Fiche de révision : Droit du travail : notions et sources

Plan du Cours

  1. Définition et périmètre du droit du travail
  2. Formation historique du droit du travail
  3. Sources internationales du travail
  4. Sources du Conseil de l’Europe
  5. Droit du travail de l’Union européenne
  6. Sources constitutionnelles et législatives
  7. Conventions et accords collectifs
  8. Usages et engagements unilatéraux
  9. Qualification du contrat de travail
  10. Règles du recrutement
  11. Formation du contrat de travail
  12. Période d’essai et mobilité
  13. Objectifs et rémunération variable
  14. Dédit-formation et non-concurrence
  15. Mise en œuvre de la non-concurrence
  16. Modification du contrat de travail
  17. Conditions du transfert d’entreprise
  18. Effets du transfert sur les contrats

Repères chronologiques

  1. 18e siècle avant-J.-C.Le Code babylonien d’Hammourabi prévoit une tarification officielle des honoraires, des salaires ou des prix de location selon les cas et le travail effectué.
  2. 2-17 mars 1791Le Décret d’Allarde affirme la liberté d’exercer la profession, l’art ou le métier de son choix.
  3. 14 et 17 juin 1791La loi condamne les coalitions patronales et ouvrières ; les menaces contre les entrepreneurs, artisans ou ouvriers peuvent entraîner une amende de 500 livres ou trois mois de prison.
  4. an 11 (1802)La création du livret ouvrier impose aux ouvriers de le porter en permanence, sous peine d’être condamnés pour vagabondage s’ils ne l’ont pas.
  5. 22 mars 1841Cette première loi sociale du droit du travail moderne interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et limite leur durée quotidienne à 8 ou 12 heures selon leur âge.
  6. 21 mars 1884La loi Waldeck-Rousseau reconnaît aux salariés le droit de se constituer en syndicats professionnels.
  7. 1919L’Organisation internationale du travail est créée pour établir une réglementation internationale du travail par des traités et des conventions.
  8. 1946L’OIT devient l’institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour les questions sociales.
  9. 4 mai 2004La loi réduit la portée du principe de faveur en permettant, sous certaines conditions, aux accords d’entreprise de déroger aux stipulations conventionnelles supérieures.
  10. 1er janvier 2020Les tribunaux judiciaires deviennent compétents pour certaines actions collectives, notamment les litiges relatifs aux élections professionnelles et aux accords collectifs hors litige individuel.

1. Définition et périmètre du droit du travail

Notions clés & Définitions

  • Subordination juridique : Pouvoir d’une personne de donner des ordres concernant le travail, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du travailleur.

★ À maîtriser

📌 La définition matérielle du droit du travail le caractérise par son objet, le travail, tandis que sa définition juridique le caractérise par les normes qui le composent.

  • Le droit du travail encadre une activité professionnelle subordonnée exercée dans le secteur privé, et non l’ensemble des activités professionnelles.

📌 La subordination juridique constitue le critère déterminant de l’application du droit du travail.

📌 Le conseil de prud’hommes connaît des litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail entre employeur et salarié, selon l’article L. 1411-1 du code du travail.

Compléments

  • Les travailleurs indépendants comprennent notamment :

    • les professions libérales
    • les artisans
    • les commerçants
    • les exploitants agricoles
  • Le droit du travail vise notamment à atténuer le déséquilibre entre l’employeur, titulaire du capital et des moyens de production, et le salarié, titulaire de sa force de travail et placé en situation de subordination juridique.

  • Au sens strict, le droit du travail désigne le droit contenu dans le code du travail, mais les relations de travail sont aussi régies par d’autres branches du droit.

  • Les autres branches applicables comprennent : le droit de la protection sociale et de la sécurité sociale, le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit administratif, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la procédure civile

  • L’article L. 1221-1 du code du travail soumet le contrat de travail au droit commun des contrats.

  • Le tribunal de commerce, ou le tribunal des activités économiques institué expérimentalement dans certains départements jusqu’au 31 décembre 2028, peut autoriser des licenciements économiques dans le cadre d’une procédure collective.

  • Les juridictions pénales jugent les infractions de droit pénal du travail, tandis que les juridictions administratives connaissent notamment des contestations d’autorisations de licenciement de salariés protégés.

Astuce mémo

Travail subordonné privé ≠ activité professionnelle indépendante ou publique

2. Formation historique du droit du travail

★ À maîtriser

  • Le droit du travail moderne est né au milieu du XIXe siècle avec la Révolution industrielle, qui a bouleversé les modes de production et fait apparaître de nouveaux problèmes nécessitant une législation spécifique.

  • En 1936, le Front populaire instaure la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés.

  • Le Préambule consacre notamment : l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à l’emploi, l’action syndicale, le droit de grève, la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, des moyens décents d’existence, l’accès à l’instruction et à la formation professionnelle

  • La loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 prolongent le développement de la négociation d’entreprise, qui peut déroger aux accords de branche, y compris de manière moins favorable aux salariés.

  • La tendance contemporaine du droit du travail est à l’individualisation des rapports de travail et à la décentralisation et à la procéduralisation des normes.

