Fiche de révision : Droit des sociétés et SNC

Plan du Cours

  1. Sources et notions du droit des affaires
  2. Conditions de constitution d’une société
  3. Apports et capital social
  4. Personnalité morale et immatriculation
  5. Intérêt social et responsabilité
  6. Dirigeants et pouvoirs généraux
  7. Droits et obligations des associés
  8. Acteurs du contrôle de l’entreprise
  9. Transformation et dissolution
  10. Liquidation de la société
  11. Création et associés de SNC
  12. Gérance et pouvoirs en SNC

1. Sources et notions du droit des affaires

★ À maîtriser

📌 En droit, une entreprise est une entité économique qui peut être exploitée par une personne physique ou une société, tandis qu’une société est créée par au moins deux personnes, ou par une seule personne dans les cas prévus par la loi, et dirigée par une ou plusieurs personnes.

📌 Les sources européennes visent à harmoniser certains points du droit au niveau européen, tandis que les sources nationales suivent une hiérarchie où toute norme inférieure doit respecter la norme supérieure.

Compléments

  • Le droit européen influence le droit des affaires, qui est évolutif et non figé.

2. Conditions de constitution d’une société

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : La volonté de poursuivre un projet commun dans une même direction et avec un intérêt partagé.

★ À maîtriser

  • Les quatre conditions de fond sont :
    • la présence d’associés
    • les apports
    • la participation au résultat
    • l’affectio societatis

📌 Si l’une des quatre conditions de fond fait défaut à la création de la société, celle-ci n’est susceptible d’être annulée que dans les cas prévus par la loi ; si une condition disparaît pendant la vie sociale, la dissolution n’est pas systématique et dépend des règles applicables.

Compléments

📌 Une personne morale associée doit être immatriculée et représentée par une personne habilitée, tandis qu’une personne physique doit être juridiquement capable.

📌 Un mineur non émancipé doit être assisté de son représentant légal pour être associé, et certaines structures comme la SNC lui sont inaccessibles.

  • Sont interdits d’être associés d’une société commerciale : les officiers ministériels, les fonctionnaires sauf dérogation, les professions libérales réglementées, les personnes frappées d’une interdiction professionnelle ou en faillite personnelle

3. Apports et capital social

Notions clés & Définitions

  • Apports : Les contributions des associés qui constituent le capital social et donnent droit, en contrepartie, à des actions ou des parts sociales.
  • Capital social : Constitué des apports en numéraire et en nature promis par les associés lors de la constitution de la société.

★ À maîtriser

  • Les apports peuvent être :
    • en numéraire
    • en nature
    • en industrie, qui n’est pas évaluable

📌 Le commissaire aux apports est obligatoire en SA et, en SARL ou SAS, lorsque l’apport en nature dépasse 30 000 € et la moitié du capital social ; à défaut de commissaire choisi à l’unanimité, les associés répondent de la valeur retenue pendant cinq ans.

  • Le capital social est librement fixé par les statuts, sauf en SA où son minimum est de 37 000 €.

Compléments

  • Les apports en numéraire doivent être totalement ou partiellement libérés lors de la création selon la forme de la société.

  • L’apport en nature porte sur un bien meuble ou immeuble et est généralement évalué par un commissaire aux apports.

  • En contrepartie d’un apport en industrie, l’associé peut percevoir des bénéfices et contribuer aux pertes, mais il ne devient pas propriétaire de parts ; cet apport est interdit en SA et autorisé dans d’autres formes juridiques.

  • Pour apporter un bien commun entre époux, l’accord des deux est nécessaire, qu’ils s’associent tous deux ou qu’un seul soit associé ; pour un bien meuble, le conjoint doit seulement être informé.

  • Le capital social est divisé en parts sociales ou en actions dont les statuts fixent la valeur nominale et la numérotation.

📌 L’augmentation ou la réduction du capital social pendant la vie de la société suppose le respect des conditions légales et une décision collective des associés.

