QCM : Le service public (39 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le service public dans la conception de René Chapus ?

Une activité exercée par l’État dans le seul cadre de ses missions régaliennes
Une activité d’intérêt général nécessairement soumise au droit administratif
Une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt général
Une activité privée poursuivant l’intérêt général sans intervention publique

Une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt général

Explication

Pour René Chapus, le service public est une activité qu’une personne publique assure ou assume en vue de l’intérêt général. L’intérêt privé confond la finalité, l’État seul réduit trop le critère organique, et le droit administratif n’est pas une condition nécessaire.

2. Quel arrêt a défini le service public comme une activité d’intérêt général exercée par une collectivité publique ou placée sous son contrôle ?

CE, 22 février 2007, APREI
CE, 28 juin 1963, Narcy
CE, 17 décembre 1948, Angrand
CE, 6 février 1903, Terrier

CE, 28 juin 1963, Narcy

Explication

L’arrêt Narcy du 28 juin 1963 formule cette définition du service public. Terrier concerne le rattachement de l’organisation et du fonctionnement des services publics à la juridiction administrative, Angrand la Loterie nationale et APREI le contrôle public d’une personne privée.

3. Une commune confie une activité d’intérêt général à un organisme, mais celui-ci ne dispose pas de prérogatives de puissance publique. Quelle conclusion convient pour qualifier l’activité de service public ?

La gestion confiée à un organisme écarte le rattachement à une personne publique
L’absence de prérogatives n’empêche pas la qualification si l’intérêt général et le rattachement public sont établis
L’absence de prérogatives exclut la qualification, même si les deux autres critères sont établis
L’intérêt général suffit à lui seul à établir la qualification de service public

L’absence de prérogatives n’empêche pas la qualification si l’intérêt général et le rattachement public sont établis

Explication

L’intérêt général et le rattachement à une personne publique fondent la qualification ; les prérogatives de puissance publique ne sont qu’un indice. En faire une condition indispensable confond indice et critère, tandis que la gestion confiée n’efface pas à elle seule le rattachement public.

4. Une collectivité réévalue une mission en réponse à de nouveaux besoins sociaux, alors que cette mission n’était pas auparavant reconnue comme relevant de l’intérêt général. Quelle caractéristique de cette notion explique cette évolution ?

Son contenu est contingent et évolutif, selon notamment les choix des gouvernants et les besoins sociaux
Son contenu dépend exclusivement de la nature publique de l’organisme chargé de la mission
Son contenu correspond à l’addition des intérêts individuels concernés
Son contenu est fixé une fois pour toutes par les missions régaliennes

Son contenu est contingent et évolutif, selon notamment les choix des gouvernants et les besoins sociaux

Explication

La notion d’intérêt général est contingente et évolutive : son contenu dépend notamment des choix des gouvernants et de l’évolution des besoins sociaux. La réduire aux missions régaliennes nie cette évolution, et l’addition des intérêts individuels ne définit pas l’intérêt général.

5. Un projet collectif satisfait une exigence commune qui ne se confond pas avec l’addition des préférences de chaque habitant. Quelle conception de l’intérêt général cela illustre-t-il ?

Un intérêt qui dépasse les intérêts individuels et peut aller au-delà des missions régaliennes
Une somme des intérêts individuels qui coïncident dans la population
Un intérêt propre à l’administration, sans rapport avec les besoins collectifs
Un intérêt limité aux missions de justice, d’ordre et d’éducation

Un intérêt qui dépasse les intérêts individuels et peut aller au-delà des missions régaliennes

Explication

L’intérêt général dépasse la simple somme des intérêts individuels et peut s’étendre au-delà des missions régaliennes. L’addition des préférences confond les deux notions, tandis que la réduction au régalien limite indûment sa portée.

6. Une association privée organise une activité d’intérêt général. La commune a décidé sa création et encadre son organisation et son fonctionnement. Quelle conclusion correspond au critère organique dégagé dans l’arrêt APREI ?