Compléments

  • Sous l’Ancien Régime, les corporations contrôlaient l’accès et la progression dans les métiers, tandis que l’État intervenait peu dans les relations professionnelles.

  • En 1804, le Code civil ne consacre que deux articles au contrat de travail, alors appelé contrat de louage de services.

📌 L’article 1780 du Code civil permet aux parties de rompre à tout moment le contrat de louage de services afin d’éviter les engagements perpétuels.

📌 L’article 1781 du Code civil imposait au juge, en cas de litige sur le paiement du salaire, de croire l’employeur sur parole, à charge pour le salarié de prouver le contraire ; cette règle a été abrogée par la loi du 2 août 1868.

Astuce mémo

Libertés révolutionnaires, protection sociale, négociation décentralisée

3. Sources internationales du travail

★ À maîtriser

  • L’OIT réunit des représentants :

    • des gouvernements
    • des travailleurs
    • des employeurs
  • L’OIT a élaboré plus de 180 conventions couvrant les domaines du droit du travail et de la sécurité sociale ; elles produisent leurs effets après ratification par les États, conformément à l’article 19 de sa Constitution.

📌 Une fois ratifiées par la France, les conventions de l’OIT sont directement applicables et supérieures aux lois en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Compléments

  • Ces textes fondamentaux portent notamment sur :

    • l’interdiction du travail forcé
    • le droit à la négociation collective
    • la protection de l’enfance
    • la protection de la maternité
    • l’égalité professionnelle
  • En se fondant sur la convention n° 158 de l’OIT, la Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2008 que le contrat nouvelles embauches, qui permettait une rupture sans motif pendant deux ans, lui était contraire.

  • Les traités sociaux conclus par la France avec des États, principalement non membres de l’Union européenne, encadrent l’accès au travail et l’octroi de droits de protection sociale et de sécurité sociale.

  • Les traités sociaux bilatéraux ou multilatéraux organisent notamment la libre circulation des travailleurs entre les États parties et l’importation ou l’exportation de certaines prestations sociales.

4. Sources du Conseil de l’Europe

★ À maîtriser

  • Adoptée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1973, la CESDH ne porte pas spécialement sur les droits des travailleurs, mais ses articles 4 et 11 concernent respectivement l’interdiction du travail forcé et la liberté syndicale.

  • La Cour européenne des droits de l’homme veille au respect de la CESDH, et les particuliers ne peuvent la saisir qu’après avoir épuisé les recours juridictionnels nationaux.

  • L’article 8 § 1 de la CESDH protège le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.

  • L’article 6 § 1 de la CESDH garantit le droit à un procès équitable et fonde le droit à la preuve.

  • Depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023, l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve dans un procès civil ne conduit pas nécessairement à son exclusion si le droit à la preuve le justifie.

  • La production d’une preuve portant atteinte à un droit fondamental peut être admise si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

  • Conclue en 1961 et révisée en 1996, la Charte sociale européenne applicable en France est sa version révisée, ratifiée en 1999.

  • La Charte reconnaît notamment : le droit de grève, le droit à l’information des travailleurs, le droit à la consultation des travailleurs, la protection en cas de licenciement, le droit à la dignité dans le travail, la protection des enfants et des femmes, le droit à des conditions de travail équitables, le droit syndical et le droit de négociation collective

📌 La Charte sociale européenne n’est pas d’application directe devant les tribunaux français, même si les pouvoirs publics doivent prendre des initiatives pour mettre le droit interne en conformité avec elle.

Compléments

  • Créé par le Traité de Londres le 5 mai 1949, le Conseil de l’Europe vise à réaliser une union plus étroite entre ses membres, à sauvegarder leurs idéaux communs, patrimoine commun et à favoriser leur progrès économique et social.

  • Deux conventions du Conseil de l’Europe occupent une place particulière parmi les sources françaises du droit du travail : la CESDH et la Charte sociale européenne.

  • En 2001, l’arrêt Nikon de la Cour de cassation interdit à l’employeur de consulter les messages identifiés comme personnels reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel, sur le fondement du respect de la vie privée.

  • L’employeur ne peut restreindre le libre choix du domicile personnel et familial que si cette restriction est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée au but recherché.

  • La Cour de cassation juge nul le licenciement qui porte atteinte à la liberté de témoigner en justice ou au droit fondamental à un procès équitable, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CESDH.

  • Un justiciable français peut invoquer directement la CESDH devant un tribunal.

  • Le protocole additionnel de 1995 institue une procédure de réclamation collective pouvant aboutir à une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

Astuce mémo

CESDH invocable directement ; Charte sociale non directement applicable

5. Droit du travail de l’Union européenne

Notions clés & Définitions

  • Directive européenne : Fixe aux États membres des résultats à atteindre, tout en leur laissant le choix de la forme et des moyens de mise en œuvre par transposition.

★ À maîtriser

  • Le droit primaire de l’Union européenne comporte peu de dispositions relatives aux relations de travail, en dehors notamment de la libre circulation des travailleurs et de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévue par l’article 119 du traité de Rome de 1957.

  • La jurisprudence sociale de la CJUE s’impose aux juges nationaux et a notamment contribué à la lutte contre les discriminations, en particulier la discrimination indirecte, et au droit du transfert d’entreprise.

