QCM : Droit international public (39 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment le droit international public encadre-t-il les relations et activités internationales ?

Il encadre les seuls rapports diplomatiques, sans concerner les autres activités internationales.
Il laisse aux organisations internationales le soin de définir seules les règles applicables.
Il les régit selon des règles dont la portée dépend des engagements et des intérêts des États.
Il les régit par des règles fixées indépendamment des engagements et des intérêts des États.

Il les régit selon des règles dont la portée dépend des engagements et des intérêts des États.

Explication

Le droit international public régit les relations et les activités internationales, mais ses règles et son champ sont façonnés par les engagements et les intérêts des États. L’option évoquant des règles indépendantes des États néglige précisément leur rôle dans cette détermination.

2. Quelle évolution contribue à l’extension du champ du droit international public ?

La limitation de ses acteurs aux États, malgré l’élargissement des matières internationales.
La concentration de ses sources autour des traités conclus entre États souverains.
La réduction du nombre de ses sujets, compensée par une activité accrue des tribunaux.
La multiplication de ses sources, de ses sujets dotés de personnalité juridique et de ses acteurs.

La multiplication de ses sources, de ses sujets dotés de personnalité juridique et de ses acteurs.

Explication

Le champ du droit international public s’étend avec la multiplication de ses sources, de ses sujets dotés de la personnalité juridique et de ses acteurs. La concentration des sources autour des seuls traités va à l’encontre de cette évolution.

3. Un juriste décrit les règles actuellement applicables sans les évaluer, puis les distingue de règles qu’il souhaiterait voir adoptées. Quelle distinction emploie-t-il ?

Il oppose le droit naturel au droit positif selon la doctrine de Vattel.
Il oppose le droit positif, lex lata, au droit souhaité, lex ferenda.
Il oppose le volontarisme à l’objectivisme dans l’origine des règles.
Il oppose les règles conventionnelles aux principes généraux de droit.

Il oppose le droit positif, lex lata, au droit souhaité, lex ferenda.

Explication

Le positivisme étudie le droit positif tel qu’il est, ou lex lata, sans jugement de valeur, et le distingue du droit souhaité, ou lex ferenda. La distinction entre droit naturel et droit positif concerne une autre opposition doctrinale, associée notamment à Grotius et Vattel.

4. Deux théories s’opposent sur le fondement du droit international : l’une le rattache à la volonté étatique, l’autre aux réalités sociales et aux besoins de la communauté internationale. Comment les nomme-t-on ?

La première est volontariste et la seconde est objectiviste.
La première est objectiviste et la seconde est volontariste.
La première relève du droit naturel et la seconde est positiviste.
La première est positiviste et la seconde relève du droit naturel.

La première est volontariste et la seconde est objectiviste.

Explication

Le volontarisme fonde le droit international sur la volonté des États, tandis que l’objectivisme l’ancre dans des faits sociaux et les nécessités de la communauté internationale. L’option qui inverse ces deux doctrines attribue à chacune le fondement de l’autre.

5. Dans la conception de Grotius, à quelle condition un accord conclu entre États produit-il un droit volontaire valable ?

Il doit être conclu sous la forme d’un traité multilatéral reconnu par un tribunal.
Il doit respecter les principes du droit naturel, notamment le respect de la parole donnée.
Il doit être approuvé par la majorité des États, même s’il contredit le droit naturel.
Il doit refléter les nécessités de la communauté internationale plutôt que l’accord des États.

Il doit respecter les principes du droit naturel, notamment le respect de la parole donnée.

Explication

Pour Grotius, le droit volontaire issu de l’accord des États n’est valable que s’il respecte les principes du droit naturel, dont pacta sunt servanda. La volonté des États contribue à l’accord, mais ne suffit donc pas à valider un droit qui contredirait ces principes.

6. Quel principe politique a accompagné les mouvements de décolonisation en affirmant le droit d’une nation à former un État indépendant ?

Le principe d’égalité souveraine.
Le principe du respect de la parole donnée.
Le principe de nationalité.
Le principe de règlement pacifique des différends.

Le principe de nationalité.