4. Personnalité morale et immatriculation

Notions clés & Définitions

  • Personnalité morale : Donne à la structure une existence propre, un patrimoine propre et la capacité d’ester en justice.
  • Capacité de la personne morale : Ne peut agir que dans les limites de son objet social et doit être représentée par une gouvernance désignée par les statuts ou l’assemblée constitutive.

★ À maîtriser

  • La personnalité morale est acquise lorsque les associés ont rédigé les statuts et immatriculé la structure.

  • La constitution implique la publication d’un avis dans un SHAL, puis une demande d’immatriculation auprès de l’INPI dans les 30 jours du début d’activité ; le dossier est vérifié par le greffe, et le certificat d’immatriculation est remis dans les 24 heures si le dossier est complet.

  • À défaut de durée prévue par les statuts, la durée de la société est de 99 ans.

📌 Les actes passés avant l’immatriculation peuvent être repris par la société après celle-ci s’ils sont liés à l’objet social, nécessaires à l’activité et approuvés à l’unanimité.

Compléments

  • Le dossier d’immatriculation comprend : les statuts datés et signés, le procès-verbal d’assemblée constitutive, le procès-verbal de nomination de la gouvernance si elle n’est pas désignée dans les statuts, une pièce d’identité valide, un extrait de casier judiciaire, un certificat de dépôt des fonds, la déclaration des bénéficiaires effectifs détenant au moins 25 % du capital

  • Après l’immatriculation, un avis est publié au BODACC dans les huit jours.

  • Une société doit avoir une dénomination sociale conforme à la loi, à l’ordre public et aux droits existants, ainsi qu’un siège social pouvant être modifié selon les majorités requises et avec modification des statuts.

📌 Le domicile personnel peut accueillir le siège social si l’activité n’exige pas de recevoir du public, sauf aménagement et déclaration en domicile mixte ; cette domiciliation est limitée à cinq ans.

  • La reprise des actes peut résulter : de leur annexion aux statuts avec la mention « pour le compte de la société en formation », d’un mandat spécifique accordé à la gouvernance, d’une clause de reprise d’actes dans les statuts, à défaut, d’un vote des associés

Astuce mémo

Statuts → avis de constitution → immatriculation → publicité au BODACC

5. Intérêt social et responsabilité

★ À maîtriser

📌 Les statuts doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux conformément à la loi PACTE de 2019, et dirigeants comme associés doivent agir dans l’intérêt de la société.

📌 L’abus de majorité consiste à faire adopter des décisions contraires à l’intérêt de la société, tandis que l’abus de minorité consiste à bloquer des décisions.

Compléments

📌 Un dirigeant qui fait passer son intérêt personnel avant celui de la société peut être poursuivi au civil et au pénal pour abus de biens sociaux.

📌 L’abus de majorité ou de minorité peut engager la responsabilité civile et financière des associés et entraîner la nullité des décisions.

  • En cas de blocage ou de risque pour l’intérêt social, il est possible de recourir à un expert de gestion, à un mandataire ad hoc ou à un administrateur provisoire.

Astuce mémo

Intérêt de la société ≠ intérêt personnel des associés

6. Dirigeants et pouvoirs généraux

Notions clés & Définitions

  • Représentant légal : La personne habilitée à engager juridiquement la structure en agissant en son nom et pour son compte.

★ À maîtriser

📌 Le gérant dirige une EURL, une SARL ou une SNC, tandis que le président dirige une SASU, une SAS ou une SA.

  • Le dirigeant est par principe responsable civilement, pénalement et financièrement.

  • La révocation doit en principe être justifiée par un motif sérieux ; une révocation arbitraire ou faite dans des circonstances portant atteinte aux droits du dirigeant peut ouvrir droit à indemnisation, tandis qu’en SA le président et les membres des conseils d’administration ou de surveillance peuvent être révoqués sans juste motif.

  • Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail suppose un emploi distinct du mandat, une rémunération distincte et un lien de subordination ; ce dernier est impossible si le dirigeant est majoritaire ou dans certaines sociétés de petite taille.

  • Le dirigeant dispose de pouvoirs étendus vis-à-vis des associés, limités seulement par les statuts, et doit toujours agir dans l’intérêt de la structure.