Compléments

  • Les domaines concernés comprennent : le maintien des droits des travailleurs lors d’un transfert d’entreprise, la protection des jeunes au travail, les licenciements collectifs, l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes

  • La CJUE peut être saisie par une juridiction nationale d’une question préjudicielle afin d’interpréter le droit de l’Union, conformément à l’article 267 du TFUE.

  • La Commission ou un État membre peut saisir la CJUE d’un recours en manquement lorsqu’un État n’a pas respecté une obligation découlant des traités, notamment en cas de défaut ou d’incorrection de transposition d’une directive, conformément aux articles 258 et suivants du TFUE.

6. Sources constitutionnelles et législatives

★ À maîtriser

  • Le bloc de constitutionnalité a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 et comprend la Constitution du 4 octobre 1958, le Préambule de 1946, la DDHC de 1789 et la Charte de l’environnement de 2004.

  • Le Préambule de 1946 consacre les droits suivants : l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit d’obtenir un emploi, la non-discrimination fondée sur les origines, opinions ou croyances, le droit syndical, le droit de grève, la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion

  • La DDHC de 1789 fonde :

    • le principe d’égalité
    • la non-discrimination en raison des opinions
    • la liberté d’entreprendre

📌 Selon l’article 34 de la Constitution de 1958, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, tandis que l’article 37 réserve au pouvoir réglementaire les matières qui ne relèvent pas de la loi.

📌 Depuis 2007, l’article L. 1 du Code du travail impose une concertation préalable avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel pour tout projet gouvernemental de réforme en droit social, en vue d’une éventuelle négociation.

Compléments

📌 Les principes constitutionnels s’imposent aux pouvoirs législatif et réglementaire lors de l’élaboration du droit du travail.

  • Les cinq ordonnances réformant le droit du travail ont été adoptées le 22 septembre 2017 et publiées au JORF le 23 septembre 2017.

  • La loi du 25 juin 2008 sur la rupture conventionnelle transpose l’ANI du 11 janvier 2008, la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale consacre la position commune du 9 avril 2008, et la loi du 14 juin 2013 reprend des principes de l’ANI du 11 janvier 2013 sur les licenciements collectifs.

7. Conventions et accords collectifs

Notions clés & Définitions

  • Contrat de travail : Définit les droits et obligations réciproques du salarié, qui fournit une prestation sous subordination juridique, et de l’employeur, qui fournit le travail convenu et verse une rémunération.
  • Convention ou accord collectif de travail : Acte normatif négocié entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés pour fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales.
  • Règlement intérieur : Document écrit fixant les règles de santé et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes de discipline dans l’entreprise.

★ À maîtriser

📌 Le contrat de travail est soumis au consensualisme et peut être établi selon les formes choisies par les parties, sous réserve de respecter l’ordre public et les normes supérieures, auxquelles il ne peut être dérogé que de manière plus favorable au salarié.

  • Les accords collectifs peuvent être négociés à différents niveaux :

    • national interprofessionnel
    • de la branche
    • du groupe
    • de l’entreprise
    • de l’établissement
  • Un accord collectif s’applique à une entreprise si celle-ci relève de son champ personnel, professionnel et géographique ; elle doit être signataire ou membre d’un groupement patronal signataire, exercer une activité visée et être située dans le périmètre territorial prévu.

  • Depuis le 1er janvier 2020, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

  • Le règlement intérieur ne peut contenir que des stipulations relatives aux domaines limitativement définis par les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du Code du travail ; une clause étrangère à ces domaines est inopposable aux salariés et ne peut fonder leur licenciement.

Compléments

  • La Cour de cassation a fondé sur la bonne foi l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois (Cass. soc., 25 févr. 1992).

📌 L’obligation de bonne foi fonde la loyauté du salarié, qui interdit notamment la concurrence déloyale et limite sa liberté d’expression.

  • La négociation de branche adapte les règles légales et réglementaires au secteur d’activité et vise une protection minimale unifiée ainsi qu’une concurrence équitable entre les entreprises du secteur.

  • Depuis les années 1980, l’entreprise est devenue un niveau privilégié de négociation collective, tendance renforcée par les lois du 4 mai 2004 et du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

  • L’extension rend un accord applicable dans son périmètre professionnel et géographique même aux employeurs non signataires, tandis que l’élargissement l’applique à des entreprises situées hors de son champ professionnel ou géographique.

  • L’employeur doit respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et ne peut inscrire au règlement intérieur de stipulations contraires aux lois, règlements ou accords collectifs applicables.

  • L’inspection du travail peut exiger le retrait ou la modification des clauses illégales du règlement intérieur, et le tribunal judiciaire peut annuler le règlement ou une clause illicite à titre principal.

  • À l’occasion d’un litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes peut écarter une clause illicite du règlement intérieur sans l’annuler, contrairement au tribunal judiciaire saisi à titre principal.

8. Usages et engagements unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Usage : Pratique professionnelle ancienne et constante qui correspond, dans l’esprit de ceux qui l’observent, à une obligation.
  • Engagement unilatéral : Acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés.

