📋 Plan du Cours
- Qualification du mariage en droit international privé
- Compétence internationale du juge français Bruxelles II ter
- Résidence habituelle et critères de compétence
- Effets du mariage et exclusion Bruxelles II ter
- Critère de rattachement des effets du mariage
- Divorce et loi applicable Rome III
- Filiation par le sang : compétence et exclusions
- Établissement de la filiation : rattachement de principe
- Adoption internationale : phase administrative et agrément
- Adoption internationale : compétence du juge français
- Adoption internationale : rattachements jurisprudentiels
📖 1. Qualification du mariage en droit international privé
🔑 Notions clés & Définitions
- Qualification lege fori : La qualification lege fori est une méthode où le juge du for qualifie l’union à partir de ses propres catégories juridiques.
- Qualification autonome : La qualification autonome est une qualification imposée par le droit de l’Union, qui vise à donner une notion identique dans tous les États membres.
- Qualification Convention : La qualification Convention est une qualification fondée sur les définitions contenues dans la convention applicable, puis à défaut sur la qualification lege fori.
- Partenariat enregistré : Le partenariat enregistré est une union formalisée qui constitue une catégorie sui generis et n’est en principe pas rangée dans la catégorie « mariage ».
- Concubinage : Le concubinage est une union de fait qui, en principe, est exclue de la catégorie « mariage » faute d’officialisation.
📝 Points essentiels
- La qualification est une étape préalable indispensable pour déterminer si une union relève de la catégorie « mariage » au sens du droit international privé du for.
- La réponse dépend de la source de la règle de conflit : qualification lege fori (française), qualification autonome (européenne en principe) ou qualification Convention puis, à défaut, lege fori (internationale).
- Les partenariats enregistrés sont exclus de la catégorie « mariage » quelle que soit la provenance de la règle de conflit en cause.
- Le concubinage est en principe exclu de la catégorie « mariage » car l’essence du mariage est la formalisation et l’officialisation.
- La qualification varie aussi selon la question traitée : formation du mariage (compétence et loi applicables) ou effets du mariage (solutions distinctes).
- Comparaison des méthodes de qualification selon la source de la règle : Française → lege fori ; Européenne → en principe autonome ; Internationale → définitions Convention puis, à défaut, lege fori.
💡 Astuce mémo
Source de la règle = méthode de qualification : France→for, UE→autonome, International→Convention puis for.
📖 2. Compétence internationale du juge français Bruxelles II ter
🔑 Notions clés & Définitions
- Lex loci celebrationis : La règle de conflit attribue la validité formelle du mariage à la loi du lieu où il est célébré.
- Article 74 du Code civil : La loi française fixe le lieu de célébration du mariage, au choix des époux, selon domicile ou résidence d’un époux ou de leurs parents.
- Article 171-1 du Code civil : Le Code civil organise une exception permettant, dans certains cas, aux Français de se marier à l’étranger selon les formes françaises devant des autorités consulaires ou diplomatiques.
- Article 202-1 du Code civil : La règle de conflit pour les conditions de fond renvoie, pour chaque époux, à sa loi personnelle.
- Loi de police du consentement : Le consentement des époux est imposé par la loi française comme loi de police, même si la loi normalement compétente est étrangère.
📝 Points essentiels
- Un mariage célébré en France est formellement valable s’il respecte les formes prévues par la loi française, notamment via un officier d’état civil français ou, pour des étrangers, leurs autorités diplomatiques ou consul
- En vertu de l’article 74 du Code civil, la célébration a lieu au choix des époux dans la commune du domicile ou de la résidence d’un époux ou d’un parent, avec une résidence établie depuis au moins un mois avant la date
- La loi française applicable à la forme en France entraîne une nullité des mariages célébrés en la forme religieuse, sauf exception mentionnée par la jurisprudence citée
- Pour les mariages célébrés à l’étranger, la validité formelle suit en principe les formes du pays de célébration, mais le renvoi doit être accepté s’il conduit à la validité formelle
- Pour un Français marié à l’étranger, le Code civil impose un certificat de capacité de mariage délivré par l’autorité diplomatique ou consulaire, soumis aux formalités de l’article 63, avec publication des bans et une
- Si ces formalités ne sont pas respectées, le mariage peut rester célébré, mais la transcription en France peut être empêchée, sauf régularisation ultérieure par les époux et information du procureur en cas de doute
💡 Astuce mémo
Forme = Lieu (lex loci) ; Fond = Loi perso (202-1) ; Anti-fraude = Consentement loi de police (202-1 + 146/180).
