QCM : Droit des sociétés et SNC (42 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un dossier, une règle nationale inférieure contredit une règle nationale supérieure, tandis qu’une mesure européenne vise à rapprocher les législations de plusieurs pays. Quelle caractérisation distingue ces deux sources ?

La source nationale relève d’une hiérarchie normative, la source européenne vise l’harmonisation
La source nationale vise l’harmonisation, la source européenne relève d’une hiérarchie normative
Les deux sources relèvent d’une hiérarchie normative identique
Les deux sources visent principalement l’harmonisation des législations

La source nationale relève d’une hiérarchie normative, la source européenne vise l’harmonisation

Explication

Les sources nationales s’inscrivent dans une hiérarchie où la norme inférieure doit respecter la norme supérieure, tandis que les sources européennes harmonisent certains points du droit. Inverser ces fonctions ou les attribuer aux deux catégories de la même façon confond leurs rôles distincts.

2. Quels éléments forment ensemble les quatre conditions de fond nécessaires à la création d’une société ?

Les associés, l’immatriculation, le capital social et la direction commune
Les associés, les apports, la répartition des pouvoirs et l’immatriculation
Les associés, les apports, la participation au résultat et l’affectio societatis
Les apports, la personnalité morale, la participation au résultat et les statuts

Les associés, les apports, la participation au résultat et l’affectio societatis

Explication

Les quatre conditions de fond sont la présence d’associés, les apports, la participation au résultat et l’affectio societatis. L’immatriculation et les statuts ne remplacent pas ces conditions, et le capital social ne se substitue pas aux apports.

3. Deux associés apportent des ressources à une société, mais chacun poursuit un projet distinct sans volonté de contribuer à une direction commune. Quelle condition de fond fait défaut ?

La présence d’associés
Les apports
La participation au résultat
L’affectio societatis

L’affectio societatis

Explication

L’affectio societatis désigne la volonté de poursuivre un projet commun dans une même direction et avec un intérêt partagé. L’absence de projet commun ne signifie pas nécessairement que les associés ne participent pas au résultat ou qu’ils n’ont pas effectué d’apports.

4. En contrepartie de leur contribution à la constitution du capital social, que reçoivent les associés ?

Une rémunération de dirigeant
Des actions ou des parts sociales
Le remboursement immédiat de leur contribution
Un droit de vote supplémentaire automatique

Des actions ou des parts sociales

Explication

Les apports donnent aux associés des actions ou des parts sociales en contrepartie de leurs contributions. Le remboursement immédiat, la rémunération de dirigeant et le droit de vote supplémentaire automatique ne constituent pas la contrepartie définie ici.

5. Une société reçoit une somme d’argent, un immeuble et l’engagement d’un associé à fournir son savoir-faire. Quel apport ne peut pas être évalué ?

Les trois apports peuvent être évalués
L’engagement de fournir son savoir-faire
L’immeuble apporté à la société
La somme d’argent versée

L’engagement de fournir son savoir-faire

Explication

L’apport en industrie, tel qu’un savoir-faire ou un travail, n’est pas évaluable, contrairement aux apports en numéraire et en nature. La somme d’argent et l’immeuble sont donc des catégories évaluables, tandis que l’affirmation selon laquelle les trois le seraient méconnaît cette distinction.

6. Dans une SARL, un apport en nature de 35 000 € représente 60 % du capital social. Les associés ne choisissent pas à l’unanimité de se passer d’un commissaire aux apports : quelle règle s’applique ?

Un commissaire est facultatif car l’apport est inférieur au capital
Un commissaire est facultatif car le capital dépasse 30 000 €
Un commissaire aux apports est obligatoire
Un commissaire est obligatoire dans toute société commerciale

Un commissaire aux apports est obligatoire

Explication

En SARL, le commissaire aux apports est obligatoire lorsque l’apport en nature dépasse à la fois 30 000 € et la moitié du capital : les deux conditions sont réunies ici. Se fier à un seul seuil oublie une condition, et l’obligation générale dans toute société commerciale confond cette règle avec d’autres formes, notamment la SA.

