Fiche de révision : Droit des obligations et des contrats

Plan du Cours

  1. Fondements de l’obligation juridique
  2. Objet et nature de l’obligation
  3. Juridicité et obligation naturelle
  4. Sources et régime des obligations
  5. Définition et classifications du contrat
  6. Fondements et principes contractuels
  7. Négociations précontractuelles
  8. Liberté et bonne foi des négociations
  9. Devoir d’information précontractuel
  10. Rupture abusive des pourparlers
  11. Offre et acceptation du contrat
  12. Avant-contrats et droits de priorité
  13. Conditions de validité du contrat
  14. Aptitude à consentir
  15. Incapacités et insanité d’esprit
  16. Mise en place de la représentation
  17. Pouvoirs et effets de la représentation
  18. Représentation illicite et sanctions

Repères chronologiques

  1. 1er décembre 1969Un contrat d’assistance bénévole a été admis entre une personne aidante et une personne aidée, permettant l’indemnisation de l’aidant blessé.
  2. 5 juillet 1985La loi dite Badinter prévoit les conséquences juridiques des accidents de la circulation.
  3. 12 mai 2004La Cour de cassation a reconnu la possibilité de négocier parallèlement avec plusieurs concurrents.
  4. 10 février 2016La réforme a consacré la théorie de l’obligation naturelle aux articles 1100, alinéa 2, et 1302 du Code civil.
  5. 10 février 2016Une ordonnance a réformé et refondu le droit des contrats, sans réformer encore le droit de la responsabilité civile.

1. Fondements de l’obligation juridique

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
  • Obligation juridique : Lien entre deux personnes déterminées en vertu duquel l’une peut demander à l’autre d’exécuter une prestation.

★ À maîtriser

📌 L’obligation civile est juridiquement contraignante, tandis que l’obligation morale ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée.

Compléments

  • Le terme obligation vient du latin « obligare », qui signifie « en vue de se lier », et les Romains employaient aussi l’expression « vinculum juris », c’est-à-dire « chaîne ».

Astuce mémo

Obligation juridique contraignante ≠ devoir moral général

2. Objet et nature de l’obligation

Notions clés & Définitions

  • Prestation : Fait ou abstention auquel le débiteur est tenu, conformément à l’article 1163 du Code civil.

★ À maîtriser

  • L’ancienne classification distinguait trois types d’obligations :

    • Obligation de faire : accomplir un service
    • Obligation de ne pas faire : s’abstenir d’un comportement
    • Obligation de donner : transférer la propriété d’un bien ou d’un droit
  • Le créancier est celui qui peut exiger la prestation, tandis que le débiteur est celui qui doit l’exécuter ; l’obligation est alors une créance du côté du créancier et une dette du côté du débiteur.

  • Un droit réel porte directement sur une chose, tandis qu’un droit personnel permet à une personne d’exiger une prestation d’une autre personne.

  • Depuis l’abolition de la contrainte par corps par la loi du 22 juillet 1867, le débiteur répond de ses dettes sur son patrimoine et non plus sur sa personne.

  • L’article 2284 du Code civil prévoit que celui qui s’est obligé personnellement répond de son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Compléments

  • La créance est un droit patrimonial inscrit à l’actif du créancier, tandis que la dette figure au passif du débiteur avec une valeur pécuniaire négative.

Astuce mémo

Créancier = créance à l’actif ; débiteur = dette au passif

3. Juridicité et obligation naturelle

Notions clés & Définitions

  • Obligation naturelle : Devoir de conscience dont l’accomplissement ne peut être exigé, mais dont l’exécution volontaire ou la promesse transforme le devoir en obligation civile.

★ À maîtriser

📌 Celui qui a volontairement exécuté une obligation naturelle ne peut pas demander la restitution de ce qu’il a transmis.

Compléments

  • Une obligation naturelle peut notamment être une obligation civile dégénérée, comme une obligation prescrite ou une dette effacée après une procédure de surendettement.

Astuce mémo

Promesse ou exécution volontaire → obligation civile

4. Sources et régime des obligations

Notions clés & Définitions

  • Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; il peut être conventionnel ou unilatéral, conformément à l’article 1100-1 du Code civil.
  • Fait juridique : Agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit, conformément à l’article 1110-2 du Code civil.
  • Régime général de l’obligation : Règles techniques relatives à la manière dont l’obligation vit et s’éteint, notamment lorsque plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette.

