Fiche de révision : Droit constitutionnel et pouvoir politique

Plan du Cours

  1. Branches et critères du droit
  2. Droit constitutionnel et pouvoir politique
  3. État, population et souveraineté
  4. Souveraineté et missions de l’État
  5. L’État unitaire et ses modèles
  6. États fédéral et régional
  7. Autonomie et contrôle des régions
  8. Évolution de la notion de Constitution
  9. Formes et rigidité constitutionnelles
  10. Rigidité et élaboration constitutionnelles
  11. Bloc constitutionnel et normes internes
  12. Engagements internationaux et droit européen
  13. Traités et droit de l’Union européenne
  14. Lois et règlements administratifs
  15. Modèles de contrôle constitutionnel
  16. Contrôle de constitutionnalité et normes contrôlées
  17. Définition et catégories des droits fondamentaux
  18. Droit à l’égalité et droits politiques

Repères chronologiques

  1. XVIe siècleapparaît l’expression « lois fondamentales » pour désigner les normes et principes fixant le statut de la monarchie française
  2. 17 septembre 1787La Constitution fédérale des États-Unis a été adoptée.
  3. 24 février 1803La Cour suprême fédérale des États-Unis a affirmé la supériorité de la Constitution fédérale et le pouvoir des juges d’en assurer le respect.
  4. 1er mars 1968Le Conseil d’État, dans l’arrêt Syndicat général des fabricants de semoule de France, a refusé de faire prévaloir un traité sur une loi postérieure.
  5. 24 mai 1975La Cour de cassation a reconnu sans équivoque la supériorité des traités sur les lois.
  6. 20 octobre 1989Le Conseil d’État a reconnu la supériorité des traités sur les lois dans tous les cas.
  7. 9 mai 1991Dans la décision relative au statut de la Corse, le Conseil constitutionnel a censuré la création d’un peuple corse distinct du peuple français, la Constitution ne reconnaissant que le peuple français composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
  8. 30 octobre 1998Le Conseil d’État a jugé que la supériorité des engagements internationaux prévue par l’article 55 ne s’applique pas aux dispositions constitutionnelles dans l’ordre interne.
  9. 2 juin 2000La Cour de cassation a adopté une position analogue à celle du Conseil d’État sur la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne.
  10. 19 novembre 2004Le Conseil constitutionnel a considéré que la Constitution française est placée au sommet de l’ordre juridique interne.

1. Branches et critères du droit

Notions clés & Définitions

  • Droit public : L’ensemble des règles qui régissent les États, les collectivités publiques et leurs relations avec les particuliers.
  • Droit privé : L’ensemble des règles selon lesquelles les particuliers entretiennent des rapports individuels ou collectifs.
  • Critère organique : Détermine la nature d’un rapport juridique à partir de la qualité des personnes en cause.

★ À maîtriser

  • Le droit public concerne l’État et la république, tandis que le droit privé concerne l’utilité des particuliers, selon Ulpien.

  • Le critère formel distingue l’acte unilatéral, émis par une personne publique et imposé aux tiers, du contrat de droit privé, qui résulte de l’accord libre de deux ou plusieurs volontés.

  • Le critère finaliste rattache généralement au droit public l’acte qui vise l’intérêt public ou général, et au droit privé celui qui vise la satisfaction d’intérêts particuliers.

  • Le droit public est décrit comme contraignant et inégalitaire, car l’intérêt général doit prévaloir et les personnes publiques bénéficient d’une position dominante face aux personnes privées, tandis que le droit privé repose sur l’égalité, la collaboration, l’accord et le libre consentement.

  • En principe, les rapports entre personnes publiques, ou entre une personne publique et une personne privée, relèvent du droit public, tandis que les rapports entre deux personnes privées relèvent du droit privé.

  • La distinction repose sur trois critères :

    • organique
    • formel
    • finaliste

Compléments

  • Le critère organique n’est pas infaillible, car la qualité des personnes en relation peut ne pas correspondre à la nature de leur rapport.

  • Dans l’action publique, les personnes publiques agissent de plus en plus par voie contractuelle.

Astuce mémo

O-F-F : organique, formel, finaliste

2. Droit constitutionnel et pouvoir politique

Notions clés & Définitions

  • Droit constitutionnel : Étudie classiquement l’État, son statut, son organisation et son système relationnel.
  • Pouvoir politique : Pouvoir de prévision, d’impulsion, de décision ou de coordination par lequel ses dépositaires conduisent la politique nationale.
  • Jurisprudence constitutionnelle : Formée par l’ensemble des juridictions constitutionnelles à travers le monde, elle précise la portée de dispositions constitutionnelles ou consacre de nouveaux principes et droits de valeur constitutionnelle.
  • Constitution : Le premier instrument juridique du pouvoir politique.

★ À maîtriser

📌 Le droit constitutionnel est lié à la démocratie et au pouvoir et définit les règles de fonctionnement des institutions politiques d’un État.

  • Le droit constitutionnel appartient largement au droit public interne, par opposition au droit public externe ou international.

  • Le droit constitutionnel constitue le fondement et le support juridique du pouvoir politique, mais sa finalité ne se limite pas à légitimer ce pouvoir : il vise aussi la protection universelle des citoyens et constitue un instrument juridique nécessaire à toute démocratie.

  • Le pouvoir politique s’est institutionnalisé en étant dissocié de la personne du gouvernant et associé à l’État.

Compléments

📌 Le droit des institutions politiques est plus large que le droit constitutionnel, car il mobilise des éléments juridiques, sociologiques, philosophiques et pratiques.

📌 La science politique analyse la politique et les phénomènes politiques et entretient des rapports étroits avec le droit constitutionnel.

  • L’étude du droit constitutionnel peut aborder le droit des collectivités territoriales, notamment le principe d’indivisibilité de la République, et les libertés fondamentales, qui contribuent à la protection des citoyens.

