Fiche de révision : Introduction au droit public économique

📋 Plan du Cours

  1. Droit public économique et droit économique
  2. Sources du DPE et principes structurants
  3. Droit de propriété et limites législatives
  4. Principes interven tionnistes du préambule 1946
  5. Démocratie économique et nationalisation
  6. Européanisation du droit public économique
  7. Concurrence et services d’intérêt économique général
  8. Techniques juridiques des régimes restrictifs
  9. Mise en œuvre des régimes restrictifs
  10. Police des prix et secteurs de liberté des prix
  11. Entreprise publique industrielle et commerciale
  12. Aides publiques économiques et contrôle UE

📖 1. Droit public économique et droit économique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit public économique : Le droit public économique est la branche du droit public qui encadre l’intervention des personnes publiques dans l’économie au nom de l’intérêt général.
  • Droit public de l’économie : Le droit public de l’économie désigne la même discipline que le droit public économique, centrée sur les interventions publiques ayant une finalité économique d’intérêt général.
  • Droit économique : Le droit économique est une discipline plus large qui vise à régir production, répartition et échanges, et que le droit public économique a partiellement autonomisée.
  • Droit public des affaires : Le droit public des affaires regroupe l’intervention publique en économie avec une extension au-delà du seul droit public économique strict, notamment avec l’État demandeur.
  • Interventionnisme public : L’interventionnisme public désigne l’idée d’une action directe ou orientée de l’État sur l’économie, notion discutée et aujourd’hui souvent remplacée par celle de régulation.

📝 Points essentiels

  • Le droit public économique se distingue du droit économique par son objet : l’intervention publique en matière économique au service de l’intérêt général.
  • Le droit économique est présenté comme transversal, car il regroupe des règles de droit privé et de droit public autour de l’économie, avec un droit souvent hybride.
  • Le courant privatiste soutient qu’il n’y aurait pas de différence majeure entre personnes publiques et privées, car elles utiliseraient des moyens d’action analogues.
  • La spécificité de l’action publique se repère dans les procédés de droit administratif, même lorsque l’État recourt à des mécanismes proches du privé.
  • La régulation est aujourd’hui privilégiée à l’interventionnisme, dans un contexte de libéralisme économique (années 1980-1990).
  • Pierre Delvolvé distingue l’intervention par voie de direction (mesures envers les agents privés) et l’intervention par voie de gestion (acteur direct du marché).

💡 Astuce mémo

Direction = l’État parle au marché ; Gestion = l’État joue sur le marché.

📖 2. Sources du DPE et principes structurants

🔑 Notions clés & Définitions

  • Activités de service public par nature : Notion désignant des missions que la personne publique peut exercer elle-même, car elles relèvent naturellement d’un service public, sans être bloquée par le droit de la concurrence.
  • Service public par nature d’hygiène et salubrité : Catégorie de service public reconnue par le juge administratif comme relevant naturellement de l’hygiène et de la salubrité publiques.
  • Service public de base de données juridiques : Mission de service public reconnue lorsque la mise à disposition et la diffusion de textes juridiques constituent, par nature, une activité de service public.
  • Quasi-régie Teckal : Mécanisme permettant d’échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence si la personne publique exerce sur le cocontractant un contrôle comparable à celui sur ses propres services et si l’entité réalise l’ess l
  • Liberté d’entreprendre : Liberté constitutionnelle fondée notamment sur la DDHC, qui protège l’accès à une activité économique et la liberté d’exercer cette activité, mais admet des limites justifiées par l’intérêt général.

📝 Points essentiels

  • Le droit de la concurrence et la LCI n’empêchent pas une personne publique d’exercer elle-même des activités de service public par nature, même si cela peut affecter des opérateurs privés.
  • Le juge administratif admet la création de services publics nouveaux, notamment lorsqu’une mission est regardée comme relevant par nature d’un service public (ex. diffusion de données juridiques).
  • En cas d’intervention hors marché concurrentiel, la délégation peut être dispensée de publicité et de mise en concurrence si les critères de contrôle comparable et d’activité essentielle sont réunis.
  • Sur un marché, l’intervention publique est en principe réservée aux privés, sauf présence d’un intérêt public permettant de justifier l’atteinte à la concurrence.
  • La carence de l’initiative privée n’est qu’un indice de l’intérêt public, qui peut aussi être reconnu même sans carence (ex. téléassistance).
  • L’égalité de concurrence impose d’éviter que l’opérateur public bénéficie de privilèges ou d’avantages lui donnant un avantage déloyal sur l’initiative privée.

