire, manifestée par une action

Un comportement du défendeur, qui peut être une abstention

Explication

La faute suppose un comportement du défendeur, lequel peut être une action ou une abstention, ainsi que son caractère illicite. L’exigence d’une action positive écarte à tort les omissions, le dommage n’est pas le comportement du défendeur, et l’intention de nuire n’est pas l’élément objectif recherché.

34. Un commerçant ne respecte pas une consigne de sécurité non écrite reconnue comme règle de conduite. Quel critère permet de qualifier son comportement d’illicite ?

La contrariété à une disposition législative écrite
La réalisation d’un dommage, même sans règle enfreinte
La contrariété à une règle de conduite écrite ou non écrite
La volonté de causer un dommage à autrui

La contrariété à une règle de conduite écrite ou non écrite

Explication

Un comportement est illicite lorsqu’il est contraire à la conduite prescrite par une règle, qu’elle soit écrite ou non écrite. Exiger une disposition écrite exclut à tort les règles non écrites, tandis que l’intention de nuire et le dommage ne définissent pas à eux seuls l’illicéité.

35. Pour évaluer la conduite d’un conducteur, un juge la compare à celle qu’aurait adoptée une personne normalement avisée placée dans les mêmes circonstances, sans se référer aux habitudes propres du conducteur. Quelle méthode applique-t-il ?

L’appréciation du dommage
L’appréciation de l’intention
L’appréciation in concreto
L’appréciation in abstracto

L’appréciation in abstracto

Explication

L’appréciation in abstracto compare la conduite à celle d’une personne normalement avisée dans les mêmes circonstances. L’appréciation in concreto se réfère au comportement normal propre à l’auteur, et l’intention ou le dommage ne désignent pas ces méthodes de comparaison.

36. Un défendeur soutient qu’il n’a pas compris la portée de son comportement au moment des faits. Pour apprécier si ce comportement est fautif en responsabilité civile, quel effet cette absence de discernement a-t-elle ?

Elle exclut la faute si l’auteur ne discernait pas ses actes
Elle entraîne automatiquement une exonération de responsabilité
Elle est sans incidence sur l’appréciation du caractère fautif
Elle exclut la faute si l’auteur n’avait pas l’intention de nuire

Elle est sans incidence sur l’appréciation du caractère fautif

Explication

En responsabilité civile, le discernement de l’auteur est sans incidence sur l’appréciation du caractère fautif de son comportement. En faire une condition de la faute ou une cause automatique d’exonération réintroduit une exigence subjective écartée, et l’intention de nuire constitue une question distincte.

37. Une personne commet intentionnellement un dommage plutôt que par négligence. Hors de la question de la couverture d’assurance, quel effet cette distinction produit-elle en principe sur le principe et l’étendue de sa responsabilité civile ?

Elle ne modifie en principe ni le principe ni l’étendue de la responsabilité
Elle exclut en principe la responsabilité pour le dommage intentionnel
Elle supprime la distinction entre responsabilité et couverture d’assurance
Elle aggrave nécessairement le principe et l’étendue de la responsabilité

Elle ne modifie en principe ni le principe ni l’étendue de la responsabilité

Explication

La distinction entre faute intentionnelle et faute non intentionnelle n’affecte en principe ni le principe ni l’étendue de la responsabilité civile, même si elle peut compter en assurance, qui ne couvre que les fautes non intentionnelles. L’exclusion ou l’aggravation de la responsabilité attribue à l’intention un effet civil général qu’elle n’a pas, et la couverture d’assurance demeure une question distincte.

38. Une personne atteinte d’un trouble mental cause un dommage. Quelle règle, issue de la loi du 3 janvier 1968 et de l’article 414-3 du Code civil, s’applique à la réparation ?

La réparation des dommages causés par cette personne est obligatoire
La réparation dépend de la couverture de sa faute par l’assurance
La réparation est écartée en raison de son trouble mental
La réparation dépend de la preuve de son discernement au moment des faits

La réparation des dommages causés par cette personne est obligatoire

Explication

La loi du 3 janvier 1968 a créé l’article 414-3 du Code civil, qui rend obligatoire la réparation des dommages causés par une personne atteinte d’un trouble mental. Exiger la preuve du discernement ou écarter la réparation reprend la solution que la loi a écartée, tandis que l’assurance n’est pas la règle posée par cet article.