  • La responsabilité civile du dirigeant suppose :

    • un fait générateur
    • un préjudice
    • un lien de causalité

Compléments

📌 Le dirigeant est en principe désigné par les statuts, l’assemblée constitutive ou une assemblée générale ; il peut être une personne physique ou morale, associée ou tierce, mais doit être juridiquement capable.

  • La fin des fonctions peut résulter :

    • du décès
    • de la démission
    • de l’incapacité juridique
    • d’une interdiction judiciaire
    • de la dissolution de la structure
    • de l’arrivée du terme
    • de la transformation
    • de la révocation
  • La rémunération du dirigeant est un salaire imposé dans la catégorie des traitements et salaires, tandis que la rétribution rémunère le mandat d’un dirigeant ayant le statut de travailleur non salarié.

  • À l’égard des tiers, le dirigeant est réputé avoir les pouvoirs nécessaires et engage en principe la société, sous réserve des règles propres aux actes dépassant l’objet social selon la forme juridique.

  • Dans les sociétés civiles et les SNC, un acte hors objet social n’engage pas la société ; les associés peuvent toutefois reprendre l’acte pour le compte de la société.

  • Dans les SARL, SAS et SA, un acte dépassant l’objet social engage la société sauf si le tiers est de mauvaise foi ou connaissait les statuts ; en cas de pluralité de gérants, l’opposition d’un autre gérant doit précéder la signature pour dégager sa responsabilité.

  • Lorsqu’un dirigeant cause un préjudice à la société, les associés peuvent agir en responsabilité à sa place par dérogation, et les statuts ne peuvent écarter cette action.

  • La responsabilité du dirigeant envers un tiers est retenue en cas de faute très grave, intentionnelle et étrangère au champ du mandat social ; l’action doit être exercée dans les trois ans de la connaissance du fait générateur.

  • Le dirigeant qui commet une infraction ou s’en rend complice engage sa responsabilité pénale et, s’il est complice, est puni comme l’auteur ; le seul fait d’en avoir connaissance sans la dénoncer ne le rend pas coupable de cette infraction.

7. Droits et obligations des associés

★ À maîtriser

  • Chaque associé dispose d’un droit de vote attaché à ses parts ou actions et peut participer aux assemblées en personne ou par représentant ; celles-ci peuvent être ordinaires, annuelles, ou extraordinaires, notamment pour une décision urgente, statutaire ou exceptionnelle.

  • Les associés peuvent consulter et copier au siège social les documents administratifs de la société, et doivent recevoir les documents soumis à l’assemblée générale ordinaire 15 jours avant celle-ci.

  • Les associés ont droit aux bénéfices ou dividendes proportionnellement aux titres détenus, et peuvent récupérer leurs apports ainsi qu’un éventuel boni de liquidation lors de la dissolution.

  • Les parts sociales sont soumises à une procédure de cession, tandis que les actions sont librement cessibles sauf clause statutaire.

  • Dans une société à responsabilité illimitée comme la SNC, les associés répondent des dettes sur leur patrimoine personnel ; dans une société à responsabilité limitée, leur risque est limité à leurs apports, sauf faute de gestion.

Compléments

📌 Si le dirigeant refuse ou omet de transmettre les documents aux associés, ceux-ci peuvent saisir le tribunal en référé ; chaque associé peut aussi poser des questions écrites auxquelles le dirigeant doit répondre en assemblée générale.

📌 Un associé ne peut se voir imposer une augmentation de capital sans son accord.

  • Dans les sociétés civiles, les associés répondent des dettes proportionnellement au nombre de parts détenues.

Astuce mémo

Responsabilité limitée aux apports ≠ responsabilité personnelle

8. Acteurs du contrôle de l’entreprise

Notions clés & Définitions

  • Commissaire aux comptes : Un professionnel indépendant de la structure chargé de surveiller sa comptabilité, ses finances et sa situation juridique au bénéfice des associés, investisseurs, banques et créanciers.

★ À maîtriser

📌 Dans une société commerciale, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque deux des trois seuils suivants sont atteints : 50 salariés, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes et 5 millions d’euros au bilan.

