★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
Compléments
📌 Le contrat nommé correspond à un contrat régi par des règles identifiées, tandis que le contrat innommé résulte d’une construction intellectuelle.
★ À maîtriser
La jurisprudence révèle notamment les obligations suivantes :
Pour trancher un litige d’exécution, le juge interprète le contrat afin de rechercher la commune intention des parties, puis qualifie juridiquement l’obligation.
L’obligation de résultat impose d’atteindre un résultat précis, tandis que l’obligation de moyens impose au débiteur de mettre en œuvre la prudence et la diligence nécessaires sans promettre le résultat.
En cas d’obligation de résultat non exécutée, la responsabilité du débiteur est engagée sans preuve d’une faute, sauf s’il prouve la force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou retard, sauf si l’inexécution est due à la force majeure.
Compléments
📌 La clause pénale prévoit une sanction forfaitaire de l’inexécution, que le juge peut modifier si elle est manifestement excessive ou dérisoire, tandis que la clause de dédit permet de renoncer au contrat en abandonnant notamment les arrhes prévues.
Résiliation pour l’avenir, résolution pour le contrat à exécution instantanée
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1199 du Code civil, le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni en exiger l’exécution ni être contraints de l’exécuter.
📌 Pour un acte à titre onéreux, le créancier doit prouver la complicité du tiers, tandis que pour un acte à titre gratuit, la fraude du débiteur suffit.
Compléments
📌 Le vrai tiers est étranger au contrat, tandis que le faux tiers, notamment l’ayant cause, n’a pas personnellement conclu le contrat mais peut en subir les effets par succession.
📌 Dans l’action oblique, la somme récupérée entre dans le patrimoine du débiteur et le créancier agissant doit ensuite être payé en concurrence avec les autres créanciers, au prorata de leurs créances.
★ À maîtriser
📌 Le gage porte sur un meuble corporel, le nantissement sur un meuble incorporel et l’hypothèque sur un immeuble.
📌 Le droit réel porte directement sur une chose, tandis que le droit personnel permet à un créancier d’exiger une prestation d’un débiteur.
Compléments
📌 Le nu-propriétaire détient l’abusus, tandis que l’usufruitier détient l’usus et le fructus et doit conserver la substance du bien, selon l’article 578 du Code civil.
Usus, fructus, abusus : UFA pour se rappeler les trois pouvoirs de propriété
★ À maîtriser
En droit civil, la solidarité ne se présume pas et doit résulter de la loi ou du contrat, selon l’article 1310 du Code civil ; en matière commerciale, elle se présume sauf preuve contraire.
Dans une obligation conjointe, chaque débiteur ne doit que sa part, tandis que dans une obligation solidaire, chacun peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
L’obligation à la dette règle ce que le créancier peut réclamer aux codébiteurs, tandis que la contribution à la dette règle la part définitive supportée par chacun entre codébiteurs.
En solidarité passive, le créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul codébiteur, et le paiement effectué libère les autres à hauteur de la somme payée, selon l’article 1313 du Code civil.
Compléments
📌 En solidarité active, chaque créancier peut demander le paiement de la totalité de la créance et le paiement à l’un libère le débiteur envers tous, selon l’article 1311 du Code civil.
📌 Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part peut exercer un recours contre les autres, et la part d’un codébiteur insolvable est répartie entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a payé, selon l’article 1317 du Code civil.
Obligation à la dette envers le créancier ; contribution à la dette entre codébiteurs
★ À maîtriser
📌 La condition suspensive fait naître l’obligation lorsque l’événement se réalise, tandis que la condition résolutoire éteint l’obligation lorsque l’événement se réalise.
Compléments
📌 Le terme suspensif diffère l’exigibilité d’une obligation déjà existante, tandis que le terme extinctif met fin à l’obligation à son arrivée.
📌 Le terme profite en principe au débiteur selon l’article 1305-3 du Code civil, qui peut y renoncer et exécuter avant l’échéance, sauf si le terme est stipulé dans l’intérêt du créancier ou des deux parties.
Condition : événement incertain qui touche l’existence ; terme : événement certain qui touche l’exigibilité
★ À maîtriser
Une condition valable suppose un événement futur et incertain, indépendant de la seule volonté du débiteur, possible et licite, selon les articles 1304-1 et 1304-2 du Code civil.