  • L’étude du droit constitutionnel peut également porter sur les règles d’application des traités internationaux au regard de la constitution des États concernés.

  • Le droit constitutionnel comprend d’autres sources que les dispositions écrites ou non écrites des constitutions.

  • La maîtrise du droit constitutionnel suppose la connaissance de sa théorie générale et de la doctrine juridique, c’est-à-dire l’étude et la théorisation du droit.

  • Comprendre la portée et le sens des décisions juridiques actuelles suppose de connaître celles qui les ont précédées.

  • Le pouvoir politique implique un principe de commandement et d’obéissance, comme les autres pouvoirs.

Astuce mémo

La constitution encadre le pouvoir → elle protège les citoyens

3. État, population et souveraineté

Notions clés & Définitions

  • État : À la fois une communauté nationale unifiée par la volonté de ses membres et un appareil de direction doté de moyens de contrainte.
  • Population : Carre de malberg - L’ensemble des personnes qui résident régulièrement sur son territoire et sont placées sous son autorité, sans considération de nationalité.
  • Peuple : L’ensemble des citoyens d’un État habilités à exercer la souveraineté par représentation, directement ou semi-directement.
  • Pouvoir politique organisé : L’autorité investie de prérogatives permettant d’imposer des obligations et des contraintes à la population et d’assurer le maintien et la continuité de l’État.
  • Souveraineté : Un pouvoir de domination originaire, inconditionnel et suprême, propre à tout État.
  • Souveraineté nationale : Confie la souveraineté à la nation, conçue comme un être collectif et indivisible, que le peuple exerce par ses représentants et par les élections.

Points essentiels

  • La conception objective de la nation la définit par des éléments identifiables tels que l’histoire, la géographie, la langue, la religion, la culture ou la race, tandis que la conception subjective la fonde sur un vouloir-vivre collectif et des valeurs ou projets communs.

  • La souveraineté interne désigne le pouvoir de contrainte juridique de l’État sur son territoire, tandis que la souveraineté externe caractérise son indépendance par rapport aux autres États et s’exerce notamment par la conclusion de traités internationaux.

  • Selon que la souveraineté appartient à la nation ou au peuple, elle est dite nationale ou populaire, même si la souveraineté française est présentée comme hybride.

  • Le mandat représentatif laisse les élus libres de ne pas suivre les revendications de la population ou leur programme et ne permet pas leur révocation, tandis que le mandat impératif autorise le peuple à fixer une ligne de conduite et à sanctionner les élus qui s’en écartent.

  • Un État peut survivre à la perte temporaire de tout ou partie de son territoire, notamment lors d’une occupation en temps de guerre, mais la perte définitive de son territoire entraîne sa disparition.

  • L’existence juridique de l’État suppose trois éléments cumulatifs :

    • une population
    • un territoire
    • un pouvoir politique organisé
  • L’État détient le monopole de la contrainte organisée : lui seul peut détenir une force armée, rendre la justice et édicter des règles de droit positif destinées à encadrer les comportements sociaux.

  • Les deux attributs essentiels de l’État sont la personnalité juridique et la souveraineté.

  • L’État est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine, disposant notamment d’un nom, d’un patrimoine, de droits et d’obligations, ainsi que de la capacité d’agir en justice.

  • La théorie de la souveraineté nationale est d’origine française et provient de l’article 3 de la DDHC, selon lequel le principe de toute souveraineté réside dans la nation et nul corps ni individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane.

Astuce mémo

Population + territoire + pouvoir organisé → État

4. Souveraineté et missions de l’État

Notions clés & Définitions

  • Souveraineté populaire : Rousseau - La souveraineté populaire appartient au peuple entendu comme l’ensemble des citoyens d’un État et implique en principe que le peuple exerce directement le pouvoir politique.
  • Démocratie directe : Le système dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir politique, notamment en se réunissant en assemblée pour débattre des affaires collectives et prendre des décisions.
  • État gendarme : L’État gendarme se limite principalement aux missions directement liées à l’exercice de la souveraineté, notamment la défense contre les menaces extérieures, les relations internationales et diplomatiques et le maintien de l’ordre public.
  • État providence : Un État dont les citoyens attendent l’amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes grâce à des politiques efficaces et à des mesures adaptées, son intervention dépassant les compétences régaliennes pour s’étendre à tous les niveaux.

★ À maîtriser

📌 Dans la démocratie représentative, les citoyens exercent leur souveraineté par des représentants élus, tandis que la démocratie directe fait exercer le pouvoir politique directement par le peuple.

📌 Le mandat représentatif laisse aux élus la liberté de ne pas suivre les revendications de la population ou leur programme et ne permet pas leur révocation par les électeurs, contrairement au mandat impératif, qui impose une ligne de conduite et permet de sanctionner les élus qui s’en écartent.

  • L’article 3, alinéa 1, de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du suffrage.

Compléments

📌 Dans une première forme de démocratie représentative, les citoyens élisent les parlementaires, qui désignent ensuite les membres de l’exécutif, notamment le chef de l’État ; dans une seconde forme, le peuple élit directement certains parlementaires ainsi que le chef de l’État.

  • Le régime représentatif peut conduire à la formation d’une classe politique déconnectée du peuple et à une « république des partis », lorsque les parlementaires suivent les consignes des dirigeants de leur parti, plus réceptifs aux pressions des militants qu’à celles de l’opinion publique.

  • La démocratie athénienne de l’Antiquité fonctionnait par des assemblées de citoyens qui se réunissaient quotidiennement pour décider des affaires collectives.

  • La démocratie directe est aujourd’hui présentée comme quasi impraticable à grande échelle et applicable essentiellement dans des micro-États ou de très petites communes, avec la Suisse et l’Allemagne cités comme exemples dans le cours.