★ À maîtriser

📌 Un usage existe si la pratique est générale, constante et fixe : elle bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une catégorie, se renouvelle dans des conditions identiques et obéit à des règles précises indépendantes de la volonté discrétionnaire de l’employeur.

📌 L’usage s’impose à l’employeur sans s’incorporer au contrat de travail ; sauf contractualisation expresse, ses avantages peuvent être supprimés par dénonciation régulière sans accord individuel des salariés.

  • La dénonciation régulière d’un usage exige : l’information des représentants du personnel, l’information individuelle des salariés concernés, un préavis suffisant pour permettre des négociations

📌 L’engagement unilatéral résulte de la seule expression de volonté de l’employeur, tandis que l’usage suppose une pratique générale, constante et fixe.

📌 Seul un engagement unilatéral à durée indéterminée et à exécution successive peut être dénoncé par l’employeur ; sa dénonciation suit les mêmes formalités que celle d’un usage.

Compléments

  • L’usage professionnel ou régional résulte d’une pratique collective de plusieurs employeurs d’une même activité ou zone géographique, tandis que l’usage d’entreprise découle d’une pratique instituée ou acceptée unilatéralement par un employeur.

  • Un usage irrégulièrement dénoncé demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation régulière ou jusqu’à la conclusion d’un accord collectif ayant le même objet.

  • L’engagement unilatéral oblige l’employeur sans s’incorporer au contrat de travail et se transmet au nouvel employeur lors d’un transfert d’entreprise relevant de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Astuce mémo

L’usage naît d’une pratique répétée ; l’engagement unilatéral, d’une seule expression de volonté.

9. Qualification du contrat de travail

Notions clés & Définitions

  • Contrat de travail : Convention par laquelle une personne accomplit une prestation pour le compte et sous l’autorité d’une autre, qui lui verse une rémunération en contrepartie.
  • Lien de subordination juridique : Cour de cassation - Caractérisé par un travail exécuté sous l’autorité d’un employeur qui peut donner des ordres et directives, contrôler leur exécution et sanctionner les manquements (arrêt Société générale, 13 novembre 1996).

★ À maîtriser

  • La qualification de contrat de travail exige trois critères cumulatifs :
    • une prestation de travail
    • une rémunération
    • un lien de subordination juridique, qui est le critère discriminant

📌 La qualification de contrat de travail est indisponible : elle dépend des conditions réelles d’exercice de l’activité, non de la volonté des parties ni du nom donné au contrat (Cass. ass. plén., 4 mars 1983 ; Cass. soc., 17 avr. 1991 ; Cass. soc., 6 févr. 2001). - Cour de cassation

📌 Le défaut de paiement du salaire convenu n’exclut pas la rémunération comme critère, tandis que le bénévolat suppose que le travailleur n’attende aucune contrepartie, hors éventuels remboursements de frais.

Compléments

  • La qualification de contrat de travail entraîne notamment l’application du Code du travail, la compétence prud’homale, l’affiliation au régime général de sécurité sociale et peut ouvrir droit à l’aide au retour à l’emploi ainsi qu’à la garantie de l’AGS.

  • La prestation de travail peut être physique, artistique, intellectuelle ou sportive, à temps plein ou à temps partiel, et aucune activité humaine n’est exclue par nature de cette qualification.

📌 Une activité exercée à titre professionnel pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de produire un bien ayant une valeur économique peut être une prestation de travail, même si elle est ludique ou peu pénible ; une activité privée n’en est pas une.

  • Les activités exclues dans les décisions citées sont : les stages à visée de formation, l’activité d’insertion des compagnons Emmaüs, l’activité spirituelle des ministres du culte au profit de leur congrégation

  • La rémunération peut notamment prendre la forme d’avantages en nature :

    • un logement
    • la nourriture
    • l’usage privé d’un véhicule
    • l’usage privé d’outils numériques
  • L’espoir d’une rémunération future peut suffire à établir le caractère onéreux de la relation, même si le travailleur travaille gratuitement au moment considéré (Cass. soc., 26 mai 2010). - Cour de cassation

  • Le faisceau d’indices de subordination comprend :

    • le respect d’horaires
    • l’exécution dans un lieu précis
    • la fourniture du matériel
    • la fixation des tâches
    • le contrôle du travail
    • le pouvoir de sanction

📌 Pour les professions où l’indépendance technique est inhérente, l’intégration dans un service organisé peut caractériser la subordination si le donneur d’ouvrage impose des sujétions administratives, juridiques ou techniques extérieures au travail lui-même.

10. Règles du recrutement

★ À maîtriser

  • Le Code du travail prévoit des présomptions de salariat pour certaines catégories de travailleurs et des présomptions de non-salariat pour les entrepreneurs intervenant sans fraude comme sous-traitants ou prestataires de services.

  • Les VRP, journalistes, artistes du spectacle et mannequins bénéficient d’une présomption légale de salariat destinée à étendre la protection du droit social.

  • La présomption de salariat des VRP est irréfragable, tandis que celle des journalistes, artistes du spectacle et mannequins est simple et peut être renversée si leur activité exclut toute subordination.

  • Les personnes physiques immatriculées ou inscrites à certains registres, notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès des URSSAF, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail pour l’activité déclarée.