💡 Astuce mémo

Quasi-régie = Contrôle comme ses propres services + Activité essentielle pour la personne publique.

📖 3. Droit de propriété et limites législatives

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mesures transitoires : Obligation de prévoir un régime de passage quand une nouvelle réglementation s’applique immédiatement et risque de porter une atteinte excessive aux intérêts publics et privés.
  • Sécurité juridique : Principe visant à stabiliser les effets du droit dans le temps afin d’éviter des changements trop brutaux et de protéger les situations acquises.
  • Confiance légitime : Idée de protection contre des changements imprévisibles du droit, souvent rapprochée de la sécurité juridique mais non retenue comme fondement autonome ici.
  • Protection constitutionnelle des situations acquises : Garantie selon laquelle le juge constitutionnel admet la modification ou l’abrogation de textes, tout en protégeant les situations légalement acquises et leurs effets légalement attendus.
  • Article 16 DDHC : Fondement constitutionnel invoqué pour justifier la sécurité juridique et ses exigences temporelles (non-rétroactivité, modulation, transitoires).

📝 Points essentiels

  • Le Conseil d’État admet l’application immédiate d’une réglementation nouvelle aux contrats en cours seulement si une loi l’a autorisée implicitement, mais exige des mesures transitoires quand l’application immédiate crée
  • Le Conseil d’État annule un décret faute de dispositions transitoires relatives au mandat des commissaires aux comptes en cours, en raison d’une atteinte excessive possible aux intérêts en présence.
  • L’insertion de dispositions transitoires s’impose lorsque l’objet et les effets de la nouvelle norme rendent l’atteinte excessive au regard des intérêts publics et privés.
  • Le juge constitutionnel admet que le législateur modifie ou abroge des textes antérieurs, tout en protégeant constitutionnellement les situations légalement acquises et les effets légitimement attendus.
  • La sécurité juridique est rattachée à l’article 16 de la DDHC et recouvre notamment la non-rétroactivité, la modulation des effets dans le temps et les dispositions transitoires.
  • Le Conseil d’État ne consacre pas une « confiance légitime à la française » : il maintient sa jurisprudence de sécurité juridique sans en faire un fondement distinct.

💡 Astuce mémo

Transitoires = “choc” évité : si la nouvelle règle frappe trop fort des contrats/situations en cours, le juge impose un sas.

📖 4. Principes interven tionnistes du préambule 1946

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorité de la concurrence : Autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des règles de concurrence, notamment dans les affaires impliquant des pratiques d’acteurs publics ou privés.
  • Détachabilité de l’acte : Critère de compétence du juge qui consiste à distinguer, dans une décision administrative, ce qui relève d’une appréciation de légalité d’une part et ce qui peut relever du droit de la concurrence d’autre part.
  • Marché pertinent : Notion de droit de la concurrence qui désigne le périmètre pertinent pour analyser la concurrence, en combinant marché de produit et marché géographique.
  • Marché de produit : Composante du marché pertinent qui regroupe les produits ou services jugés interchangeables ou substituables par le consommateur.
  • Marché géographique : Composante du marché pertinent qui correspond au territoire où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour distinguer des zones voisines.

📝 Points essentiels

  • Le TC juge que les personnes publiques peuvent être sanctionnées par l’autorité de concurrence si leurs décisions affectent des activités économiques, mais que les actes mettant en œuvre une mission de service public rel
  • Dans l’Affaire Aéroport de Paris, l’obligation faite aux compagnies d’utiliser le personnel d’ADP est considérée comme détachable de l’appréciation de légalité et peut relever du droit de la concurrence.
  • Dans la même affaire, le regroupement d’activités à Orly Ouest et le refus d’ouvrir de nouvelles lignes sont rattachés à la gestion du domaine public et relèvent du juge administratif pour la légalité.
  • La compétence de l’autorité de concurrence est subordonnée à l’existence d’une activité économique exercée par la personne publique et à l’absence de décision portant sur l’organisation du service public ou mettant en en
  • Quand le juge administratif est compétent, il peut demander un avis à l’autorité de concurrence, présentée comme une autorité experte.
  • Le marché pertinent se définit en combinant marché de produit et marché géographique pour mesurer le niveau de concurrence dans un périmètre donné.

