Fiche de révision : Enquête et mesures de liberté

Plan du Cours

  1. Saisine et extension du juge
  2. Actes d’instruction et témoins
  3. Statuts et interrogatoire de la personne mise en examen
  4. Constatations et techniques d’investigation
  5. Perquisitions et saisies
  6. Surveillance des communications et géolocalisation
  7. Les mandats judiciaires
  8. Contrôle judiciaire et ARSE
  9. La détention provisoire
  10. Mise en liberté et compétence
  11. Santé et dignité en détention
  12. Clôture et règlement de l’instruction
  13. Non-lieu et irresponsabilité pénale
  14. Renvoi et mise en accusation
  15. Causes et conditions des nullités

1. Saisine et extension du juge

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 79 du Code de procédure pénale, l’instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et possible en matière contraventionnelle sur réquisition du ministère public.

  • Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge afin de rechercher si les charges sont suffisantes pour juger une personne.

📌 L’instruction préparatoire est principalement secrète, écrite et non contradictoire, tandis que la phase de jugement est publique, orale et contradictoire.

  • Le juge d’instruction est saisi par le ministère public au moyen d’un réquisitoire introductif ou par une victime qui dépose une plainte avec constitution de partie civile.

📌 Le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir, refuser d’informer après sa saisine ni se dessaisir de sa propre initiative.

  • Après une plainte avec constitution de partie civile, le juge demande les réquisitions du procureur avant de commencer l’information ; si le procureur ne se prononce pas dans les 3 mois, son silence équivaut à un refus.

📌 La plainte avec constitution de partie civile est recevable si elle rend raisonnablement possible la commission d’une infraction et apporte des éléments suffisants ; le plaignant doit être réellement victime de l’infraction.

📌 Le juge d’instruction est saisi in rem des seuls faits visés par la plainte ou le réquisitoire introductif, contrairement à la juridiction de jugement qui est saisie in rem et in persona.

  • Lorsqu’il découvre des faits hors de sa saisine, le juge d’instruction peut effectuer des vérifications sommaires, mais doit solliciter un réquisitoire introductif du procureur avant d’accomplir des actes coercitifs sur ces faits.

Compléments

  • Les actes d’information comprennent les actes d’investigation et les décisions écrites du juge d’instruction, notamment les ordonnances juridictionnelles.

  • Le juge d’instruction ne peut déléguer la délivrance des mandats d’arrêt, d’amener et de comparution.

  • Dans une commission rogatoire, le juge doit préciser les actes à accomplir ; l’OPJ peut auditionner et placer en garde à vue, mais ne peut réaliser les actes réservés au juge, comme l’interrogatoire de première comparution ou la confrontation, sauf acceptation de la personne mise en examen pour cette dernière.

  • Pour une infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement, le procureur peut autoriser provisoirement la poursuite de certains actes d’enquête lorsque les nécessités de l’enquête empêchent son interruption.

  • L’arrêt Laurent-Atthalin du 8 décembre 1906 reconnaît le droit à la constitution de partie civile et à la saisine du juge d’instruction indépendamment d’une initiative du parquet, ainsi que l’obligation d’instruire en l’absence d’obstacle légal.

  • La loi du 23 mars 2019 permet au procureur de requérir un refus d’informer lorsqu’une information judiciaire serait manifestement inutile parce que l’affaire est totalement prête à être jugée.

📌 Une circonstance aggravante liée aux faits saisis ne constitue pas un fait nouveau, tandis que la découverte d’une nouvelle victime dépend de l’identité ou non du fait générateur avec celui déjà saisi.

2. Actes d’instruction et témoins

★ À maîtriser

  • Le témoin simple n’est pas soupçonné et dépose comme témoin, tandis que le témoin assisté est visé ou soupçonné sans être mis en examen.

  • Le témoin assisté ne prête pas serment et ne peut faire l’objet de mesures de sûreté, notamment la détention provisoire ou le bracelet électronique.

  • L’article 80-1 du Code de procédure pénale réserve la mise en examen aux cas où le statut de témoin assisté est insuffisant ; une personne nommément visée peut demander à bénéficier du statut de témoin assisté.

Compléments

📌 Toute personne citée comme témoin doit comparaître et peut être contrainte par la force publique ; elle ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire.

📌 Le témoin simple ne peut pas être assisté d’un avocat lors de son audition, contrairement à la victime ou à la partie civile, qui peut être entendue avec son avocat.

  • Le procès-verbal d’audition doit retranscrire les questions et réponses ; les ratures et renvois doivent être signés, et le refus de signer doit être mentionné.

  • Le témoin assisté peut contester la recevabilité de la constitution de partie civile et être auditionné par un OPJ à sa demande.

3. Statuts et interrogatoire de la personne mise en examen

★ À maîtriser

  • La partie civile ne prête pas serment et n’est entendue qu’en présence de son avocat, sauf renonciation expresse à cette présence.