7. Les statuts d’une société fixent librement son capital social et la société n’est pas une SA. Quel minimum légal de capital s’applique au titre de la règle propre aux SA ?

37 000 €
Aucun minimum général n’est imposé par cette règle
Le capital doit être fixé à zéro
Le montant choisi par les associés doit atteindre 37 000 €

Aucun minimum général n’est imposé par cette règle

Explication

Le capital social est librement fixé par les statuts, sauf en SA, où le minimum est de 37 000 €. Appliquer ce seuil à une autre forme transpose la règle des SA, et le montant statutaire n’est pas en lui-même un minimum légal général.

8. Quelle conséquence caractérise la personnalité morale d’une structure ?

Une existence propre, le patrimoine des associés et la capacité d’ester en justice
Une existence liée aux associés, leur patrimoine et leur capacité d’ester en justice
Une existence propre, un patrimoine propre et la capacité d’ester en justice
Une existence propre, un patrimoine propre et une action en justice sans représentation

Une existence propre, un patrimoine propre et la capacité d’ester en justice

Explication

La personnalité morale confère à la structure une existence et un patrimoine propres, ainsi que la capacité d’ester en justice. La simple rédaction des statuts ne suffit pas à l’acquérir, et le patrimoine des associés ne se confond pas avec celui de la structure.

9. Les associés ont rédigé les statuts d’une société, mais ne l’ont pas encore immatriculée. La société a-t-elle acquis la personnalité morale ?

Oui, dès la publication de l’avis de constitution
Non, car l’immatriculation manque encore
Oui, car les statuts sont rédigés
Oui, car le début d’activité suffit

Non, car l’immatriculation manque encore

Explication

La personnalité morale est acquise lorsque les associés ont à la fois rédigé les statuts et immatriculé la structure. Les statuts, le début d’activité ou la publication de l’avis ne remplacent pas l’immatriculation.

10. Une société commence son activité le 1er juin et son dossier d’immatriculation est complet. Quel calendrier correspond à la procédure prévue ?

Publier un avis dans un SHAL, demander l’immatriculation à l’INPI avant le 1er juillet, puis recevoir le certificat dans les 30 jours
Demander l’immatriculation à l’INPI, publier ensuite l’avis dans un SHAL, puis recevoir le certificat dans les 24 heures
Publier un avis dans un SHAL, demander l’immatriculation à l’INPI avant le 1er juillet, puis recevoir le certificat dans les 24 heures
Publier un avis dans un SHAL, demander l’immatriculation à l’INPI avant le 1er juin, puis recevoir le certificat dans les 24 heures

Publier un avis dans un SHAL, demander l’immatriculation à l’INPI avant le 1er juillet, puis recevoir le certificat dans les 24 heures

Explication

La procédure prévoit d’abord la publication d’un avis dans un SHAL, puis une demande d’immatriculation à l’INPI dans les 30 jours du début d’activité ; si le dossier est complet, le certificat est remis dans les 24 heures. Inverser les étapes, faire courir les 30 jours depuis la publication ou confondre les deux délais modifie cette procédure.

11. Après son immatriculation, une société souhaite reprendre un acte conclu avant celle-ci. Quelle condition l’acte doit-il remplir pour être repris ?

Être lié à l’objet social, nécessaire à l’activité et approuvé à la majorité
Être lié à l’objet social et approuvé à l’unanimité, sans être nécessaire à l’activité
Être lié à l’objet social, nécessaire à l’activité et approuvé à l’unanimité
Être nécessaire à l’activité et approuvé à l’unanimité, sans lien avec l’objet social

Être lié à l’objet social, nécessaire à l’activité et approuvé à l’unanimité

Explication

La reprise après immatriculation suppose que l’acte soit lié à l’objet social, nécessaire à l’activité et approuvé à l’unanimité. Une majorité simple ne remplace pas l’unanimité, et le lien avec l’objet social comme la nécessité pour l’activité restent des conditions requises.

12. Lors de la rédaction des statuts d’une société, quelle démarche respecte les exigences relatives à l’intérêt social et à la loi PACTE ?

Intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et privilégier l’intérêt des associés
Intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et agir dans l’intérêt de la société
Imposer aux dirigeants, mais pas aux associés, d’agir dans l’intérêt de la société
Privilégier l’intérêt de la société sans prendre en compte les enjeux environnementaux

Intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et agir dans l’intérêt de la société

Explication

La loi PACTE de 2019 impose de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, et dirigeants comme associés doivent agir dans l’intérêt de la société. Privilégier l’intérêt des associés confond celui-ci avec l’intérêt social ; écarter l’environnement oublie un enjeu visé ; limiter le devoir aux dirigeants en exclut les associés.

13. Dans une société, des associés majoritaires font adopter une mesure contraire à l’intérêt de la société, tandis que des associés minoritaires empêchent une autre décision d’être votée. Comment qualifier ces deux comportements ?

Abus de majorité pour la mesure adoptée, abus de minorité pour le blocage
Abus de majorité pour les deux comportements
Abus de minorité pour la mesure adoptée, abus de majorité pour le blocage
Abus de minorité pour les deux comportements

Abus de majorité pour la mesure adoptée, abus de minorité pour le blocage

Explication

L’abus de majorité consiste à faire adopter une décision contraire à l’intérêt social, tandis que l’abus de minorité consiste à bloquer une décision. Inverser les abus attribue chaque comportement à la mauvaise catégorie ; qualifier les deux comportements d’abus de majorité assimile le blocage à une adoption ; les qualifier tous deux d’abus de minorité assimile l’adoption au blocage.

14. Une société est constituée sous la forme d’une SAS, tandis qu’une autre est une SARL. Quel titre porte le dirigeant de chacune ?

Gérant pour les deux sociétés
Gérant pour la SAS et président pour la SARL
Président pour la SAS et gérant pour la SARL
Président pour les deux sociétés

Président pour la SAS et gérant pour la SARL

Explication

Le dirigeant d’une SAS est un président, tandis que celui d’une SARL est un gérant. Inverser les titres confond les formes sociales ; attribuer le titre de gérant à la SAS ou celui de président à la SARL applique à l’une le titre correspondant à l’autre.

15. Une société qui n’est pas une SA révoque arbitrairement son dirigeant, sans motif sérieux et dans des circonstances portant atteinte à ses droits. Quelle conséquence peut-il revendiquer ?

Une réintégration automatique dans ses fonctions
Une indemnisation liée aux conditions ou à l’absence de motif sérieux
Une révocation valable à condition qu’un motif sérieux soit invoqué après coup
Une révocation sans juste motif sans possibilité d’indemnisation

Une indemnisation liée aux conditions ou à l’absence de motif sérieux

Explication

En principe, la révocation doit être justifiée par un motif sérieux ; une révocation arbitraire ou portant atteinte aux droits du dirigeant peut ouvrir droit à indemnisation. L’exception de révocation sans juste motif concerne certains dirigeants de SA ; nier toute indemnisation méconnaît les conséquences possibles d’une révocation arbitraire ; un motif invoqué après coup ne rend pas la révocation justifiée et la réintégration automatique n’est pas la conséquence énoncée.

16. Une dirigeante majoritaire souhaite cumuler son mandat social avec un contrat de travail dans une société de petite taille. Quelle condition nécessaire au cumul fait ici défaut ?

La distinction entre la rémunération salariée et celle du mandat
Le lien de subordination envers la société
L’existence d’un contrat de travail écrit
La distinction entre l’emploi salarié et le mandat

Le lien de subordination envers la société

Explication

Le cumul exige notamment un lien de subordination, mais cette condition est impossible lorsque le dirigeant est majoritaire ou dans certaines sociétés de petite taille. Distinguer les fonctions et les rémunérations reste également requis, mais ne remplace pas cette condition ; l’existence d’un contrat écrit n’est pas la condition identifiée ici.

17. Un dirigeant commet une faute qui cause une perte à la société ; celle-ci peut établir le lien entre cette faute et la perte. Quels éléments réunis fondent sa responsabilité civile ?