💡 Astuce mémo

Détachable = concurrence ; Mission de service public ou domaine public = juge administratif.

📖 5. Démocratie économique et nationalisation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 106 TFUE : Le traité prévoit des dérogations aux règles de concurrence pour permettre l’accomplissement de missions d’intérêt général par certains secteurs.
  • Mission d’intérêt général : La mission d’intérêt général désigne une obligation publique imposée à un opérateur pour répondre à des besoins collectifs, même dans un cadre concurrentiel.
  • Compensation des contraintes : La compensation des contraintes est un mécanisme permettant de compenser les surcoûts ou pertes liés à des obligations imposées par une mission d’intérêt général.
  • SIEG : Le SIEG est un service d’intérêt économique général qui relève d’activités économiques soumises au marché tout en supportant des obligations spécifiques de service public.
  • Service universel : Le service universel correspond à un noyau dur de prestations accessibles à tous, à un niveau de qualité standard et à un prix abordable, sur tout le territoire.

📝 Points essentiels

  • Le marché est présenté comme le moyen le plus efficace de répondre aux exigences du développement économique, à condition qu’il fonctionne correctement.
  • La Commission s’appuie sur l’article 106 TFUE pour engager une réduction des monopoles publics dans certains secteurs (télécommunications, transport, énergie, postes).
  • Pour bénéficier des dérogations à la concurrence, il faut démontrer que l’application des règles rendrait impossible l’exercice de la mission d’intérêt général.
  • La Commission a d’abord contesté la compatibilité de monopoles publics avec le marché intérieur, tandis que la France défendait leur rôle pour des objectifs sociaux.
  • La jurisprudence de la Cour de justice évolue vers une lecture plus équilibrée de l’article 106 en tenant compte de contraintes liées à la cohésion sociale et à l’aménagement du territoire.
  • CJCE 19 mai 1993 Corbeau : des restrictions de concurrence peuvent être justifiées si elles permettent l’exercice d’un droit exclusif dans des conditions économiquement acceptables, avec compensation des contraintes via,

💡 Astuce mémo

Article 106 = Mission IG d’abord, Concurrence ensuite : prouver l’impossibilité, puis compenser les contraintes.

📖 6. Européanisation du droit public économique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir est un mécanisme permettant de contester la légalité d’un acte administratif devant le juge administratif.
  • Actes de droit souple : Les actes de droit souple sont des documents dépourvus de caractère réglementaire strict, mais susceptibles d’influencer concrètement les situations juridiques.
  • Arrêt GISTI du 12 juin 2020 : L’arrêt GISTI regroupe la justiciabilité des lignes directrices et admet, sous conditions, un recours contre certains actes de droit souple.
  • Principe de nécessité des délits et des peines : Le principe de nécessité impose que les incriminations et les sanctions soient justifiées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  • Article 6 §1 CEDH : L’article 6 §1 de la CEDH garantit un procès équitable, notamment pour les contestations relatives à des sanctions.

📝 Points essentiels

  • Le REP peut viser des actes généraux et impératifs ou des prescriptions individuelles susceptibles d’entraîner ultérieurement la censure de leur méconnaissance.
  • La recevabilité du REP contre des actes de droit souple dépend notamment de l’intérêt direct et certain du requérant et de la capacité de l’acte à produire des effets notables, notamment économiques.
  • L’arrêt GISTI du 12 juin 2020 a rassemblé dans une même catégorie les lignes directrices (circulaires, actes de droit souple) et la possibilité de former un REP contre elles si elles ont des effets notables sur les droit
  • Avant GISTI, la justiciabilité de ces documents exigeait en pratique un acte faisant grief.
  • En matière de sanctions administratives, la loi ne peut reconnaître un pouvoir répressif que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’autorité.
  • Les sanctions administratives doivent respecter les exigences européennes, notamment l’applicabilité de l’article 6 §1 CEDH aux sanctions prononcées par des AAI/API, admise par la Cour de cassation (5 février 1999) et le

💡 Astuce mémo

GISTI = REP contre le droit souple si effets notables ; Sanction = nécessité + droits (DDHC) + procès équitable (CEDH art. 6 §1).