  • Dans sa forme la plus marquée, l’État gendarme a existé jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

Astuce mémo

Représentants élus ou peuple directement

5. L’État unitaire et ses modèles

Notions clés & Définitions

  • État unitaire : Un État dans lequel il existe une volonté et une organisation politiques uniques, et où la souveraineté appartient exclusivement à l’État.
  • Déconcentration : Une technique par laquelle l’État répartit son action sur le territoire national en confiant un pouvoir de décision local à des autorités ou agents déconcentrés subordonnés au pouvoir central par un lien hiérarchique.
  • État unitaire décentralisé : Un État qui reconnaît des intérêts locaux propres, dont la gestion est confiée à des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale de droit public, de compétences propres et d’une certaine autonomie.
  • État unitaire centralisé : Un modèle dans lequel l’État est la seule personne morale de droit public territoriale et où les subdivisions administratives constituent des cadres locaux d’exercice du pouvoir central.

★ À maîtriser

📌 Les deux modèles d’État unitaire sont l’État centralisé et l’État décentralisé.

📌 L’autonomie des collectivités territoriales dans l’État unitaire est administrative et financière, mais ne leur permet pas d’exercer la souveraineté nationale ni une partie de celle-ci.

Compléments

  • Dans l’État unitaire, les collectivités territoriales ne détiennent pas de pouvoir législatif et ne peuvent en principe recevoir des compétences relevant d’un domaine que la Constitution attribue à la loi.

  • Le principe d’unicité du peuple français interdit au législateur de créer des distinctions ou des catégories de citoyens au sein du peuple français.

  • Les règlements des collectivités territoriales sont soumis à la loi et aux règlements nationaux.

  • La Nouvelle-Calédonie dispose d’un pouvoir législatif lui permettant d’adopter des lois du pays dans certaines matières.

  • L’article premier de la Constitution consacre le principe d’unité et d’indivisibilité de la République française.

  • Dans l’État unitaire centralisé, les décisions concernant l’ensemble de l’État sont prises par le pouvoir central, généralement situé dans la capitale.

  • Les autorités et agents déconcentrés représentent l’État et agissent en son nom ; leurs actes et décisions engagent la responsabilité de l’État.

  • Dans l’État unitaire décentralisé, les compétences propres des collectivités proviennent de transferts de compétences, de pouvoirs ou de prérogatives décisionnelles par l’État.

  • Avant la décentralisation engagée par la loi de 1982, le contrôle de tutelle permettait au préfet de modifier, annuler ou suspendre les actes d’une collectivité territoriale jugés contraires à la légalité.

Astuce mémo

Déconcentration : l’État agit localement ; décentralisation : les collectivités décident

6. États fédéral et régional

Notions clés & Définitions

  • État fédéral : Un État composé d’États fédérés et organise une division verticale du pouvoir entre un niveau fédéral supérieur et des niveaux fédérés.
  • Principe de superposition : Fait coexister deux niveaux étatiques et deux ordres juridiques, celui de l’État fédéral et celui des États fédérés, l’ordre fédéral étant supérieur et devant être respecté par les ordres fédérés.
  • Principe d’autonomie : Réserve aux États fédérés une sphère de compétences propres dans laquelle l’État fédéral ne peut intervenir, sous la sauvegarde du juge constitutionnel.
  • Principe de participation : Implique que les États fédérés contribuent à l’élaboration du droit fédéral en participant aux pouvoirs constituant, législatif et exécutif.
  • État régional : Un modèle intermédiaire entre l’État unitaire décentralisé et l’État fédéral, qui combine une autonomie politique des régions avec le maintien de l’unicité et de l’indivisibilité de l’État.
  • Compétences concurrentes : Des compétences qui peuvent être exercées aussi bien par l’État fédéral que par les États fédérés.

★ À maîtriser

📌 L’autonomie des États fédérés est politique et comprend notamment un pouvoir constituant et un pouvoir législatif propres, alors que celle des collectivités territoriales dans l’État unitaire décentralisé est administrative et financière.

📌 Les régions peuvent adopter des lois dans les matières déterminées par la Constitution et dans le respect des compétences du législateur national ; ces lois ont la même valeur juridique que les lois nationales car elles régissent des domaines différents.

  • Les principes du fédéralisme sont :
    • la superposition
    • l’autonomie
    • la participation

Compléments

  • La confédération d’États trouve son origine dans un traité international, contrairement à l’État fédéral, fondé sur une constitution.

  • Dans une confédération, chaque État confédéré conserve sa pleine souveraineté sur la scène internationale, contrairement aux États fédérés, qui n’ont pas de représentation propre sur cette scène.

  • Dans une confédération, les décisions communes sont adoptées à l’unanimité et ne s’appliquent pas directement et immédiatement dans l’ordre juridique interne des États membres.

  • Un pouvoir judiciaire indépendant peut contrôler la constitutionnalité, voire la légalité, des actions des États fédérés, mais il ne peut pas en juger l’opportunité.

  • Dans le cas allemand, la Cour constitutionnelle a reconnu la qualité étatique des États fédérés, ce qui leur permet de disposer chacun de leur propre constitution.

  • Les États fédérés disposent de leur propre constitution, de leurs organes politiques et juridictionnels et d’un pouvoir législatif, mais ils n’ont pas de représentation propre sur la scène internationale.

  • La répartition constitutionnelle des compétences peut énumérer les compétences fédérales, celles des États fédérés étant résiduelles ; énumérer les compétences fédérées, celles de l’État fédéral étant résiduelles ; ou énumérer les compétences des deux niveaux.

Astuce mémo

Fédéralisme : superposition, autonomie, participation (SAP)

7. Autonomie et contrôle des régions

★ À maîtriser

📌 Dans l’État régional, les régions disposent d’un pouvoir législatif dans les matières prévues par la Constitution et dans le respect des compétences nationales ; les lois régionales et nationales ont la même valeur juridique, car elles régissent des domaines distincts.