39. Un très jeune enfant dépourvu de discernement cause un dommage, puis, dans une autre affaire, un enfant victime commet une faute qui a contribué à son propre préjudice. Quelle distinction s’applique ?

L’auteur peut voir sa responsabilité recherchée ; la faute de la victime peut réduire son indemnisation
L’auteur peut voir sa responsabilité recherchée ; la faute de la victime ne peut réduire son indemnisation
L’auteur échappe à toute responsabilité ; la faute de la victime peut réduire son indemnisation
L’auteur échappe à toute responsabilité ; la faute de la victime ne peut réduire son indemnisation

L’auteur peut voir sa responsabilité recherchée ; la faute de la victime peut réduire son indemnisation

Explication

L’absence de discernement n’empêche pas de rechercher la responsabilité de l’infans auteur du dommage ; lorsque l’infans est victime, sa faute peut lui être opposée et réduire son indemnisation. L’exonération de l’auteur et l’impossibilité d’opposer une faute à la victime inversent chacune la règle applicable à l’une des deux situations.

40. Comment se définit un fait justificatif en responsabilité civile ?

Une circonstance qui efface le dommage déjà causé à la victime
Une circonstance qui abolit le caractère apparemment fautif du fait dommageable
Une circonstance qui établit l’absence de préjudice subi par la victime
Une règle qui limite le montant de la réparation due à la victime

Une circonstance qui abolit le caractère apparemment fautif du fait dommageable

Explication

Le fait justificatif est une circonstance particulière qui abolit le caractère apparemment fautif du fait ayant causé le dommage. L’effacement du dommage, l’absence de préjudice et la limitation de l’indemnisation correspondent à d’autres questions juridiques.

41. Une personne exerce un droit dont elle est titulaire, mais le fait de manière abusive et cause un dommage à autrui. Quelle conséquence peut en résulter ?

Le titulaire du droit bénéficie d’une immunité de responsabilité
Le droit exercé est automatiquement annulé
La responsabilité du titulaire du droit peut être engagée
La responsabilité est écartée faute d’intention de nuire

La responsabilité du titulaire du droit peut être engagée

Explication

L’exercice d’un droit peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est abusif. L’exercice du droit n’accorde pas une immunité et l’abus n’entraîne pas automatiquement l’annulation du droit ; l’intention de nuire n’est pas une condition générale énoncée ici.

42. Une personne demande réparation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’un abus de liberté d’expression prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881. Quel régime doit s’appliquer ?

Le régime spécial prévu par la loi du 29 juillet 1881
Le cumul du régime spécial et de l’article 1240 du Code civil
Le régime de droit commun de l’article 1240 du Code civil
Le régime du dénigrement des produits ou des services

Le régime spécial prévu par la loi du 29 juillet 1881

Explication

Depuis l’arrêt du 12 juillet 2000, les abus de liberté d’expression visés par la loi de 1881 relèvent du régime spécial de cette loi et ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240. Le dénigrement des produits ou services constitue une exception distincte.

43. Une entreprise reproche à un concurrent d’avoir dénigré ses services et demande réparation. Quel fondement civil demeure applicable à cet abus de liberté d’expression ?

Le régime spécial de la loi du 29 juillet 1881
Le régime de l’atteinte à la vie privée
L’article 1240 du Code civil
L’exclusion de tout fondement de droit commun

L’article 1240 du Code civil

Explication

L’article 1240 demeure applicable aux abus de liberté d’expression qui consistent à dénigrer des produits ou des services. Le régime de la loi de 1881 concerne les abus qu’elle prévoit et réprime, tandis que l’atteinte à la vie privée relève d’une autre catégorie.

44. Lors d’un match, un joueur accepte les risques inhérents au sport, mais adopte un comportement potentiellement fautif. Quel effet cette acceptation produit-elle sur l’appréciation de la faute ?