★ À maîtriser

  • L’article 1100, alinéa 1, identifie trois sources :
    • Les actes juridiques
    • Les faits juridiques
    • L’autorité seule de la loi

Compléments

  • L’article 34 de la Constitution attribue au législateur la compétence pour réglementer les obligations, ce qui explique la place centrale du Code civil.

Astuce mémo

AFL : actes, faits, loi

5. Définition et classifications du contrat

Notions clés & Définitions

  • Contrat : Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, conformément à l’article 1101 du Code civil.

★ À maîtriser

  • Le contrat est une espèce particulière de convention, car la convention est une notion plus large désignant une rencontre de volontés produisant des effets de droit.

  • Un contrat nommé possède une dénomination et un régime légal propres, tandis qu’un contrat innomé n’est pas spécifiquement organisé par la loi et peut être régi par analogie avec un contrat proche.

  • Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties, tandis qu’un contrat unilatéral fait naître des obligations sans réciprocité, conformément à l’article 1106 du Code civil.

  • Un contrat à titre onéreux procure un avantage en contrepartie d’un autre, tandis qu’un contrat à titre gratuit procure un avantage sans contrepartie équivalente, conformément à l’article 1107 du Code civil.

  • Un contrat commutatif prévoit des avantages regardés comme équivalents, tandis qu’un contrat aléatoire fait dépendre les avantages et les pertes d’un événement incertain, conformément à l’article 1108 du Code civil.

  • Un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, un contrat solennel exige une forme déterminée par la loi et un contrat réel exige la remise d’une chose.

  • Le contrat de gré à gré contient des stipulations négociables, tandis que le contrat d’adhésion contient des clauses déterminées à l’avance et non négociables, conformément à l’article 1110 du Code civil.

Compléments

📌 Le contrat cadre fixe les caractéristiques générales de relations futures, tandis que les contrats d’application sont conclus ultérieurement en application de ce cadre, conformément à l’article 1111 du Code civil.

📌 Un contrat à exécution instantanée s’exécute en une prestation unique, tandis qu’un contrat à exécution successive comporte plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Astuce mémo

Synallagmatique = obligations réciproques ; unilatéral = sans réciprocité

6. Fondements et principes contractuels

Points essentiels

📌 L’autonomie de la volonté fonde la force obligatoire du contrat sur le consentement libre des parties, selon l’idée formulée par Alfred Fouillée : « qui dit contractuel, dit juste ».

  • Henri Lacordaire a résumé la nécessité de protéger la partie faible par la formule : « entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».

📌 Les principes généraux du droit des contrats servent à interpréter les règles contractuelles et à combler leurs lacunes, sans constituer des normes supérieures aux autres règles du contrat.

  • La liberté contractuelle comprend quatre facultés :
    • Contracter ou ne pas contracter
    • Choisir son cocontractant
    • Déterminer le contenu du contrat
    • Déterminer la forme du contrat

📌 L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui exprime leur force obligatoire.

📌 L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence comprenant notamment des devoirs de loyauté, de coopération et d’information.

Astuce mémo

Autonomie de la volonté : « qui dit contractuel, dit juste » ; protection : « la loi affranchit »

7. Négociations précontractuelles

Notions clés & Définitions

  • Pourparlers : Discussions entre personnes qui cherchent à conclure un contrat sans avoir encore une intention ferme de contracter.

★ À maîtriser

📌 L’article 1112 du Code civil pose la liberté des négociations précontractuelles, de leur initiative, de leur conduite et de leur rupture.

📌 Les négociations précontractuelles doivent être conduites de bonne foi, de sorte qu’une partie manque à cette exigence si elle prolonge inutilement des discussions qu’elle sait vouées à l’échec.

Compléments

  • Une lettre d’intention manifeste la volonté d’entrer en pourparlers mais ne constitue pas, par elle-même, un contrat.

📌 L’obligation de confidentialité participe à la bonne foi des négociations et peut être précisée par les parties quant aux informations concernées.

Astuce mémo

Entrer en pourparlers → négocier → rompre ou conclure

8. Liberté et bonne foi des négociations

★ À maîtriser

📌 Les parties sont libres d’entrer en négociations, de les conduire et de les rompre, puisqu’aucun contrat n’est encore conclu.

📌 L’article 1112 du Code civil impose que les négociations précontractuelles soient menées de bonne foi, ce qui interdit notamment de prolonger vainement des pourparlers en sachant qu’ils n’aboutiront pas.