Un fait générateur, une intention fautive et une sanction pénale
Un préjudice, une perte financière et une faute pénale
La qualité de dirigeant, une faute et une révocation
Un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité

Un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité

Explication

La responsabilité civile du dirigeant suppose un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. L’intention et une sanction pénale ne remplacent pas ces éléments ; une perte financière et une faute pénale ne suffisent pas à établir la structure requise ; la qualité de dirigeant et sa révocation ne remplacent ni le préjudice ni le lien causal.

18. Une décision statutaire urgente doit être soumise aux associés. Quel type d’assemblée convient à cette décision ?

Une assemblée ordinaire annuelle
Une assemblée extraordinaire
Une consultation par représentant
Une réunion d’information sans vote

Une assemblée extraordinaire

Explication

Une assemblée extraordinaire peut traiter une décision urgente ou statutaire, tandis que l’assemblée ordinaire est annuelle. La confusion avec l’assemblée annuelle attribue à tort ce rôle à l’assemblée ordinaire ; la réunion d’information et la représentation ne définissent pas le type d’assemblée.

19. Une assemblée générale ordinaire est prévue dans 20 jours. À quel moment au plus tard les associés doivent-ils recevoir les documents qui y seront soumis ?

Dans les 7 jours précédant l’assemblée
Dans les 20 jours précédant l’assemblée
Au moment de l’assemblée, avec consultation au siège
Dans les 15 jours précédant l’assemblée

Dans les 15 jours précédant l’assemblée

Explication

Les documents soumis à l’assemblée générale ordinaire doivent être communiqués aux associés 15 jours avant sa tenue. Retenir 20 jours confond le délai restant dans le cas présenté avec le délai légal indiqué ; 7 jours raccourcit le délai, tandis que la consultation au siège ne remplace pas la transmission préalable.

20. À la dissolution d’une société, une associée détient 30 % des titres et un boni de liquidation subsiste après le remboursement des apports. Quel droit patrimonial s’applique à sa part des bénéfices ou dividendes ?

Une part proportionnelle aux titres détenus
Une part calculée selon les apports initiaux
Une part correspondant au seul boni de liquidation
Une part égale à celle de chaque associé

Une part proportionnelle aux titres détenus

Explication

Les bénéfices ou dividendes sont attribués proportionnellement aux titres détenus ; lors de la dissolution, les associés peuvent aussi récupérer leurs apports et éventuellement se partager le boni. Une répartition égale néglige la proportion des titres, le calcul selon les apports initiaux substitue un autre critère, et le boni relève de la liquidation.

21. Dans une société, un associé veut céder des parts sociales et un autre des actions. Quelle distinction s’applique à leurs cessions ?

Les deux catégories suivent une procédure de cession
Les deux catégories sont librement cessibles sauf clause statutaire
Les actions suivent une procédure, tandis que les parts sociales sont librement cessibles sauf clause statutaire
Les parts sociales suivent une procédure, tandis que les actions sont librement cessibles sauf clause statutaire

Les parts sociales suivent une procédure, tandis que les actions sont librement cessibles sauf clause statutaire

Explication

Les parts sociales sont soumises à une procédure de cession, alors que les actions sont librement cessibles sauf clause statutaire. Inverser les catégories attribue le régime à la mauvaise forme de titre ; leur appliquer un régime identique méconnaît la distinction, et la libre cessibilité des actions connaît une exception statutaire.

22. Quel professionnel indépendant surveille la comptabilité, les finances et la situation juridique d’une entreprise au bénéfice des associés, investisseurs, banques et créanciers ?

Le comité social et économique
Le dirigeant de l’entreprise
Le commissaire aux comptes
Le conseil d’administration ou de surveillance

Le commissaire aux comptes

Explication

Le commissaire aux comptes est un professionnel indépendant chargé de surveiller les aspects comptables, financiers et juridiques au bénéfice de plusieurs parties prenantes. Le CSE défend les intérêts des salariés, le conseil vérifie la gestion du président dans les SA, et le dirigeant assure la gestion plutôt qu’un contrôle indépendant.