  • La présomption de non-salariat est simple et peut être renversée si les conditions d’exécution de la prestation établissent un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail. - Soc., 10 déc. 2002

  • Au début des opérations de recrutement, le recruteur doit informer le candidat des méthodes de recrutement et des procédés de collecte d’informations utilisés.

  • Une information personnelle sur un candidat ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté à sa connaissance.

  • L’employeur ne peut écarter un candidat ni prendre une décision discriminatoire en raison notamment de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation familiale, de sa grossesse, de sa santé, de son handicap, de ses opinions politiques ou de ses convictions religieuses.

  • Les informations demandées au candidat doivent avoir pour seule finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé et présenter un lien direct et nécessaire avec cet emploi.

  • Le candidat doit répondre loyalement aux questions pertinentes pour le poste, mais peut mentir ou ne pas répondre aux questions sans lien direct et nécessaire avec l’emploi.

Compléments

  • La présomption de non-salariat concerne également les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

  • Parmi les procédés de collecte interdits figurent :

    • la caméra cachée
    • le recours à un détective privé
    • l’analyse génétique d’un cheveu du candidat
  • Le candidat n’a en principe pas à mentionner ses antécédents judiciaires lors de son embauche. - Cass. soc., 5 déc. 2006

📌 Le test consistant à demander à une candidate de vider son sac à main est illicite, car il n’a pas de lien direct et nécessaire avec l’emploi et porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la vie privée. - Ministre du travail, 9 octobre 2025

11. Formation du contrat de travail

★ À maîtriser

  • Le contrat de travail est consensuel et peut être établi selon la forme choisie par les parties ; le CDI à temps plein peut donc être conclu sans écrit.

  • Le CDD, le contrat de travail temporaire et le contrat à temps partiel doivent être établis par écrit.

  • L’employeur et le candidat peuvent choisir de conclure ou non le contrat et en déterminer les conditions, sous réserve du respect de l’ordre public.

  • Ne peuvent notamment constituer l’objet d’un contrat de travail :

    • vendre de la drogue
    • se prostituer
    • porter un enfant
    • vendre son sperme
    • vendre son sang

Compléments

📌 La preuve d’un contrat doit être rapportée par écrit lorsque la totalité des salaires prévue pour sa durée dépasse 1 500 euros, et l’écrit doit être établi en double exemplaire pour un contrat synallagmatique.

  • L’écrit peut notamment prévoir :
    • une période d’essai
    • une clause de non-concurrence
    • une clause de mobilité

📌 Une clause prévoyant à l’avance la rupture automatique du contrat pour un motif ou à des conditions prédéterminés est frappée de nullité relative, car elle contrevient aux règles d’ordre public relatives à la rupture. - Soc., 2 mai 2000

Astuce mémo

Consentement libre, mais contenu soumis à l’ordre public

12. Période d’essai et mobilité

Notions clés & Définitions

  • Période d’essai : Permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent.
  • Clause de mobilité : Clause par laquelle le salarié consent par avance à changer de lieu de travail dans une zone géographique définie.

★ À maîtriser

📌 La période d’essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement ; à défaut, les règles ordinaires de rupture s’appliquent dès la conclusion du contrat.

📌 La période d’essai ne peut avoir lieu qu’au début de l’exécution du contrat et ne peut être renouvelée lors d’un changement de fonctions ou de contrats successifs entre les mêmes parties si l’employeur a déjà pu évaluer le salarié. - Soc., 25 févr. 1997

  • En CDI, la durée maximale initiale de l’essai est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et quatre mois pour les cadres.

  • Le renouvellement de l’essai en CDI doit être prévu à la fois par un accord de branche étendu et par le contrat de travail.

  • Une clause de mobilité doit être acceptée clairement et sans équivoque par le salarié, définir précisément sa zone géographique et ne pas permettre à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.

  • La mise en œuvre d’une clause de mobilité doit respecter un délai de prévenance suffisant, faute de quoi le salarié peut refuser la nouvelle affectation. - Cass. soc., 3 juin 1997

  • Une atteinte à un droit fondamental causée par la mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée au but recherché.

  • Le refus d’une mutation fondée sur une clause nulle ou irrégulièrement mise en œuvre n’est pas fautif, tandis que le refus d’une mutation fondée sur une clause valable et régulièrement mise en œuvre constitue une faute disciplinaire pouvant justifier un licenciement.

Compléments

  • Après un changement de fonctions, une période stipulée dans un avenant ne peut être qu’une période probatoire, dont la rupture replace le salarié dans ses fonctions antérieures. - Cass. soc., 30 mars 2005

  • Les durées maximales d’essai plus courtes prévues par les conventions ou accords collectifs s’imposent aux parties.

  • La durée des CDD antérieurs effectués chez le même employeur sur le même emploi est déduite de la période d’essai prévue lors de l’embauche en CDI, même si ces CDD ont été séparés par de courtes périodes. - Soc., 19 juin 2024

  • La période d’essai est prorogée en cas d’absence ou de suspension du contrat, pour une durée égale à celle qui restait à courir au moment de la suspension. - Cass. soc., 23 oct. 1991

  • Après renouvellement, la durée totale maximale de l’essai en CDI est de quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les techniciens et agents de maîtrise, et huit mois pour les cadres.