Compléments

  • Par un arrêt du 12 mai 2004, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de mener simultanément des négociations avec plusieurs concurrents.

📌 Les parties peuvent conclure une convention d’encadrement des pourparlers précisant notamment leurs obligations de confidentialité.

Astuce mémo

Liberté d’entrer et de rompre, mais bonne foi dans la conduite

9. Devoir d’information précontractuel

Notions clés & Définitions

  • Information déterminante : Lorsqu’elle a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et que, sans elle, le partenaire n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions très différentes

Points essentiels

📌 L’article 1112-1 du Code civil impose à celui qui connaît une information de la transmettre lorsque l’autre partie l’ignore légitimement ou lui fait confiance, sans imposer une transparence absolue ni un devoir de rechercher l’information pour autrui.

  • L’article 1112-1 du Code civil exclut du devoir précontractuel d’information les informations relatives à l’estimation de la valeur réelle de la prestation.

📌 Le manquement au devoir précontractuel d’information peut entraîner la responsabilité extracontractuelle de son auteur et la nullité du contrat si ce manquement a provoqué un vice du consentement, tel que l’erreur, le dol ou la violence.

Astuce mémo

Information déterminante non transmise → responsabilité ou nullité

10. Rupture abusive des pourparlers

★ À maîtriser

  • La rupture des pourparlers reste libre, mais elle devient abusive lorsque les circonstances de la rupture révèlent une faute, notamment au regard de l’avancement des négociations, de leur brutalité, d’une volte-face ou de l’absence de motif légitime.

  • La responsabilité née d’une rupture abusive des pourparlers est extracontractuelle, car aucun contrat définitif n’a encore été conclu et l’exécution forcée de ce contrat ne peut donc pas être demandée.

  • Selon l’arrêt Manoukian de 2003, seule la réparation de l’intérêt négatif est due pour une rupture abusive des pourparlers, à l’exclusion du gain manqué et de la perte de chance de conclure le contrat négocié, mais la perte de chance de conclure un autre contrat avec un tiers peut être indemnisée. - Cour de cassation

Compléments

  • Par un arrêt du 20 mars 1972, la jurisprudence a admis qu’une rupture abusive des pourparlers puisse donner lieu à indemnisation.

Astuce mémo

Rupture libre, mais circonstances fautives

11. Offre et acceptation du contrat

Notions clés & Définitions

  • Offre : Une manifestation de volonté exprimée par une personne, appelée offrant ou pollicitant, en vue de former un contrat

Points essentiels

  • Selon l’article 1114 du Code civil, l’offre doit être ferme, dépourvue de réserve, et précise en comprenant les éléments essentiels du contrat ainsi que la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

  • Une offre peut être librement rétractée avant d’être parvenue à son destinataire, mais elle ne peut ensuite être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, d’un délai raisonnable.

  • Le silence ne vaut pas acceptation, sauf lorsque la loi, les usages, les relations d’affaires ou des circonstances particulières lui attribuent cette valeur.

  • L’acceptation doit être pure et simple et conforme à l’offre ; une acceptation modifiant notamment le prix constitue une contre-offre.

  • L’acceptation devient en principe efficace à sa réception, car elle est un acte réceptice, sous réserve des délais légaux de réflexion ou de rétractation, notamment de 10 jours pour l’acquisition d’un immeuble d’habitation et de 14 jours pour les achats sur Internet.

Astuce mémo

Offre → acceptation → réception → contrat

12. Avant-contrats et droits de priorité

Notions clés & Définitions

  • Promesse unilatérale : Un avant-contrat par lequel le promettant s’engage irrévocablement à conclure le contrat définitif tandis que le bénéficiaire dispose d’une option pour le conclure ou non
  • Pacte de préférence : Un avant-contrat par lequel le promettant s’engage, s’il décide de conclure le contrat, à proposer prioritairement sa conclusion au bénéficiaire

Points essentiels

  • La promesse synallagmatique engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat définitif, tandis que la promesse unilatérale ne fait peser cet engagement que sur le promettant.

  • Selon l’article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse unilatérale pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève ensuite l’option, et le contrat conclu avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse est nul.

  • En cas de violation du pacte de préférence, le bénéficiaire peut demander des dommages et intérêts et, si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la nullité du contrat ou sa substitution au tiers.