23. Une société commerciale compte 52 salariés, réalise 9 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes et présente 5,4 millions d’euros au bilan. La nomination d’un commissaire aux comptes est-elle obligatoire au regard des seuils ?

Non, car les trois seuils ne sont pas atteints
Oui, car les seuils d’effectif et de bilan sont atteints
Non, car le seuil du bilan ne compte pas parmi les critères
Oui, car les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires sont atteints

Oui, car les seuils d’effectif et de bilan sont atteints

Explication

La nomination est obligatoire lorsque deux des trois seuils sont atteints : 50 salariés, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes et 5 millions d’euros au bilan. Ici, l’effectif et le bilan dépassent leurs seuils ; exiger les trois est trop strict, le chiffre d’affaires reste sous son seuil, et le bilan constitue bien un critère.

24. Les associés souhaitent transformer leur société. Quelle démarche décisionnelle et quelles exigences doivent-ils respecter ?

Voter en assemblée générale extraordinaire et respecter les exigences de qualité des associés et de publicité, sans contrôle du capital ni du quorum
Voter en assemblée générale extraordinaire et respecter les exigences de capital, de qualité des associés, de quorum, de rapport et de publicité
Voter en assemblée générale extraordinaire et respecter les exigences de capital et de quorum, sans rapport ni publicité
Voter en assemblée générale ordinaire et respecter les exigences de capital, de qualité des associés, de quorum, de rapport et de publicité

Voter en assemblée générale extraordinaire et respecter les exigences de capital, de qualité des associés, de quorum, de rapport et de publicité

Explication

La transformation décidée par les associés exige un vote en assemblée générale extraordinaire et le respect des conditions de capital, de qualité des associés, de quorum, de rapport du commissaire compétent et de publicité. Le vote en assemblée ordinaire confond les modalités de décision; l’absence de rapport ou de publicité omet des formalités; l’absence de contrôle du capital ou du quorum néglige des exigences requises.

25. Après la transformation d’une société, quelle conséquence caractérise le maintien de la continuité juridique ?

La personne morale et les contrats se poursuivent, tandis que le dirigeant reste en fonction
La personne morale et les contrats se poursuivent, tandis que la responsabilité des associés reste inchangée
La personne morale disparaît et les contrats prennent fin avec la transformation
La personne morale et ses contrats se poursuivent, tandis que le dirigeant cesse ses fonctions

La personne morale et ses contrats se poursuivent, tandis que le dirigeant cesse ses fonctions

Explication

La transformation conserve la personnalité juridique et la continuité des contrats, mais met fin aux fonctions du dirigeant; la responsabilité des associés peut aussi évoluer selon la forme choisie. La disparition de la personne morale relève de la confusion avec la dissolution-liquidation, la poursuite des fonctions du dirigeant est erronée, et la responsabilité n’est pas nécessairement inchangée.

26. Laquelle de ces situations constitue un motif possible de dissolution d’une société ?

L’extinction de l’objet social après la réalisation du projet prévu
La modification de l’objet social alors que le projet demeure réalisable
La transformation de la société sans réunion de toutes les parts en une main
La demande d’un dirigeant sans décision des associés ni motif judiciaire

L’extinction de l’objet social après la réalisation du projet prévu

Explication

L’extinction de l’objet social est un motif de dissolution, comme notamment l’arrivée du terme, la nullité ou une décision des associés. Une modification de l’objet qui demeure réalisable ne correspond pas à son extinction; la transformation n’est pas en elle-même un motif cité; une simple demande du dirigeant ne constitue pas l’un des motifs énumérés.

27. Une société a décidé sa dissolution, mais la publication officielle n’a pas encore eu lieu. Quel effet cette décision produit-elle à l’égard des tiers ?

Elle est opposable aux tiers dès la clôture de la liquidation
Elle est opposable aux tiers dès la nomination du liquidateur
Elle est opposable aux tiers dès le vote des associés
Elle n’est pas encore opposable aux tiers

Elle n’est pas encore opposable aux tiers

Explication

La dissolution ne devient opposable aux tiers qu’après sa publication officielle. Le vote des associés et la nomination du liquidateur ne remplacent pas cette formalité; la clôture de liquidation concerne une étape ultérieure.