📌 Dans l’État régional, le contrôle des régions est plus étroit que celui exercé sur les États fédérés dans l’État fédéral, où il appartient exclusivement au juge constitutionnel.

Compléments

  • Le droit à l’autonomie des régions est consacré par la Constitution de l’État, que celui-ci met en œuvre, tandis que le juge constitutionnel veille à son respect.

  • La participation des régions à l’exercice du pouvoir étatique est peu développée et passe principalement par leur représentation au Parlement national, leur participation à la législation de l’État ou, parfois, à l’élection du président de la République.

  • En Espagne, les actes législatifs des communautés autonomes font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité et leurs actes administratifs d’un contrôle de légalité, tous deux juridictionnels et exercés a posteriori par le Tribunal constitutionnel.

  • En Italie, la Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois régionales et peut aussi les invalider au titre d’un contrôle d’opportunité lorsqu’elle estime qu’elles n’avaient pas lieu d’être adoptées.

Astuce mémo

Autonomie régionale, mais État indivisible

8. Évolution de la notion de Constitution

Notions clés & Définitions

  • Constitution : Ensemble de normes juridiques, ou système de droit, qui définit l’étendue, les limites et les modalités de transmission et d’exercice du pouvoir politique.

★ À maîtriser

  • Montesquieu distingue trois pouvoirs :
    • le pouvoir législatif, qui fait, modifie ou abroge les lois
    • le pouvoir exécutif, qui met les lois en œuvre et conduit les relations avec les autres États
    • le pouvoir judiciaire, qui juge les délinquants et tranche les litiges entre citoyens

📌 Pour éviter le despotisme et garantir la liberté, Montesquieu préconise que la Constitution empêche la concentration de trois pouvoirs, ou même de deux d’entre eux, entre les mains d’une même personne ou autorité. - De l'esprit des lois

  • L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme qu’une société sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs n’a pas de Constitution.

Compléments

  • Les principes coutumiers de la monarchie française comprenaient la loi salique, qui excluait les femmes du trône, et l’indisponibilité de la couronne.

  • En 1758, Vattel écrit dans Droit des gens ou principes de la loi naturelle : « Le concours des lois fondamentales forme la constitution de l’État » et définit la Constitution comme le règlement fondamental déterminant l’exercice de l’autorité publique.

  • Dans l’Antiquité romaine, le terme « constitution » désignait les mesures législatives édictées par les empereurs.

  • Sous l’Ancien Régime, le terme « constitution » désignait les mesures législatives des rois de France, notamment les lois, les édits et les ordonnances.

Astuce mémo

Séparation des pouvoirs → garantie de la liberté

9. Formes et rigidité constitutionnelles

Notions clés & Définitions

  • Constitution formelle : Document ou ensemble de documents adoptés selon une procédure spécifique, généralement plus solennelle et plus rigide que celle des lois ordinaires.
  • Constitution écrite : Consigne ses règles dans un ou plusieurs documents rédigés, généralement adoptés à un moment donné par un pouvoir constituant identifiable.
  • Constitution coutumière : Résulte de pratiques répétées, non rassemblées dans un texte unique et solennel, que les acteurs politiques reconnaissent comme obligatoires.
  • Constitution souple : Peut être révisée par le même organe et selon la même procédure que les lois ordinaires.
  • Constitution rigide : Ne peut être révisée que selon une procédure particulière, plus solennelle et contraignante que celle des lois ordinaires.

★ À maîtriser

  • La Constitution matérielle désigne l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’État, quel que soit leur support juridique.

  • La Constitution matérielle et la Constitution formelle coïncident largement dans la plupart des États modernes, mais une règle peut être matériellement constitutionnelle sans figurer dans le texte formel, ou y figurer sans être matériellement constitutionnelle.

  • La coutume constitutionnelle comporte un élément matériel, la répétition d’un comportement dans le temps (usus ou diuturnitas), et un élément psychologique, la conviction que ce comportement est obligatoire (opinio juris).

  • Aucune Constitution n’est purement écrite ou purement coutumière : les Constitutions écrites sont complétées ou interprétées par des coutumes, et les régimes réputés coutumiers comportent aussi des textes écrits.

Compléments

  • Relèvent notamment de la Constitution matérielle les règles : déterminant la forme de l’État, organisant les pouvoirs publics et leurs compétences, proclamant les droits et libertés fondamentaux

  • Une règle matériellement constitutionnelle peut figurer dans une loi ordinaire, une loi organique, une coutume ou une jurisprudence plutôt que dans le texte constitutionnel formel.

  • La Constitution formelle émane en principe d’un pouvoir constituant originaire ou dérivé, distinct du pouvoir législatif ordinaire, et bénéficie d’une valeur juridique supérieure aux autres normes.

  • Le Royaume-Uni et Israël possèdent une Constitution matérielle sans Constitution formelle unique.

  • En France, le préambule de 1946, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l’environnement ont reçu une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, bien qu’ils ne figurent pas initialement dans le corps de la Constitution de 1958.

  • Le modèle de Constitution écrite, symboliquement inauguré par les Constitutions américaine de 1787 et française de 1791, domine depuis la fin du XVIIIe siècle et est adopté par la quasi-totalité des États du monde.

  • La Constitution écrite présente notamment trois avantages :

    • elle renforce la sécurité juridique grâce à l’accessibilité et à la précision de ses règles
    • elle facilite le contrôle de constitutionnalité
    • elle peut affirmer solennellement la rupture avec un régime antérieur

Astuce mémo

Contenu matériel ≠ forme juridique ; écrit ≠ coutumier ; souple ≠ rigide

10. Rigidité et élaboration constitutionnelles

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir constituant originaire : Le pouvoir constituant originaire est le pouvoir d’établir les règles fondamentales de l’organisation politique et de créer une Constitution fondant un nouvel ordre juridique, là où il n’en existait pas ou en rupture totale avec la précédente.
  • Pouvoir constituant dérivé : Le pouvoir constituant dérivé est la capacité de réviser une Constitution déjà instituée afin de l’adapter à l’évolution du contexte politique et social.

