QCM : Personnalité et identification des personnes (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Après un accouchement, les médecins évaluent un nouveau-né qui décède quelques heures plus tard. Quel critère leur permet d’apprécier sa viabilité ?

La durée de survie de l’enfant après l’accouchement
La respiration observée au moment de la naissance
L’avis des parents sur les chances de survie de l’enfant
La capacité de vivre hors de l’organisme maternel grâce à un développement suffisant et aux organes nécessaires

La capacité de vivre hors de l’organisme maternel grâce à un développement suffisant et aux organes nécessaires

Explication

La viabilité correspond à l’aptitude à vivre hors de l’organisme maternel grâce à un développement et à des organes suffisants ; son appréciation relève des médecins. La respiration concerne la naissance vivante, la durée de survie ne suffit pas à définir la viabilité, et les parents ne l’évaluent pas.

2. Un enfant est mort-né après un accouchement. Quel document d’état civil ne peut-il pas recevoir ?

Un certificat médical d’accouchement
Un acte de naissance
Une inscription sur le livret de famille
Un acte d’enfant sans vie

Un acte de naissance

Explication

L’enfant mort-né n’acquiert pas la personnalité juridique et ne reçoit pas d’acte de naissance. L’acte d’enfant sans vie et le certificat médical d’accouchement relèvent d’un autre dispositif, tandis que l’inscription sur le livret de famille peut être liée à cet acte.

3. Après une interruption médicale de grossesse, les parents demandent l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Quelle pièce est requise depuis le décret du 20 août 2008 ?

Un certificat médical d’accouchement
Une preuve que l’interruption était une IVG
Une décision judiciaire constatant le décès
Une déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil

Un certificat médical d’accouchement

Explication

L’établissement de l’acte d’enfant sans vie requiert un certificat médical d’accouchement, y compris dans le cas d’une interruption médicale de grossesse. La déclaration de naissance ne remplace pas ce certificat, et l’exception relative à l’IVG ne s’applique pas à l’IMG.

4. Quel signe permet de qualifier un enfant de né vivant ?

Le fait qu’il ait respiré à la naissance
Le fait qu’il survive plusieurs heures après l’accouchement
Le fait que les médecins constatent un développement suffisant
Le fait qu’il puisse vivre hors de l’organisme maternel

Le fait qu’il ait respiré à la naissance

Explication

Un enfant est né vivant s’il a respiré à la naissance. La capacité de vivre hors de l’organisme maternel et le développement suffisant relèvent de la viabilité, tandis que la durée de survie n’est pas le critère donné pour la naissance vivante.

5. Un enfant est conçu lorsqu’un avantage juridique prend naissance, et cet avantage sert ses intérêts. Quel principe permet de le traiter comme né pour en bénéficier ?

La règle de la déclaration à l’état civil
La règle de la naissance vivante et viable
La règle de la présomption de paternité
L’adage infans conceptus

L’adage infans conceptus

Explication

L’adage infans conceptus permet de considérer l’enfant conçu comme né chaque fois que son intérêt l’exige, afin de lui attribuer un droit ou un avantage. La naissance vivante et viable concerne la consolidation de ses droits, tandis que la déclaration à l’état civil et la présomption de paternité ont d’autres fonctions.

6. Un enfant naît le 20 novembre et une succession s’ouvre le 15 janvier précédent. Quelle règle permet de déterminer si l’enfant était conçu à l’ouverture de la succession ?

Exiger la preuve du jour exact de la conception, sans présomption légale
Présumer la conception entre le sixième et le dixième mois suivant la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant
Fixer la conception au jour de la naissance, sans période présumée
Présumer la conception entre le dixième et le sixième mois précédant la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant

Présumer la conception entre le dixième et le sixième mois précédant la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant

Explication

La période légale présumée de conception se situe entre le dixième et le sixième mois précédant la naissance ; dans cette période, le moment le plus favorable à l’enfant est retenu. La placer après la naissance inverse la période, et la règle ne fixe pas automatiquement la conception au jour de la naissance ni n’exige la preuve d’un jour exact.

7. À quelle date la Cour de cassation a-t-elle dégagé le principe général relatif à l’enfant simplement conçu ?

Le 15 novembre 1887
Le 20 août 2008
Le 10 décembre 1985
Le 14 décembre 2017

Le 10 décembre 1985

Explication

La Cour de cassation a dégagé le principe général de l’enfant conçu dans un arrêt du 10 décembre 1985. Le 20 août 2008 correspond au décret relatif à l’acte d’enfant sans vie, et les autres dates ne sont pas celle de cet arrêt.