28. Une société en liquidation émet une facture. Quelle mention doit y figurer avec le nom du liquidateur ?

« Société en cours de dissolution »
« Société en activité sous la direction du liquidateur »
« Société en cours de liquidation »
« Société en cours de transformation »

« Société en cours de liquidation »

Explication

Pendant la liquidation, la société conserve sa personnalité juridique et ses documents doivent porter la mention « société en cours de liquidation » ainsi que le nom du liquidateur. La transformation désigne une autre opération, la dissolution ne remplace pas la mention prescrite, et le liquidateur n’est pas présenté comme un dirigeant en fonction.

29. Un liquidateur n’a pas clôturé la liquidation dans le délai légal. Quelle démarche une personne peut-elle alors entreprendre ?

Demander au liquidateur d’interrompre les opérations après trois ans
Demander au tribunal d’achever la liquidation après trois ans
Demander au tribunal d’achever la liquidation après douze mois
Demander au tribunal d’achever la liquidation après trois ans, à condition d’être associé

Demander au tribunal d’achever la liquidation après trois ans

Explication

Le liquidateur doit poursuivre les opérations en cours et clôturer la liquidation dans le délai légal de trois ans; à défaut, toute personne peut demander au tribunal de l’achever. Douze mois concerne une tolérance liée à l’arrivée du terme, limiter la demande aux associés est erroné, et l’objectif est l’achèvement de la liquidation, non l’interruption des opérations.

30. Lors de la liquidation d’une société, l’actif dépasse le passif. Quel résultat financier en découle ?

Un mali imputé en priorité sur les apports des associés
Un boni réparti également entre les associés, quelle que soit leur participation
Un mali pris en charge sur le patrimoine personnel de tous les associés
Un boni partageable entre les associés au prorata de leurs parts

Un boni partageable entre les associés au prorata de leurs parts

Explication

Lorsque l’actif excède le passif, la liquidation dégage un boni partageable entre les associés au prorata de leurs parts. Le mali apparaît lorsque le passif dépasse l’actif; le partage du boni suit la proportion des parts, et la prise en charge personnelle dépend de la forme sociale lorsque les apports ne couvrent pas le passif.

31. Après réalisation des actifs, le passif d’une SNC dépasse les apports disponibles. Qui doit compléter le paiement des dettes ?

La société seule, sans contribution supplémentaire des associés
Les associés de la SNC, sur leur patrimoine personnel
Les associés de la SNC, dans la limite de leurs apports
Les associés de la SNC, à parts égales, quel que soit leur engagement

Les associés de la SNC, sur leur patrimoine personnel

Explication

Si les apports ne suffisent pas à couvrir le passif, les associés de SNC doivent compléter le paiement sur leur patrimoine personnel; cette règle vaut aussi pour les sociétés civiles. Limiter leur responsabilité aux apports transpose à tort le régime des SA, SAS et SARL; faire supporter la dette à la seule société ou imposer un partage égal méconnaît la règle applicable.

32. Dans une SNC, quelle qualité juridique chaque associé possède-t-il, du fait de la nature commerciale de cette société ?

La qualité de commerçant
La qualité de professionnel libéral
La qualité de salarié
La qualité de mandataire social

La qualité de commerçant

Explication

Chaque associé d’une SNC a la qualité de commerçant, en cohérence avec l’activité commerciale de la société. La qualité de mandataire social concerne une fonction de direction, celle de salarié suppose un contrat de travail et la qualité de professionnel libéral relève d’une autre activité.

33. Deux personnes morales souhaitent constituer une SNC sans apporter de capital minimum imposé. Cette constitution respecte-t-elle les conditions relatives au nombre d’associés et au capital ?