Elle établit à elle seule une faute caractérisée du joueur
Elle exonère automatiquement le joueur de toute responsabilité
Elle supprime le caractère fautif du comportement du joueur
Elle modifie l’appréciation de la faute sans la supprimer à elle seule

Elle modifie l’appréciation de la faute sans la supprimer à elle seule

Explication

En matière sportive, l’acceptation des risques modifie l’appréciation de la faute, mais ne supprime pas à elle seule le caractère fautif du comportement. Elle n’exonère donc pas automatiquement le joueur et ne suffit pas davantage à établir une faute caractérisée.

45. Après le 4 novembre 2010, une victime d’un dommage causé par une chose se voit opposer le fait qu’elle avait accepté les risques de l’activité. Cet argument peut-il écarter la responsabilité de plein droit du fait des choses ?

Oui, si le dommage résulte d’un risque inhérent à l’activité
Oui, l’acceptation des risques écarte cette responsabilité de plein droit
Non, car cette évolution concerne l’appréciation de la faute sportive
Non, l’acceptation des risques ne peut pas être opposée à cette fin

Non, l’acceptation des risques ne peut pas être opposée à cette fin

Explication

Depuis l’arrêt du 4 novembre 2010, l’acceptation des risques ne peut plus être opposée à la victime pour écarter la responsabilité de plein droit du fait des choses. L’ancienne solution et les règles relatives à la faute sportive ne changent pas cette règle.

46. Pendant une activité sportive, un participant subit un dommage résultant d’un risque inhérent au sport. À quelle condition la responsabilité d’un autre participant peut-elle être engagée ?

L’arbitre doit avoir relevé une faute pendant la rencontre
Le dommage inhérent à l’activité doit être établi à lui seul
Un manquement caractérisé aux règles du sport doit être établi
Une faute ordinaire sans lien avec les règles du sport doit être établie

Un manquement caractérisé aux règles du sport doit être établi

Explication

Pour un dommage résultant des risques inhérents à l’activité sportive, la responsabilité d’un participant suppose un manquement caractérisé aux règles du sport. Une faute ordinaire ou le seul dommage ne suffit pas, et l’appréciation judiciaire n’est pas liée au constat de l’arbitre.

47. Une victime consent à une intervention portant atteinte à un bien dont elle peut disposer et à une atteinte à son intégrité corporelle. Dans quel cas son consentement peut-il justifier l’atteinte ?

Pour l’atteinte au bien disponible, mais pas pour l’atteinte corporelle
Pour les deux atteintes, dès lors que la victime a consenti
Pour aucune des deux atteintes, même si le bien est disponible
Pour l’atteinte corporelle, mais pas pour l’atteinte au bien disponible

Pour l’atteinte au bien disponible, mais pas pour l’atteinte corporelle

Explication

Le consentement peut justifier une atteinte à un bien disponible, mais il ne justifie pas une atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle. Le consentement n’a donc pas le même effet selon la nature du droit atteint.

48. Quel fondement la Cour de cassation a-t-elle utilisé pour dégager le régime général de responsabilité du fait des choses ?

L’ancien article 1240, relatif au fait personnel fautif
L’ancien article 1385, relatif aux dommages causés par les animaux
L’ancien article 1386, relatif aux bâtiments en ruine
L’alinéa 1 de l’ancien article 1384, devenu l’article 1242

L’alinéa 1 de l’ancien article 1384, devenu l’article 1242

Explication

La Cour de cassation a tiré le régime général de l’alinéa 1 de l’ancien article 1384, aujourd’hui l’article 1242. L’article 1385 concerne les animaux, l’article 1386 les bâtiments en ruine et l’article 1240 le fait personnel.

49. Quel arrêt de 1896 a consacré une responsabilité de plein droit du fait des choses sur le fondement de l’ancien article 1384 ?

L’arrêt Desmares
L’arrêt Jand’heur
L’arrêt Teffaine
L’arrêt relatif à la responsabilité des parents

L’arrêt Teffaine

Explication

L’arrêt Teffaine, rendu en 1896, consacre une responsabilité de plein droit du fait des choses. Jand’heur date de 1925 et généralise le principe, tandis que Desmares est associé à la faute de la victime.