📌 La personne mise en examen peut demander à devenir témoin assisté six mois après un acte ou à chaque échéance de six mois, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale.

📌 Le juge d’instruction ne peut placer une personne sous le statut de mis en examen qu’en motivant sa décision et en présence d’indices graves et concordants.

  • 🔄 L’interrogatoire de première comparution se déroule ainsi :

    1. L’identité est constatée
    2. La personne est informée de ses droits et de la qualification pénale
    3. La personne est informée de l’éventuelle mise en examen
  • L’interrogatoire est mené par le juge d’instruction et consigné dans un procès-verbal ; l’avocat peut intervenir si son client ne comprend pas une question, poser des questions ou formuler des observations.

Compléments

  • La chambre de l’instruction peut annuler une mise en examen lorsque les indices graves et concordants font défaut.

  • L’audition de la partie civile par un OPJ sur commission rogatoire n’est possible qu’à sa demande.

  • La personne mise en examen peut demander l’annulation de sa mise en examen à tout moment, même si elle n’a pas été entendue, dans le délai de six mois.

  • L’article 105 du code de procédure pénale interdit d’entendre comme témoins les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi.

  • En urgence, si un témoin est en danger de mort ou si des indices risquent de disparaître, l’article 116 du code de procédure pénale permet de ne pas attendre l’avocat pour l’interrogatoire.

  • La personne mise en examen a accès au dossier avant l’interrogatoire et à tout moment, ainsi qu’à une copie du procès-verbal.

  • Les révélations faites à des agents de l’autorité publique sans avocat doivent être consignées sans en révéler le contenu, puis rapportées au juge, tandis que les propos d’un détenu à un codétenu sont consignés au procès-verbal car ils sont tenus hors de l’autorité publique.

  • Le juge ne peut refuser une confrontation individuelle au seul motif qu’une confrontation collective a déjà eu lieu, mais peut la refuser si elle n’est pas susceptible d’éclairer l’enquête.

  • Dans une commission rogatoire, un autre juge peut être saisi pour interroger une personne, mais jamais un OPJ.

Astuce mémo

Témoin assisté et mis en examen : deux statuts distincts, avec des droits et des conditions de mise en examen propres.

4. Constatations et techniques d’investigation

★ À maîtriser

  • Le juge d’instruction peut requérir de toute personne publique ou privée des documents, sauf ceux protégés par le secret professionnel, qui nécessitent une perquisition et une saisie sous protection, ou certaines demandes particulières soumises à l’autorisation du JLD, notamment pour des données de connexion.

  • En matière d’empreintes génétiques, des indices graves et concordants permettent l’exploitation et la conservation au FNEG, tandis que de simples raisons plausibles ne permettent que la comparaison.

  • En matière de délinquance et de criminalité organisées, l’infiltration ne peut provoquer l’infraction, mais peut provoquer la preuve ; cette distinction est illustrée par l’affaire du roi du Maroc, Ass. Plén., 10 novembre 2017.

Compléments

📌 Les parties sont informées d’une expertise et disposent de dix jours pour demander une modification de son contenu, sauf urgence ; le juge n’est pas tenu d’accepter cette demande.

📌 En cas de refus d’une demande de modification d’expertise, le juge rend une ordonnance motivée susceptible d’être portée devant le premier président de la chambre de l’instruction.

  • À partir des empreintes génétiques, il est possible de dresser un portrait, de procéder à des contrôles d’identité et à des vérifications, voire de prendre des photographies si c’est le seul moyen d’identifier la personne.

📌 Une prise de sang peut être réalisée sur une personne reprochée d’une agression sexuelle pour rechercher des maladies sexuellement transmissibles, mais elle est prohibée lorsque le prélèvement sanguin est destiné à obtenir l’ADN nécessaire à l’enquête.

  • Les techniques d’infiltration comprennent :
    • Le coup d’achat de stupéfiants ou d’armes
    • Les actes sous pseudonyme pour constater des crimes ou délits punis d’emprisonnement commis par voie de communications
    • La captation de données informatiques
    • Le recours à des informateurs rémunérés extérieurs à la police

5. Perquisitions et saisies

Notions clés & Définitions

  • Perquisition : Recherche, par le juge d’instruction, d’objets ou de données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ; elle peut conduire à une confiscation selon l’article 131-21 du code pénal.

★ À maîtriser

📌 En perquisition, la personne mise en examen est présente ou choisit un représentant ; à défaut, le juge désigne deux témoins indépendants de son autorité et dignes de foi.

📌 Dans les lieux protégés, notamment les cabinets et domiciles d’avocats, les locaux de presse, les cabinets de professionnels soumis au secret, les lieux couverts par le secret de la défense nationale et les locaux juridictionnels, le juge d’instruction procède aux opérations et le JLD décide d’une éventuelle saisie.