📖 3. Résidence habituelle et critères de compétence
🔑 Notions clés & Définitions
- Résidence habituelle : La résidence habituelle désigne le lieu où une personne vit de façon stable, utilisé comme critère de rattachement pour déterminer la compétence du juge.
- Compétence internationale : La compétence internationale est l’aptitude du juge français à connaître d’un litige présentant un élément d’extranéité.
- Juge aux affaires familiales : Le juge aux affaires familiales est la juridiction compétente pour connaître de certaines demandes familiales, notamment en matière de divorce.
- Privilèges de juridiction : Les privilèges de juridiction sont des règles spéciales permettant d’attribuer compétence à une juridiction française dans des hypothèses déterminées.
- Compétence territoriale : La compétence territoriale fixe quelle juridiction française, parmi plusieurs, doit être saisie selon le lieu de résidence pertinent au moment de la demande.
📝 Points essentiels
- Les effets du mariage étant exclus du règlement Bruxelles 2 ter, la compétence du juge français se détermine par la jurisprudence Pelassa/Scheffel et par les privilèges des articles 14 et 15 du Code civil.
- En pratique, les questions d’effets du mariage sont rarement l’objet principal et sont le plus souvent traitées dans le cadre d’une procédure de divorce, donc devant le juge du divorce internationalement compétent.
- En matière de divorce, lorsqu’il y a renvoi aux règles de compétence nationales par l’article 6 du règlement Bruxelles 2 ter, il faut viser l’article 1070 CPC et non l’article 42 CPC.
- L’article 1070 CPC retient comme critères de compétence territoriale la résidence de la famille, puis la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs, puis à défaut la résidence de celui n’
- La compétence territoriale est fixée par la résidence au jour de la demande.
- Pour certaines demandes accessoires (pension alimentaire, entretien et éducation des enfants, charges du mariage, prestation compensatoire), l’article 1070 CPC permet de saisir le juge du lieu de résidence de l’époux cré
💡 Astuce mémo
Résidence au jour J → JAF : famille d’abord, enfants ensuite, sinon initiative.
📖 4. Effets du mariage et exclusion Bruxelles II ter
🔑 Notions clés & Définitions
- Compétence notariale illimitée : La compétence notariale permet au notaire de refuser son ministère pour des conventions contraires à la loi, frauduleuses ou inefficaces.
- Bruxelles II bis : Le règlement Bruxelles II bis encadre la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de divorce et d’autorité parentale.
- Bruxelles II ter : Le règlement Bruxelles II ter subordonne la circulation des actes extrajudiciaires à la compétence de l’autorité enregistrante au regard des règles européennes.
- Actes extrajudiciaires : Les actes extrajudiciaires sont des actes dressés ou enregistrés sans décision judiciaire, dont la circulation dépend des règles européennes de compétence.
- Article 64 Bruxelles II ter : L’article 64 fixe le champ d’application de la section relative aux actes authentiques en matière de divorce, séparation de corps et responsabilité parentale.
📝 Points essentiels
- Le notaire peut refuser de prêter son ministère pour des conventions contraires à la loi, frauduleuses, ou qu’il sait inefficaces ou inutiles sur le fondement cité dans le cours.
- La réforme Bruxelles II bis est présentée comme remettant indirectement en cause l’idée d’une compétence notariale illimitée.
- Bruxelles II ter (entrée en vigueur le 1er août 2022) conditionne la circulation des actes extrajudiciaires à la compétence de l’autorité enregistrante selon les règles européennes.