Le statut privé de l’association exclut sa qualification comme service public
L’association ne peut exercer un service public que si la commune reprend sa gestion directe
L’association peut exercer un service public, car les conditions de son activité révèlent la volonté de la commune
L’intérêt général suffit à qualifier le service, même sans indice de volonté publique

L’association peut exercer un service public, car les conditions de son activité révèlent la volonté de la commune

Explication

Selon APREI, une personne privée peut exercer un service public lorsque la création, l’organisation ou le fonctionnement révèlent la volonté de la personne publique. La gestion directe n’est pas requise, et le seul statut privé n’exclut pas cette qualification.

7. Une collectivité crée un service public dont le fonctionnement est proche de celui d’une entreprise privée. Quelle qualification peut recevoir ce service, malgré la qualification de principe ?

Un service public marchand au sens national
Un service public administratif par principe
Un service public industriel et commercial
Un service public social autonome

Un service public industriel et commercial

Explication

Le service public est en principe administratif, mais son fonctionnement proche d’une entreprise privée peut justifier la qualification de SPIC. « SPA par principe » oublie l’exception possible, « service social » renvoie à une catégorie abandonnée et « marchand » relève d’une distinction européenne.

8. Quels éléments le juge examine-t-il cumulativement pour distinguer un SPA d’un SPIC ?

L’objet, les modalités de fonctionnement et le juge compétent
Le juge compétent, le droit applicable et le statut des usagers
L’objet, le statut des agents et la nature du gestionnaire
L’objet, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement

L’objet, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement

Explication

La distinction s’appuie sur trois critères cumulatifs : l’objet, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement. Le statut des agents et l’identité du gestionnaire ne remplacent pas ces critères, tandis que le juge et le droit applicable sont des conséquences de la qualification.

9. Un service local reçoit l’essentiel de ses ressources de redevances versées par les usagers en contrepartie des prestations. Quelle qualification indique ce critère de financement ?

Un SPIC, car les ressources viennent des usagers
Un SPA, car le service est organisé localement
Un SPIC, car tout service public est une activité marchande
Un SPA, car les redevances sont des recettes fiscales

Un SPIC, car les ressources viennent des usagers

Explication

Des ressources provenant des redevances des usagers indiquent un SPIC, alors que des ressources fiscales ou parafiscales indiquent un SPA. « Recettes fiscales » confond deux modes de financement, et la gestion locale ou le caractère public du service ne suffisent pas à trancher.

10. Un litige relève d’un service qualifié de SPIC et porte sur l’exploitation courante de celui-ci, sans enjeu lié à une prérogative de puissance publique. Quel couple droit-juridiction s’applique en principe ?

Droit public et juge administratif
Droit privé et juge judiciaire
Droit public et juge judiciaire
Droit privé et juge administratif

Droit privé et juge judiciaire

Explication

Le SPIC relève en principe du droit privé et du juge judiciaire, tandis que le SPA relève en principe du droit public et du juge administratif. « Droit public et juge administratif » transpose le régime du SPA; les deux autres couples dissocient les rattachements de principe.

11. Une loi qualifie explicitement un établissement public d’EPIC, même si son activité principale paraît administrative. Quelle position le juge doit-il en principe adopter ?

Écarter la qualification législative dès qu’elle paraît inadaptée
Requalifier l’établissement en EPA selon son activité principale
Demander à l’administration de confirmer la qualification retenue
Retenir en principe la qualification législative d’EPIC

Retenir en principe la qualification législative d’EPIC

Explication

La qualification législative d’un établissement en EPA ou EPIC s’impose en principe au juge, même si elle ne correspond pas à la qualification de son activité principale. « Requalifier selon l’activité » néglige cette force de la loi, et une confirmation administrative n’est pas requise.

12. Un EPIC qualifié par la loi édicte une mesure de police dans le cadre de sa mission. Comment cette activité se situe-t-elle par rapport à la présomption applicable à ses activités ?

Elle devient administrative seulement si l’établissement ne réalise pas de bénéfices
Elle relève de l’exception liée aux prérogatives de puissance publique
Elle échappe à la présomption parce que l’établissement est une personne publique
Elle est présumée industrielle et commerciale comme toute activité de l’établissement

Elle relève de l’exception liée aux prérogatives de puissance publique

Explication

Les activités d’un EPIC qualifié par la loi sont présumées industrielles et commerciales, sauf celles qui relèvent par leur nature de prérogatives de puissance publique, dont la police. La « présomption commerciale » méconnaît cette exception; le bénéfice et la seule personnalité publique ne sont pas les critères en cause.