Explication

Le principe de nationalité affirme que chaque nation peut constituer un État indépendant et a accompagné les mouvements de décolonisation. L’égalité souveraine concerne les rapports entre États et n’énonce pas ce droit de chaque nation à former un État.

7. Quels éléments l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice mentionne-t-il comme moyens de détermination du droit ?

La coutume régionale et les actes des organisations internationales, avec les principes généraux comme moyens auxiliaires.
Les conventions et les décisions judiciaires comme sources principales, avec les actes unilatéraux comme moyens auxiliaires.
Les conventions, la coutume générale et les principes généraux, avec les décisions judiciaires et la doctrine comme moyens auxiliaires.
Les conventions et la doctrine comme sources principales, avec les décisions judiciaires comme moyen auxiliaire.

Les conventions, la coutume générale et les principes généraux, avec les décisions judiciaires et la doctrine comme moyens auxiliaires.

Explication

L’article 38 mentionne les conventions internationales, la coutume générale et les principes généraux de droit, ainsi que les décisions judiciaires et la doctrine comme moyens auxiliaires. L’option qui donne aux actes unilatéraux le rôle de moyen auxiliaire ne correspond pas à cette énumération.

8. Quelle caractéristique décrit la formation et l’organisation des sources du droit international ?

Elles sont décentralisées et individuelles dans leur formation, avec une hiérarchie entre les sources.
Elles sont centralisées autour d’une autorité commune, mais collectives dans leur formation.
Elles sont décentralisées et collectives dans leur formation, sans hiérarchie entre les sources.
Elles sont centralisées par les tribunaux et organisées selon une hiérarchie des sources.

Elles sont décentralisées et collectives dans leur formation, sans hiérarchie entre les sources.

Explication

Le droit international est décentralisé, collectif dans sa formation et non hiérarchisé quant à ses sources. L’idée d’une autorité centrale qui organise les sources en hiérarchie contredit ces caractéristiques.

9. Un même contenu normatif peut-il être rattaché à plusieurs formes de création du droit international ?

Non, car une source désigne le contenu prescrit plutôt que le support d’une règle.
Oui, une même norme peut avoir plusieurs sources, comme un traité, une coutume ou un acte unilatéral.
Oui, mais seulement lorsqu’un traité et une coutume énoncent des règles distinctes.
Non, chaque norme correspond à une source unique, même si plusieurs formes peuvent la porter.

Oui, une même norme peut avoir plusieurs sources, comme un traité, une coutume ou un acte unilatéral.

Explication

Une règle de droit international peut être portée par un traité, une coutume ou un acte unilatéral, et une même norme peut avoir plusieurs sources. L’idée qu’une norme ne puisse avoir qu’une source unique confond la norme avec l’une de ses formes de production.

10. Quels deux éléments doivent être réunis pour qu’une pratique soit qualifiée de coutume internationale ?

Une pratique régionale et son incorporation dans un traité
Une pratique écrite et sa ratification par les États concernés
Une pratique répétée et son approbation par une organisation internationale
Une pratique générale et son acceptation comme étant le droit

Une pratique générale et son acceptation comme étant le droit

Explication

La coutume internationale repose à la fois sur une pratique générale et sur l’acceptation de cette pratique comme étant le droit. Une répétition approuvée par une organisation ne suffit pas, à elle seule, à établir ces deux éléments.

11. Un État n’a pas participé à la formation d’une coutume générale et n’a pas exprimé son consentement à celle-ci. Quelle conséquence peut néanmoins s’appliquer à cet État ?

La coutume lui est inopposable tant qu’il ne l’a pas incorporée dans son droit interne
La coutume peut lui être opposable, sauf s’il s’y est opposé dès sa formation comme objecteur persistant
La coutume lui est inopposable tant qu’une organisation internationale ne l’a pas approuvée
La coutume lui est opposable seulement après qu’il a conclu un traité qui la reprend

La coutume peut lui être opposable, sauf s’il s’y est opposé dès sa formation comme objecteur persistant

Explication

Une coutume générale peut s’imposer à un État sans participation à sa formation ni consentement explicite, sous réserve de l’exception de l’objecteur persistant. L’incorporation en droit interne n’est pas présentée comme une condition générale de cette opposabilité.