Compléments

  • La perquisition est effectuée avec l’assistance d’un greffier, qui dresse le procès-verbal des opérations, et elle est souvent réalisée par la police judiciaire sur commission rogatoire.

  • Dans un lieu autre que le domicile, la personne mise en examen est présente ou, à défaut, deux parents ou alliés présents sur les lieux sont requis ; à défaut, des témoins sont désignés.

  • En matière de criminalité organisée, si la personne est détenue ou en garde à vue, deux témoins sont requis ; un seul peut suffire avec l’accord du juge en cas de risque grave de trouble à l’ordre public ou d’évasion, ou de disparition de preuves pendant le temps nécessaire au transport, et la personne ne peut désigner un représentant.

  • Une perquisition nocturne se déroule entre 21 heures et 6 heures ; elle peut commencer avant 21 heures et se poursuivre après cette heure.

  • En matière de criminalité organisée, une perquisition nocturne exige une ordonnance motivée du juge, conformément à l’article 706-91 du code de procédure pénale.

  • 🔄 Le traitement des éléments saisis suit ces étapes :

    1. Les objets, documents et données informatiques sont immédiatement inventoriés
    2. Ils sont placés sous scellés
    3. En cas de difficulté, ils sont placés provisoirement

6. Surveillance des communications et géolocalisation

Notions clés & Définitions

  • Géolocalisation : Suivi en temps réel d’une personne, souvent au moyen de son téléphone mobile, qui doit être concilié avec le droit à la vie privée.

★ À maîtriser

  • Le juge d’instruction peut ordonner l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances électroniques pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; si l’infraction est commise sur la ligne de la victime, la mesure est possible sur cette ligne, à la demande de la victime, pour tout crime ou délit puni d’emprisonnement.

  • Une interception de correspondances électroniques doit être motivée et peut durer au maximum quatre mois, avec renouvellement dans la limite d’un an, ou de deux ans en matière de criminalité organisée.

  • Selon la loi du 28 mars 2014, en enquête de police, la géolocalisation peut être autorisée par le procureur pour quinze jours ou huit jours, puis renouvelée par le JLD dans la limite d’un mois ; en information judiciaire, elle peut durer quatre mois et être renouvelée jusqu’à un an, ou deux ans en matière de criminalité organisée.

  • En criminalité organisée, le JLD saisi par le juge d’instruction peut placer les informations de géolocalisation dans un dossier distinct auquel les parties n’ont pas accès, mais une condamnation ne peut reposer uniquement sur ces éléments sauf s’ils ont été versés au dossier de la procédure, conformément à l’article 230-42 du code de procédure pénale.

  • La sonorisation et la fixation d’images nécessitent une ordonnance motivée du JI ; à défaut, elles sont interdites et peuvent entraîner une nullité si elles ont causé un grief.

  • L’article 81 CPP permet au JI de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique pour rechercher les preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, sous son contrôle.

Compléments

  • À la suite des arrêts Kruslin et Huvig contre la France du 24 avril 1990, rendus au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la loi du 10 juillet 1991 a établi des conditions strictes pour les écoutes téléphoniques.

  • Dans l’arrêt Lambert contre la France, la protection légale des écoutes a été étendue aux personnes utilisant la ligne téléphonique d’autrui ; dans l’arrêt Matheron contre la France, il a été jugé qu’une personne doit pouvoir bénéficier d’un contrôle effectif de la régularité des écoutes utilisées contre elle, même si elles ont été réalisées dans une autre procédure.

📌 L’interception de correspondances sur une ligne spécialement protégée, notamment celle d’un sénateur, d’un avocat ou d’un magistrat, est soumise à des garanties particulières ; pour une ligne dépendant du cabinet ou du domicile d’un avocat, la loi du 22 décembre 2021 exige des raisons plausibles de soupçonner une infraction, une mesure proportionnée et une ordonnance motivée du JLD saisi par le juge d’instruction après avis du procureur.

  • La loi du 3 juin 2016 a permis au juge d’instruction d’autoriser l’accès à distance à l’insu de la personne en matière de criminalité organisée, et la loi du 23 mars 2019 a étendu cette possibilité à tout crime.

  • L’installation d’un dispositif de géolocalisation dans un lieu d’habitation exige l’autorisation du juge ou du JLD si elle a lieu de nuit.

  • En urgence, l’OPJ en réfère au juge d’instruction, qui dispose de vingt-quatre heures pour ordonner la mainlevée ou confirmer la mesure ; tout retard doit être justifié par des circonstances insurmontables, un délai de six heures ayant été jugé injustifié par la chambre criminelle le 29 septembre 2020.

  • La personne mise en examen ou le témoin assisté peut contester le retrait des pièces du dossier distinct devant le président de la chambre de l’instruction ; selon la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2014, le délai est de dix jours à compter de l’information de la personne mise en examen sur l’existence de ce dossier.