13. Deux analyses portent sur la nature marchande d’une activité au regard du droit de l’Union, puis sur la distinction française entre SPA et SPIC. Quelle différence de méthode faut-il retenir ?

Les deux distinctions dépendent principalement de la réalisation de bénéfices
Le caractère marchand dépend de trois critères, tandis que SPA/SPIC dépend de la nature économique seule
Le caractère marchand dépend de la nature économique de l’activité, tandis que SPA/SPIC repose sur trois critères
Les deux distinctions reposent sur le statut public ou privé du gestionnaire

Le caractère marchand dépend de la nature économique de l’activité, tandis que SPA/SPIC repose sur trois critères

Explication

En droit de l’Union, le caractère marchand dépend de la nature économique de l’activité; la distinction SPA/SPIC repose sur trois critères. « Trois critères » appliqués au caractère marchand transpose la méthode française, tandis que le statut du gestionnaire et la réalisation de bénéfices ne définissent pas ces distinctions.

14. Une loi prévoit le transfert au secteur privé d’un service dont l’existence est exigée par la Constitution. Quelle conséquence s’impose ?

Le service peut être privatisé dès lors qu’une loi l’autorise.
Le service peut être privatisé si la collectivité conserve une participation.
Le service ne peut pas être privatisé par le législateur.
Le service peut être privatisé si ses missions sont réduites.

Le service ne peut pas être privatisé par le législateur.

Explication

Lorsque l’existence d’un service public découle d’exigences constitutionnelles, le législateur ne peut pas le privatiser. La suppression de certaines missions, l’autorisation législative ou une participation publique ne lèvent pas cette interdiction.

15. Un service public national facultatif doit être transféré à une entreprise privée. Quelle mesure législative permet ce transfert ?

Retirer au service les caractéristiques qui en faisaient un service public national.
Supprimer toute activité liée au service avant de céder l’entreprise.
Retirer au service ses caractéristiques commerciales avant le transfert.
Maintenir les caractéristiques nationales et autoriser le transfert par la loi.

Retirer au service les caractéristiques qui en faisaient un service public national.

Explication

Un service national dont l’existence n’est pas imposée par la Constitution peut être transféré au secteur privé si la loi lui retire les caractéristiques qui en faisaient un service public national. Maintenir ce caractère national ne suffit pas, et la disparition complète de l’activité n’est pas exigée.

16. Un ministère souhaite créer un nouveau service public de l’État, sans nationalisation ni atteinte aux libertés fondamentales. Quelle autorité est compétente en principe ?

Le Parlement, en vertu de l’article 37.
Le pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 37.
Le pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 34.
Le Parlement, en vertu de l’article 34.

Le pouvoir réglementaire, en vertu de l’article 37.

Explication

Depuis la Constitution de 1958, la création des services publics de l’État relève en principe du pouvoir réglementaire sur le fondement de l’article 37. L’article 34 et la compétence parlementaire concernent notamment certaines exceptions, comme la création d’une catégorie nouvelle d’établissements publics.

17. Le gouvernement envisage de créer un établissement public appartenant à une catégorie qui n’existe pas encore. Quelle autorité doit intervenir pour créer cette catégorie ?

Le pouvoir réglementaire, car la création d’une catégorie est une mesure d’organisation.
Le Parlement, car tout établissement public relève de sa compétence.
Le Parlement, car il s’agit d’une catégorie nouvelle d’établissements publics.
Le pouvoir réglementaire, car il s’agit d’un établissement public particulier.

Le Parlement, car il s’agit d’une catégorie nouvelle d’établissements publics.

Explication

La création d’une catégorie nouvelle d’établissements publics relève du Parlement, tandis que la création d’un établissement public particulier relève du pouvoir réglementaire. L’idée que tout établissement public relève du Parlement confond la catégorie et l’établissement individuel.

18. Une commune veut créer un service public local portant sur un domaine situé dans sa compétence territoriale. Quelle condition institutionnelle doit-elle respecter ?