12. Des États adoptent des comportements cohérents dans une situation donnée et estiment agir parce qu’une règle juridique les y oblige. Quelle composante correspond à cette conviction ?

La pratique matérielle, qui correspond à la conviction que la conduite est juridiquement obligatoire
L’opinio juris, qui exprime la conviction du caractère obligatoire de la conduite
La pratique matérielle, qui désigne la répétition de comportements sans égard à leur sens juridique
L’opinio juris, qui désigne les comportements observés dans les relations entre États

L’opinio juris, qui exprime la conviction du caractère obligatoire de la conduite

Explication

L’opinio juris est la conviction qu’une conduite est juridiquement obligatoire, tandis que la pratique matérielle désigne les comportements observés. La répétition des comportements relève donc de l’élément matériel, et non de cette conviction.

13. Un juge international doit résoudre une question pour laquelle le droit international ne fournit pas de règle applicable. Quel rôle peuvent alors jouer les principes généraux de droit ?

Établir une nouvelle coutume à partir des décisions rendues par les juridictions internes
Fournir des principes issus des systèmes juridiques internes et transposables au droit international
Remplacer les règles conventionnelles par des principes issus de la pratique diplomatique
Fournir des principes propres à l’ordre international qui déterminent directement toute solution

Fournir des principes issus des systèmes juridiques internes et transposables au droit international

Explication

Les principes généraux de droit sont communs aux systèmes juridiques internes et peuvent être transposés au droit international, notamment pour répondre à un vide juridique. Les principes propres à l’ordre international constituent une notion distincte.

14. Un raisonnement juridique s’appuie sur un principe propre à l’ordre international, sans que ce principe fournisse directement la solution au litige. De quelle catégorie s’agit-il ?

Des principes généraux du droit international, qui servent plutôt de point de départ au raisonnement
Des principes généraux de droit, empruntés aux systèmes internes pour combler une lacune
Des règles coutumières, issues d’une pratique générale acceptée comme étant le droit
Des principes conventionnels, énoncés dans un accord conclu entre États

Des principes généraux du droit international, qui servent plutôt de point de départ au raisonnement

Explication

Les principes généraux du droit international sont propres à l’ordre international et servent plutôt de point de départ au raisonnement que de fondement direct à une solution. Les principes généraux de droit, en revanche, sont empruntés aux systèmes juridiques internes.

15. Deux sujets capables de s’engager concluent un accord destiné à produire des effets juridiques soumis au droit international. Quel critère permet de le qualifier de traité au sens général ?

L’accord est enregistré auprès d’une organisation internationale après sa signature
L’accord est nécessairement écrit et conclu entre deux États
L’accord vise à produire des effets juridiques régis par le droit international
L’accord porte sur une matière politique et reçoit une approbation parlementaire

L’accord vise à produire des effets juridiques régis par le droit international

Explication

Au sens général, un traité est un accord entre sujets dotés de la capacité requise, conclu afin de produire des effets juridiques régis par le droit international. L’exigence d’un accord écrit entre États correspond à la définition de la Convention de Vienne de 1969, plus circonscrite.

16. Quelle définition du traité l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969 retient-il ?

Un accord international écrit entre États, régi par le droit international et consigné dans un ou plusieurs instruments connexes
Un accord international entre sujets capables, quelle que soit sa forme et sans exigence d’instruments écrits
Un accord écrit entre États, régi par leur droit interne et consigné dans un instrument unique
Une volonté concordante de sujets capables, même si elle ne produit pas d’effets juridiques internationaux

Un accord international écrit entre États, régi par le droit international et consigné dans un ou plusieurs instruments connexes

Explication

La définition de la Convention de Vienne vise un accord international écrit entre États, régi par le droit international et consigné dans un ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination. La définition doctrinale générale peut être plus large, notamment quant à la forme de l’accord.

17. Deux États conviennent oralement d’un engagement destiné à produire des effets juridiques internationaux. Quelle affirmation rend compte de la possibilité qu’il constitue un traité ?