📌 La rupture de l’essai par l’employeur doit être manifestée par l’envoi d’une lettre recommandée avant l’expiration de la période pour échapper aux règles du licenciement. - Soc., 11 mai 2005

13. Objectifs et rémunération variable

Notions clés & Définitions

  • Clause d’objectifs : Fixe des résultats quantitatifs ou qualitatifs que le salarié doit atteindre.
  • Clause de variabilité : Permet de faire varier la rémunération selon des éléments définis dans le contrat de travail.

★ À maîtriser

📌 Une clause d’objectifs doit être expressément acceptée par le salarié, et les objectifs doivent être raisonnables et compatibles avec le marché. - Cass. soc., 30 mars 1999

📌 L’employeur doit fournir au salarié les moyens de réaliser les objectifs fixés.

  • Les éléments objectifs peuvent notamment être :
    • le chiffre d’affaires
    • le pourcentage de ventes
    • la réalisation d’objectifs

📌 Une clause de variabilité ne peut faire supporter au salarié les pertes liées au risque d’exploitation de l’entreprise.

📌 Une clause de variabilité ne peut réduire la rémunération sous le minimum garanti par la loi et les conventions ou accords collectifs applicables.

Compléments

  • Les objectifs peuvent être fixés par accord ou unilatéralement par l’employeur ; s’ils sont fixés unilatéralement, ils peuvent être modifiés de la même manière, à condition d’être réalisables et communiqués au salarié en début d’exercice. - Cass. soc., 13 janv. 2009

  • Les objectifs ne doivent pas inciter le salarié à adopter un comportement illégal ou dangereux pour sa sécurité. - Cass. soc., 15 oct. 2014

  • La non-réalisation des objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si les conditions requises sont réunies.

  • Le salarié doit connaître en début d’exercice tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris les paramètres fondés sur des données confidentielles. - Soc., 31 janv. 2024

  • Si les conditions de validité de la clause de variabilité ne sont pas réunies, le salarié peut s’opposer aux variations illicites et obtenir des rappels de salaire.

  • En cas de litige sur la rémunération variable, l’employeur doit prouver que les objectifs étaient réalisables et qu’ils ont été ou non atteints. - Soc., 18 septembre 2024

14. Dédit-formation et non-concurrence

Notions clés & Définitions

  • Clause de dédit-formation : Oblige le salarié à rembourser tout ou partie d’une formation financée par l’entreprise au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles s’il démissionne avant la fin de la période d’amortissement prévue.
  • Clause de non-concurrence : Oblige le salarié à s’abstenir, après la rupture du contrat, d’exercer pour son compte ou pour autrui une activité professionnelle ayant totalement ou partiellement le même objet que l’activité principale de son ancien employeur.

★ À maîtriser

  • La clause de dédit-formation doit être expressément acceptée avant le commencement de la formation. - Cass. soc., 21 mai 2002

  • Les dépenses de formation doivent avoir été réellement engagées par l’employeur et dépasser celles que la loi ou un accord collectif lui impose. - Soc., 23 octobre 2013

  • La durée de l’engagement de stabilité et le montant de l’indemnité de dédit doivent être proportionnés à la durée de la formation et à son coût réel pour l’employeur. - Cass. soc., 21 mai et 5 juin

  • La clause de dédit-formation ne doit pas priver le salarié de la faculté de démissionner ni porter une atteinte excessive à sa liberté du travail ; le juge peut réduire une indemnité manifestement excessive. - Cass. soc., 4 juin 1987

  • Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 ont défini quatre conditions cumulatives de validité de la clause de non-concurrence.

  • La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, compte tenu de la nature de l’emploi, de la qualification professionnelle et des fonctions du salarié.

  • L’interdiction de concurrence doit être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace afin que le salarié conserve, hors de ces restrictions, la possibilité d’exercer une activité correspondant à sa qualification et à son expérience.

  • La limitation géographique doit porter sur une zone relativement restreinte, au plus un ou deux départements, et ne peut jamais couvrir l’ensemble du territoire national.

  • L’employeur doit s’engager à verser une indemnité compensatrice réelle et suffisante en contrepartie de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle.

Compléments

📌 Lorsque les conditions de validité sont réunies, le remboursement peut porter sur le coût réel total de la formation, diminué du prorata correspondant à la période pendant laquelle le salarié a déjà respecté son engagement. - Cass. soc., 20 juin 2001

📌 Sans clause de non-concurrence, le salarié peut concurrencer son ancien employeur, mais une concurrence déloyale peut engager sa responsabilité et l’obliger à réparer le préjudice subi. - Com., 19 mars 2013

  • Les fonctions pouvant justifier une clause sont : les fonctions commerciales, les hautes responsabilités, les travaux d’amélioration des méthodes, procédés et formules de fabrication

  • La limitation temporelle doit être de courte durée, au plus quelques années ; la jurisprudence a validé des durées de trois ans et de deux ans.

📌 La contrepartie pécuniaire est due à compter du départ effectif de l’entreprise, et non à l’expiration théorique du préavis ni pendant l’exécution du contrat.