📖 7. Concurrence et services d’intérêt économique général

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrôle des concentrations : Le contrôle des concentrations vise les opérations de fusion-acquisition pour prévenir des effets structurels sur la concurrence avant leur réalisation.
  • Contrôle des pratiques anticoncurrentielles : Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles sanctionne des comportements d’entreprises portant atteinte à la concurrence, dans une logique répressive a posteriori.
  • Autorité de la concurrence : L’autorité de la concurrence est l’organe compétent pour décider du sort des opérations de concentration depuis la réforme de 2008.
  • Notification préalable des concentrations : La notification préalable est l’obligation de saisir l’autorité avant de réaliser une opération de concentration, afin d’obtenir une décision avant l’exécution.
  • Entreprise défaillante : La théorie de l’entreprise défaillante permet d’autoriser une reprise malgré une réduction de concurrence, sous conditions strictes liées à la disparition certaine et à l’absence d’alternative moins dommageable.

📝 Points essentiels

  • Le contrôle des concentrations relève d’une logique préventive, tandis que le contrôle des pratiques anticoncurrentielles relève d’une logique répressive a posteriori centrée sur le comportement des entreprises.
  • Avant 2008, la procédure de concentration pouvait être courte (ministre de l’économie seul) ou longue (conseil de la concurrence), puis la réforme de 2008 a transféré le pouvoir de décision à l’autorité de la concurrence
  • La notification préalable est obligatoire depuis la loi NRE de 2001 et doit être faite avant la réalisation de l’opération, avec transmission d’un exemplaire au ministre de l’Économie.
  • L’autorité de la concurrence choisit entre examen simple et examen approfondi, et peut aussi constater l’absence de champ (seuil non atteint) ou autoriser sous conditions d’engagements.
  • En examen simple, la décision doit intervenir sous 25 jours ouvrés à compter de la notification complète, avec prolongation possible de 15 jours si des engagements sont proposés.
  • Si un doute sérieux subsiste, l’autorité engage un examen approfondi et le ministre peut demander cet examen dans un délai de 5 jours ouvrés après réception de la décision ou information correspondante; à défaut de prise

💡 Astuce mémo

Préventif = concentrations; Répressif = pratiques; 2008 = autorité décide; 2001 = notification avant exécution.

📖 8. Techniques juridiques des régimes restrictifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise publique : Notion d’entreprise soumise à une influence publique dominante, définie de façon large en droit de l’UE et plus structurée en droit interne selon les régimes (commande publique, etc.).
  • Influence dominante : Critère d’assujettissement à la notion d’entreprise publique lorsque les pouvoirs publics peuvent exercer une maîtrise décisive via la propriété, la participation financière ou les règles applicables.
  • Entreprise publique (commande publique) : Entreprise dotée de la personnalité juridique exerçant des activités marchandes, sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent une influence dominante.
  • Entreprise publique locale : Catégorie d’entreprises publiques implantées localement, regroupant notamment les SEM locales, les SPL et d’autres formes dérivées.
  • Société d’économie mixte locale : Société d’économie mixte locale créée par des collectivités avec un partenaire privé, encadrée par le CGCT et soumise à des règles spécifiques de capital et de compétences.

📝 Points essentiels

  • Le projet de loi sur le statut des entreprises publiques proposait 3 critères cumulatifs (propriété publique, personnalité juridique et autonomie financière, activité industrielle et commerciale avec qualité de commerçan
  • Le législateur français a ensuite surtout procédé par interventions ponctuelles et par listes, sans définition générale stable de l’entreprise publique.
  • Le décret du 22 octobre 1984 crée un répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État confié à l’INSEE, sans fournir de définition juridique.
  • La directive 25 juin 1980 retient une définition large : entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante, directement ou indirectement, notamment par la propriété, la participation ou
  • La CJCE Hofner (23 avril 1991) qualifie l’entreprise comme toute entité exerçant une activité économique indépendante du statut juridique et du mode de financement, avec une logique de marché et de but lucratif.
  • En droit national, faute de définition législative, le juge administratif a retenu une approche centrée sur la majorité du capital détenue par des personnes publiques (CE 24 novembre 1978).