50. Quel principe l’arrêt Jand’heur, rendu après l’accident de Mlle Jand’heur, a-t-il consacré ?

La responsabilité de plein droit du fait des choses dans l’arrêt Teffaine
Un régime spécial de responsabilité limité aux véhicules automobiles
La responsabilité fondée sur la faute personnelle du conducteur
Le principe général de responsabilité de plein droit du fait des choses

Le principe général de responsabilité de plein droit du fait des choses

Explication

Le 22 avril 1925, l’arrêt Jand’heur consacre le principe général de responsabilité de plein droit du fait des choses. Teffaine en avait auparavant posé une première consécration, et Jand’heur ne limite pas le régime aux seuls véhicules.

51. Une personne est blessée par un objet immobile, non défectueux et qui n’était pas manié par un être humain. Quelle règle s’applique pour engager la responsabilité du fait des choses ?

Le régime peut s’appliquer sans faute prouvée, même si la chose n’était ni maniée ni viciée
Le régime peut s’appliquer si la chose était maniée par une personne au moment du dommage
Le régime peut s’appliquer si la victime établit un vice de la chose à l’origine du dommage
Le régime peut s’appliquer si la victime prouve une faute du gardien ayant causé le dommage

Le régime peut s’appliquer sans faute prouvée, même si la chose n’était ni maniée ni viciée

Explication

Le régime général couvre les choses maniées ou non, viciées ou non, sans que la victime ait à prouver une faute. Exiger une intervention humaine, un vice ou une faute ajoute une condition qui n’est pas requise.

52. Un événement extérieur, imprévisible et irrésistible cause directement un dommage dont un gardien est tenu responsable. Quelle conséquence cet événement entraîne-t-il ?

Le maintien de la responsabilité du gardien sans exonération
Une exonération totale du gardien
Une exonération partielle du gardien
Une responsabilité in solidum du gardien avec la victime

Une exonération totale du gardien

Explication

La réunion des caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitue la force majeure et exonère totalement le gardien. Une faute de la victime sans force majeure peut réduire l’indemnisation, tandis que la responsabilité in solidum concerne plusieurs responsables.

53. Une faute de la victime a contribué au dommage, mais ne présente pas les caractères de la force majeure. Quelle conséquence peut-elle avoir sur la responsabilité du gardien ?

Une exonération totale du gardien
Le maintien intégral de la charge du gardien sans réduction possible
Une obligation in solidum entre le gardien et la victime
Une exonération partielle du gardien

Une exonération partielle du gardien

Explication

Si elle a contribué au dommage, la faute de la victime peut entraîner une exonération partielle lorsqu’elle ne constitue pas une force majeure. L’exonération totale suppose la force majeure, et l’obligation in solidum concerne plusieurs responsables.

54. Le fait d’un tiers et celui d’un gardien concourent au dommage. À qui la victime peut-elle demander la réparation intégrale de son préjudice ?

À l’ensemble des responsables, après répartition préalable de leurs parts
À chaque responsable, pour la seule part correspondant à sa contribution
Au seul responsable dont la faute est la plus importante
À l’un quelconque des responsables tenus in solidum

À l’un quelconque des responsables tenus in solidum

Explication

Lorsque plusieurs faits concourent au dommage, les responsables sont tenus in solidum et la victime peut réclamer l’intégralité de son préjudice à l’un quelconque d’eux. La répartition entre co-responsables relève de leurs rapports entre eux, non d’une limitation préalable du droit de la victime.

55. Pour engager la responsabilité des parents prévue par l’article 1242, alinéa 4, un dossier établit le lien de filiation, l’autorité parentale, la minorité et un fait dommageable de l’enfant, mais pas la cohabitation. Quelle conclusion s’impose ?

Les conditions sont réunies, car l’exercice de l’autorité parentale remplace la cohabitation
Les conditions ne sont pas toutes réunies, car la cohabitation manque
Les conditions ne sont pas réunies, car une faute personnelle des parents doit être établie
Les conditions sont réunies, car le fait dommageable de l’enfant suffit à compléter le dossier

Les conditions ne sont pas toutes réunies, car la cohabitation manque

Explication

La responsabilité des parents dépend de cinq conditions cumulatives, dont la cohabitation : l’absence de l’une d’elles empêche de considérer toutes les conditions comme réunies. L’autorité parentale ne remplace pas la cohabitation, et une faute personnelle des parents n’est pas l’une des cinq conditions énoncées.

