★ À maîtriser
📌 L’obligation civile est juridiquement contraignante, tandis que l’obligation morale ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée.
Compléments
Obligation juridique contraignante ≠ devoir moral général
★ À maîtriser
L’ancienne classification distinguait trois types d’obligations :
Le créancier est celui qui peut exiger la prestation, tandis que le débiteur est celui qui doit l’exécuter ; l’obligation est alors une créance du côté du créancier et une dette du côté du débiteur.
Un droit réel porte directement sur une chose, tandis qu’un droit personnel permet à une personne d’exiger une prestation d’une autre personne.
Depuis l’abolition de la contrainte par corps par la loi du 22 juillet 1867, le débiteur répond de ses dettes sur son patrimoine et non plus sur sa personne.
L’article 2284 du Code civil prévoit que celui qui s’est obligé personnellement répond de son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Compléments
Créancier = créance à l’actif ; débiteur = dette au passif
★ À maîtriser
📌 Celui qui a volontairement exécuté une obligation naturelle ne peut pas demander la restitution de ce qu’il a transmis.
Compléments
Promesse ou exécution volontaire → obligation civile
★ À maîtriser
Compléments
AFL : actes, faits, loi
★ À maîtriser
Le contrat est une espèce particulière de convention, car la convention est une notion plus large désignant une rencontre de volontés produisant des effets de droit.
Un contrat nommé possède une dénomination et un régime légal propres, tandis qu’un contrat innomé n’est pas spécifiquement organisé par la loi et peut être régi par analogie avec un contrat proche.
Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties, tandis qu’un contrat unilatéral fait naître des obligations sans réciprocité, conformément à l’article 1106 du Code civil.
Un contrat à titre onéreux procure un avantage en contrepartie d’un autre, tandis qu’un contrat à titre gratuit procure un avantage sans contrepartie équivalente, conformément à l’article 1107 du Code civil.
Un contrat commutatif prévoit des avantages regardés comme équivalents, tandis qu’un contrat aléatoire fait dépendre les avantages et les pertes d’un événement incertain, conformément à l’article 1108 du Code civil.
Un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, un contrat solennel exige une forme déterminée par la loi et un contrat réel exige la remise d’une chose.
Le contrat de gré à gré contient des stipulations négociables, tandis que le contrat d’adhésion contient des clauses déterminées à l’avance et non négociables, conformément à l’article 1110 du Code civil.
Compléments
📌 Le contrat cadre fixe les caractéristiques générales de relations futures, tandis que les contrats d’application sont conclus ultérieurement en application de ce cadre, conformément à l’article 1111 du Code civil.
📌 Un contrat à exécution instantanée s’exécute en une prestation unique, tandis qu’un contrat à exécution successive comporte plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Synallagmatique = obligations réciproques ; unilatéral = sans réciprocité
📌 L’autonomie de la volonté fonde la force obligatoire du contrat sur le consentement libre des parties, selon l’idée formulée par Alfred Fouillée : « qui dit contractuel, dit juste ».
📌 Les principes généraux du droit des contrats servent à interpréter les règles contractuelles et à combler leurs lacunes, sans constituer des normes supérieures aux autres règles du contrat.
📌 L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui exprime leur force obligatoire.
📌 L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence comprenant notamment des devoirs de loyauté, de coopération et d’information.
Autonomie de la volonté : « qui dit contractuel, dit juste » ; protection : « la loi affranchit »
★ À maîtriser
📌 L’article 1112 du Code civil pose la liberté des négociations précontractuelles, de leur initiative, de leur conduite et de leur rupture.
📌 Les négociations précontractuelles doivent être conduites de bonne foi, de sorte qu’une partie manque à cette exigence si elle prolonge inutilement des discussions qu’elle sait vouées à l’échec.
Compléments
📌 L’obligation de confidentialité participe à la bonne foi des négociations et peut être précisée par les parties quant aux informations concernées.
Entrer en pourparlers → négocier → rompre ou conclure
★ À maîtriser
📌 Les parties sont libres d’entrer en négociations, de les conduire et de les rompre, puisqu’aucun contrat n’est encore conclu.
📌 L’article 1112 du Code civil impose que les négociations précontractuelles soient menées de bonne foi, ce qui interdit notamment de prolonger vainement des pourparlers en sachant qu’ils n’aboutiront pas.
Compléments
📌 Les parties peuvent conclure une convention d’encadrement des pourparlers précisant notamment leurs obligations de confidentialité.
Liberté d’entrer et de rompre, mais bonne foi dans la conduite
📌 L’article 1112-1 du Code civil impose à celui qui connaît une information de la transmettre lorsque l’autre partie l’ignore légitimement ou lui fait confiance, sans imposer une transparence absolue ni un devoir de rechercher l’information pour autrui.