  • Les techniques spéciales d’enquête comprennent notamment :

    • Le recueil de données techniques de connexion
    • Les interceptions de correspondances électroniques
    • L’IMSI catcher
    • La sonorisation
    • La fixation d’images
    • L’activation à distance
    • La captation de données informatiques

📌 La sonorisation, la fixation d’images et la captation de données informatiques en information judiciaire sont autorisées par ordonnance écrite et motivée du juge d’instruction, après avis du procureur de la République, sauf urgence liée à un risque imminent de disparition des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.

7. Les mandats judiciaires

Notions clés & Définitions

  • Mandat de recherche : Ordre donné à la force publique de rechercher la personne visée et de la placer en garde à vue lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
  • Mandat de comparution : Mise en demeure adressée à une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à une infraction, de se présenter devant le JI à une date et une heure fixées, pour être immédiatement interrogée, sans mesure de contrainte.
  • Mandat d’amener : Ordre donné à la force publique de conduire immédiatement et par la contrainte une personne devant le juge afin qu’elle soit interrogée immédiatement.
  • Mandat d’arrêt : Ordre donné à la force publique de rechercher la personne en fuite ou hors du territoire de la République, puis de la conduire à la maison d’arrêt pour une infraction constituant un crime ou un délit puni d’emprisonnement.
  • Mandat de dépôt : Ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen qui a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire.
  • Mandat d’arrêt européen : Mécanisme permettant la mise à disposition et le transfert d’une personne entre pays de l’Union européenne, à la demande des autorités judiciaires, sur le fondement de la confiance mutuelle.

Points essentiels

📌 Le mandat de recherche ne peut être délivré contre une personne visée par un réquisitoire nominatif, un témoin assisté ou une personne mise en examen.

  • Le mandat de comparution peut viser un témoin assisté ou une personne mise en examen, en qualité d’auteur ou de complice présumé.

📌 Si la présentation immédiate devant le juge est impossible après un mandat d’amener, la personne peut être retenue par les services de police pendant 24 heures à compter de son arrestation.

📌 Si la personne visée par un mandat d’amener est arrêtée à plus de 200 km du siège du JI mandant, elle est présentée au JLD du lieu de l’arrestation ; si elle s’oppose à son transfèrement, elle est placée en maison d’arrêt et le JI en est avisé.

  • Après notification d’un mandat d’amener, la personne doit être conduite devant le JI dans les 4 jours, délai porté à 6 jours en outre-mer.

📌 Le JI délivre le mandat d’arrêt après avis du procureur de la République et la personne arrêtée est présentée dans les 24 heures au JI ou, si elle a été arrêtée à plus de 200 km, au JLD du lieu de l’arrestation, qui informe le JI et ordonne le transfèrement.

  • Les mandats précisent :

    • l’identité de la personne
    • la date et la signature du magistrat
    • la nature des faits imputés
    • leur qualification juridique
    • les articles applicables
  • Le mandat d’arrêt européen concerne les personnes majeures ou mineures, quelle que soit leur nationalité, et son exécution est soumise au principe du procès équitable, avec mention possible de conditions indignes d’arrestation dans le pays concerné et de l’unité familiale.

8. Contrôle judiciaire et ARSE

Notions clés & Définitions

  • ARSE : Mesure intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, qui oblige la personne mise en examen à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge, sauf dans les conditions qu’il détermine.

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 147 CPP, la personne mise en examen est en principe libre, mais peut être soumise au contrôle judiciaire ou, si cette mesure est insuffisante, à la détention provisoire ; toute mesure de sûreté suppose des indices graves et concordants et doit être motivée, sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

📌 La surveillance électronique fixe détecte la présence ou l’absence de la personne dans un lieu désigné par le juge pendant une période imposée, tandis que la surveillance électronique mobile détermine sa localisation sur tout le territoire national.

Compléments

📌 Le contrôle judiciaire peut être ordonné pour une personne majeure qui encourt une peine d’emprisonnement pour un crime ou un délit, par le JI ou par le JLD saisi d’une demande de placement en détention.

  • L’article 138 CPP permet au JI ou au JLD d’imposer notamment de ne pas sortir des limites du territoire, de ne pas exercer une activité impliquant des contacts habituels avec des enfants ou de ne pas exercer certaines activités professionnelles.

  • L’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ne peut indirectement empêcher un maire d’exercer son mandat électif, notamment en lui interdisant de circuler dans sa commune ou de s’adresser au personnel.

  • L’article 138-3 CPP, issu de la loi du 28 décembre 2019, permet d’interdire à une personne de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple, au moyen d’un dispositif électronique mobile antirapprochement qui fixe une distance et permet une localisation sur le territoire national.

  • L’ARSE peut être décidée d’office ou à la demande lorsque la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement d’au moins 2 ans pour un crime ou un délit, notamment pour éviter un placement immédiat en détention provisoire.

  • L’ARSE peut être assortie d’un contrôle judiciaire et d’un dispositif électronique mobile antirapprochement.