Un accord oral ne peut constituer un traité que s’il est ensuite repris dans un instrument écrit
Un accord oral peut constituer un traité, même si la Convention de Vienne de 1969 porte sur les accords écrits
Un accord oral relève nécessairement du droit interne, même si les États visent des effets internationaux
Un accord oral constitue un traité au regard de la Convention de Vienne dès lors que les États le confirment

Un accord oral peut constituer un traité, même si la Convention de Vienne de 1969 porte sur les accords écrits

Explication

Un accord oral peut constituer un traité, bien que la Convention de Vienne de 1969 porte sur les accords écrits; sa rareté s’explique notamment par les difficultés de preuve. Le fait qu’un accord oral soit confirmé par les États ne le fait pas entrer, de ce seul fait, dans la définition écrite de la Convention.

18. Quel objectif les représentants poursuivent-ils au cours de la négociation d’un traité ?

Organiser l’enregistrement du texte auprès d’une organisation internationale
Élaborer un texte conciliant la volonté et les intérêts des parties
Déterminer les sanctions applicables aux États qui ne respectent pas le traité
Vérifier la conformité du traité aux décisions d’une juridiction internationale

Élaborer un texte conciliant la volonté et les intérêts des parties

Explication

La négociation est une phase diplomatique où les représentants élaborent un texte compatible avec la volonté et les intérêts des parties. L’enregistrement peut intervenir ultérieurement dans le processus de conclusion, mais ce n’est pas l’objectif de la négociation.

19. Quelle règle détermine la procédure de négociation applicable à un État participant à un traité ?

Les règles internes de cet État
Les règles de l’organisation internationale qui accueille les discussions
Les règles fixées par les États tiers à la négociation
Les règles applicables à l’État dépositaire du traité

Les règles internes de cet État

Explication

Pour les États, la procédure de négociation dépend du droit interne. Les règles propres à une organisation internationale régissent la procédure de cette organisation, et non celle d’un État participant.

20. Un accord prévoit que la signature exprime le consentement définitif des parties, sans ratification ultérieure : à quelle forme de traité correspond-il ?

À un traité dépourvu de procédure de conclusion
À un traité en forme solennelle
À un traité dont l’entrée en vigueur dépend d’une adhésion ultérieure
À un traité en forme simplifiée

À un traité en forme simplifiée

Explication

Dans un traité en forme simplifiée, la signature suffit à faire entrer le traité en vigueur. La forme solennelle se distingue précisément par la nécessité d’une ratification.

21. Après l’authentification du texte d’un traité, quelle étape générale précède son entrée en vigueur ?

L’expression du consentement à être lié
L’enregistrement et la publication du traité
La renégociation de l’ensemble du texte
La désignation obligatoire d’un nouvel organe de contrôle

L’expression du consentement à être lié

Explication

Après la négociation, l’adoption et l’authentification du texte vient l’expression du consentement à être lié, puis l’entrée en vigueur. L’enregistrement et la publication peuvent suivre l’entrée en vigueur, le cas échéant.

22. Quelle description correspond au rôle du plénipotentiaire dans la conclusion d’un traité ?

Il conserve l’original et reçoit les instruments de ratification
Il est chargé de négocier sans pouvoir, à lui seul, engager l’État
Il authentifie le texte et en fixe la date d’entrée en vigueur
Il exprime le consentement définitif de l’État par la ratification

Il est chargé de négocier sans pouvoir, à lui seul, engager l’État

Explication

Le plénipotentiaire est chargé de négocier, mais sa fonction ne lui confère pas à elle seule le pouvoir d’engager l’État. La conservation de l’original et la réception des ratifications relèvent plutôt du dépositaire.

23. Lorsqu’un texte est adopté par consensus plutôt que par vote, quelle situation caractérise cette méthode ?

Aucun participant ne maintient d’objection au texte
Les États expriment formellement leurs positions par des suffrages
Une majorité des deux tiers des États présents et votants approuve le texte
Les États absents donnent leur accord après la clôture des discussions

Aucun participant ne maintient d’objection au texte

Explication

Le consensus permet l’adoption sans vote lorsque personne ne maintient d’objection. L’expression formelle des positions par des suffrages caractérise le vote, et non le consensus.