📌 Le manquement au devoir précontractuel d’information peut entraîner la responsabilité extracontractuelle de son auteur et la nullité du contrat si ce manquement a provoqué un vice du consentement, tel que l’erreur, le dol ou la violence.
Information déterminante non transmise → responsabilité ou nullité
★ À maîtriser
La rupture des pourparlers reste libre, mais elle devient abusive lorsque les circonstances de la rupture révèlent une faute, notamment au regard de l’avancement des négociations, de leur brutalité, d’une volte-face ou de l’absence de motif légitime.
La responsabilité née d’une rupture abusive des pourparlers est extracontractuelle, car aucun contrat définitif n’a encore été conclu et l’exécution forcée de ce contrat ne peut donc pas être demandée.
Selon l’arrêt Manoukian de 2003, seule la réparation de l’intérêt négatif est due pour une rupture abusive des pourparlers, à l’exclusion du gain manqué et de la perte de chance de conclure le contrat négocié, mais la perte de chance de conclure un autre contrat avec un tiers peut être indemnisée. - Cour de cassation
Compléments
Rupture libre, mais circonstances fautives
Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre doit être ferme, dépourvue de réserve, et précise en comprenant les éléments essentiels du contrat ainsi que la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une offre peut être librement rétractée avant d’être parvenue à son destinataire, mais elle ne peut ensuite être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, d’un délai raisonnable.
Le silence ne vaut pas acceptation, sauf lorsque la loi, les usages, les relations d’affaires ou des circonstances particulières lui attribuent cette valeur.
L’acceptation doit être pure et simple et conforme à l’offre ; une acceptation modifiant notamment le prix constitue une contre-offre.
L’acceptation devient en principe efficace à sa réception, car elle est un acte réceptice, sous réserve des délais légaux de réflexion ou de rétractation, notamment de 10 jours pour l’acquisition d’un immeuble d’habitation et de 14 jours pour les achats sur Internet.
Offre → acceptation → réception → contrat
La promesse synallagmatique engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat définitif, tandis que la promesse unilatérale ne fait peser cet engagement que sur le promettant.
Selon l’article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève ensuite l’option, et le contrat conclu avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse est nul.
En cas de violation du pacte de préférence, le bénéficiaire peut demander des dommages et intérêts et, si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la nullité du contrat ou sa substitution au tiers.
Promesse : engagement de conclure ; pacte : priorité de proposer
📌 L’article 1128 du Code civil exige, pour la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
📌 En vertu de l’article 1172 du Code civil, les contrats sont en principe consensuels et valables indépendamment de la forme selon laquelle ils sont conclus.
C-C-C : consentement, capacité, contenu licite et certain
Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf incapacité prévue par la loi ; les mineurs et les majeurs protégés constituent les principales catégories de personnes physiques incapables.
Dans la sauvegarde de justice, la personne conserve en principe l’exercice de ses droits, dans la curatelle elle doit être assistée, et dans la tutelle elle doit être représentée pour les actes qu’elle ne peut accomplir seule.
L’article 1129 du Code civil exige que les parties soient saines d’esprit au moment de contracter ; un contrat peut être annulé si l’altération des facultés mentales est démontrée au jour de sa conclusion.
Incapacité juridique ≠ insanité d’esprit
★ À maîtriser
Les mineurs sont frappés d’une incapacité juridique générale, tandis que la capacité des majeurs protégés dépend de la mesure de protection mise en place.
Dans la sauvegarde de justice, le majeur conserve en principe l’exercice de ses droits conformément à l’article 435 du Code civil, mais un acte déséquilibré peut faire l’objet d’une action en rescision pour lésion.
En curatelle, le majeur doit être assisté par son curateur, tandis qu’en tutelle il doit être représenté par son tuteur pour les actes qui ne sont pas strictement personnels.
Selon l’article 1129 du Code civil, tout contrat suppose que les parties soient saines d’esprit, de sorte qu’un acte peut être annulé si une altération mentale existait au jour de sa conclusion.
Postérieurement au décès, l’insanité d’esprit suffit à remettre en cause un acte à titre gratuit, tandis qu’un acte à titre onéreux ne peut être contesté que si l’acte révèle lui-même le trouble, si l’auteur était sous sauvegarde de justice ou si une action en ouverture d’une mesure de protection avait été engagée.
Compléments
📌 L’article 1148 du Code civil permet à toute personne incapable de contracter d’accomplir seule les actes de la vie courante conclus à des conditions normales, ce qui constitue la capacité naturelle.