Non, une SNC peut être créée par un associé unique sans capital minimum
Non, une SNC exige au moins trois associés, quelle que soit leur forme
Oui, deux personnes morales suffisent et aucun capital minimum n’est requis
Non, deux associés doivent être des personnes physiques et apporter un capital minimal

Oui, deux personnes morales suffisent et aucun capital minimum n’est requis

Explication

Une SNC doit réunir au moins deux associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et aucun capital minimum n’est exigé. Réserver la société aux personnes physiques, imposer un minimum de capital ou admettre un associé unique contredit ces conditions.

34. Les statuts d’une SNC ne désignent aucun gérant. Quelle règle s’applique à la gérance ?

Un associé personne physique devient gérant de plein droit
Les associés doivent désigner un gérant personne morale
La société reste sans gérant jusqu’à une décision ultérieure
Tous les associés deviennent cogérants

Tous les associés deviennent cogérants

Explication

À défaut de désignation particulière, tous les associés sont cogérants ; le gérant peut par ailleurs être une personne physique ou morale, associée ou non. L’absence de nomination ne réserve donc pas la gérance à une personne physique choisie ni ne laisse la société sans gérant.

35. Dans une SNC, un gérant qui n’est pas associé occupe un emploi distinct de son mandat, reçoit une rémunération distincte et travaille sous l’autorité de la société. Le cumul avec un contrat de travail est-il valable ?

Oui, car l’emploi et la rémunération sont distincts et le lien de subordination existe
Non, car un gérant ne peut pas être salarié de la société
Non, car le contrat de travail doit rémunérer les mêmes fonctions que le mandat
Non, car un emploi distinct suffit sans lien de subordination

Oui, car l’emploi et la rémunération sont distincts et le lien de subordination existe

Explication

Le cumul est valable si l’emploi et la rémunération sont distincts, si un lien de subordination existe et si le gérant n’est pas associé. Des fonctions identiques, l’absence de subordination ou la qualité d’associé empêchent de satisfaire ces conditions.

36. Dans une SNC dirigée par plusieurs gérants, une cogérante s’oppose à un acte avant sa signature. Un tiers de bonne foi contracte ensuite avec la société au sujet de cet acte. Quelle conséquence découle de la règle applicable à l’opposition ?

L’opposition n’est pas opposable au tiers de bonne foi
L’opposition annule automatiquement l’acte à l’égard du tiers
L’opposition devient opposable au tiers dès qu’elle précède la signature
L’opposition suspend l’acte jusqu’à l’accord de tous les associés

L’opposition n’est pas opposable au tiers de bonne foi

Explication

Un cogérant peut s’opposer à un acte avant sa signature, mais cette opposition n’est pas opposable au tiers de bonne foi. La possibilité de s’opposer n’équivaut donc ni à l’annulation automatique de l’acte ni à une suspension imposée au tiers.

37. Un gérant unique de SNC accomplit un acte qui dépasse une limite prévue par les statuts, mais qui entre dans l’objet social. Le tiers contractant est de bonne foi. La société est-elle engagée ?

Non, car tout dépassement des statuts écarte l’engagement de la société
Non, car la société n’est engagée que pour un acte autorisé par les statuts
Oui, car l’acte entre dans l’objet social et le tiers est de bonne foi
Oui, même si l’acte est extérieur à l’objet social, dès lors que le tiers est de bonne foi

Oui, car l’acte entre dans l’objet social et le tiers est de bonne foi

Explication

Le dépassement des limites statutaires n’empêche pas l’engagement de la société envers un tiers de bonne foi, dès lors que l’acte entre dans l’objet social. La bonne foi ne suffit toutefois pas à engager la société pour un acte extérieur à cet objet.

38. Une activité économique est exercée par une entrepreneuse individuelle, sans création d’une société. Quelle distinction juridique décrit correctement cette situation ?

L’entreprise est une entité qui exige plusieurs personnes, tandis qu’une société peut être créée par une seule personne dans tous les cas.
L’entreprise est l’entité économique exploitée par une personne physique, tandis qu’une société est une structure créée par une ou plusieurs personnes dans les cas prévus par la loi.
L’entreprise est l’entité économique dirigée par ses associés, tandis qu’une société est nécessairement dirigée par ceux qui l’ont créée.
L’entreprise est une personne morale exploitée par une société, tandis qu’une société est une activité économique créée par une personne physique.