24. Un traité prévoit qu’un État qui ne l’a pas négocié peut y devenir partie ultérieurement : comment le qualifie-t-on sur ce point ?

De traité adopté par consensus
De traité fermé
De traité ouvert
De traité en forme solennelle

De traité ouvert

Explication

Un traité ouvert prévoit la possibilité d’une adhésion ultérieure de nouveaux États. Un traité fermé ne comporte pas de clause permettant cette adhésion.

25. Un État accepte d’être lié par un traité auquel il n’a pas participé à la négociation et dont il ne modifie pas le contenu : quel acte accomplit-il ?

Une authentification du texte
Une ratification de son rôle de négociateur
Une adoption du traité par consensus
Une adhésion

Une adhésion

Explication

L’adhésion est l’acte unilatéral par lequel un État accepte d’être lié sans avoir négocié ni modifié le traité. L’adoption concerne l’établissement du texte, et non l’acceptation ultérieure d’un État tiers.

26. Quelle tâche distingue le dépositaire d’un traité multilatéral dans la gestion des ratifications ?

Il décide quelles réserves sont compatibles avec l’objet du traité
Il reçoit les ratifications et les dénombre tout en conservant l’original
Il vérifie que chaque nouvel État respecte les critères d’adhésion politique
Il négocie les modifications demandées par les États après la signature

Il reçoit les ratifications et les dénombre tout en conservant l’original

Explication

Le dépositaire conserve l’original du traité et reçoit les ratifications afin d’en compter le nombre. La négociation de modifications ou l’évaluation de critères d’adhésion ne constitue pas la tâche indiquée pour le dépositaire.

27. Au moment de devenir partie à un traité, un État formule une déclaration unilatérale visant à neutraliser l’effet d’une disposition à son égard. Comment cette déclaration est-elle qualifiée ?

Une notification, car elle informe les autres parties de la position de l’État sans agir sur le traité
Une objection, car elle conteste la validité du traité dans son ensemble à l’égard des autres parties
Une déclaration interprétative, car elle précise le sens d’une disposition sans en modifier l’effet
Une réserve, car elle vise à exclure ou modifier l’effet juridique d’une disposition pour cet État

Une réserve, car elle vise à exclure ou modifier l’effet juridique d’une disposition pour cet État

Explication

La réserve est une déclaration unilatérale formulée lors de l’expression du consentement à être lié et vise à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions pour l’État qui la formule. Une déclaration interprétative cherche plutôt à clarifier le sens ou la portée du traité sans en modifier les effets.

28. Un État formule une réserve que le traité n’interdit pas expressément. Quel critère général permet d’en apprécier la validité au regard de l’article 19 de la Convention de Vienne ?

La réserve doit être approuvée par tous les États ayant signé le traité
La réserve doit être compatible avec l’objet et le but du traité
La réserve doit être limitée aux dispositions procédurales du traité
La réserve doit être acceptée par l’organe judiciaire chargé du règlement des différends

La réserve doit être compatible avec l’objet et le but du traité

Explication

En l’absence d’interdiction ou de régime particulier prévu par le traité, une réserve est invalide si elle est incompatible avec son objet et son but. L’approbation de tous les États signataires n’est pas le critère général de validité prévu par cette règle.

29. Dans son avis de 1951 sur les réserves à la Convention sur le génocide, quelle approche la Cour internationale de Justice a-t-elle retenue ?

Une réserve doit être approuvée par la Cour avant que l’État puisse exprimer son consentement à être lié
Une réserve peut être formulée sans l’acceptation de tous les États, à condition de rester compatible avec l’objet et le but du traité
Une réserve est valide dès lors qu’elle est acceptée par un seul État, même si elle contredit le but du traité
Une réserve n’est valide qu’après l’accord unanime de tous les États parties au traité

Une réserve peut être formulée sans l’acceptation de tous les États, à condition de rester compatible avec l’objet et le but du traité

Explication

La Cour a estimé qu’une réserve n’a pas à être acceptée par tous les États, mais qu’elle ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du traité. L’absence d’exigence d’unanimité ne signifie pas qu’une réserve contraire au but du traité serait admissible.