📌 Selon l’article 1114-1 du Code civil, celui qui agit en nullité doit prouver par tous moyens l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Sauvegarde conserve l’exercice des droits, tutelle impose la représentation
★ À maîtriser
La représentation légale tire le pouvoir de la loi, la représentation judiciaire d’une décision du juge et la représentation conventionnelle de la volonté des personnes, généralement exprimée par un contrat.
Selon l’article 1153 du Code civil, le représentant ne peut agir que dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré.
Le représenté est dessaisi en cas de représentation légale ou judiciaire, tandis qu’il conserve sa capacité à contracter en cas de représentation conventionnelle, conformément à l’article 1159 du Code civil.
Compléments
LJR : légale, judiciaire, conventionnelle
★ À maîtriser
Lorsque le pouvoir est défini en termes généraux, le représentant ne peut accomplir que des actes de conservation et d’administration, à l’exclusion des actes de disposition.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes précisément prévus dans l’habilitation.
Dans la représentation parfaite, le représenté seul est partie à l’acte, tandis que dans la représentation imparfaite le représentant agit pour le compte mais non au nom du représenté et reste seul engagé.
Compléments
Pouvoir général limite les actes, pouvoir spécial limite précisément l’acte
★ À maîtriser
Le détournement de pouvoir consiste à utiliser un pouvoir existant contre l’intérêt du représenté, tandis que le défaut ou dépassement de pouvoir consiste à agir sans pouvoir ou au-delà des limites conférées.
Selon l’article 1157 du Code civil, le détournement de pouvoir peut entraîner la nullité du contrat si le détournement et la connaissance de celui-ci par le tiers contractant sont établis.
L’article 1161 du Code civil vise le contrat avec soi-même et la représentation des deux parties opposées, et sanctionne l’acte par la nullité sauf autorisation légale, autorisation du représenté ou ratification par celui-ci.
En cas de défaut ou de dépassement de pouvoir, l’acte est en principe inopposable au représenté selon l’article 1156 du Code civil, qui reste un tiers à l’acte et n’est pas obligé de l’exécuter.
La ratification permet au représenté, après la conclusion de l’acte, d’exprimer son consentement et d’admettre que le contrat l’engage malgré la violation des pouvoirs conférés.
L’intégrité du consentement est protégée préventivement par le devoir précontractuel d’information et curativement par la théorie des vices du consentement, qui comprend l’erreur, le dol et la violence.
Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol ou la violence ne vicie le consentement que si, sans ce vice, une partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant entraîne en principe la nullité du contrat selon l’article 1132 du Code civil.
Compléments
La théorie de l’apparence peut faire échec à l’inopposabilité lorsque toute personne raisonnable pouvait légitimement croire que le représentant était habilité, conformément à l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 décembre 1962.
L’action interrogatoire permet au tiers contractant d’interroger le représenté avant la conclusion du contrat et, en l’absence de réponse dans le délai fixé, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte.
Le caractère déterminant du vice s’apprécie en fonction des personnes et des circonstances concrètes dans lesquelles le consentement a été donné, conformément à l’article 1130, alinéa 2, du Code civil.
L’erreur-obstacle peut résulter de la croyance qu’une opération est une location alors qu’elle est en réalité un achat. - Planiol
L’ancienne erreur sur la substance de la chose, prévue par l’ancien article 1110, a été interprétée plus largement par la jurisprudence comme une erreur pouvant porter sur une qualité subjective de la chose.
Pothier illustrait l’erreur sur la substance par le cas d’une personne croyant acheter des flambeaux en argent qui se révélaient être des flambeaux en cuivre argenté.
Dépassement de pouvoir → inopposabilité ; détournement établi et connu → nullité
| Distinction | Première catégorie | Seconde catégorie |
|---|---|---|
| Qualification légale | Contrat nommé : régime légal propre | Contrat innomé : non organisé spécifiquement |
| Obligations | Synallagmatique : obligations réciproques | Unilatéral : absence de réciprocité |
| Contrepartie | À titre onéreux : avantage contre avantage | À titre gratuit : avantage sans contrepartie équivalente |
| Aléa | Commutatif : avantages regardés comme équivalents | Aléatoire : effets dépendant d’un événement incertain |
| Formation | Consensuel : consentement seul | Solennel ou réel : forme légale ou remise d’une chose |
| Notion | Engagement du promettant | Droit du bénéficiaire | Sanction principale |
|---|---|---|---|
| Promesse unilatérale | S’engage irrévocablement à conclure | Lève ou non l’option | Formation du contrat malgré la révocation ; nullité du contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi |
| Pacte de préférence | Propose prioritairement s’il décide de contracter | Bénéficie d’un droit de priorité | Dommages et intérêts, nullité ou substitution sous conditions |
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