★ À maîtriser

  • Une Constitution souple se modifie selon la procédure des lois ordinaires, tandis qu’une Constitution rigide ne peut être révisée que par une procédure particulière plus contraignante.

  • Le pouvoir constituant originaire fonde le droit et relève de la théorie politique plutôt que d’un droit juridique préexistant, tandis que le pouvoir constituant dérivé exerce une compétence de révision prévue par la Constitution.

  • Les modes démocratiques d’établissement constitutionnel confient l’élaboration à une assemblée élue et peuvent soumettre le projet à la ratification populaire par référendum, tandis que les modes non démocratiques excluent l’intervention populaire ou la simulent par un recours détourné au peuple.

  • La légalité désigne le caractère contraignant de l’ordre constitutionnel, garanti par les pouvoirs publics au moyen de contraintes et de sanctions, tandis que la légitimité désigne l’adhésion aux idéologies, valeurs ou sources d’inspiration du pouvoir.

  • En France, la révision constitutionnelle peut exiger au Congrès la majorité des trois cinquièmes.

  • La rigidité constitutionnelle vise à garantir la stabilité et la suprématie de la Constitution face au législateur ordinaire.

  • La rigidité constitutionnelle justifie le contrôle de constitutionnalité : la loi constitutionnelle, plus difficile à adopter que la loi ordinaire, lui est supérieure, ce qui permet au juge de sanctionner une loi qui la contredit.

  • 🔄 Une procédure de révision peut comprendre :

    1. l’initiative du projet ou de la proposition
    2. la discussion et le vote
    3. éventuellement, la ratification

Compléments

  • La souplesse et la rigidité constitutionnelles constituent un degré relatif, évalué selon le nombre et la difficulté des conditions de révision, plutôt qu’une opposition absolue.

  • La procédure de révision aggravée constitue le critère formel de la Constitution et relie la distinction entre Constitution souple et rigide à celle entre Constitution formelle et matérielle.

  • Certaines Constitutions rendent des dispositions plus difficiles à réviser que d’autres, voire irrévisables ; en France, l’article 89, alinéa 5, protège la forme républicaine du gouvernement, et le cours mentionne également l’intégrité du territoire.

  • Les procédures aggravées peuvent prévoir : une majorité qualifiée, un référendum obligatoire ou facultatif, une assemblée constituante spécialement réunie, l’adoption du texte par plusieurs législatures successives

  • Une grande partie de la doctrine estime que le pouvoir constituant originaire appartient au peuple, mais le gouvernement détermine les organes appelés à l’exercer et peut se désigner lui-même.

  • Le régime de Vichy, instauré en 1940 après la loi du 10 juillet 1940 investissant le maréchal Pétain des pleins pouvoirs, est présenté comme légal mais illégitime aux yeux de la majorité du peuple français.

Astuce mémo

La loi ordinaire se modifie facilement ; la Constitution rigide exige une procédure aggravée.

11. Bloc constitutionnel et normes internes

Notions clés & Définitions

  • Bloc de constitutionnalité : Le bloc de constitutionnalité regroupe les dispositions textuelles, principes, règles, droits et libertés ayant valeur constitutionnelle et s’imposant aux autres normes juridiques.

★ À maîtriser

📌 Tous les éléments du bloc de constitutionnalité ont valeur constitutionnelle et s’imposent à la loi.

  • La Constitution se situe au sommet de la hiérarchie des normes, et chaque norme doit respecter les règles qui lui sont supérieures dans cette hiérarchie.

  • Les cinq éléments du bloc de constitutionnalité français sont :

    • la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule
    • les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
    • la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
    • le Préambule de 1946
    • la Charte de l’environnement de 2004

Compléments

📌 Pour être reconnu comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, un principe doit provenir d’une législation républicaine entrée en vigueur avant le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et cette tradition ne doit avoir connu aucune exception ou dérogation dans l’application de la législation concernée.

  • En France, la Constitution du 4 octobre 1958 organise implicitement, dans ses articles 54 à 61, le contrôle de conformité des lois, des traités internationaux et des règlements des assemblées parlementaires à la Constitution.

  • Le bloc de constitutionnalité peut comprendre la Constitution écrite, la coutume à titre supplétif et la jurisprudence constitutionnelle.

  • Le Conseil constitutionnel a intégré les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République au bloc de constitutionnalité dans sa décision du 16 juillet 1971.

  • Le Préambule de 1946 contient des principes nécessaires à notre temps relevant de l’ordre politique, économique ou social, parmi lesquels figure l’égalité entre les femmes et les hommes.

  • La Charte de l’environnement de 2004 a été adoptée par une loi constitutionnelle du 1er mars 2005 et intégrée au bloc par la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.

12. Engagements internationaux et droit européen

Notions clés & Définitions

  • Règlement de l’Union européenne : Un règlement de l’Union européenne est une règle juridique qui s’applique directement et dans tous ses éléments dans l’ordre juridique interne de chaque État membre.

★ À maîtriser

  • La Constitution prévaut sur les traités dans l’ordre juridique interne, mais un État ne peut pas invoquer sa Constitution dans l’ordre international pour refuser d’appliquer un traité.

  • Le droit de l’Union européenne s’intègre à l’ordre juridique des États membres selon une conception moniste, tandis que le droit international classique relève d’une conception dualiste fondée sur la coexistence de deux ordres juridiques.

  • Selon l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont une autorité supérieure aux lois, sous réserve de leur application réciproque.