30. Un État précise comment il comprend une clause conventionnelle, sans chercher à en réduire les effets juridiques. Quelle qualification correspond à cette démarche ?

Une déclaration interprétative, qui clarifie le sens ou la portée de la clause
Une objection, qui empêche l’entrée en vigueur du traité entre toutes les parties
Une réserve, qui exclut ou modifie l’effet juridique de la clause pour cet État
Une dénonciation, qui met fin à la participation de l’État au traité

Une déclaration interprétative, qui clarifie le sens ou la portée de la clause

Explication

Une déclaration interprétative vise à préciser ou clarifier le sens ou la portée d’un traité sans chercher à modifier ses effets juridiques. Une réserve se distingue précisément par son intention d’exclure ou de modifier l’effet d’une disposition à l’égard de l’État qui la formule.

31. Un traité est en vigueur entre deux États. Quelle conduite le principe pacta sunt servanda exige-t-il de chacun d’eux ?

Soumettre chaque obligation conventionnelle à une nouvelle approbation interne
Suspendre le traité dès qu’une difficulté d’exécution apparaît
Appliquer le traité selon ses intérêts, même si cela contredit ses engagements
Exécuter le traité de bonne foi, puisqu’il lie les parties

Exécuter le traité de bonne foi, puisqu’il lie les parties

Explication

L’article 26 de la Convention de Vienne prévoit qu’un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Une difficulté d’exécution ne suffit pas, à elle seule, à rendre facultative l’observation des engagements conventionnels.

32. Une partie constate une violation substantielle d’un traité par une autre partie. Quelle conséquence juridique décrit correctement la règle applicable ?

La violation ne met pas automatiquement fin au traité, mais peut permettre d’invoquer les règles de l’article 60
La violation transforme automatiquement le traité en engagement non contraignant
La violation met immédiatement fin au traité, sans qu’une règle particulière soit invoquée
La violation autorise toute partie à écarter les autres obligations conventionnelles sans condition

La violation ne met pas automatiquement fin au traité, mais peut permettre d’invoquer les règles de l’article 60

Explication

Une violation d’un traité n’entraîne pas automatiquement son extinction, même si une violation substantielle peut ouvrir la possibilité d’invoquer les règles de l’article 60. La cessation du traité ne découle donc pas mécaniquement de toute violation.

33. Un État tiers n’a pas consenti à un traité conclu entre d’autres États. Quel principe décrit en règle générale les effets de ce traité à son égard ?

L’effet relatif, selon lequel le traité ne crée en principe ni droits ni obligations pour cet État sans son consentement
La primauté conventionnelle, selon laquelle le traité lie les États tiers dès son entrée en vigueur
La réciprocité, selon laquelle toute obligation du traité s’étend automatiquement aux États tiers
La compétence universelle, selon laquelle chaque traité produit des effets identiques pour tous les États

L’effet relatif, selon lequel le traité ne crée en principe ni droits ni obligations pour cet État sans son consentement

Explication

Le principe de l’effet relatif signifie qu’un traité ne crée en principe ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement, sous réserve d’exceptions. La réciprocité ne suffit pas à étendre automatiquement à cet État les engagements convenus entre les parties.

34. Un État cherche à invalider son consentement à un traité en invoquant une irrégularité de son droit interne sur la compétence de conclure des traités. Quelles conditions l’article 46 exige-t-il ?

La violation doit concerner n’importe quelle règle interne, dès lors qu’elle est invoquée par l’État
La violation doit avoir été provoquée par un autre État au cours des négociations
La violation doit être manifeste et concerner une règle interne d’importance fondamentale
La violation doit être reconnue par toutes les autres parties au moment de la ratification

La violation doit être manifeste et concerner une règle interne d’importance fondamentale

Explication

L’article 46 permet à un État d’invoquer une violation de son droit interne relative à la compétence de conclure un traité seulement si elle est manifeste et concerne une règle d’importance fondamentale. Une simple irrégularité interne ne répond donc pas à elle seule au critère prévu.

35. Un État découvre après la conclusion d’un traité qu’une situation factuelle qu’il croyait existante était inexistante. Dans quel cas cette erreur peut-elle vicier son consentement ?