15. Mise en œuvre de la non-concurrence

Notions clés & Définitions

  • Clause pénale : La stipulation qui oblige le salarié à verser à l’employeur une indemnité forfaitaire d’un montant déterminé s’il méconnaît son obligation de non-concurrence.

★ À maîtriser

📌 Le défaut d’une des quatre conditions de validité rend la clause illicite, tandis que des sujétions manifestement excessives peuvent conduire à sa réfaction par le juge.

  • Lorsque les quatre conditions sont réunies mais que les sujétions sont manifestement excessives, le juge peut, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, maintenir la clause en réduisant notamment sa portée temporelle ou géographique.

📌 À compter de la rupture effective, le salarié doit respecter une clause valable si l’employeur ne l’en a pas dispensé avant son départ dans les conditions applicables et dans un délai raisonnable ; l’employeur doit verser la contrepartie sous forme de capital ou de versements mensuels selon les stipulations applicables.

📌 En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive ou augmenter une indemnité dérisoire.

Compléments

  • Seul le salarié peut demander l’annulation d’une clause de non-concurrence illicite faute de satisfaire l’une des quatre conditions requises.

  • Le salarié qui a respecté une clause illicite peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant son application, à condition d’en rapporter la preuve.

  • Les parties peuvent préciser les modes de rupture du contrat déclenchant la clause, sous réserve de stipulations conventionnelles plus favorables.

  • À défaut de restriction, la clause s’applique notamment en cas de : cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, rupture pendant la période d’essai, mise à la retraite

📌 Sans clause pénale, le salarié qui viole une clause de non-concurrence valable engage sa responsabilité contractuelle et doit indemniser l’employeur à hauteur du préjudice subi, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.

📌 Le nouvel employeur qui recrute sciemment un salarié lié par une clause de non-concurrence valable engage sa responsabilité délictuelle pour complicité de violation d’une obligation contractuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Astuce mémo

Clause pénale : somme forfaitaire ; à défaut, réparation du préjudice prouvé

16. Modification du contrat de travail

★ À maîtriser

📌 Depuis les arrêts du 10 juillet 1996, la modification du contrat de travail requiert l’accord préalable du salarié, tandis que le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

📌 Le salarié peut refuser une modification du contrat, même si elle constitue une sanction, tandis que le refus d’un changement des conditions de travail constitue en principe une faute susceptible d’être sanctionnée.

  • Les éléments essentiels du contrat sont :

    • la personne de l’employeur
    • la rémunération
    • la durée du travail
    • les attributions
    • le lieu de travail
    • l’organisation du travail
  • 🔄 La procédure générale de modification du contrat suit ces étapes : l’employeur propose la modification, le salarié l’accepte ou la refuse, en cas de refus, l’employeur renonce ou peut licencier pour le motif réel et sérieux à l’origine de la proposition

  • Pour une modification économique, l’employeur adresse une proposition par lettre recommandée avec accusé de réception et le salarié dispose d’un mois, ou de quinze jours en procédure collective, pour répondre ; son silence vaut acceptation, et l’employeur doit attendre la fin du délai même si le salarié répond avant.

  • L’acceptation d’une modification doit être formalisée par un avenant écrit ; la seule exécution du travail aux nouvelles conditions ne prouve pas l’accord du salarié.

  • Un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction s’impose au salarié et ne requiert aucune procédure légale spécifique, mais l’employeur doit agir de bonne foi, justifier le changement par l’intérêt de l’entreprise et respecter un délai de prévenance suffisant.

Compléments

  • Les éléments du statut collectif ne sont en principe pas incorporés au contrat de travail et s’appliquent concurremment avec lui, les dispositions les plus favorables étant appliquées en cas de concours selon l’article L. 2254-1, alinéa 2.

  • Un changement d’employeur ne peut être imposé hors du cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail et requiert l’accord exprès du salarié, que la seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ne permet pas de présumer.

  • La rémunération, ses accessoires, sa structure et son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié, même si la modification est présentée comme plus favorable ; les accessoires issus d’une autre source, comme un usage ou une convention collective, font exception.

  • La durée du travail prévue au contrat ne peut être augmentée ou réduite unilatéralement, mais les heures supplémentaires dans la limite du contingent légal ne constituent pas une modification pour un salarié à temps plein.

  • Pour un salarié à temps plein, un changement d’horaires peut être imposé sauf s’il bouleverse réellement les conditions d’emploi, notamment en modifiant la répartition des jours, le caractère fixe ou variable, la continuité ou le passage du travail de nuit au travail de jour.

  • La modification des tâches exige l’accord du salarié si les nouvelles attributions changent sa qualification, son niveau de responsabilité ou la nature même de son activité ; des fonctions de même qualification peuvent être modifiées sans cet accord.

  • Le lieu mentionné au contrat a une valeur informative, sauf clause claire et précise imposant l’exécution exclusive dans ce lieu ; sans une telle clause, une mutation dans le même secteur géographique peut être imposée.

  • Les critères d’appréciation du secteur géographique comprennent :

    • la distance entre les lieux de travail
    • le temps de trajet
    • l’appartenance au même bassin d’emploi
    • les possibilités de covoiturage
    • l’existence de transports en commun

📌 Un déplacement occasionnel et temporaire hors du secteur habituel ne modifie pas le contrat s’il est justifié par l’intérêt de l’entreprise et si les fonctions du salarié impliquent une certaine mobilité géographique.