Faire décider le Parlement dans le respect de sa compétence territoriale et de la liberté du commerce et de l’industrie.
Faire décider son maire dans le respect de la compétence de l’État et de la liberté du commerce et de l’industrie.
Faire décider son assemblée délibérante sans égard à la liberté du commerce et de l’industrie.
Faire décider son assemblée délibérante dans le respect de sa compétence et de la liberté du commerce et de l’industrie.

Faire décider son assemblée délibérante dans le respect de sa compétence et de la liberté du commerce et de l’industrie.

Explication

La création d’un service public par une collectivité territoriale relève de son assemblée délibérante, dans les limites de sa compétence territoriale et sous réserve de la liberté du commerce et de l’industrie. La décision ne revient pas par principe au maire, au Parlement ou à l’État.

19. Une commune envisage d’exploiter un commerce déjà offert par des entreprises privées, sans situation locale particulière. Quel critère permettrait de justifier la création d’un service public communal ?

Des circonstances particulières de temps et de lieu faisant apparaître un intérêt public local.
Une décision de l’assemblée délibérante prise dans l’intérêt commercial de la commune.
Une rentabilité prévisible de l’activité pour le budget communal.
Une demande des habitants, même sans circonstance locale particulière.

Des circonstances particulières de temps et de lieu faisant apparaître un intérêt public local.

Explication

Une activité commerciale ne peut être érigée en service public communal que si des circonstances particulières de temps et de lieu font apparaître un intérêt public local. La rentabilité, l’intérêt commercial communal ou une demande sans circonstances particulières ne répondent pas à cette condition.

20. Face à une évolution des besoins collectifs, une commune réexamine l’organisation de son service de transport. Quel principe justifie cette adaptation ?

Le principe d’égalité, au regard de l’identité de situation des usagers
Le principe de continuité, au regard de chaque demande individuelle
Le principe de neutralité, au regard des convictions des usagers
Le principe de mutabilité, au regard des besoins collectifs et de l’intérêt général

Le principe de mutabilité, au regard des besoins collectifs et de l’intérêt général

Explication

La mutabilité impose d’adapter le service aux circonstances, à l’évolution des besoins collectifs et aux exigences de l’intérêt général. L’égalité concerne le traitement des usagers, la neutralité les convictions, et la continuité ne se réduit pas à satisfaire chaque demande individuelle.

21. Une collectivité envisage de supprimer un service facultatif devenu inadapté aux besoins collectifs. Quelle règle s’applique aux usagers et aux agents ?

Ils disposent d’un droit au maintien jusqu’à son remplacement équivalent
Ils disposent d’un droit au maintien dès lors qu’ils utilisent le service
Ils ne disposent pas d’un droit au maintien de ce service facultatif
Ils disposent d’un droit à une compensation en cas de suppression

Ils ne disposent pas d’un droit au maintien de ce service facultatif

Explication

La mutabilité permet de réorganiser ou de supprimer un service public facultatif : les usagers et les agents n’ont pas de droit à son maintien. L’idée d’un maintien garanti, d’un remplacement obligatoire ou d’une compensation confond cette règle avec des droits qui ne sont pas établis ici.

22. Deux usagers se trouvent dans une situation identique au regard d’un service public. Quelle exigence découle du principe d’égalité ?

Un traitement identique, conformément à un principe de valeur constitutionnelle
Un traitement adapté aux convictions personnelles de chaque usager
Un tarif identique, quelles que soient les situations des autres usagers
Un traitement différencié, même lorsque les situations sont identiques

Un traitement identique, conformément à un principe de valeur constitutionnelle

Explication

Le principe d’égalité impose un traitement identique aux usagers placés dans une situation identique et possède une valeur constitutionnelle. Un tarif uniformisé pour toutes les situations va au-delà de cette règle, tandis que la prise en compte des convictions ou une différence de traitement ne répond pas au principe énoncé.

23. Un service public accorde un tarif réduit à une catégorie d’usagers en raison d’une différence objective de situation liée à l’objet du service. Quelle condition supplémentaire la différence de traitement doit-elle respecter ?