L’entreprise est l’entité économique exploitée par une personne physique, tandis qu’une société est une structure créée par une ou plusieurs personnes dans les cas prévus par la loi.

Explication

L’entreprise désigne une entité économique qui peut être exploitée par une personne physique ou une société ; la société, elle, est créée par au moins deux personnes ou par une seule dans les cas prévus par la loi. La « personne morale » confond l’entreprise avec la société, « dans tous les cas » étend à tort la possibilité de constitution unipersonnelle, et la direction n’est pas nécessairement exercée par les fondateurs.

39. À la création d’une société, une condition de fond fait défaut. Quelle conséquence juridique peut en résulter ?

La société est dissoute seulement si la condition disparaît après sa création.
La société continue nécessairement sans possibilité d’annulation.
La société est dissoute de plein droit dans tous les cas.
La société peut être annulée dans les cas prévus par la loi.

La société peut être annulée dans les cas prévus par la loi.

Explication

Le défaut d’une condition de fond à la création peut entraîner l’annulation de la société, mais uniquement dans les cas prévus par la loi. La « dissolution de plein droit » rend la conséquence automatique, la « continuation sans possibilité d’annulation » écarte à tort la sanction légale, et la disparition après création concerne une situation distincte soumise aux règles applicables.

40. Un dirigeant sait qu’une infraction a été commise dans la société, mais n’y participe pas et ne la dénonce pas. Quelle conséquence pénale découle de ce seul fait ?

Ce seul silence ne le rend pas coupable de l’infraction
Il est puni comme l’auteur de l’infraction
Il est puni comme le complice de l’infraction
Il engage automatiquement sa responsabilité pénale pour non-dénonciation

Ce seul silence ne le rend pas coupable de l’infraction

Explication

La seule connaissance de l’infraction sans dénonciation ne rend pas le dirigeant coupable de cette infraction. Le choix de la complicité confond silence et participation, celui de l’auteur confond connaissance et commission, et la responsabilité automatique pour non-dénonciation contredit la règle énoncée.

41. Le terme d’une société vient d’expirer sans prorogation. Dans les douze mois qui suivent, un associé souhaite faire régulariser la situation : quelle démarche peut-il demander ?

Demander au greffe d’autoriser une consultation dans les trois mois
Demander aux associés de proroger automatiquement la société pendant douze mois
Demander au juge de constater l’intention de proroger et d’autoriser une consultation dans les trois mois
Demander au juge une consultation des associés dans les douze mois suivant l’expiration

Demander au juge de constater l’intention de proroger et d’autoriser une consultation dans les trois mois

Explication

La société est dissoute à l’arrivée du terme, sauf prorogation par les associés ; pendant la tolérance de douze mois, un associé peut solliciter le juge pour constater leur intention de proroger et autoriser leur consultation dans les trois mois. La prorogation automatique confond les deux mécanismes, le délai de douze mois est celui de la demande au juge, et l’autorisation relève du juge plutôt que du greffe.

42. Une société souhaite exploiter une officine de pharmacie sous la forme d’une SNC. Quelle règle s’applique à cette activité ?

La forme SNC est imposée pour cette activité.
La forme SNC est réservée aux débits de tabac.
La forme SNC est interdite pour cette activité.
La forme SNC est autorisée pour cette activité.

La forme SNC est autorisée pour cette activité.

Explication

La SNC est autorisée pour l’exploitation d’une officine de pharmacie, même si certaines autres activités réglementées sont interdites sous cette forme. L’interdiction des activités de santé généralise à tort une restriction, l’interdiction du commerce de détail inverse la règle applicable à cette activité, et la réservation aux débits de tabac confond autorisation et imposition.

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Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Droit des sociétés et SNC.

Quel est le rôle des sources européennes en droit ?

Elles harmonisent certains points du droit au niveau européen.

Que doit respecter toute norme inférieure dans la hiérarchie nationale ?

La norme supérieure.

Quelles sont les quatre conditions de fond pour créer une société ?

Les associés, les apports, la participation au résultat et l’affectio societatis.

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