- Selon l’article 64, la section s’applique aux actes authentiques dressés ou enregistrés dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II.
- Le notaire français ne peut enregistrer une convention de divorce que si le juge français serait compétent au regard des règles du règlement, sinon l’acte risque d’être dépourvu d’effet dans les autres États membres.
- Pour qu’un divorce sans juge enregistré en France circule librement dans l’UE, il faut notamment que les époux aient tous deux la nationalité française ou qu’au moins l’un réside en France depuis un certain moment (critè
💡 Astuce mémo
Bruxelles II ter = « enregistrement OK seulement si le juge français aurait été compétent ».
📖 5. Critère de rattachement des effets du mariage
🔑 Notions clés & Définitions
- Accord procédural en matière de divorce : Notion désignant un accord conclu entre époux sur les modalités de la procédure de divorce, dont l’admissibilité dépend du caractère disponible ou indisponible des droits en cause.
- Convention d’optio juris : Notion désignant la convention par laquelle les époux choisissent la loi applicable à leur divorce, afin de déterminer la loi régissant les conditions de fond et de forme du divorce.
- Résidence habituelle : Notion désignant le lieu de vie principal et stable des époux, utilisé comme critère de rattachement prioritaire dans le règlement pour déterminer la loi applicable au divorce.
- Clause maltaise : Notion désignant la disposition du règlement qui permet, dans certains cas, d’appliquer la loi du for même si la loi normalement compétente ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas le mariage pour la procédure.
- Ordre public international français : Notion désignant le mécanisme permettant au juge d’écarter une loi étrangère ou une décision étrangère si elle heurte manifestement les valeurs essentielles du for.
📝 Points essentiels
- En matière de droits indisponibles, l’accord procédural est en principe interdit devant le juge français, ce qui conduit à exclure l’admission d’un accord procédural malgré l’entrée en vigueur de Rome III, sauf évolution
💡 Astuce mémo
Droits indisponibles → pas d’accord procédural : « on ne négocie pas la procédure ».
📖 6. Divorce et loi applicable Rome III
🔑 Notions clés & Définitions
- Ordre public international français : L’ordre public international français est un mécanisme de contrôle qui empêche l’effet en France de certaines décisions étrangères de divorce lorsqu’elles heurtent des valeurs fondamentales.
- Article 6 CEDH : L’article 6 CEDH garantit un procès équitable, et sert de référence pour apprécier si une décision étrangère respecte les droits de la défense.
- Effet atténué de l’ordre public : L’effet atténué est une approche qui permettait, dans certains cas, de reconnaître partiellement des répudiations étrangères malgré une contrariété à l’ordre public.
- Article 5 du protocole n° 7 CEDH : L’article 5 du protocole n° 7 CEDH encadre l’égalité entre époux, et son visa influence le durcissement du contrôle de l’ordre public en matière de divorce.
- Principe d’égalité entre époux : Le principe d’égalité entre époux impose que les règles de divorce ne réservent pas des avantages ou des possibilités décisives à un seul conjoint.
📝 Points essentiels
- L’ordre public international français en matière de divorce combine des exigences procédurales et des exigences substantielles pour refuser l’effet des décisions étrangères en France.
- Sur le plan procédural, une décision étrangère n’est admise que si elle ne heurte pas les droits de la défense et les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 CEDH.
- Des refus ont été fondés sur l’impossibilité pour le défendeur d’être représenté ou sur le défaut d’impartialité du juge ayant statué à l’étranger.
- Sur le plan substantiel, l’ordre public international peut être opposé en cas d’inégalité flagrante entre époux, de garde décidée sans prise en compte de l’intérêt de l’enfant, ou d’atteinte à la liberté matrimoniale.
- Le contentieux s’est surtout concentré sur les répudiations musulmanes, avec un durcissement jurisprudentiel après une période où l’effet atténué avait permis une reconnaissance plus souple.