Être fondée sur les convictions personnelles des bénéficiaires
Ne pas être manifestement disproportionnée
Être justifiée par un motif sans rapport avec l’objet du service
Être appliquée à tous les usagers sans distinction

Ne pas être manifestement disproportionnée

Explication

Une différence de traitement est admise si elle repose sur une différence objective de situation ou sur un motif d’intérêt général lié à l’objet du service, et si elle n’est pas manifestement disproportionnée. Une différence objective ne dispense donc pas du contrôle de proportionnalité; les convictions personnelles ou un motif sans rapport ne remplissent pas le critère indiqué.

24. Un service municipal envisage d’adapter ses prestations selon les convictions religieuses de ses agents et de ses usagers. Quel principe s’y oppose ?

La laïcité, qui interdit toute manifestation religieuse des usagers
L’égalité, qui impose un tarif identique à tous les usagers
La neutralité, qui s’oppose à un service différencié selon les convictions religieuses
La mutabilité, qui impose une adaptation aux convictions individuelles

La neutralité, qui s’oppose à un service différencié selon les convictions religieuses

Explication

La neutralité interdit que le service public soit assuré différemment selon les convictions religieuses de ses agents ou de ses usagers. L’égalité tarifaire est une autre question, la mutabilité concerne l’adaptation du service, et la règle ne pose pas une interdiction générale de toute manifestation des usagers.

25. Un agent public porte un signe religieux visible pendant l’exercice de ses fonctions. Quelle règle s’applique à sa situation ?

Le port est admis à l’agent sauf s’il porte atteinte à une autre liberté
Le port est soumis aux mêmes conditions que pour les usagers du service
Le port est admis à l’agent sauf s’il perturbe concrètement le service
Le port de signes religieux est interdit à l’agent dans l’exercice de ses fonctions

Le port de signes religieux est interdit à l’agent dans l’exercice de ses fonctions

Explication

Les agents publics ne peuvent porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions. La règle conditionnelle fondée sur une perturbation ou une atteinte à une liberté concerne les usagers, et non les agents.

26. Une usagère porte un signe religieux dans un service public, sans trouble à l’ordre public, atteinte à une autre liberté ni perturbation du service. Quelle règle s’applique ?

Elle peut manifester ses convictions même si le service est perturbé
Elle ne peut manifester ses convictions religieuses dans le service
Elle peut manifester ses convictions si elle exerce une fonction d’agent
Elle peut manifester ses convictions religieuses dans ces circonstances

Elle peut manifester ses convictions religieuses dans ces circonstances

Explication

Les usagers peuvent manifester leurs convictions religieuses, sous réserve de l’ordre public, des autres libertés et du bon fonctionnement du service; aucun de ces motifs de restriction n’est présent ici. L’interdiction faite aux agents ne s’applique pas automatiquement aux usagers, et une perturbation pourrait au contraire limiter cette manifestation.

27. Un service public fonctionne à intervalles réguliers, mais connaît des interruptions entre ses périodes d’activité. Quel principe cela illustre-t-il ?

La continuité, qui exige un fonctionnement régulier
La neutralité, qui garantit un fonctionnement régulier
La gratuité, qui assure un fonctionnement régulier
La permanence, qui exige un fonctionnement régulier

La continuité, qui exige un fonctionnement régulier

Explication

La continuité exige le fonctionnement régulier du service, sans imposer sa permanence sans interruption. La permanence renvoie au fonctionnement ininterrompu, la gratuité au coût du service et la neutralité à l’impartialité du service public.

28. En l’absence de loi encadrant la grève, un chef de service doit organiser le droit de grève des fonctionnaires afin de préserver le fonctionnement du service. Quelle règle s’applique ?

Le Parlement doit réglementer la grève pour assurer la continuité
Le chef de service peut réglementer la grève pour assurer la continuité
Le chef de service peut interdire la grève pour assurer la continuité
Le juge administratif doit réglementer la grève pour assurer la continuité

Le chef de service peut réglementer la grève pour assurer la continuité

Explication

En l’absence de loi, les chefs de service peuvent réglementer le droit de grève des fonctionnaires afin d’assurer la continuité du service, selon la décision Dehaene. Le Parlement n’est pas requis pour exercer cette compétence supplétive, et elle permet de réglementer, non d’interdire la grève; le juge n’est pas l’autorité de réglementation visée.