  • La durée de l’ARSE est de 6 mois au maximum par période, renouvelable dans la limite de 2 ans.

📌 Le placement sous surveillance électronique fixe est indiqué pour une infraction punie de plus de 7 ans d’emprisonnement et est décrit comme intrusif.

📌 Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge peut décider d’office un placement sous surveillance électronique ; le refus de la personne constitue une violation des obligations susceptible d’entraîner la révocation de l’ARSE et un placement en détention provisoire par le JLD.

Astuce mémo

Le contrôle judiciaire impose des obligations ; l’ARSE impose en plus une résidence surveillée.

9. La détention provisoire

★ À maîtriser

  • La détention provisoire ne peut être ordonnée que pour un crime ou un délit puni de plus de 3 ans d’emprisonnement, lorsque les autres mesures sont insuffisantes, ou si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’ARSE (art. 143-1 CPP).

  • Le placement en détention provisoire est décidé par le JLD, saisi par le JI, au moyen d’une ordonnance motivée (art. 137-1 CPP).

  • Le droit de se taire doit être notifié avant les déclarations ou les réponses aux questions lors d’une mesure de sûreté ; les déclarations recueillies sans notification sont écartées des débats (Crim., 27 janvier 2021), et le Conseil constitutionnel a jugé contraire à l’article 9 DDHC l’absence de notification expresse (QPC, 30 septembre 2021). - CC, 30 sept. 2021

  • En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable appréciée au regard de la gravité des faits et des nécessités de la manifestation de la vérité (art. 144-1, al. 1 CPP).

  • En matière criminelle, la détention provisoire peut durer au maximum un an avant prolongation ; le JLD peut ensuite la prolonger par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 2 ans pour les infractions passibles de moins de 20 ans de réclusion ou de détention criminelle et de 3 ans dans les autres cas (art. 145-2 CPP).

📌 Lorsque la libération du mis en examen (MEE) présenterait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la détention peut être prolongée de quatre mois supplémentaires, renouvelables une fois, jusqu’à quatre ans et huit mois.

Compléments

  • Depuis la loi du 9 mars 2004, le procureur de la République peut saisir directement le JLD en cas de refus du JI de transmettre la demande ; cette voie concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement lorsque les réquisitions reposent sur les motifs 4° à 7° de l’article 144 CPP.

  • Pour une personne majeure, l’audience de placement en détention provisoire est en principe publique depuis la loi du 5 mars 2007, alors qu’elle se tenait auparavant en cabinet sans publicité des débats.

  • Le rejet d’une demande de mise en liberté doit être motivé en droit et en fait, notamment en expliquant pourquoi le contrôle judiciaire et l’ARSE sont insuffisants ; en matière correctionnelle, depuis la loi du 22 décembre 2021, la prolongation au-delà de 8 mois ou le rejet d’une demande de mise en liberté doivent être spécialement motivés.

  • L’article 144 CPP prévoit 7 motifs de détention provisoire et un seul motif suffit, mais le seul retentissement médiatique de l’affaire ne peut justifier la détention.

📌 En cas de manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’ARSE, le JLD peut placer la personne en détention provisoire sans motiver sa décision par l’existence d’indices graves et concordants (art. 141-2 CPP).

📌 Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté, elle peut, si nécessaire, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous ARSE.

  • En matière correctionnelle, la durée initiale maximale est de 4 mois lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans et que la personne n’a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun à une peine criminelle ou à plus d’un an d’emprisonnement sans sursis.

📌 Dans le cas correctionnel soumis au délai initial de 4 mois, le JLD peut prolonger la détention pour 4 mois au maximum, renouvelables une fois, soit une durée maximale totale d’un an.

  • La durée maximale de détention correctionnelle est portée à 2 ans si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national.

📌 En matière correctionnelle, si la libération risque de causer une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction peut prolonger la détention de 4 mois supplémentaires.

Astuce mémo

Mesures insuffisantes → saisine du JLD → détention motivée et limitée.

10. Mise en liberté et compétence

★ À maîtriser

  • Le juge peut ordonner d’office la mise en liberté après avis du procureur de la République ; il peut aussi ordonner la mise en liberté ou transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention (JLD) dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur, avec un avis motivé, le JLD statuant dans les trois jours (article 147 du CPP).

  • Le MEE ou son avocat peut demander la mise en liberté au juge d’instruction (JI), qui communique la demande au procureur pour réquisitions ; le JI peut y faire droit, éventuellement avec un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), ou transmettre le dossier avec avis motivé au JLD dans les dix jours, lequel statue dans les cinq jours.

Compléments

  • Une demande de mise en liberté est irrecevable tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de placement en détention ou sur les recours formés contre l’ordonnance de placement.

  • Si le JI et le JLD ne statuent pas dans les délais applicables, la personne détenue peut saisir la chambre de l’instruction, qui statue dans les trente jours à compter de la réception de la demande, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général.