- Le durcissement s’explique notamment par l’abandon de l’effet atténué au profit d’une logique d’ordre public plus exigeante et par l’utilisation du visa de l’article 5 du protocole n° 7 CEDH pour renforcer le contrôle de
💡 Astuce mémo
Procès équitable (art. 6 CEDH) + égalité (prot. 7 art. 5) = filtre OPI : si ça casse, le divorce étranger ne produit pas effet en France.
📖 7. Filiation par le sang : compétence et exclusions
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 311-14 du code civil : La règle de conflit de droit commun désigne, pour l’établissement de la filiation par le sang, la loi nationale de la mère lorsque les règles spéciales ne s’appliquent pas.
- Lex fori : La lex fori désigne la loi du juge saisi, mais en matière de filiation, certains éléments relèvent de la loi nationale de la mère plutôt que de la procédure.
- Lois de police : Les lois de police sont des dispositions françaises appliquées directement, même si une règle de conflit désignerait une autre loi.
- Article 311-15 du code civil : La règle spéciale impose l’application des effets français de la possession d’état lorsque l’enfant et au moins un parent résident en France.
- Article 311-17 du code civil : La règle de conflit à coloration matérielle valide la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité si elle respecte l’une des lois personnelles en présence.
📝 Points essentiels
- Le domaine résiduel de l’article 311-14 couvre toutes les hypothèses non prises en charge par les articles 311-17 et 311-15.
- Pour l’établissement de la filiation (recherche de paternité, désaveu, contestation, réclamation), les règles de fond sont recherchées dans l’ordre juridique de la nationalité de la mère.
- Les éléments constitutifs du droit d’agir relèvent de la loi nationale de la mère et non de la lex fori, en lien avec la proximité entre preuve et fond en matière de filiation.
- En matière d’AMP réalisée en France, les règles françaises d’accès à l’AMP sont traitées comme des lois de police, ce qui écarte l’application de l’article 311-14 à cette question.
- Pour l’établissement ou le maintien du lien de filiation d’enfants nés d’AMP, la compétence est rattachie à la loi de la nationalité de la mère (article 311-14) lorsque la question relève de la filiation post-AMP.
- Avant la loi du 2 août 2021, la Cour de cassation a d’abord refusé l’adoption en France par la compagne de la mère d’un enfant né d’une AMP à l’étranger, puis a admis la licéité de l’adoption (avis du 22 septembre 2014)
💡 Astuce mémo
311-14 = « mère d’abord » (règle de principe résiduelle). 311-15 = « résidence en France = possession d’état en français ». 311-17 = « reconnaissance valable si l’une des lois personnelles l’autorise ».
📖 8. Établissement de la filiation : rattachement de principe
🔑 Notions clés & Définitions
- Reconnaissance volontaire : La reconnaissance volontaire est l’acte par lequel un auteur déclare établir sa paternité ou sa maternité à l’égard d’un enfant.
- Article 311-17 du Code civil : L’article 311-17 fixe une règle de conflit alternative pour apprécier la validité d’une reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité.
- Article 311-14 du Code civil : L’article 311-14 détermine la loi applicable à la validité et à la contestation de la reconnaissance volontaire, selon une règle de conflit bilatérale.
- Renvoi en droit international privé : Le renvoi est le mécanisme par lequel la loi désignée par la règle de conflit renvoie à une autre loi, ce qui peut conduire à appliquer le droit du for ou un droit tiers.
- Ordre public international : L’ordre public international est l’exception permettant d’écarter une loi étrangère désignée par la règle de conflit lorsqu’elle heurte des conceptions fondamentales françaises.
📝 Points essentiels
- Nullité ou contestation d’une reconnaissance : elles ne peuvent aboutir que si la solution est permise à la fois par la loi de l’auteur et par la loi de l’enfant.
- Articulation 311-14 / 311-17 : la jurisprudence retient que l’article 311-17 déroge à la règle de principe pour la détermination de la loi applicable à la reconnaissance volontaire.