Une obligation soumise à une condition dépendant de la seule volonté du débiteur est nulle, selon l’article 1304-2 du Code civil.
Une condition positive est réalisée si l’événement se produit, tandis qu’une condition négative est réalisée si l’événement ne se produit pas.
Compléments
★ À maîtriser
Depuis 2016, l’obligation soumise à une condition suspensive positive devient pure et simple à compter de la réalisation de la condition et ne rétroagit pas, selon l’article 1304-6 du Code civil.
Si une condition suspensive positive ne se réalise pas, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé selon l’article 1304-6 du Code civil.
L’accomplissement d’une condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation selon l’article 1304-7 du Code civil, sauf notamment pour les actes conservatoires et d’administration, si les parties excluent la rétroactivité ou pour les contrats à exécution successive.
Compléments
📌 Les parties peuvent prévoir la rétroactivité d’une condition suspensive réalisée, mais les risques de la chose restent à la charge du débiteur et les fruits à l’ancien propriétaire jusqu’à la réalisation de la condition.
📌 Une condition positive sans délai reste incertaine tant que l’événement peut encore se produire et devient défaillie lorsqu’il est certain qu’il ne se produira plus.
Dans une obligation alternative, le débiteur choisit la prestation ; si l’une devient impossible par force majeure avant le choix, il doit exécuter celle qui reste possible.
Dans une obligation alternative, si la force majeure rend impossible la prestation choisie, le débiteur est libéré et le créancier ne peut pas lui imposer l’autre prestation.
Dans l’obligation facultative, le créancier ne peut réclamer que la prestation principale, tandis que la prestation subsidiaire reste une faculté du débiteur.
Cumulative = tout ; alternative = l’une au choix ; facultative = une principale, une de remplacement
★ À maîtriser
📌 La circulation déplace la même obligation avec ses qualités et ses défauts, tandis que la novation éteint une obligation et la remplace par une nouvelle.
📌 Dans la délégation simple, le délégué s’ajoute au délégant sans le libérer, tandis que dans la délégation parfaite l’obligation du délégant disparaît et le délégué devient le seul débiteur.
Compléments
📌 Sauf stipulation contraire, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire, selon l’article 1336 du Code civil.
Subrogation déplace la même créance ; novation remplace l’ancienne obligation
★ À maîtriser
Compléments
📌 Lorsque deux dettes connexes découlent du même rapport juridique, leur compensation est possible même si les créances ne sont ni liquides ni exigibles.
📌 La novation ne se présume jamais et suppose une volonté claire des parties de remplacer l’obligation primitive par une obligation nouvelle.
★ À maîtriser
📌 Dans l’arrêt n°1 sur la délégation, l’article 1336, alinéa 2, empêche le délégué d’opposer au délégataire une exception tirée de ses rapports avec le délégant.
Compléments
📌 Dans l’arrêt n°5, une condition suspensive positive sans délai ne dure pas éternellement et son accomplissement doit intervenir dans un délai raisonnable.
Circulation et transformation de l’obligation
| Mécanisme | Effet sur l’obligation | Place du débiteur |
|---|---|---|
| Subrogation | La même créance est transférée | Le débiteur reste tenu envers le nouveau créancier |
| Délégation simple | Une nouvelle obligation s’ajoute | Le délégant reste débiteur |
| Délégation parfaite | L’ancienne obligation est remplacée | Le délégué devient le seul débiteur |
| Cession de créance | La créance est transmise au cessionnaire | L’accord du débiteur n’est pas demandé |
| Novation | L’obligation ancienne est éteinte et remplacée | La nouvelle obligation dépend de la novation convenue |
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1. Dans un litige, les termes d’un contrat sont ambigus et les obligations des parties ne sont pas clairement établies. Quelle démarche le juge doit-il entreprendre en premier ?
2. Léa signe un contrat alors qu’elle est capable de contracter et que son consentement est libre, mais l’objet convenu est illicite. Quelle condition de validité fait défaut ?
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Selon l’article 1101 du Code civil, à quoi sert un contrat ?
À créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Quelles obligations la jurisprudence révèle-t-elle notamment dans l’exécution des contrats ?
Des obligations de sécurité, d’information et de conseil.
Selon l’article 1100 du Code civil, quelles sont les sources des obligations ?
Les actes juridiques, les faits juridiques ou la loi.
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