Astuce mémo

Promesse : engagement de conclure ; pacte : priorité de proposer

13. Conditions de validité du contrat

Points essentiels

📌 L’article 1128 du Code civil exige, pour la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

📌 En vertu de l’article 1172 du Code civil, les contrats sont en principe consensuels et valables indépendamment de la forme selon laquelle ils sont conclus.

Astuce mémo

C-C-C : consentement, capacité, contenu licite et certain

14. Aptitude à consentir

Notions clés & Définitions

  • Consentement : L’extériorisation sociale d’une volonté, contrairement à la volonté qui peut rester un phénomène psychologique interne

Points essentiels

  • Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf incapacité prévue par la loi ; les mineurs et les majeurs protégés constituent les principales catégories de personnes physiques incapables.

  • Dans la sauvegarde de justice, la personne conserve en principe l’exercice de ses droits, dans la curatelle elle doit être assistée, et dans la tutelle elle doit être représentée pour les actes qu’elle ne peut accomplir seule.

  • L’article 1129 du Code civil exige que les parties soient saines d’esprit au moment de contracter ; un contrat peut être annulé si l’altération des facultés mentales est démontrée au jour de sa conclusion.

Astuce mémo

Incapacité juridique ≠ insanité d’esprit

15. Incapacités et insanité d’esprit

★ À maîtriser

  • Les mineurs sont frappés d’une incapacité juridique générale, tandis que la capacité des majeurs protégés dépend de la mesure de protection mise en place.

  • Dans la sauvegarde de justice, le majeur conserve en principe l’exercice de ses droits conformément à l’article 435 du Code civil, mais un acte déséquilibré peut faire l’objet d’une action en rescision pour lésion.

  • En curatelle, le majeur doit être assisté par son curateur, tandis qu’en tutelle il doit être représenté par son tuteur pour les actes qui ne sont pas strictement personnels.

  • Selon l’article 1129 du Code civil, tout contrat suppose que les parties soient saines d’esprit, de sorte qu’un acte peut être annulé si une altération mentale existait au jour de sa conclusion.

  • Postérieurement au décès, l’insanité d’esprit suffit à remettre en cause un acte à titre gratuit, tandis qu’un acte à titre onéreux ne peut être contesté que si l’acte révèle lui-même le trouble, si l’auteur était sous sauvegarde de justice ou si une action en ouverture d’une mesure de protection avait été engagée.

Compléments

📌 L’article 1148 du Code civil permet à toute personne incapable de contracter d’accomplir seule les actes de la vie courante conclus à des conditions normales, ce qui constitue la capacité naturelle.

📌 Selon l’article 1114-1 du Code civil, celui qui agit en nullité doit prouver par tous moyens l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Astuce mémo

Sauvegarde conserve l’exercice des droits, tutelle impose la représentation

16. Mise en place de la représentation

Notions clés & Définitions

  • Représentation : Mécanisme par lequel une personne conclut un contrat pour le compte ou au nom d’une autre personne en exerçant un pouvoir dans un intérêt distinct du sien.

★ À maîtriser

  • La représentation légale tire le pouvoir de la loi, la représentation judiciaire d’une décision du juge et la représentation conventionnelle de la volonté des personnes, généralement exprimée par un contrat.

  • Selon l’article 1153 du Code civil, le représentant ne peut agir que dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré.

  • Le représenté est dessaisi en cas de représentation légale ou judiciaire, tandis qu’il conserve sa capacité à contracter en cas de représentation conventionnelle, conformément à l’article 1159 du Code civil.

Compléments

  • Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le droit commun des contrats contient des règles applicables à la représentation légale, judiciaire et volontaire.

Astuce mémo

LJR : légale, judiciaire, conventionnelle

17. Pouvoirs et effets de la représentation

★ À maîtriser

  • Lorsque le pouvoir est défini en termes généraux, le représentant ne peut accomplir que des actes de conservation et d’administration, à l’exclusion des actes de disposition.

  • Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes précisément prévus dans l’habilitation.

  • Dans la représentation parfaite, le représenté seul est partie à l’acte, tandis que dans la représentation imparfaite le représentant agit pour le compte mais non au nom du représenté et reste seul engagé.

Compléments

  • La représentation imparfaite correspond notamment au contrat de commission, conformément à l’article 1154, alinéa 2, du Code civil.