- Domaine de 311-17 : la disposition ne sert qu’à déterminer la loi applicable à la reconnaissance volontaire, pas à l’établissement forcé par une action en recherche.
- Loi applicable en 311-17 : les lois pertinentes pour valider ou invalider la reconnaissance sont celles de la nationalité de l’auteur ou de l’enfant au jour de la reconnaissance.
- Conflit mobile : pour l’application de 311-17, on se place sur la nationalité au jour de la reconnaissance, et non sur la naissance.
- Renvoi avec 311-14 : la Cour de cassation juge que l’article 311-14 n’exclut pas le renvoi, donc le mécanisme joue de façon systématique dans ce cadre.
💡 Astuce mémo
311-14 = renvoi admis ; 311-17 = reconnaissance volontaire seulement (et nationalité au jour de la reconnaissance).
📖 9. Adoption internationale : phase administrative et agrément
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de reconnaissance de plano : Principe selon lequel une décision étrangère en matière d’état des personnes produit effet en France sans exequatur, sauf demande d’exécution ou de mesures de contrainte.
- Contrôle de régularité internationale : Contrôle portant sur la régularité de la décision étrangère, qui n’a lieu que si une partie ou le ministère public le sollicite à titre principal ou incident.
- Arrêt Cornelissen : Décision de référence fixant les conditions de régularité internationale à vérifier pour écarter la présomption de validité d’une décision étrangère.
- Agrément préalable : Décision administrative préalable exigée des candidats à l’adoption internationale pour vérifier leur aptitude générale à adopter avant toute procédure judiciaire.
- Aide sociale à l’enfance : Service départemental compétent pour instruire la demande d’agrément et rendre la décision administrative d’aptitude à adopter.
📝 Points essentiels
- Les décisions étrangères en matière d’état des personnes sont reconnues en France de plein droit, notamment avec l’autorité de chose jugée, sans exequatur.
- L’exequatur devient pertinent si l’on demande en France des actes d’exécution sur les biens ou des mesures de coercition sur les personnes fondés sur la décision étrangère.
- Le contrôle de régularité internationale n’est pas automatique : il intervient seulement si une partie ayant intérêt ou le ministère public le demande à titre principal ou incident.
- Pour renverser la présomption de régularité, le requérant doit montrer que la décision étrangère méconnaît au moins une condition de l’arrêt Cornelissen (compétence du juge d’origine, absence d’inconciliabilité, absence
- En matière d’adoption internationale, les candidats doivent obtenir un agrément en France avant d’engager la procédure d’adoption à l’étranger.
- L’agrément est une décision administrative rendue après instruction par le responsable de l’Aide sociale à l’enfance du département de résidence des candidats, c’est-à-dire par le président du conseil départemental (ex-«
💡 Astuce mémo
Reconnaissance = « de plano » (automatique), contrôle = « sur demande » (Cornelissen), adoption = « agrément d’abord » (A.S.E.).
📖 10. Adoption internationale : compétence du juge français
🔑 Notions clés & Définitions
- Agrément en France : L’agrément est une décision administrative préalable qui contrôle l’aptitude générale des candidats à adopter.
- Recours administratif : Le refus d’agrément peut être contesté devant les juridictions administratives, même si le contrôle est limité.
- Autorité centrale (Convention de 1993) : L’autorité centrale organise la coopération entre États et transmet les demandes d’adoption dans le cadre de la Convention de La Haye.
- Compétence directe du juge français : La compétence internationale du juge français se détermine sans texte supranational, par extension des règles internes et par le Code civil.
- Loi applicable à l’adoption (art. 370-3) : Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas de couple, à la loi régissant les effets de l’union, avec des interdictions spécifiques.
📝 Points essentiels
- L’agrément est délivré après instruction par le responsable de l’Aide sociale à l’enfance du département de résidence des candidats, soit le président du Conseil général.
- L’agrément est une condition préalable au jugement d’adoption, vérifiée par le tribunal avant de prononcer l’adoption (art. 353, al. 1 du Code civil).