29. Une salariée d’un service régulier de transport terrestre de voyageurs souhaite faire grève. Quel délai légal doit-elle respecter pour annoncer son intention ?

Quarante-huit heures à l’avance
Vingt-quatre heures à l’avance
Soixante-douze heures à l’avance
Une semaine à l’avance

Quarante-huit heures à l’avance

Explication

La loi du 21 août 2007 impose aux salariés concernés d’annoncer leur intention de faire grève 48 heures à l’avance. Un délai de 24 heures, de 72 heures ou d’une semaine ne correspond pas à cette obligation.

30. Une commune fixe par délibération un tarif pour un service public, sans qu’une loi impose la gratuité. Quel principe général permet de déterminer si cette tarification est exclue ?

La gratuité légale s’applique à tous les services publics
Un principe général de gratuité s’oppose à une tarification
L’absence de gratuité interdit toute tarification publique
Aucun principe général de gratuité ne s’oppose à une tarification

Aucun principe général de gratuité ne s’oppose à une tarification

Explication

Il n’existe pas de principe général de gratuité des services publics; la loi peut prévoir la gratuité ou imposer le paiement d’un service. Affirmer une gratuité générale confond une possibilité légale avec un principe universel, tandis que l’absence de ce principe n’interdit pas la tarification.

31. Un opérateur chargé d’un SIEG soutient qu’une restriction à la concurrence est nécessaire à sa mission, mais qu’une mesure moins restrictive permettrait d’assurer correctement le service. La dérogation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE est-elle justifiée ?

Oui, car l’existence d’un SIEG écarte l’exigence de proportionnalité
Oui, car toute restriction utile à un SIEG est admise
Non, car les règles de concurrence s’appliquent sans dérogation aux SIEG
Non, car la restriction doit être nécessaire et proportionnée

Non, car la restriction doit être nécessaire et proportionnée

Explication

L’article 106, paragraphe 2, TFUE permet une dérogation seulement dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’accomplissement de la mission particulière du SIEG. Une restriction simplement utile ne suffit pas, et l’existence d’un SIEG ne supprime pas ces conditions; l’article prévoit bien une dérogation conditionnelle.

32. Un service est présenté comme un SIEG, mais il peut être fourni correctement sans restreindre la concurrence. Quelle condition de l’exception de l’article 106, paragraphe 2, TFUE fait défaut ?

La reconnaissance du service comme véritable SIEG
La nécessité de la restriction de concurrence
La définition des obligations de service public
La qualification économique de l’activité concernée

La nécessité de la restriction de concurrence

Explication

L’exception exige notamment que la restriction de concurrence soit nécessaire à la fourniture du SIEG et qu’il n’existe pas de moyen moins restrictif pour assurer le service. Ici, la fourniture correcte sans restriction fait défaut à la condition de nécessité; les autres réponses ne correspondent pas au fait donné.

33. Une autorité verse une compensation pour des obligations de service public. Quelle vérification est nécessaire pour que cette compensation échappe à la qualification d’aide d’État au titre de l’arrêt Altmark ?

Vérifier les quatre conditions, dont les critères préalables et la référence à une entreprise moyenne bien gérée
Vérifier les coûts réels de l’opérateur sans comparer sa gestion à une entreprise moyenne
Vérifier la seule définition des obligations et le versement d’une compensation raisonnable
Vérifier des critères fixés après le versement et l’absence de bénéfice pour l’opérateur

Vérifier les quatre conditions, dont les critères préalables et la référence à une entreprise moyenne bien gérée

Explication

Selon Altmark, l’absence d’aide d’État suppose quatre conditions, dont des obligations clairement définies, des critères préalables objectifs et transparents, une compensation limitée aux coûts nécessaires avec une marge raisonnable, et une référence aux coûts d’une entreprise moyenne bien gérée en l’absence de marché public. La seule définition des obligations omet les autres critères, des critères fixés après coup ne sont pas préalables, et le contrôle des coûts réels ne remplace pas la référence comparative.

