Fiche de révision : Environnement juridique

Plan du Cours

  1. Droit objectif et droits subjectifs
  2. Preuve des droits subjectifs
  3. Personnes physiques et morales
  4. Biens et droit de propriété
  5. Responsabilité civile
  6. Propriété intellectuelle et droit à l’image

2. Droit objectif et droits subjectifs

Notions clés & Définitions

  • Droit objectif : Ensemble des règles juridiques qui gouvernent la vie des hommes en société.
  • Droit subjectif : Prérogative reconnue par le droit objectif à une personne, qui peut en obtenir la sanction par l’autorité publique.

★ À maîtriser

  • La règle de droit est générale, permanente puisqu’elle doit être abrogée pour disparaître, et obligatoire.

  • Le droit public gouverne les rapports des individus avec l’État et des États entre eux, tandis que le droit privé gouverne les rapports des individus entre eux.

  • Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent et entrent dans le patrimoine, tandis que les droits extrapatrimoniaux sont hors commerce, non évaluables en argent et protègent principalement la personne.

  • Les droits réels confèrent un pouvoir direct et immédiat sur une chose, tandis que les droits de créance permettent au créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une obligation.

Compléments

  • Les principales branches privées comprennent : le droit civil, qui régit les rapports entre individus, le droit du travail, applicable aux rapports entre employeurs et salariés, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit financier, le droit de la concurrence, le droit de la faillite, le droit boursier, le droit de la propriété industrielle et le droit de la consommation

📌 Le droit pénal est mixte : il s’adresse principalement aux personnes privées, mais il est mis en œuvre par les autorités publiques pour garantir l’ordre public.

Astuce mémo

Droit objectif : règles communes ; droits subjectifs : prérogatives du titulaire.

3. Preuve des droits subjectifs

Notions clés & Définitions

  • Présomption : Consiste à tirer d’un fait connu un fait inconnu.
  • Acte authentique : Écrit établi par un officier public compétent, tel qu’un notaire.
  • Acte sous seing privé : Rédigé par un ou plusieurs particuliers et devant porter leur signature.
  • Aveu judiciaire : Déclaration faite en justice par laquelle une personne reconnaît un fait susceptible de produire contre elle des conséquences juridiques.
  • Serment : Affirmation solennelle faite devant le juge qu’un fait correspond ou ne correspond pas à la réalité.

★ À maîtriser

  • Une présomption légale est simple si la preuve contraire est admise et irréfragable si cette preuve est impossible.

  • Selon l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; la charge de la preuve peut varier au cours du procès.

  • Les actes juridiques se prouvent par écrit lorsque leur valeur est supérieure ou égale à 1 500 €, tandis que les faits juridiques se prouvent par tout moyen ; en matière commerciale, la preuve est libre.

Compléments

  • Selon l’article 312 du Code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, ce qui présume la filiation à partir de la conception ou de la naissance pendant le mariage.

📌 En matière pénale, le juge recherche les preuves selon une procédure inquisitoire, tandis que la procédure civile est accusatoire.

📌 Les mentions de l’acte authentique constatées par l’officier public ne peuvent être contestées que par une inscription en faux, tandis que les autres mentions font foi jusqu’à preuve contraire.

  • L’acte sous seing privé doit être établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et la signature électronique doit permettre de vérifier l’identité du signataire.

  • Le témoignage est une déclaration d’une personne portant sur des faits dont elle a connaissance directement ou indirectement, et le juge en apprécie la force probante.

📌 Les présomptions du fait de l’homme sont des indices permettant d’établir un fait inconnu et ne sont admises par le juge que si elles sont graves, précises et concordantes, conformément à l’article 1353 du Code civil.

4. Personnes physiques et morales

Notions clés & Définitions

  • Personne juridique : Titulaire de droits et d’obligations et possède un nom, un domicile, un état et un patrimoine.
  • Domicile : Lieu du principal établissement d’une personne.
  • Personne morale : Structure organisée en vue d’un objectif déterminé, dotée de la personnalité juridique et titulaire de droits.

★ À maîtriser

📌 Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’enfant reçoit le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom par parent ; à défaut de déclaration commune, il reçoit le nom du père.