- Le tribunal peut prononcer l’adoption malgré l’absence d’agrément si le refus ou le non-délai est en cause, à condition d’estimer les requérants aptes et l’adoption conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 353, al. 2).
- Pour les adoptions relevant de la Convention de 1993, les adoptants doivent passer par un organisme agréé et s’adresser à l’autorité centrale de leur résidence habituelle (démarches individuelles interdites).
- La loi du 21 février 2022 prohibe les démarches individuelles lorsque l’enfant n’est pas originaire d’un État contractant, ce qui conditionne en principe la possibilité de prononcer l’adoption en France.
- En l’absence de texte supranational, la compétence internationale des juridictions françaises se recherche via les règles françaises de compétence directe (extension des règles territoriales) et les articles 14 et 15 du
💡 Astuce mémo
Agréer puis juger : agrément (administratif) → tribunal (art. 353) ; pour juger, pas de “règlement UE” : on applique CPC + Code civil (14-15) + art. 370-3.
📖 11. Adoption internationale : rattachements jurisprudentiels
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 370-3 du code civil : Le concept désigne la règle de conflit qui encadre, pour l’adoption internationale, les conditions liées au consentement du représentant légal de l’enfant en renvoyant à l’article 348-3.
- Article 370-5 du code civil : Le concept désigne la règle de reconnaissance en France des adoptions prononcées à l’étranger, avec une qualification en adoption plénière ou simple selon la rupture du lien préexistant.
- Ordre public international français : Le concept désigne la limite permettant au juge français de refuser de donner effet à une décision étrangère d’adoption lorsque celle-ci heurte les conceptions fondamentales françaises.
- Convention de La Haye de 1993 : Le concept désigne le régime international qui organise la reconnaissance de plein droit des adoptions certifiées conformes, sous réserve d’un contrôle limité à l’ordre public.
- Arrêt Cornelissen : Le concept désigne la jurisprudence qui admet un contrôle incident ou principal de la régularité d’une décision étrangère d’adoption au regard notamment de l’ordre public international, de la compétence et de la fraude.
📝 Points essentiels
- Le déplacement n’est pas toujours requis : l’expression « dans le cadre de son adoption » interroge la portée de l’article 370-2 et peut conduire à qualifier l’adoption d’interne si aucun déplacement n’est en cause.
- L’article 370-3 al. 1 soumet les conditions de l’adoption à la loi nationale de l’adoptant, ou à la loi nationale commune du couple, puis subsidiairement à la résidence habituelle commune, ou à la loi de la juridiction,
- L’article 370-3 al. 1 pose aussi une limite matérielle : l’adoption ne peut être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
- Le changement de l’article 370-3 (renvoi à l’article 348-3) illustre un passage d’une logique de règle matérielle de droit international privé vers une logique de loi de police.
- En pratique, l’exception d’ordre public international en matière d’adoption est rare car les conceptions françaises ne s’opposent pas en principe à l’application de lois étrangères empêchant l’adoption, et ni la CIDE ni
- L’article 370-4 fixe les effets de l’adoption prononcée en France à la loi française, et l’article 370-5 soumet aussi les effets en France d’une adoption étrangère à une logique de substitution selon la rupture du lien.
💡 Astuce mémo
Cornelissen = « contrôle à l’incident » : ordre public international, compétence, fraude.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1983 | Référence à l’ouvrage de MM Lagarde et Batiffol sur la diversité des législations relatives au mariage |
| 27 novembre 2003 | Adoption du règlement Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution en matière matrimoniale |
| 29 juin 2019 | Adoption du règlement Bruxelles II ter (remplaçant Bruxelles II bis) |
📊 Tableaux de synthèse
Méthodes de qualification selon la source de la règle
| Source de la règle | Méthode de qualification | Idée directrice |
|---|
| Française | qualification lege fori | Le juge qualifie avec ses catégories propres |
| Européenne | qualification autonome (en principe) | Notion identique dans tous les États membres |
| Internationale | qualification Convention puis, à défaut, lege fori | Définitions Convention, sinon catégories du for |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre la qualification (catégoriser l’union comme « mariage ») avec le rattachement (déterminer la loi/compétence une fois la catégorie choisie).