Astuce mémo

Modification du contrat : accord requis ; changement des conditions : pouvoir de direction

17. Conditions du transfert d’entreprise

Notions clés & Définitions

  • Entité économique autonome : Un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité essentielle ou accessoire.

★ À maîtriser

📌 L’article L. 1224-1 du Code du travail impose le transfert des contrats en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

Compléments

  • La loi du 19 juillet 1928 a introduit le maintien obligatoire du contrat de travail avec le nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise.

  • L’article L. 1224-1 s’applique aux contrats en cours affectés à l’entité transférée, quelle que soit leur forme ou leur durée, y compris lorsqu’ils sont suspendus.

  • En cas de transfert partiel, le contrat d’un salarié travaillant en partie dans l’entité cédée est transféré au prorata de son activité consacrée à ce secteur, sauf si la scission est impossible, détériore ses conditions de travail ou porte atteinte aux droits garantis par la directive européenne du 12 mars 2001.

  • Une activité économique commerciale ou civile est nécessaire à l’application de l’article L. 1224-1 ; la vente d’un immeuble, en principe dépourvue d’activité économique, est exclue de son champ.

  • L’activité de l’entité transférée doit être stable et ne pas se réduire à l’exécution d’un ouvrage déterminé.

  • L’entité doit disposer d’une autonomie économique, sans qu’une autonomie juridique ou institutionnelle soit nécessaire.

  • Les moyens nécessaires comprennent : du personnel spécialement affecté, des moyens corporels, comme les machines, l’outillage, les locaux, les ateliers ou les stocks, des moyens incorporels, comme une clientèle propre, des licences logicielles, des contrats d’exploitation de marque

Astuce mémo

Entité autonome → identité maintenue → activité poursuivie ou reprise

18. Effets du transfert sur les contrats

★ À maîtriser

  • La forme de l’acte de transfert est indifférente si l’opération assure la pérennité de l’entreprise, la poursuite ou la reprise de l’activité et le maintien de l’identité de l’entité.

  • Le maintien de l’identité exige la poursuite effective ou la reprise de l’exploitation ; la ruine du fonds exclut l’application de l’article L. 1224-1, mais une interruption temporaire de l’activité ne l’empêche pas.

  • Lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 sont réunies, les contrats en cours affectés à l’entité cédée sont automatiquement transmis au repreneur et doivent se poursuivre aux conditions en vigueur au jour du transfert.

  • Le transfert est impératif pour les employeurs successifs et les salariés ; toute clause visant à l’éluder est réputée non écrite, et le salarié ne peut en principe s’y opposer, sauf notamment les journalistes bénéficiant de la clause de conscience prévue à l’article L. 7112-5 du Code du travail.

  • Un licenciement prononcé en lien avec un transfert relevant de l’article L. 1224-1 est privé d’effet, et le salarié peut demander au cessionnaire la poursuite du contrat ou au cédant des dommages et intérêts, sauf si le cessionnaire a annoncé avant la fin du préavis la poursuite sans modification ou si le contrat s’est poursuivi après le transfert.

Compléments

📌 L’article L. 1224-1 ne s’applique pas aux contrats dont la rupture est prévue dans l’acte de cession assurant une reprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ni aux contrats dont la rupture est autorisée par le tribunal dans un plan de cession en procédure collective.

📌 Le repreneur doit poursuivre ou reprendre une activité identique, analogue ou similaire ; l’éclatement de l’activité entre plusieurs entreprises ou un bouleversement de ses conditions d’exploitation fait perdre à l’entité son identité.

  • Le transfert d’une entreprise du secteur privé vers le secteur public ne fait pas, à lui seul, obstacle au transfert des contrats et relève notamment de l’article L. 1224-3 du Code du travail.

📌 Le repreneur ne peut imposer une période d’essai, remettre en cause l’ancienneté calculée depuis l’embauche par le cédant, ni modifier la rémunération ou la qualification au moment du transfert ; après celui-ci, il peut proposer une modification selon le régime ordinaire.

  • Les exceptions au principe d’inefficacité des licenciements sont : les licenciements autorisés par un plan de cession en procédure collective, la reprise de l’entreprise liquidée par des salariés préalablement licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire, les licenciements prévus dans une cession encadrée par un plan de sauvegarde de l’emploi, selon l’article L. 1233-61

Astuce mémo

Transfert impératif : contrat maintenu ; licenciement lié au transfert : privé d’effet

Tableaux de synthèse

Sources négociées et patronales

SourceOrigineEffet principal
UsagePratique générale, constante et fixeOblige l’employeur sans s’incorporer au contrat
Engagement unilatéralExpression de volonté de l’employeurOblige l’employeur sans s’incorporer au contrat
Accord collectifNégociation entre employeur et syndicats représentatifsS’applique aux entreprises dans son champ

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Une activité subordonnée exercée dans le secteur privé.

Qu’est-ce que la subordination juridique ?

Le pouvoir de donner des ordres, de contrôler le travail et de sanctionner les manquements.

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