📌 L’absence suppose qu’une personne ne donne plus de nouvelles et peut être déclarée par jugement après un délai, tandis que la disparition dans des circonstances compromettant la survie peut entraîner sans délai un jugement déclaratif de décès.

Compléments

  • Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent, et le nom attribué au premier enfant commun vaut pour les enfants communs suivants.

  • Une personne peut ajouter à son nom d’usage celui du parent qui ne lui a pas transmis le sien ; un conjoint peut porter le nom de l’autre ou l’ajouter au sien, mais cet usage n’est pas obligatoire pour l’épouse.

  • Après un divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation du juge.

  • Un changement de nom peut être accordé pour intérêt légitime par décret ; le prénom peut exceptionnellement être changé pour intérêt légitime par décision du juge aux affaires familiales.

  • Le domicile détermine notamment le tribunal territorialement compétent et le lieu de certains actes civils, comme le mariage.

  • La naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans les trois jours suivant l’accouchement par le père ou, à défaut, par un membre du corps médical ; la mère peut demander que son identité ne soit pas dévoilée.

  • L’acte de décès est dressé sur déclaration d’un parent dans les 24 heures suivant le décès, et une constatation médicale est nécessaire pour l’inhumation ou la crémation.

  • Si une personne déclarée absente ou décédée après disparition réapparaît, le jugement est rétroactivement annulé, sauf en ce qui concerne le mariage, qui reste dissous.

  • Une personne morale dispose d’un siège social, d’une dénomination ou raison sociale et d’un patrimoine propre, et elle peut agir en justice.

📌 Une association est un groupement à but non lucratif régi par la loi du 1er juillet 1901, tandis qu’une société affecte des biens ou une activité à une entreprise commune en vue de partager des bénéfices ou de réaliser une économie.

  • Les autres formes de personnes morales citées sont les groupements d’intérêt économique, qui facilitent ou développent l’activité économique de leurs membres, les syndicats, qui défendent les intérêts professionnels, et les fondations, qui affectent des biens à une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.

5. Biens et droit de propriété

Notions clés & Définitions

  • Droit de propriété : Droit de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue, sous réserve des usages interdits par les lois ou règlements.
  • Prescription acquisitive : Permet d’acquérir la propriété par une possession prolongée exercée en se comportant comme propriétaire sans en avoir le titre juridique.
  • Usufruit : Droit d’utiliser un bien et d’en recueillir les fruits sans en être propriétaire, à charge d’en assurer l’entretien normal et de le restituer à la fin de l’usufruit.
  • Nue-propriété : Droit complémentaire à l’usufruit par lequel le propriétaire conserve l’abusus, assure la jouissance paisible du bien à l’usufruitier et paie les charges liées à la propriété.

★ À maîtriser

📌 Les immeubles sont les choses qui ne peuvent être déplacées, tandis que les meubles sont susceptibles de déplacement.

  • Les attributs de la propriété sont : l’usus, droit d’utiliser le bien, le fructus, droit d’en percevoir les fruits, l’abusus, droit d’en disposer, notamment par vente, donation ou destruction

  • La possession doit être :

    • continue
    • publique
    • paisible
    • non équivoque
  • Pour un immeuble, la prescription acquisitive est de 30 ans en cas de mauvaise foi ; en cas de bonne foi et de titre translatif, elle est de 10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel où se situe l’immeuble et de 20 ans dans les autres cas.

Compléments

📌 Les immeubles par destination sont des meubles par nature rattachés matériellement ou fonctionnellement à un immeuble, tandis que les meubles par anticipation sont des immeubles par nature destinés à être détachés du sol.

  • Le transfert de propriété des immeubles est particulièrement réglementé, tandis qu’en matière mobilière la possession fait acquérir immédiatement la propriété.

  • Les trois caractères fondamentaux du droit de propriété sont son caractère exclusif, absolu et perpétuel.

  • L’acquisition de la propriété par contrat suppose que le vendeur soit propriétaire et que le contrat soit valable ; le transfert a en principe lieu lors de l’échange des consentements.

  • Pour un meuble possédé de bonne foi, l’article 2279, alinéa 1, du Code civil applique la règle « en fait de meuble, possession vaut titre » ; en cas de perte ou de vol, le propriétaire peut revendiquer le bien pendant 3 ans.