- Croire que Bruxelles II ter régit aussi les effets du mariage : le cours précise l’exclusion et le recours à d’autres mécanismes (Pelassa/Scheffel + privilèges).
- Mélanger forme et fond du mariage : la forme suit la lex loci celebrationis, tandis que les conditions de fond relèvent de la loi personnelle (avec lois de police du consentement).
- Penser que le notaire français a une compétence illimitée pour enregistrer un divorce : Bruxelles II ter subordonne la circulation à la compétence de l’autorité enregistrante selon le règlement.
- Oublier que l’accord procédural en divorce est en principe interdit en présence de droits indisponibles, malgré Rome III.
- En filiation, confondre l’établissement (règles de conflit, notamment 311-14/311-15/311-17) et les effets (souvent exclus ou concurrencés par des rattachements autonomes).
- Croire que la reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption implique toujours un contrôle complet : le cours distingue reconnaissance de plano et contrôle de régularité sur demande/incident, avec Cornelissen et l’OP
✅ Checklist Examen
- Expliquer pourquoi la qualification est une étape préalable et distinguer qualification lege fori, autonome et Convention (avec la logique « source de la règle → méthode »).
- Indiquer quelles unions sont exclues de la catégorie « mariage » (partenariat enregistré et concubinage) et relier cette exclusion à l’idée de formalisation/officialisation.
- Présenter le champ matériel et temporel de Bruxelles II ter pour la désunion (annulation du mariage, séparation de corps, divorce) et rappeler l’exclusion des effets de la désunion.
- Rappeler les critères de compétence de l’article 3 Bruxelles II ter (résidence habituelle, nationalité des deux époux, etc.) et la compétence subsidiaire de l’article 6 (avec l’idée de résidences dans un seul État).
- Expliquer la vérification d’office de la compétence (art. 18) et le mécanisme de litispendance (art. 20§1 : sursis puis dessaisissement si compétence établie).
- Distinguer circulation des décisions : reconnaissance de plein droit (art. 30.1-30.2) et conditions limitées de régularité internationale (ordre public, signification, absence de décision inconciliable).
- Pour la loi applicable au mariage : donner la règle de forme (lex loci celebrationis, art. 202-2) et les exigences françaises en cas de mariage à l’étranger pour un Français (certificat de capacité, bans, audition, effet
- Pour les conditions de fond du mariage : exposer la règle générale (art. 202-1 : loi personnelle de chaque époux) et la loi de police du consentement (art. 146/180 via 202-1), puis la logique des empêchements bilatéraux.
- Pour le divorce : exposer la compétence internationale (mêmes solutions que l’annulation du mariage, avec renvoi à l’article 1070 CPC quand l’article 6 du règlement renvoie aux règles nationales).
- Pour la loi applicable au divorce : présenter Rome III (champ, exclusion de la validité du mariage, art. 5 choix de loi, art. 8 rattachements en cascade, art. 10/13 clauses d’ordre public et clause maltaise).
- Pour la reconnaissance des divorces étrangers : distinguer divorce émanant d’un État membre (régime Bruxelles II ter) et d’un État tiers (droit commun compétence indirecte), puis rappeler le rôle central de l’ordrepublic
- Pour la filiation par le sang : exposer la compétence (droit commun compétence indirecte), la loi d’établissement (311-14 principe, 311-15 possession d’état en France, 311-17 reconnaissance volontaire) et la logique du (
- Pour l’adoption internationale : décrire la phase administrative (agrément, Aide sociale à l’enfance, Convention de La Haye 1993 et interdiction des démarches individuelles dans le cadre conventionnel) puis la phase de l
- Pour l’adoption prononcée à l’étranger : rappeler reconnaissance de plano (370-5), contrôle de régularité sur demande/incident (Cornelissen), et l’exception d’ordre public international (notamment GPA et adoption de même
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