Compléments

  • Le CSE défend l’intérêt des salariés et recueille les informations susceptibles de les affecter ; il doit être consulté en cas de changement de stratégie ou de licenciement économique et siège obligatoirement dans les conseils d’administration des SA.

  • Dans les SA, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut vérifier la gestion du président.

  • Les statuts peuvent imposer la nomination d’un commissaire aux comptes sans atteindre les seuils, et le juge peut également l’imposer à la demande d’un ou plusieurs associés.

  • Le commissaire aux comptes est choisi en assemblée générale après vote des associés pour un mandat en principe de six ans, puis certifie les comptes à chaque assemblée générale ordinaire en attestant leur fidélité et leur sincérité ou en formulant des réserves.

  • Le commissaire aux comptes doit : alerter en cas de risque pour la continuité de l’entreprise, dénoncer les infractions à la loi, pallier la défaillance des dirigeants pour convoquer les assemblées, établir des rapports sur les opérations exceptionnelles

  • Le commissaire aux comptes assume une responsabilité civile, pénale et professionnelle.

9. Transformation et dissolution

★ À maîtriser

📌 La transformation décidée par les associés doit être votée en assemblée générale extraordinaire et respecter les exigences de capital, de qualité des associés, de quorum, de rapport du commissaire compétent et de publicité.

  • La transformation conserve la personnalité juridique et la continuité des contrats, met fin aux fonctions du dirigeant et peut augmenter ou réduire la responsabilité des associés selon la forme choisie.

  • Les motifs de dissolution comprennent : l’arrivée du terme, la nullité de la société, une clause statutaire, une décision des associés, la réunion de toutes les parts en une seule main, une décision pénale, la demande d’un associé, la liquidation judiciaire ou l’extinction de l’objet social

📌 La dissolution n’est opposable aux tiers qu’après sa publication officielle.

Compléments

📌 La transformation désigne une modification de la forme de la société et ne désigne pas le passage d’une entreprise à une société sous le même régime, comme de la SASU à la SAS.

📌 À l’arrivée du terme, la société est automatiquement dissoute sauf prorogation par les associés ; une tolérance de 12 mois permet à un associé de demander au juge de constater l’intention des associés de proroger la société et d’autoriser leur consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, au besoin par un mandataire désigné par le juge.

  • La dissolution peut être encourue si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital en SARL, SAS et SA ; des causes propres sont aussi prévues, notamment le dépassement du nombre maximal d’associés en SARL et la révocation du gérant en SNC.

10. Liquidation de la société

★ À maîtriser

  • Pendant la liquidation, la société conserve sa personnalité juridique et ses documents doivent porter la mention « société en cours de liquidation » ainsi que le nom du liquidateur.

  • Le liquidateur poursuit les opérations en cours et doit clôturer la liquidation dans un délai légal de trois ans, faute de quoi toute personne peut demander au tribunal de l’achever.

  • Lorsque l’actif excède le passif, la liquidation dégage un boni partageable entre les associés au prorata de leurs parts ; lorsque le passif excède l’actif, elle entraîne un mali imputé en priorité sur les apports.

  • Si les apports ne suffisent pas à couvrir le passif, les associés de sociétés civiles et de SNC doivent compléter sur leur patrimoine personnel, tandis que ceux des SA, SAS et SARL ne sont pas inquiétés au-delà de leurs apports.

Compléments

  • Sauf décision contraire des associés, le siège social est maintenu pendant la liquidation et les fonctions des dirigeants cessent, sauf pour répondre aux sollicitations du tribunal.

  • Pour réaliser l’actif, le liquidateur inventorie les biens, vend les meubles et immeubles dans l’intérêt de la société, recouvre les créances, maintient les assurances et peut sécuriser le patrimoine en attendant une vente ; il ne peut s’acheter les biens ni les vendre à un associé ou à une autre société sauf autorisation des associés.

  • Pour régler le passif, le liquidateur informe les créanciers et provisionne les créances incertaines ; en liquidation amiable, les créanciers sont désintéressés au fur et à mesure, tandis qu’en liquidation judiciaire ils sont payés par ordre de priorité.