  • Selon la loi du 23 juillet 2026, à défaut de décision dans le délai de la chambre de l’instruction, un débat contradictoire doit être convoqué dans les vingt-quatre heures et se tenir dans les cinq jours ; à défaut, la personne est remise en liberté.

  • Si six mois se sont écoulés depuis la dernière comparution devant le JI sans ordonnance, le détenu ou son avocat peut saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté (article 148-4 du CPP).

  • Pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le procureur général peut saisir le premier président de la cour d’appel avant l’expiration du délai de détention si le débat ou l’audience de prolongation n’a pas pu se tenir et si la remise en liberté présenterait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque élevé de fuite.

  • Saisi selon l’article 803-11 du CPP, le premier président statue dans les quarante-huit heures et peut maintenir la détention pour cinq jours ouvrables au maximum, afin de permettre la tenue du débat contradictoire ou de l’audience de prolongation.

11. Santé et dignité en détention

★ À maîtriser

  • En cas de pathologie engageant le pronostic vital ou d’état de santé physique ou mental incompatible avec le maintien en détention, le juge peut ordonner d’office ou sur demande la mise en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire ou ARSE (article 147-1 du CPP, loi du 15 août 2014).

  • Une personne détenue peut demander sa mise en liberté lorsque ses conditions de détention sont susceptibles d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public.

  • Lorsque les conditions de détention indignes n’ont pas été corrigées, le juge doit ordonner la mise en liberté, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE ; la chambre de l’instruction peut l’ordonner (Crim., 8 juillet 2020).

  • Depuis la loi du 8 avril 2021, une personne en détention provisoire peut saisir le JLD au titre de l’article 803-8 du CPP si sa requête expose des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles et apporte un commencement de preuve du caractère indigne des conditions ; le juge vérifie la situation et recueille les observations de l’administration pénitentiaire.

Compléments

  • Dans l’arrêt J.M.B. c. France du 30 janvier 2020, la CEDH a constaté une violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention et de l’absence de recours effectif.

  • Le Conseil constitutionnel a imposé au législateur de permettre aux personnes en détention provisoire de saisir un juge afin qu’il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité humaine ; le second alinéa de l’article 144-1 du CPP a été abrogé avec effet différé au 1er mars 2021.

  • La présomption de conditions indignes est notamment évoquée pour une superficie inférieure à trois mètres carrés par détenu dans une cellule, ainsi qu’en présence de locaux sales ou vétustes ou d’une absence de protection contre des comportements tels que les insultes.

  • Si la requête est recevable et que les conditions sont fondées, le JLD demande qu’il y soit remédié dans un délai maximal d’un mois ; les mesures possibles comprennent le transfert dans un autre établissement ou la remise en liberté immédiate, éventuellement sous ARSE ou contrôle judiciaire.

📌 La décision du JLD peut être contestée devant le premier président de la chambre de l’instruction, et l’appel du ministère public est suspensif s’il est formé dans les vingt-quatre heures.

Astuce mémo

Conditions indignes → le juge peut imposer une remise en liberté.

12. Clôture et règlement de l’instruction

Notions clés & Définitions

  • Terme de l’instruction : Moment où le JI estime pouvoir conclure au renvoi, à la mise en accusation, au non-lieu ou à l’irresponsabilité pénale pour trouble mental (article 122-1 du code pénal).

★ À maîtriser

📌 En principe, le JI apprécie librement le moment de clore l’information, mais le renvoi devant une juridiction de jugement est interdit sans interrogation de l’intéressé au moins sur le fond ou sans mandat de justice notifié, sauf notamment si la personne est en fuite ou si un mandat la visant est découvert.

📌 Le JI recherche des charges constitutives d’une infraction et en détermine la qualification juridique (article 176 du CPP), tandis que la chambre de l’instruction recherche des charges suffisantes, notion distincte de celle de charges non négligeables (article 211 du CPP ; Crim., 17 janvier 2024).

  • À la fin de l’instruction, le JI communique le dossier au procureur et avise les parties, les témoins assistés et leurs avocats ; le procureur dispose d’un mois si le MEE est détenu, ou de trois mois dans les autres cas, pour présenter des réquisitions motivées, tandis que les parties et témoins assistés disposent du même délai pour transmettre leurs observations, demandes et requêtes prévues par le CPP.

  • À l’issue de la procédure de clôture, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement.

Compléments

  • Le JI peut renvoyer une affaire délictuelle vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) si le MEE reconnaît les faits et accepte leur qualification pénale ; cette voie requiert la demande ou l’accord du procureur, du MEE et de la partie civile, qui ne peut s’y opposer si elle est intervenue devant le JI.

  • L’ordonnance de renvoi aux fins de CRPC devient caduque si la procédure échoue ou si aucune décision d’homologation n’intervient dans les trois mois ; les pièces du dossier sont alors retirées de l’information judiciaire, qui reprend.