💡 Astuce mémo

Influence dominante = contrôle décisif (capital + votes + organes).

📖 9. Mise en œuvre des régimes restrictifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Comptabilité commerciale : La comptabilité commerciale est le régime comptable applicable aux entreprises publiques, avec des écritures vérifiées notamment par les commissaires aux comptes.
  • Établissement public industriel et commercial : L’EPIC est une forme d’établissement public dotée d’une activité industrielle et commerciale, soumise à des règles spécifiques de droit public.
  • Insaisissabilité des biens : L’insaisissabilité des biens est un principe applicable aux personnes publiques qui empêche certaines saisies sur leurs biens.
  • Principe de spécialité : Le principe de spécialité limite l’activité d’un établissement public aux objets prévus par ses statuts.
  • Domanialité publique : La domanialité publique concerne les biens affectés à l’usage direct du public ou à un service public spécialement aménagé.

📝 Points essentiels

  • Les entreprises publiques relèvent en principe de la comptabilité commerciale, sans application de la comptabilité publique avec séparation ordonnateur/comptable, d’où un rôle de contrôle des commissaires aux comptes.
  • Le décret de 2012 distingue les EPIC des autres établissements publics, notamment ceux dotés d’un comptable public.
  • La Commission européenne critique le statut d’EPIC comme pouvant constituer une aide d’État, notamment via l’exclusion de procédures collectives et l’idée d’une garantie implicite de l’État.
  • Les EPIC ne peuvent pas faire l’objet des procédures collectives de redressement et de liquidation, car ces procédures visent les personnes morales de droit privé.
  • Le principe de spécialité rend incompétentes les décisions d’un établissement public prises hors de ses objets statutaires, alors que les sociétés peuvent plus facilement modifier leur objet social.
  • Le CE a assoupli la spécialité (théorie de l’accessoire) en admettant des activités connexes si elles sont le complément normal de la mission principale et si elles servent directement l’intérêt général de l’EPIC (CE, 7/

💡 Astuce mémo

EPIC = pas de faillite → crédit plus facile → risque d’aide d’État.

📖 10. Police des prix et secteurs de liberté des prix

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police des prix : La police des prix désigne l’ensemble des règles publiques qui encadrent ou contrôlent la fixation des prix pour protéger l’intérêt général.
  • Liberté des prix : La liberté des prix correspond au principe selon lequel les prix sont déterminés par les acteurs économiques, sous réserve des limites légales.
  • Secteurs encadrés : Les secteurs encadrés sont les activités où la fixation des prix fait l’objet de contraintes publiques spécifiques.
  • Secteurs libres : Les secteurs libres sont les activités où la fixation des prix relève principalement du jeu concurrentiel et des décisions des entreprises.

📝 Points essentiels

  • La police des prix vise à imposer des règles de fixation ou de contrôle lorsque l’intérêt général l’exige.
  • La liberté des prix n’est pas absolue : elle s’exerce seulement dans les limites prévues par la réglementation applicable au secteur.
  • Le régime dépend du secteur : certains domaines sont soumis à des contraintes renforcées, d’autres relèvent davantage de la détermination concurrentielle.
  • Quand un secteur est qualifié d’encadré, les autorités peuvent intervenir pour fixer, plafonner ou contrôler les prix selon les textes applicables.
  • Quand un secteur est qualifié de libre, les entreprises disposent d’une marge de décision plus large sur leurs prix, sous réserve du droit commun (concurrence, pratiques prohibées).

💡 Astuce mémo

Encadré = Autorité intervient ; Libre = Marché décide (mais jamais sans limites légales).

📖 11. Entreprise publique industrielle et commerciale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Loi Macron 2015 : La loi Macron de 2015 organise une procédure spécifique pour certaines privatisations d’entreprises exploitant des infrastructures aéroportuaires et autoroutières en concession.
  • Article 34 de la Constitution : L’article 34 impose au législateur de fixer les règles générales encadrant les transferts du public au privé, sans exiger que chaque privatisation soit décidée par la loi.
  • CPT commission des participations et des transferts : La CPT est une commission chargée d’évaluer et de rendre des avis encadrant certaines cessions de participations de l’État, afin de garantir l’objectivité et l’intérêt public.
  • Golden share action d’or : L’action spécifique dite golden share permet à l’État de conserver des prérogatives particulières malgré la privatisation, pour protéger des intérêts essentiels.
  • Parallélisme des formes : Le parallélisme des formes impose que la suppression d’un établissement public soit décidée par un acte de même niveau que celui qui l’a créé.