  • Selon l’article 54 de la Constitution, si le Conseil constitutionnel constate qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, son autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après une révision préalable de la Constitution.

  • Les règlements de l’Union européenne ont une valeur supérieure à la loi nationale ; si une loi française leur est contraire, son application est écartée.

  • Le droit de l’Union européenne se caractérise par la primauté sur les États membres et par un effet direct dans de nombreux domaines, pour les traités comme pour le droit dérivé.

Compléments

📌 Le droit international primaire est constitué des engagements internationaux établissant des règles communes aux États, tandis que le droit international dérivé comprend les actes adoptés par les organisations internationales en application des traités.

📌 Selon l’article 53 de la Constitution, un traité doit être ratifié ou approuvé pour produire des effets de droit dans l’ordre juridique interne français.

  • Les engagements internationaux visés par la Constitution française comprennent les traités et accords de droit international public du titre VI, les accords d’association du titre XIV et le droit primaire de l’Union européenne constitué notamment par les traités sur l’Union européenne et sur son fonctionnement issus du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.

Astuce mémo

Dans l’ordre interne, la Constitution prime les traités ; le droit de l’Union prime la loi nationale.

13. Traités et droit de l’Union européenne

Notions clés & Définitions

  • Règlement européen : Règle juridique directement applicable dans tous ses éléments dans l’ordre interne de chaque État membre.

★ À maîtriser

  • La supériorité de la Constitution sur les traités vaut dans l’ordre juridique interne, tandis qu’un État ne peut invoquer sa Constitution dans l’ordre international pour refuser d’appliquer un traité.

  • Le droit de l’Union européenne forme un ordre juridique intégré aux ordres internes des États membres, contrairement au droit international classique, qui relève d’une conception dualiste fondée sur la coexistence des ordres juridiques.

  • La directive européenne fixe des objectifs aux États destinataires, qui restent libres de choisir les formes et les moyens de leur réalisation, tandis que le règlement s’applique directement dans tous ses éléments.

  • Les règlements européens sont supérieurs aux lois nationales ; si une loi française leur est contraire, son application est écartée au profit du règlement.

  • Le droit de l’Union européenne se caractérise par la primauté sur le droit des États membres et par l’effet direct de nombreuses dispositions des traités et du droit dérivé.

  • Pour être appliquée en droit interne, une directive doit en principe être transposée par une loi nationale reprenant ses dispositions, dans le délai qu’elle fixe généralement.

Compléments

  • Un acte administratif fondé sur une loi contraire à un règlement européen est illégal et peut être annulé par le juge administratif.

  • En l’absence de transposition dans le délai imparti, une directive claire et précise peut produire un effet direct selon le juge de l’Union, et l’État peut engager sa responsabilité devant le juge national ou faire l’objet d’un recours en carence ou en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

  • L’article 88-1 de la Constitution impose la transposition des directives et l’adaptation du droit interne aux règlements européens ; le Conseil constitutionnel veille à cette exigence, mais contrôle exceptionnellement une loi de transposition au regard de l’identité constitutionnelle de la France.

  • La Cour de cassation a adopté une position analogue dans l’arrêt du 2 juin 2000, et le Conseil constitutionnel a affirmé, dans une décision du 19 novembre 2004, que la Constitution française est au sommet de l’ordre juridique interne.

Astuce mémo

Le droit international coexiste avec les ordres internes ; le droit de l’UE s’y intègre.

14. Lois et règlements administratifs

Notions clés & Définitions

  • Loi : Acte de volonté issu du Parlement et promulgué par le président de la République ; sa définition repose sur un critère organique et un critère matériel.
  • Règlement : Acte exécutoire à portée générale et impersonnelle, émanant du pouvoir exécutif ou d’une autorité administrative.
  • Décision administrative individuelle : Décision d’application des règlements adressée à des personnes nommément désignées afin de leur attribuer des droits, de leur imposer des obligations ou de leur infliger une sanction.

★ À maîtriser

  • Les règlements d’application assurent la mise en œuvre matérielle des lois, tandis que les règlements autonomes interviennent dans les matières que la loi ne régit pas.

  • Les lois doivent respecter la Constitution, les engagements internationaux ainsi que le droit international et le droit dérivé de l’Union européenne.

  • Le Conseil constitutionnel contrôle exclusivement la conformité des lois à la Constitution et aux principes de valeur constitutionnelle ; depuis sa décision du 15 janvier 1975, il se déclare incompétent pour contrôler la conformité d’une loi à un engagement international, contrôle exercé par le juge ordinaire.

  • En vertu de l’article 37 de la Constitution, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi défini par l’article 34 relèvent du pouvoir réglementaire autonome.

  • L’article 34 de la Constitution établit une liste limitative des matières réservées à la loi, notamment la détermination des crimes, délits, peines et procédures applicables, ainsi que les conditions de la libre administration des collectivités territoriales.

Compléments

📌 Le critère organique de la loi tient à son adoption en principe par le Parlement, tandis que le critère matériel renvoie aux matières réservées à la loi.

📌 La procédure de délégalisation prévue à l’article 37-2 permet au Conseil constitutionnel de requalifier en règlement une disposition législative intervenant dans le domaine réglementaire autonome.

  • Certaines lois référendaires sont adoptées directement par le peuple au moyen d’un référendum, et non par le Parlement.

  • Les lois constitutionnelles révisent la Constitution et ont une valeur constitutionnelle.

  • Les lois spécifiques comprennent : les lois référendaires, les lois organiques, les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale

  • Les lois organiques mettent en œuvre une ou plusieurs dispositions de la Constitution, tandis que les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources de l’État.

  • Les règlements d’application des lois prennent notamment la forme de décrets pris en Conseil d’État.