56. Une entreprise utilisatrice donne des instructions à un salarié temporaire et dirige son activité, sans être son employeur. Quel lien peut être établi entre eux ?

Un lien de préposition
Un lien de subordination contractuel
Une relation de garde conventionnelle
Un contrat de travail direct

Un lien de préposition

Explication

Le lien de préposition repose sur le pouvoir d’autorité et les instructions du commettant ; il peut exister sans contrat de travail. Le contrat de travail direct confond préposition et emploi, tandis que la simple relation commerciale ou la garde conventionnelle ne caractérisent pas ce pouvoir d’autorité.

57. Une victime veut engager la responsabilité d’un employeur après un dommage causé par un salarié. Quels éléments doit-elle établir ?

Le rattachement aux fonctions, une faute pénale et l’insolvabilité du préposé
Le lien de préposition, la faute personnelle du commettant et un contrat de travail
Le fait dommageable, un préjudice financier et l’autorisation préalable du commettant
Le lien de préposition, le fait dommageable et son rattachement aux fonctions

Le lien de préposition, le fait dommageable et son rattachement aux fonctions

Explication

La victime doit prouver le lien de préposition, le fait dommageable du préposé et le rattachement de ce fait à ses fonctions. La faute personnelle du commettant, l’insolvabilité du préposé et la qualification pénale ne remplacent pas ces conditions.

58. Un préposé cause un dommage hors de ses fonctions, sans autorisation et dans un but étranger à ses attributions. Quelle conséquence ces circonstances peuvent-elles produire pour le commettant ?

Elles permettent l’exonération dès que le préposé agit hors de ses fonctions
Elles écartent la responsabilité dès que le commettant n’a pas autorisé l’acte
Elles entraînent automatiquement la responsabilité du préposé seul
Elles peuvent permettre au commettant de s’exonérer

Elles peuvent permettre au commettant de s’exonérer

Explication

L’exonération suppose cumulativement un acte hors des fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères aux attributions. Retenir la seule absence d’autorisation ou le seul dépassement des fonctions oublie les autres conditions.

59. Quel principe l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 a-t-il consacré pour le préposé agissant dans les limites de sa mission ?

La responsabilité civile personnelle du préposé, le commettant étant en principe exonéré
La responsabilité d’une association contrôlant durablement le mode de vie d’une personne
L’exonération du commettant lorsque le préposé agit dans les limites de sa mission
L’immunité civile du préposé, le commettant demeurant en principe responsable envers la victime

L’immunité civile du préposé, le commettant demeurant en principe responsable envers la victime

Explication

Costedoat reconnaît l’immunité civile du préposé qui agit dans les limites de sa mission et laisse en principe le commettant responsable envers la victime. La règle des trois conditions d’exonération relève d’une autre jurisprudence, tandis que la responsabilité d’une association renvoie à Blieck.

60. Un tribunal ordonne de remettre un bien en état lorsque cela est possible, mais accorde une somme d’argent dans un autre dossier. Quels modes de réparation ces décisions illustrent-elles ?

La réparation en nature et la réparation par équivalent pécuniaire
Le capital et la rente comme deux formes de réparation en nature
La réparation punitive et la réparation par équivalent pécuniaire
La remise en état et la rente comme deux formes de versement pécuniaire

La réparation en nature et la réparation par équivalent pécuniaire

Explication

La réparation intégrale peut prendre la forme d’une remise en état en nature ou d’une indemnité pécuniaire, qui constitue le mode le plus fréquent. Le capital et la rente distinguent des modalités de versement, non ces deux modes de réparation.

61. Quelle distinction décrit correctement le versement d’une indemnité en capital ou sous forme de rente ?

Le capital est indexé par échéances et la rente remet les choses en état
Le capital est versé en une fois et la rente de manière échelonnée
Le capital remet un bien en état et la rente verse une somme en une fois
Le capital est versé par échéances et la rente en une fois

Le capital est versé en une fois et la rente de manière échelonnée

Explication

Le capital correspond à une somme versée en une seule fois, tandis que la rente est versée de manière échelonnée. L’indexation peut concerner une rente, mais ne définit pas le capital ; la remise en état relève de la réparation en nature.