  • La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concerne uniquement les personnes morales et, lorsqu’elle est conclue et exécutée, éteint l’action publique ; sa mesure principale est une amende.

  • Lorsqu’une CJIP est en cours d’instruction, l’instruction est suspendue mais les mesures prononcées sont maintenues jusqu’à la validation de la convention ; en l’absence d’accord dans les trois mois, en cas de refus de validation, de rétractation ou d’exécution incomplète, le procureur transmet la procédure au JI avec des réquisitions de reprise.

  • À l’expiration du délai prévisible d’achèvement de l’instruction, fixé à un an pour un délit et dix-huit mois pour un crime, le MEE, le témoin assisté ou la partie civile peut demander le règlement de la procédure au JI, même si aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant quatre mois (article 175-1 du CPP).

  • Saisi d’une demande de règlement, le JI peut y faire droit ou poursuivre l’information par ordonnance motivée ; il peut différer la clôture lorsque la demande est formée après quatre mois sans acte d’instruction.

  • Si l’information n’est pas terminée dans un délai raisonnable de deux ans à compter de son ouverture, le JI rend une ordonnance motivée exposant la durée de la procédure, les raisons de sa poursuite et ses perspectives ; cette ordonnance est renouvelée tous les six mois et communiquée au président de la chambre de l’instruction, qui peut évoquer l’affaire.

  • À la clôture de l’instruction, les nullités qui auraient dû être invoquées dans le délai applicable sont purgées et ne peuvent plus être soulevées devant la juridiction de jugement (Crim., 25 mai 2018).

  • À l’issue du délai prévu par l’article 175 du CPP, les parties disposent de 10 jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou observations complémentaires.

  • Les parties peuvent renoncer à leurs observations ou demandes à tout moment de la procédure, mais cette renonciation n’est valable que si elle émane de l’ensemble des parties.

13. Non-lieu et irresponsabilité pénale

★ À maîtriser

  • L’ordonnance de non-lieu peut être rendue dans quatre cas :
    • les faits ne constituent pas une infraction
    • l’auteur des faits reste inconnu
    • les charges contre la personne mise en examen sont insuffisantes
    • l’action publique est éteinte

📌 Lorsque le non-lieu repose sur une cause d’irresponsabilité pénale, l’ordonnance précise si des charges suffisantes établissent que l’intéressé a commis les faits reprochés.

📌 En cas de charges suffisantes d’avoir commis les faits et de raisons plausibles de soupçonner un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement, le juge d’instruction transmet le dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, à la demande du procureur de la République ou d’une partie, ou d’office.

Compléments

  • L’ordonnance de non-lieu expose les motifs permettant de conclure à l’absence de charges suffisantes.

  • La restitution des objets placés sous main de justice peut être refusée si leur détention est dangereuse pour les personnes ou les biens, ou si leur détention est illégale.

  • Le juge d’instruction peut ordonner la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, ou l’insertion d’un communiqué exposant ses motifs et son dispositif dans des journaux, périodiques ou services de communication électronique.

  • Après un non-lieu, la personne mise en examen et les personnes visées dans la plainte peuvent demander des dommages-intérêts au plaignant sans avoir préalablement exercé la voie civile, conformément à l’article 91 du CPP.

  • Après une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction peut condamner le plaignant à une amende civile maximale de 15 000 € si la plainte est abusive ou dilatoire, par décision motivée tenant compte de ses ressources et charges.

  • Les causes d’irresponsabilité pénale mentionnées sont : la contrainte (article 122-2 du CP), l’erreur de droit (article 122-3 du CP), l’ordre ou l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du CP), la légitime défense (article 122-5 du CP), l’état de nécessité (article 122-7 du CP), le décès de la personne mise en examen

📌 Depuis la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, si l’abolition temporaire du discernement résulte au moins partiellement du fait de la personne mise en examen et qu’une ou plusieurs expertises concluent à son altération, celle-ci est renvoyée devant la juridiction de jugement compétente.

📌 En l’absence de demande ou de transmission d’office, le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, précise l’existence de charges suffisantes conformément à l’article 706-120 du CPP et met fin aux mesures de détention provisoire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de contrôle judiciaire conformément à l’article 706-21.

  • Lors des débats publics sur l’irresponsabilité pénale pour trouble mental, la personne mise en examen, les experts, les témoins, les parties et le ministère public peuvent être interrogés.

  • Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt déclarant successivement l’existence de charges suffisantes et l’irresponsabilité pénale, statue sur les dommages-intérêts si la demande vient de la partie civile et peut prononcer des mesures de sûreté.

Astuce mémo

Non-lieu : les charges manquent ; irresponsabilité : les charges existent, mais la responsabilité pénale est écartée.

14. Renvoi et mise en accusation

★ À maîtriser

  • L’ordonnance de renvoi expose les motifs permettant de conclure à l’existence de charges suffisantes et ne peut être rendue sans que la personne renvoyée ait été identifiée.