Si l’État a lui-même provoqué l’erreur qu’il invoque pour contester son consentement
Si l’erreur porte sur une question secondaire sans incidence sur son consentement
Si la situation supposée existante constituait une base essentielle de son consentement
Si l’erreur concerne une interprétation nouvelle apparue après la conclusion du traité

Si la situation supposée existante constituait une base essentielle de son consentement

Explication

Une erreur peut vicier le consentement si elle concerne un fait ou une situation que l’État supposait exister lors de la conclusion et qui constituait une base essentielle de son consentement. Une erreur portant sur un élément secondaire ne satisfait pas cette condition.

36. Un traité a été conclu sous la menace ou l’emploi de la force. Quelle est la conséquence prévue par l’article 52 de la Convention de Vienne ?

Le traité est suspendu jusqu’à la cessation de la menace
Le traité ne produit d’effets qu’à l’égard de l’État qui a exercé la force
Le traité est nul
Le traité reste valable jusqu’à ce qu’une partie le dénonce

Le traité est nul

Explication

L’article 52 prévoit la nullité de tout traité conclu sous la menace ou l’emploi de la force. Il ne s’agit pas simplement d’une suspension temporaire ou d’une faculté de dénonciation.

37. Pour interpréter une disposition conventionnelle, quelle démarche correspond à l’article 31 de la Convention de Vienne ?

Retenir le sens le plus favorable à l’État qui applique la disposition, indépendamment du traité
Lire le texte à la lumière de son contexte, ainsi que de l’objet et du but du traité
S’appuyer sur le texte isolément, sans tenir compte du contexte ni de la finalité du traité
Privilégier l’intention actuelle d’un État partie, même si elle s’écarte du texte convenu

Lire le texte à la lumière de son contexte, ainsi que de l’objet et du but du traité

Explication

L’article 31 commande d’interpréter un traité en considérant son texte, son contexte, ainsi que son objet et son but. Une lecture qui isole le texte de ces éléments ne rend pas compte de la méthode d’interprétation prévue par cet article.

38. Un traité comporte plusieurs clauses que les parties souhaitent modifier, sans refondre son ensemble. Comment cette opération se distingue-t-elle d’une révision ?

Elle constitue une extinction partielle du traité, tandis que la révision consiste à prolonger sa durée d’application.
Elle constitue une interprétation des clauses existantes, tandis que la révision consiste à conclure un traité distinct.
Elle constitue un amendement portant sur une ou plusieurs clauses, tandis que la révision concerne une modification générale du traité.
Elle constitue une révision portant sur une ou plusieurs clauses, tandis que l’amendement concerne une modification générale du traité.

Elle constitue un amendement portant sur une ou plusieurs clauses, tandis que la révision concerne une modification générale du traité.

Explication

L’amendement désigne la modification d’une ou de plusieurs clauses, alors que la révision porte sur une modification générale du traité. Confondre l’amendement avec une modification générale inverse précisément la distinction entre les deux notions.

39. Quelle circonstance l’article 11 du Pacte de Varsovie prévoyait-il comme motif d’extinction de ce traité ?

La conclusion d’un accord de désarmement entre les États membres.
L’adhésion de tous les États européens à une organisation commune.
La création d’un système de sécurité européen.
La dissolution d’une alliance militaire concurrente en Europe.

La création d’un système de sécurité européen.

Explication

L’article 11 prévoyait l’extinction du Pacte de Varsovie en cas de création d’un système de sécurité européen. La conclusion d’un accord de désarmement entre les membres est une circonstance différente, qui n’est pas celle indiquée comme motif d’extinction dans cette règle.

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Qu’implique la souveraineté de l’État sur son territoire ?

L’exclusivité de sa compétence territoriale.

Que pose le traité de Westphalie de 1648 concernant les relations entre États ?

Des bases de souveraineté et d’égalité, ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends avant la guerre.

Comment Grotius et Vattel conçoivent-ils la source du droit international ?

Grotius le fonde sur un droit naturel commun, tandis que Vattel le voit comme le produit des concessions volontaires des États.

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