62. Lorsqu’il fixe des dommages et intérêts, un juge apprend que la victime avait des prédispositions et que le responsable dispose de faibles ressources. Ces éléments doivent-ils déterminer le montant de l’indemnisation ?

Oui, les ressources du responsable déterminent le montant de l’indemnité
Oui, les prédispositions déterminent le montant de l’indemnité
Non, ces éléments ne sont pas des critères d’évaluation du préjudice
Oui, le comportement de la victime détermine le montant du préjudice

Non, ces éléments ne sont pas des critères d’évaluation du préjudice

Explication

L’évaluation des dommages et intérêts porte sur le préjudice subi, et non sur les prédispositions de la victime, la situation financière des parties ou leur comportement. Utiliser l’un de ces éléments ferait dépendre l’indemnisation d’un critère exclu.

63. Un préjudice évolue entre sa survenance et le jugement. À quelle date le juge doit-il évaluer le préjudice pour fixer les dommages et intérêts ?

À la date à laquelle il rend sa décision
À la date à laquelle l’indemnité est effectivement versée
À la date à laquelle la victime a présenté sa demande
À la date à laquelle le dommage est survenu

À la date à laquelle il rend sa décision

Explication

Le juge évalue le préjudice au moment où il rend sa décision, ce qui permet de tenir compte de son évolution jusqu’à cette date. La survenance du dommage, la demande d’indemnisation et le versement effectif ne fixent pas le moment d’évaluation.

64. Après un jugement indemnisant une victime, son état s’aggrave en raison du fait générateur déjà retenu. Quelle démarche peut-elle entreprendre pour obtenir une indemnisation complémentaire ?

Prouver le lien causal entre l’aggravation et le fait générateur de responsabilité
Établir que l’indemnisation initiale avait été versée sous forme de rente
Démontrer que l’aggravation résulte d’un fait générateur nouveau
Prouver que le jugement n’a pas évalué le préjudice initial

Prouver le lien causal entre l’aggravation et le fait générateur de responsabilité

Explication

Une aggravation survenue après le jugement peut ouvrir droit à une indemnisation complémentaire si la victime prouve son lien causal avec le fait générateur de responsabilité. L’interdiction après jugement, la faute nouvelle et la forme de l’indemnisation ne sont pas les conditions énoncées.

65. Au sens de l’article 1245-2 du Code civil, laquelle de ces catégories entre dans la notion de produit ?

Un dommage subi par un acheteur
Un immeuble pris dans son ensemble
Un élément du corps humain
Un service fourni par un professionnel

Un élément du corps humain

Explication

La notion de produit englobe notamment les éléments du corps humain, ainsi que les biens meubles, l’électricité et divers produits de la nature. La limitation aux biens manufacturés écarte à tort ces catégories, tandis qu’un immeuble dans son ensemble et un dommage ne sont pas des produits au sens de cette définition.

66. Une entreprise remet volontairement pour la première fois un produit achevé à un distributeur, qui le met ensuite en vente. À quel moment le produit est-il mis en circulation ?

Lors du commencement de sa fabrication
Lors de sa remise volontaire initiale au distributeur
Lors de sa livraison forcée à un entrepôt
Lors de sa vente au premier consommateur

Lors de sa remise volontaire initiale au distributeur

Explication

La mise en circulation intervient lorsque le producteur se dessaisit volontairement du produit pour la première fois, après sa sortie du processus de fabrication et son entrée dans la distribution. La vente au consommateur est postérieure, et le début de fabrication ou un transfert involontaire ne correspond pas à ce critère.

67. Un produit défectueux blesse une personne et endommage aussi un autre bien, dont la réparation coûte 620 €. Quels dommages satisfont aux seuils de couverture indiqués ?