  • Exemples de décisions administratives individuelles :

    • un permis de construire
    • l’attribution d’une bourse à un étudiant
    • une décision de promotion d’un agent public
    • une décision de sanction d’un agent public

Astuce mémo

L’article 34 délimite la loi ; l’article 37 réserve le reste au règlement.

15. Modèles de contrôle constitutionnel

Notions clés & Définitions

  • Contrôle de constitutionnalité : Contrôle visant à assurer le respect des dispositions et principes constitutionnels par les autres normes juridiques.

★ À maîtriser

  • Le contrôle américain est diffus, car tout juge fédéral ou juge d’un État fédéré peut apprécier la constitutionnalité d’une loi, contrairement au modèle européen où cette compétence est en principe confiée à une juridiction constitutionnelle spécifique.

  • Le contrôle américain est concret, car il porte sur une contestation constitutionnelle soulevée dans un litige réel, et non sur une question abstraite ou éventuelle.

  • Le contrôle européen est en principe concentré dans une juridiction constitutionnelle spécialisée, située hors de la hiérarchie juridictionnelle ordinaire, tandis que le contrôle américain peut être exercé par tout juge.

  • Le contrôle européen est généralement abstrait, car il confronte deux normes juridiques et porte sur la loi elle-même, mais certaines procédures permettent un contrôle à l’occasion d’un litige concret ou un recours direct pour violation des droits fondamentaux.

  • Le contrôle a priori intervient avant la promulgation d’une loi ou la ratification d’un traité, tandis que le contrôle a posteriori intervient après l’entrée en vigueur de la norme.

  • Si le juge américain estime la loi conforme à la Constitution, il l’applique ; s’il la juge inconstitutionnelle, il écarte son application dans le procès sans l’abroger.

  • Le contrôle européen par voie d’action est déclenché par des autorités politiques ou publiques désignées par la Constitution.

Compléments

📌 Pour saisir le juge américain, le requérant doit établir un intérêt à agir, une affaire suffisamment mûre et un litige toujours actuel, qui le touche directement et lui cause un préjudice.

📌 Le juge américain ne rend pas d’avis consultatif, car sa fonction est de trancher un litige et non de conseiller, conformément au principe de séparation des pouvoirs.

  • Aux États-Unis, les tribunaux peuvent examiner toute question soulevée dans un litige relevant de leur compétence, qu’elle soit civile, pénale, administrative, financière, fiscale ou constitutionnelle.

  • La Cour suprême peut être saisie par certiorari afin de contrôler et d’harmoniser les décisions des juridictions inférieures.

  • En 1816, dans l’arrêt Hunter’s Lessee, la Cour suprême a affirmé la suprématie de son intervention sur celle des cours suprêmes des États fédérés afin d’assurer l’uniformité du droit fédéral.

  • Aux États-Unis, l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par une partie au procès ou d’office par le juge lorsqu’une loi applicable au litige paraît contraire à la Constitution.

Astuce mémo

Modèle américain diffus et concret ; modèle européen concentré et abstrait.

16. Contrôle de constitutionnalité et normes contrôlées

★ À maîtriser

  • Le contrôle de constitutionnalité par voie d’action confronte deux normes juridiques et porte sur la loi elle-même, tandis que le contrôle par voie d’exception intervient à l’occasion d’un litige concret.

  • En France, le contrôle a priori par voie d’action peut être déclenché par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs.

  • Les décisions des juridictions constitutionnelles sur la conformité d’une loi ou d’un traité à la Constitution ont une autorité absolue de chose jugée et s’imposent à toutes les autorités publiques et aux autres juridictions (erga omnes).

  • Selon l’article 54 de la Constitution, un traité comportant une clause contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu’après une révision constitutionnelle.

  • En France, les lois organiques sont obligatoirement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation.

  • En France, le contrôle porte notamment sur :

    • les traités internationaux
    • les lois
    • les règlements des assemblées parlementaires
  • La QPC permet, au cours d’une instance devant un juge judiciaire ou administratif, de contester la constitutionnalité d’une disposition législative applicable au litige ; si les conditions sont réunies, la question est transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation ou le Conseil d’État.

Compléments

  • En France, les lois référendaires ne sont pas soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, qui les considère comme l’expression de la souveraineté populaire.

  • En France, les lois ordinaires sont contrôlées si le Conseil constitutionnel est saisi par une autorité habilitée, dans le cadre du contrôle a priori ou d’une QPC.

  • Les règlements de chaque assemblée parlementaire, qui définissent son organisation et son fonctionnement, doivent être soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en œuvre, conformément à l’article 51 de la Constitution.

  • Dans certains États, une personne peut former un recours direct devant une cour constitutionnelle pour violation de droits fondamentaux par des actes législatifs, administratifs ou juridictionnels, comme en Allemagne.

  • Lorsqu’une disposition est déclarée inconstitutionnelle à l’occasion d’une QPC, elle est écartée du litige et peut être abrogée.

  • Les traités concernés comprennent : les traités de paix ou de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l’État, les traités qui modifient des dispositions de nature législative, les traités qui entraînent une cession, un échange ou une adjonction de territoire

  • La Constitution française de 1958 prévoyait initialement uniquement un contrôle a priori exercé après l’adoption de la loi et avant sa promulgation par le chef de l’État.

Astuce mémo

A priori avant l’entrée en vigueur ; a posteriori après.

17. Définition et catégories des droits fondamentaux

Notions clés & Définitions

  • Droits et libertés fondamentaux : Des droits protégés par des normes constitutionnelles, européennes ou internationales.
  • Droit justiciable : Un droit fondamental susceptible d’être mis en œuvre par un juge constitutionnel, international, européen ou ordinaire.