34. Une collectivité envisage d’offrir un service sur un marché où des opérateurs privés sont déjà présents. Quelle exigence doit-elle satisfaire pour intervenir ?

Établir un intérêt public et obtenir l’exclusion des opérateurs privés
Invoquer sa compétence publique et écarter les règles de concurrence
Démontrer une carence privée et écarter toute autre condition concurrentielle
Justifier un intérêt public, notamment une carence privée, et respecter la concurrence

Justifier un intérêt public, notamment une carence privée, et respecter la concurrence

Explication

Une collectivité ne peut intervenir sur un marché que si un intérêt public le justifie, notamment une carence de l’initiative privée, et si les règles de concurrence sont respectées. La seule compétence publique ne suffit pas, l’intérêt public n’impose pas un monopole et la carence privée ne dispense pas du respect de la concurrence.

35. Une commune exploite directement une piscine avec son personnel et ses équipements, sans créer de personne juridique distincte. Quel mode de gestion utilise-t-elle ?

Le groupement d’intérêt public
La concession
La régie
L’établissement public

La régie

Explication

La régie correspond à l’exploitation directe du service par l’administration avec ses propres moyens et sans personnalité juridique distincte. L’établissement public dispose d’une personnalité propre, la concession confie une mission à un concessionnaire et le groupement d’intérêt public est une personne morale.

36. Un établissement public gère principalement un service public industriel et commercial. Quelle catégorie lui correspond en principe ?

Un EPIC
Un groupement d’intérêt public
Un EPA
Une concession

Un EPIC

Explication

En principe, un service public industriel et commercial est géré par un EPIC, tandis qu’un EPA gère un service public administratif. La possibilité d’exercer plusieurs types d’activités relativise la distinction, mais ne l’inverse pas.

37. Une entreprise reçoit une mission d’intérêt général sous contrôle administratif et doit respecter des obligations de service public ; sa rémunération provient généralement des redevances des usagers. De quel mode de gestion s’agit-il ?

D’une concession de service public
D’un affermage
D’une régie intéressée
D’une régie directe

D’une concession de service public

Explication

La concession confie une mission d’intérêt général assortie d’obligations de service public et exercée sous contrôle administratif, avec une rémunération généralement liée aux redevances des usagers. La régie intéressée rémunère le gestionnaire selon les résultats sans qu’il assume les risques.

38. Une autorité concédante estime qu’un motif d’intérêt général justifie la fin anticipée d’un contrat, tandis qu’elle souhaite aussi prononcer la déchéance du concessionnaire. Quelle répartition des pouvoirs s’applique ?

Le concessionnaire décide de la résiliation et le juge prononce la déchéance
L’autorité peut résilier, mais seul le juge prononce la déchéance
L’autorité peut résilier et prononcer la déchéance
Seul le juge peut résilier et prononcer la déchéance

L’autorité peut résilier, mais seul le juge prononce la déchéance

Explication

L’autorité concédante peut résilier la concession pour motif d’intérêt général, tandis que la déchéance relève du juge. Confier la déchéance à l’autorité ou la résiliation d’intérêt général au juge inverse ces compétences.

39. Une commune envisage de confier à une société privée l’exercice de pouvoirs de police administrative. Quelle règle doit-elle appliquer ?

Elle peut déléguer ces pouvoirs par un avenant à la concession
Elle ne peut pas déléguer ces pouvoirs à une personne privée
Elle peut déléguer ces pouvoirs si la société est rémunérée par les usagers
Elle peut déléguer ces pouvoirs si elle conserve un contrôle administratif

Elle ne peut pas déléguer ces pouvoirs à une personne privée

Explication

Les pouvoirs de police administrative appartiennent à la puissance publique et ne peuvent être délégués à des personnes privées. Le contrôle administratif, la rémunération ou l’insertion d’un avenant ne rendent pas cette délégation possible.

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Selon René Chapus, qu’est-ce qu’un service public ?

Une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt général.

Quelle décision définit le service public comme une activité d’intérêt général exercée par une collectivité publique ou contrôlée par elle ?

CE, 28 juin 1963, Narcy.

Quels critères sont utiles pour qualifier un service public ?

L’intérêt général et le rattachement à une personne publique.

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