  • En matière criminelle, l’article 181 du CPP prévoit le renvoi devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale lorsque les charges sont suffisantes ; la cour criminelle départementale est compétente pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, y compris en récidive depuis la loi du 23 juillet 2019, sauf si un coaccusé ne remplit pas cette condition.

  • En matière délictuelle, l’ordonnance de règlement met en principe fin aux mesures de sûreté, mais le juge d’instruction peut, par ordonnance spécialement motivée, maintenir la détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire jusqu’à la comparution devant le tribunal.

Compléments

  • Après un renvoi criminel, les mesures de sûreté continuent de produire leurs effets et le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire jusqu’au jugement lorsque la personne est détenue provisoirement.

  • Après un renvoi devant la cour d’assises, la personne détenue est remise en liberté si l’audience au fond n’a pas commencé dans l’année, sauf prolongation exceptionnelle de six mois renouvelable une fois par la chambre de l’instruction pour des raisons de droit ou de fait ; devant la cour criminelle départementale, une seule prolongation de six mois est possible.

  • La personne détenue est remise en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé l’examen au fond dans les deux mois ; le tribunal peut exceptionnellement prolonger la détention de deux mois, renouvelable une fois, par une décision motivée par des raisons de droit ou de fait, après quoi la remise en liberté est immédiate (article 179 du CPP).

  • Lors d’une audience de prolongation de détention, le tribunal correctionnel entend le ministère public, le prévenu ou son avocat, après notification du droit de se taire sur les faits reprochés, conformément à l’article 148-2 du CPP.

  • Selon l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 2025, l’absence de notification du droit de faire une déclaration, de répondre aux questions ou de se taire ne remet pas en cause l’acte, mais les déclarations ne peuvent être utilisées contre le prévenu par la juridiction. - Crim., 9 déc. 2025

📌 Selon l’article 141-1 du CPP, le juge des libertés et de la détention peut, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, imposer de nouvelles obligations de contrôle judiciaire, en supprimer ou modifier, ou accorder une dispense, par ordonnance motivée.

15. Causes et conditions des nullités

Notions clés & Définitions

  • Grief : Préjudice causé au requérant par l’irrégularité, qui ne résulte pas automatiquement de sa mise en cause par l’acte critiqué.

★ À maîtriser

  • La nullité textuelle est expressément prévue par la loi lorsque ses conditions sont remplies, tandis que la nullité substantielle sanctionne, au titre de l’article 171 du CPP, la méconnaissance d’une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

  • Pour agir en nullité, une partie doit avoir un intérêt à obtenir l’annulation et la qualité pour invoquer la formalité méconnue, laquelle doit protéger un droit ou un intérêt qui lui est propre.

  • Selon les articles 171 et 802 du CPP, une nullité suppose que la violation d’une forme prescrite par la loi ou l’inobservation d’une formalité porte atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoque.

Compléments

  • La nullité substantielle, dite aussi virtuelle, permet au juge de sanctionner des irrégularités non expressément assorties de nullité par la loi, notamment l’absence d’enregistrement d’une garde à vue en matière criminelle ou le défaut de datation des actes du juge.

📌 Une partie ne peut demander l’annulation d’un acte irrégulier concernant autrui, même si elle en tire un intérêt, ni invoquer le préjudice ou le droit méconnu d’un tiers.

  • La chambre criminelle a refusé à une personne le droit de demander la nullité du procès-verbal de garde à vue d’autrui (14 février 2012), mais a admis qu’une personne demande l’annulation de l’interception de sa propre discussion téléphonique captée sur une ligne (10 avril 2018). - Crim.

  • Le 7 septembre 2020, la chambre criminelle a écarté l’exigence selon laquelle seule la personne titulaire d’un droit sur le local perquisitionné pouvait invoquer la méconnaissance des formalités substantielles, notamment celles relatives au caractère contradictoire du déroulement des opérations et à la présence effective sur les lieux. - Crim., 7 sept. 2020

  • L’absence d’information du gardé à vue sur le lieu présumé de l’infraction ne justifie l’annulation de l’acte que si un grief est spécialement établi.

Astuce mémo

La nullité textuelle est prévue par la loi ; la nullité substantielle sanctionne une formalité protectrice méconnue.

Tableaux de synthèse

Statuts des personnes entendues

StatutSoupçonSermentAvocat
Témoin simpleNon soupçonnéPrête sermentAssistance interdite
Témoin assistéVisé ou soupçonnéNe prête pas sermentDroits propres au statut
Victime ou partie civilePartie à la procédureNe prête pas sermentAudition avec avocat

Types de nullités

TypeFondementCaractéristique
TextuellePrévision expresse de la loiS’applique lorsque les conditions légales sont remplies
SubstantielleFormalité substantielle méconnueAtteinte aux intérêts de la partie concernée

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