★ À maîtriser

📌 Les libertés publiques protègent essentiellement contre le pouvoir exécutif et l’arbitraire administratif, tandis que les droits fondamentaux protègent contre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

  • Les droits fondamentaux peuvent relever de trois statuts :

    • le statut négatif, qui limite l’action de la puissance publique
    • le statut positif, qui requiert des prestations publiques
    • le statut actif, qui permet de participer à la formation de la volonté générale
  • Il n’existe pas de hiérarchie de principe entre les droits et libertés fondamentaux ; lorsqu’ils entrent en conflit, le juge cherche à les concilier.

  • Le principe de légalité des délits et des peines implique qu’une personne ne peut être poursuivie et punie qu’en vertu d’une loi et ne peut être sanctionnée pour un fait que la loi ne considère pas comme un crime ou un délit.

  • Une loi pénale plus sévère ne peut s’appliquer à une personne pour une infraction commise avant la date de cette loi.

Compléments

  • Les droits fondamentaux ne se confondent pas avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, même si un même droit peut relever des deux catégories.

  • La protection des libertés publiques s’appuie sur la loi, tandis que celle des droits fondamentaux repose sur des normes constitutionnelles et internationales.

  • La protection des libertés publiques requiert l’intervention du juge ordinaire, tandis que celle des droits fondamentaux peut impliquer le juge constitutionnel, international, européen ou ordinaire.

  • Les libertés publiques s’appliquent dans les relations verticales entre citoyens et autorités publiques, tandis que les droits fondamentaux peuvent aussi s’appliquer dans des relations horizontales.

  • Les libertés publiques ont pour titulaires des individus, tandis que les droits fondamentaux peuvent aussi être invoqués par des personnes morales de droit privé ou public.

  • Les droits fondamentaux constitutionnels ont un champ plus large que les droits fondamentaux internationaux ou européens, lesquels concernent généralement moins les droits civils et politiques, à l’exception de certains d’entre eux.

  • Les protections constitutionnelle et internationale ou européenne des droits fondamentaux sont complémentaires plutôt que concurrentes, et le justiciable peut invoquer ces protections devant le juge ordinaire.

  • Les objectifs de valeur constitutionnelle assignent une finalité au législateur, tandis que les droits fondamentaux sont invocables devant un juge.

  • Les droits fondamentaux sont principalement protégés par les éléments du bloc de constitutionnalité, notamment la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et, selon le cours, celui de la Constitution de 1950.

Astuce mémo

Droits-libertés : abstention ; droits-créances : prestation.

18. Droit à l’égalité et droits politiques

Notions clés & Définitions

  • Droit de suffrage : La possibilité pour tout citoyen ayant la qualité d’électeur d’exprimer librement ses opinions et choix politiques par l’élection ou par le référendum, mécanisme semi-direct.
  • Suffrage universel : Un suffrage qui n’est pas limité par des conditions restrictives et qui appartient à tous les citoyens sous réserve de conditions minimales, comme la majorité électorale.
  • Suffrage universel : Le suffrage universel est le droit de vote reconnu à tous les citoyens sous réserve de conditions minimales, sans condition de fortune, de capacité intellectuelle ou d’appartenance religieuse.
  • Égalité du suffrage : L’égalité du suffrage est la règle selon laquelle chaque électeur dispose d’une seule voix et qui s’applique au droit d’élire comme au droit d’être candidat.

Points essentiels

📌 Le suffrage restreint sélectionne les électeurs selon des critères tels que l’hérédité, la fortune, la capacité ou les opinions politiques.

  • Les discriminations prohibées sont notamment fondées sur : l’origine ou la race, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap

  • Les discriminations prohibées sont fondées sur :

    • l’origine
    • les convictions politiques
    • les convictions philosophiques
    • les convictions religieuses
    • le sexe
    • l’orientation sexuelle
    • le handicap
  • L’égalité du suffrage prohibe :

    • le vote familial
    • le vote pondéré
    • le vote multiple
    • le vote plural
  • L’équilibre démographique exige que la délimitation des circonscriptions respecte l’égale représentation des populations.

  • L’équilibre politique exige que la délimitation des circonscriptions électorales ne relève d’aucun arbitraire.

  • En principe, la participation aux élections politiques françaises exige la nationalité française, conformément à l’article 3, alinéa 1, de la Constitution qui réserve au peuple français l’exercice de la souveraineté nationale.

  • Depuis la loi organique du 25 mai 1998 prise en application de l’article 88-3 de la Constitution, les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent voter et être élus aux élections municipales sous réserve de réciprocité.

  • Le droit à l’égalité est un droit subjectif de valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1973 ; il figure dans la DDHC, le préambule de 1946 et la Constitution de 1958, et bénéficie aux personnes physiques et morales.

  • Le droit de suffrage se caractérise principalement par l’universalité et l’égalité.

  • L’article 3, alinéa 4, de la Constitution réserve la qualité d’électeur aux nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, dans les conditions fixées par la loi.

  • Le 24 avril 1944, une ordonnance accorde le droit de vote aux femmes en France.

Tableaux de synthèse

Critères de distinction du droit

CritèreFondementRepère principal
OrganiqueQualité des personnesPersonnes publiques ou privées
FormelProcédé d’édictionActe unilatéral ou contrat
FinalisteObjet de l’acteIntérêt général ou particulier

Conceptions de la souveraineté

ConceptionTitulaireExercice
NationaleLa nation, être collectif et indivisiblePar les représentants et les élections
PopulaireLe peuple, ensemble des citoyensEn principe, directement par le peuple

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1. Quelle distinction entre droit public et droit privé Ulpien établit-il ?

2. Quel ensemble de rapports relève de la définition du droit public ?

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Selon Ulpien, à quoi se rapporte le droit public ?

À l’État et à la république.

Quelles règles composent le droit public ?

Les règles qui régissent les États, les collectivités publiques et leurs relations avec les particuliers.

Quels rapports individuels ou collectifs le droit privé régit-il ?

Les rapports entre particuliers.

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