Astuce mémo

Pouvoir général limite les actes, pouvoir spécial limite précisément l’acte

18. Représentation illicite et sanctions

Notions clés & Définitions

  • Erreur : Fausse représentation de la réalité par laquelle le contractant tient pour vrai ce qui est faux, sans que le cocontractant ait joué de rôle dans cette erreur.
  • Erreur-obstacle : Erreur si grave sur un élément essentiel du contrat qu’elle rend le consentement inexistant et transforme l’opération en malentendu plutôt qu’en contrat.

★ À maîtriser

  • Le détournement de pouvoir consiste à utiliser un pouvoir existant contre l’intérêt du représenté, tandis que le défaut ou dépassement de pouvoir consiste à agir sans pouvoir ou au-delà des limites conférées.

  • Selon l’article 1157 du Code civil, le détournement de pouvoir peut entraîner la nullité du contrat si le détournement et la connaissance de celui-ci par le tiers contractant sont établis.

  • L’article 1161 du Code civil vise le contrat avec soi-même et la représentation des deux parties opposées, et sanctionne l’acte par la nullité sauf autorisation légale, autorisation du représenté ou ratification par celui-ci.

  • En cas de défaut ou de dépassement de pouvoir, l’acte est en principe inopposable au représenté selon l’article 1156 du Code civil, qui reste un tiers à l’acte et n’est pas obligé de l’exécuter.

  • La ratification permet au représenté, après la conclusion de l’acte, d’exprimer son consentement et d’admettre que le contrat l’engage malgré la violation des pouvoirs conférés.

  • L’intégrité du consentement est protégée préventivement par le devoir précontractuel d’information et curativement par la théorie des vices du consentement, qui comprend l’erreur, le dol et la violence.

  • Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol ou la violence ne vicie le consentement que si, sans ce vice, une partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

  • L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant entraîne en principe la nullité du contrat selon l’article 1132 du Code civil.

Compléments

  • La théorie de l’apparence peut faire échec à l’inopposabilité lorsque toute personne raisonnable pouvait légitimement croire que le représentant était habilité, conformément à l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 décembre 1962.

  • L’action interrogatoire permet au tiers contractant d’interroger le représenté avant la conclusion du contrat et, en l’absence de réponse dans le délai fixé, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte.

  • Le caractère déterminant du vice s’apprécie en fonction des personnes et des circonstances concrètes dans lesquelles le consentement a été donné, conformément à l’article 1130, alinéa 2, du Code civil.

  • L’erreur-obstacle peut résulter de la croyance qu’une opération est une location alors qu’elle est en réalité un achat. - Planiol

  • L’ancienne erreur sur la substance de la chose, prévue par l’ancien article 1110, a été interprétée plus largement par la jurisprudence comme une erreur pouvant porter sur une qualité subjective de la chose.

  • Pothier illustrait l’erreur sur la substance par le cas d’une personne croyant acheter des flambeaux en argent qui se révélaient être des flambeaux en cuivre argenté.

Astuce mémo

Dépassement de pouvoir → inopposabilité ; détournement établi et connu → nullité

Tableaux de synthèse

Principales classifications des contrats

DistinctionPremière catégorieSeconde catégorie
Qualification légaleContrat nommé : régime légal propreContrat innomé : non organisé spécifiquement
ObligationsSynallagmatique : obligations réciproquesUnilatéral : absence de réciprocité
ContrepartieÀ titre onéreux : avantage contre avantageÀ titre gratuit : avantage sans contrepartie équivalente
AléaCommutatif : avantages regardés comme équivalentsAléatoire : effets dépendant d’un événement incertain
FormationConsensuel : consentement seulSolennel ou réel : forme légale ou remise d’une chose

Promesse unilatérale et pacte de préférence

NotionEngagement du promettantDroit du bénéficiaireSanction principale
Promesse unilatéraleS’engage irrévocablement à conclureLève ou non l’optionFormation du contrat malgré la révocation ; nullité du contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi
Pacte de préférencePropose prioritairement s’il décide de contracterBénéficie d’un droit de prioritéDommages et intérêts, nullité ou substitution sous conditions

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Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

L'aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.

Qu'est-ce qu'une obligation juridique ?

Un lien entre deux personnes déterminées permettant à l'une d'exiger une prestation de l'autre.

Quelle est la différence juridique entre obligation civile et obligation morale ?

L'obligation civile est juridiquement contraignante, l'obligation morale ne l'est pas.

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