L’atteinte corporelle et l’atteinte à l’autre bien
Aucune des deux atteintes, car le seuil n’est pas atteint
L’atteinte à l’autre bien, mais pas l’atteinte corporelle
L’atteinte corporelle, mais pas l’atteinte à l’autre bien

L’atteinte corporelle et l’atteinte à l’autre bien

Explication

Les atteintes à la personne sont couvertes sans seuil, tandis que les atteintes à un bien autre que le produit défectueux le sont si leur montant dépasse 500 €. Ici, l’atteinte corporelle est couverte sans seuil et le coût de 620 € dépasse le seuil applicable aux biens.

68. Une victime demande réparation après qu’un appareil défectueux a provoqué une brûlure. Quelles preuves doit-elle apporter pour satisfaire à l’article 1245-8 du Code civil ?

Le dommage, la mise en circulation et l’absence de faute
Le défaut, l’identité du fabricant et une autorisation administrative
Le dommage, la faute et le contrat de vente
Le dommage, le défaut et leur lien de causalité

Le dommage, le défaut et leur lien de causalité

Explication

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre les deux. Une faute du producteur ou un contrat de vente n’est pas un élément requis par cette règle, et l’identité du fabricant ou l’autorisation administrative ne remplace pas ces preuves.

69. Un acheteur se plaint qu’un appareil ne répond pas à ses attentes, mais aucun risque pour la sécurité n’est établi. Quelle qualification correspond à la défectuosité au sens du régime des produits défectueux ?

Une défectuosité est établie dès que le produit peut être dangereux
Une défectuosité est établie par toute attente insatisfaite
Une défectuosité est établie dès que le produit présente un vice caché
Aucune défectuosité n’est établie par la seule déception de l’acheteur

Aucune défectuosité n’est établie par la seule déception de l’acheteur

Explication

La défectuosité désigne un défaut de sécurité, et ne se confond pas avec une simple non-conformité aux attentes de l’acheteur. L’attente insatisfaite et le vice caché relèvent d’autres notions, tandis qu’un danger inhérent ne suffit pas à caractériser un défaut de sécurité.

70. Un produit a été mis en circulation il y a onze ans. La victime n’invoque aucun autre fait générateur que la responsabilité du fait des produits défectueux. Quelle conséquence découle du délai d’extinction ?

L’action est prescrite au terme du délai de trois ans
La responsabilité reste ouverte jusqu’à la découverte du défaut
La responsabilité au titre du produit défectueux est éteinte
La responsabilité reste ouverte si le dommage est corporel

La responsabilité au titre du produit défectueux est éteinte

Explication

La responsabilité du producteur s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit, sauf si elle est recherchée sur un autre fondement, comme la faute. Le délai de trois ans concerne la prescription de l’action et court à partir de la connaissance de plusieurs éléments; la nature corporelle du dommage ne modifie pas le délai d’extinction.

71. Un producteur démontre qu’il a respecté les normes et obtenu une autorisation administrative, mais un défaut du produit a causé un dommage. Ces éléments suffisent-ils à l’exonérer du régime des produits défectueux ?

Oui, l’autorisation administrative écarte la responsabilité
Oui, la participation d’un tiers écarte la responsabilité
Non, ces éléments ne constituent pas des causes d’exonération
Oui, le respect des normes écarte la responsabilité

Non, ces éléments ne constituent pas des causes d’exonération

Explication

L’absence de faute, le respect des règles de l’art ou des normes et l’obtention d’une autorisation administrative n’exonèrent pas le producteur; le fait d’un tiers n’est pas non plus exonératoire. La conformité réglementaire et l’autorisation ne prouvent donc pas à elles seules l’absence de responsabilité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 96 flashcards sur Dommage, préjudice et responsabilité civile.

Qu’est-ce qu’une obligation civile ?

Un lien juridique permettant au créancier d’exiger du débiteur qu’il donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.

Quel droit détient le créancier et à quelle dette le débiteur est-il tenu ?

Le créancier détient un droit de créance et le débiteur est tenu d’une dette.

Quelles prestations caractérisent les obligations de faire, de ne pas faire et de donner ?

Faire impose une prestation positive, ne pas faire une abstention et donner un transfert de propriété par le seul échange des consentements.

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Consultez la fiche de révision complète sur Dommage, préjudice et responsabilité civile.

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