📝 Points essentiels

  • La loi de 2015 distingue les privatisations relevant d’une autorisation législative de celles relevant d’une décision administrative.
  • Une décision par décret intervient si l’État détient directement plus de la moitié du capital depuis plus de 5 ans et si soit les effectifs (avec ceux des filiales) dépassent 500 au 31 décembre de l’année précédente, ou/
  • Une décision par décret intervient aussi lorsque l’entreprise est entrée dans le secteur public par application d’une disposition législative, notamment pour des entreprises initialement nationalisées.
  • Pour les cessions de second rang, une autorisation du ministre de l’Économie est requise si le chiffre d’affaires dépasse 150 millions d’euros ou si l’entreprise emploie plus de 1000 personnes.
  • La CPT est saisie notamment pour les opérations transférant au privé la majorité du capital de l’État, ou au moins 0,5% du capital sur 6 mois avec seuils d’effectifs ou de chiffre d’affaires, et pour les cessions de gré
  • La CPT rend des avis et évaluations rendus publics à l’issue de l’opération, et les prix/parités fixés par le ministre ne peuvent pas être inférieurs à l’évaluation de la CPT.

💡 Astuce mémo

Constitution 34 = règles générales; CPT = contrôle de la valeur; Golden share = influence ciblée malgré la vente.

📖 12. Aides publiques économiques et contrôle UE

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 108 TFUE : Dispositif du TFUE qui organise le contrôle des aides d’État en distinguant régimes existants et aides nouvelles, avec un examen préalable pour ces dernières.
  • Régime d’aides existant : Catégorie d’aides considérée comme déjà en place, incluant les régimes antérieurs à l’entrée en vigueur du traité et ceux créés ensuite mais approuvés par décision de la Commission.
  • Aide nouvelle : Aide non couverte par un régime d’aides existant, soumise à une procédure préalable de notification et de contrôle par la Commission.
  • Règlement 22 mars 1999 : Règlement adopté pour appliquer les articles 107 et 108, proposé par la Commission et adopté par le Conseil en 1999, puis modifié en 2013 et 2014.
  • ALTAMARK Trans : Jurisprudence de la CJCE du 24 juillet 2003 qui fixe des conditions pour que la compensation d’obligations de service public ne soit pas qualifiée d’aide d’État.

📝 Points essentiels

  • La distinction clé oppose les mesures générales (uniformes) aux aides sélectives, car seules les aides confèrent un avantage à certains opérateurs ou secteurs.
  • Pour les régimes existants, la Commission exerce un examen permanent en coopération avec les États membres.
  • Pour les aides nouvelles, l’État doit notifier en temps utile tout projet à la Commission avant exécution, ce qui entraîne une suspension jusqu’à la décision finale.
  • La Commission contrôle le régime juridique des aides, et les aides versées en application d’un régime existant sont couvertes et donc autorisées si elles respectent ce régime.
  • Les États doivent notifier certaines décisions individuelles d’octroi, notamment les aides ad hoc et certains cas individuels non couverts par l’autorisation du régime.
  • Le Conseil intervient de façon accessoire via l’article 107 §3 E (élargissement des catégories compatibles) et l’article 108 §2 (décision exceptionnelle à l’unanimité sur demande de l’État).

💡 Astuce mémo

Régimes existants = contrôle continu ; aides nouvelles = notification + stop avant décision (108 TFUE).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1789DDHC : article 2 et affirmation du droit de propriété comme droit inviolable et sacré
mai 1993CJCE Corbeau : restrictions de concurrence justifiées si elles permettent un droit exclusif économiquement acceptable avec compensation des contraintes
12 juin 2020Arrêt GISTI : justiciabilité des lignes directrices/droit souple et REP sous conditions si effets notables

📊 Tableaux de synthèse

Intervention publique : direction vs gestion

Voie d’interventionPosition de l’ÉtatLogique
DirectionMesures prises par les personnes publiques à l’égard des agents économiques privésL’État intervient comme autorité publique pour règlementer, orienter, protéger le marché et ses opérateurs
GestionL’État prend en charge directement les activités économiquesL’État est acteur du marché (intervention par voie de gestion)