  • Pour un meuble possédé de mauvaise foi, l’article 2279 ne s’applique pas et la revendication reste possible pendant 30 ans.

  • Une servitude est une charge pesant sur un immeuble au profit d’un autre immeuble, comme un droit de passage permettant d’accéder à la voie publique.

📌 L’indivision est une propriété collective d’un même bien par plusieurs personnes, mais chaque indivisaire peut demander le partage, car cette situation est nécessairement temporaire.

6. Responsabilité civile

Notions clés & Définitions

  • Force majeure : Événement imprévisible, extérieur et irrésistible qui entraîne le dommage et constitue en principe une cause d’exonération totale.

★ À maîtriser

📌 La responsabilité civile extracontractuelle concerne un dommage entre personnes sans contrat, tandis que la responsabilité contractuelle sanctionne l’inexécution d’une obligation par une partie au contrat.

  • Les conditions de la responsabilité extracontractuelle sont : un fait générateur, un dommage, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

  • Le fait générateur peut être un fait personnel, le fait d’autrui ou le fait d’une chose gardée ; il n’est pas nécessairement fautif ou constitutif d’une infraction et peut être volontaire ou involontaire.

📌 Le dommage doit être certain, direct et personnel, même si les victimes par ricochet peuvent être admises et si des associations habilitées ou des syndicats peuvent agir pour un préjudice collectif.

  • Le lien de causalité exige que le dommage soit la conséquence directe du fait générateur et constitue souvent l’élément le plus difficile à prouver pour le demandeur.

  • Les causes d’exonération sont :

    • la force majeure
    • la faute de la victime
    • le fait d’un tiers

📌 En cas d’inexécution totale ou partielle d’un contrat, le créancier peut choisir l’exécution forcée si elle est possible, une réduction du prix ou des dommages et intérêts.

  • La responsabilité contractuelle exige une faute constituée par l’inexécution totale ou partielle du contrat, un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.

📌 Pour une obligation de moyens, le créancier doit prouver la faute du débiteur ; pour une obligation de résultat, le débiteur doit prouver un cas de force majeure susceptible de l’exonérer.

Compléments

  • Les dommages réparables peuvent être matériels, corporels ou moraux, y compris les préjudices d’agrément, et le préjudice écologique existe depuis 2016.

  • Les dommages et intérêts réparent le préjudice causé et n’ont pas de fonction punitive, laquelle relève du droit pénal.

  • La faute de la victime exonère totalement ou partiellement le responsable selon qu’elle a totalement ou partiellement causé le dommage subi.

  • Le fait d’un tiers peut exonérer totalement ou partiellement l’auteur ; en cas d’exonération totale, la victime peut agir contre le tiers, et en cas de responsabilité partagée contre le tiers et l’auteur.

  • Avant d’agir en justice pour inexécution contractuelle, le créancier doit mettre en demeure le débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable ; une lettre recommandée avec accusé de réception suffit, puis une action en justice est possible si le débiteur reste défaillant.

Astuce mémo

Fait générateur → dommage → causalité.

7. Propriété intellectuelle et droit à l’image

Points essentiels

  • Les sources du droit et l’application du droit par les tribunaux sont annoncées comme des thèmes étudiés en TD.

  • Le plan du cours annonce un chapitre consacré à la propriété intellectuelle et au droit à l’image, sans développer ces notions dans le contenu fourni.

Tableaux de synthèse

Responsabilités civile et contractuelle

DimensionExtracontractuelleContractuelle
SituationAbsence de contrat entre auteur et victimeInexécution d’une obligation contractuelle
ConditionsFait générateur, dommage, causalitéFaute, préjudice, causalité
Preuve de la fauteLe fait générateur n’est pas nécessairement fautifDépend de l’obligation de moyens ou de résultat

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1. Parmi les modalités du contrôle des connaissances, lesquelles sont exactes ?

2. Le droit objectif désigne :

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Révisez avec les flashcards

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Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques qui gouvernent la vie des hommes en société.

Quelle caractéristique de la règle de droit explique qu’elle doit être abrogée pour disparaître ?

Elle est permanente.

Quels rapports le droit public gouverne-t-il ?

Les rapports des individus avec l’État et des États entre eux.

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