📌 Un associé qui n’a pas entièrement libéré ses apports peut être poursuivi par les créanciers pour le montant restant à libérer.

  • 🔄 La clôture de liquidation comprend : l’approbation des comptes par les associés, le dépôt des comptes de liquidation au greffe, l’accomplissement des formalités de publicité, la radiation de la société, qui fait disparaître la personne morale

Astuce mémo

Actif supérieur au passif : boni ; passif supérieur à l’actif : mali

11. Création et associés de SNC

★ À maîtriser

  • Dans une SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant et la société exerce une activité commerciale.

  • Une SNC doit compter au moins deux associés, personnes physiques ou morales, et n’a aucun capital minimum.

Compléments

📌 Les mineurs, émancipés ou non, sont exclus d’une SNC sauf autorisation du juge ; les majeurs sous tutelle, les personnes frappées d’incompatibilité, certaines personnes hors UE sans autorisation professionnelle et les personnes interdites de gérer sont également exclus.

  • Les apports en numéraire, en nature et en industrie sont admis en SNC sans obligation de commissaire aux apports et sans obligation de libérer les apports, compte tenu de la responsabilité illimitée des associés.

  • La forme de la SNC est imposée pour l’exploitation d’un débit de tabac en société, l’exploitation individuelle étant également possible ; elle est interdite pour les entreprises d’assurance et certaines activités réglementées, notamment l’expertise comptable, mais elle est autorisée pour l’exploitation d’une officine de pharmacie et pour le commerce de détail.

12. Gérance et pouvoirs en SNC

★ À maîtriser

  • Le gérant d’une SNC peut être une personne physique ou morale, associée ou non, et est désigné par les statuts ou par acte séparé ; à défaut de désignation particulière, tous les associés sont cogérants.

  • Dans une SNC, le cumul du mandat et d’un contrat de travail exige un emploi et une rémunération distincts ainsi qu’un lien de subordination, et il n’est valable que si le gérant n’est pas associé.

  • En cas de pluralité de gérants de SNC, un cogérant peut s’opposer à un acte avant sa signature, mais cette opposition n’est pas opposable au tiers de bonne foi.

  • À défaut de limitation statutaire, le gérant unique de SNC dispose de tous pouvoirs, mais la société n’est engagée envers les tiers que par un acte entrant dans l’objet social ; si l’acte dépasse les limites statutaires et que les tiers sont de bonne foi, la société reste engagée.

Compléments

  • Le mandat du gérant de SNC est fixé par les statuts et, en l’absence de clause, il est à durée indéterminée.

📌 La révocation de tous les associés cogérants ou du gérant associé désigné par les statuts suppose l’unanimité et entraîne en principe la dissolution, sauf clause statutaire ou décision unanime contraire ; le gérant révoqué peut alors se retirer et obtenir le remboursement de ses parts.

📌 La révocation d’un gérant associé non désigné dans les statuts exige l’unanimité mais n’entraîne pas la dissolution ; la révocation d’un gérant non associé suit les statuts ou la majorité et n’entraîne pas la dissolution.

  • La rémunération du gérant de SNC est fixée par les associés dans les statuts, en assemblée constitutive ou en assemblée générale extraordinaire ; le gérant non associé est assimilé salarié et imposé dans la catégorie des traitements et salaires, tandis que le gérant associé est TNS imposé en BIC ou éventuellement en BNC.

Teste tes connaissances

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1. Dans un dossier, une règle nationale inférieure contredit une règle nationale supérieure, tandis qu’une mesure européenne vise à rapprocher les législations de plusieurs pays. Quelle caractérisation distingue ces deux sources ?

2. Quels éléments forment ensemble les quatre conditions de fond nécessaires à la création d’une société ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Droit des sociétés et SNC avec 92 flashcards interactives.

Quel est le rôle des sources européennes en droit ?

Elles harmonisent certains points du droit au niveau européen.

Que doit respecter toute norme inférieure dans la hiérarchie nationale ?

La norme supérieure.

Quelles sont les quatre conditions de fond pour créer une société ?

Les associés, les apports, la participation au résultat et l’affectio societatis.

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