Contrôle UE des aides d’État : régime existant vs aide nouvelle

CatégorieObligation de notificationEffet
Régime d’aides existantExamen permanent de la Commission (coopération avec les États)Aides versées dans le cadre du régime : couvertes/autorisées si respect du régime
Aide nouvelleNotification préalable en temps utile avant exécutionSuspension jusqu’à la décision finale de la Commission

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre droit public économique et droit économique : le DPE vise l’intervention publique en matière économique au nom de l’intérêt général, alors que le droit économique est transversal et plus large.
  2. Croire que la liberté du commerce et de l’industrie vaut toujours comme principe général pour les personnes publiques : en réalité, le principe est l’interdiction, sauf intérêt public justifiant l’intervention.
  3. Mélanger carence de l’initiative privée et intérêt public : la carence n’est qu’un indice, l’intérêt public peut être reconnu même sans carence (ex. téléassistance).
  4. Inverser la logique quasi-régie Teckal : ce n’est pas “pas de concurrence” en général, mais contrôle comparable + activité essentielle pour la personne publique.
  5. Penser que la sécurité juridique = confiance légitime : le cours insiste sur la sécurité juridique (art. 16 DDHC) et sur le refus de la “confiance légitime” comme fondement autonome.
  6. Oublier la détachabilité pour la compétence concurrence/juge administratif : l’autorité de concurrence vise les décisions affectant des activités économiques, mais les actes relevant de l’organisation du service public/“
  7. domaine public” relèvent du juge administratif.

✅ Checklist Examen

  1. Définir le DPE (ou droit public de l’économie / droit public des affaires) et distinguer son objet : intervention publique sur l’économie au nom de l’intérêt général.
  2. Expliquer l’évolution du vocabulaire : interventionnisme (discuté) vs régulation (années 1980-1990) et rappeler la distinction Delvolvé direction/gestion.
  3. Identifier les sources et principes structurants : liberté d’entreprendre (avec limites intérêt général) et articulation avec droit de la concurrence/LCI.
  4. Maîtriser les cas d’intervention “hors marché” : activités de service public par nature, internalisation/in-house et quasi-régie Teckal (contrôle comparable + activité essentielle).
  5. Maîtriser l’intervention “sur le marché” : principe de réserve aux privés, exigence d’intérêt public, carence comme indice, et égalité de concurrence (éviter privilèges/avantages déloyaux).
  6. Rappeler la sécurité juridique : non-rétroactivité atténuée, modulation, transitoires, et le fondement art. 16 DDHC ; distinguer du rejet de la confiance légitime comme fondement autonome.
  7. Connaître les principes interven tionnistes du préambule 1946 mobilisés ici (notamment démocra tie économique et nationalisation) et leur logique d’ensemble.
  8. Expliquer l’européanisation du DPE : économie de marché et libertés, marché pertinent (produit + géographique) et compétence concurrence via détachabilité.
  9. Maîtriser l’article 106 TFUE et la logique SIEG : dérogations à la concurrence si nécessaire à la mission d’intérêt général, avec compensation des contraintes (Corbeau/Almelo).
  10. Savoir distinguer SIEG et service universel : obligations spécifiques de service public, compensation/éviter surcompensation, et logique du “noyau dur”.
  11. Expliquer la régulation : notion, autorités de régulation (API/AAI) et leurs pouvoirs (décisionnel, droit souple/REP, sanctions encadrées par nécessité des délits et peines + art. 6 §1 CEDH).
  12. Connaître les régimes restrictifs : techniques (interdiction/autorisation/déclaration), motifs (ordre public et ordre public économique), et contrôle des concentrations (préventif) vs pratiques anticoncurrentielles (rép.

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1. Quelle distinction caractérise le mieux le droit public économique par rapport au droit économique ?

2. Quelle idée traduit le mieux la distinction entre intervention par voie de direction et intervention par voie de gestion ?

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Droit public économique — définition ?

Intervention publique en économie pour l’intérêt général.

Sources du DPE — principales ?

Législation, principes constitutionnels, droit européen.

Propriété — limite législative ?

Restrictions pour protéger l’intérêt général et l’ordre public.

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