8. Dans l’arrêt Vo contre France rendu le 8 juillet 2004, quelle position la Cour européenne des droits de l’homme adopte-t-elle sur le point de départ de la vie ?

Sa détermination relève de la marge d’appréciation des États membres.
Sa détermination est fixée par une définition uniforme de la Cour.
Elle doit être déterminée par le droit pénal de chaque État.
Elle relève exclusivement de la compétence de l’Union européenne.

Sa détermination relève de la marge d’appréciation des États membres.

Explication

La Cour a laissé aux États membres une marge d’appréciation pour déterminer le point de départ de la vie. La définition uniforme confond cette marge avec une règle européenne commune, l’interdiction de protection prénatale va au-delà de cette position, et la compétence de l’Union européenne n’est pas celle indiquée.

9. Quelle conception le Comité consultatif national d’éthique a-t-il formulée en 1984 au sujet de l’embryon ?

Un être humain non-sujet de droit, selon la formule de Carbonnier.
Une chose dont la protection dépend du choix des parents.
Une personne humaine potentielle dont le respect s’impose à tous.
Un sujet de droit doté dès la conception d’une personnalité complète.

Une personne humaine potentielle dont le respect s’impose à tous.

Explication

En 1984, le comité a qualifié l’embryon de personne humaine potentielle dont le respect s’impose à tous. La personnalité complète transforme cette potentialité en statut juridique acquis, le non-sujet renvoie à la réflexion de Carbonnier, et la qualification de chose ne correspond pas à la formule du comité.

10. À la 22e semaine de grossesse, deux médecins d’une équipe pluridisciplinaire attestent une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection particulièrement grave et incurable. Quelle interruption peut être envisagée ?

Une interruption de convenance, si la femme invoque un risque médical.
Une interruption de convenance personnelle, dans le délai ordinaire.
Une interruption médicale de grossesse, sous les conditions attestées.
Une interruption médicale, sur la seule décision d’un médecin.

Une interruption médicale de grossesse, sous les conditions attestées.

Explication

L’interruption médicale peut être pratiquée à tout moment si deux médecins de l’équipe pluridisciplinaire attestent l’une des conditions prévues, dont la forte probabilité d’une affection particulièrement grave et incurable. La limite de la 14e semaine concerne l’IVG de convenance, une seule attestation médicale ne suffit pas, et l’invocation d’un motif médical ne transforme pas une interruption de convenance en interruption médicale.

11. Un projet vise à faire naître un enfant génétiquement identique à une personne décédée. Quelle conséquence pénale est prévue pour cette intervention ?

Trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende.
Une peine d’emprisonnement et une amende laissées à l’appréciation des médecins.
Vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende.
Trente ans de réclusion criminelle et 750 000 euros d’amende.

Trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende.

Explication

Le clonage visant la naissance d’une personne génétiquement identique à une personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende. La peine de vingt ans réduit la durée prévue, 750 000 euros réduit le montant légal, et la sanction n’est pas déterminée par les médecins.

12. Après un arrêt cardiaque, une personne est inconsciente et ne présente ni activité motrice spontanée ni réflexes du tronc cérébral, mais conserve une ventilation spontanée. Les critères de constat du décès sont-ils réunis ?

Non, car il faudrait aussi constater l’absence de tout réflexe spinal.
Oui, car l’arrêt cardiaque suffit à établir le décès.
Non, car la ventilation spontanée est encore présente.
Oui, car l’absence de conscience compense la ventilation présente.

Non, car la ventilation spontanée est encore présente.

Explication

En cas d’arrêt cardiaque, les critères exigent notamment l’absence totale de ventilation spontanée, en plus de l’absence de conscience et d’activité motrice spontanée ainsi que de l’abolition des réflexes du tronc cérébral. L’arrêt cardiaque ne suffit pas à lui seul, l’absence de conscience ne remplace pas le critère respiratoire, et les réflexes visés sont ceux du tronc cérébral.

13. Au décès d’une personne, quelle combinaison de conséquences juridiques s’applique ?

La personnalité juridique prend fin, le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament devient effectif.
La personnalité juridique prend fin, le mariage est dissous, la succession demeure fermée et le testament devient effectif.
La personnalité juridique prend fin, le mariage demeure, la succession s’ouvre et le testament devient effectif.
La personnalité juridique subsiste, le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament devient effectif.

La personnalité juridique prend fin, le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament devient effectif.

Explication

Le décès met fin à la personnalité juridique, dissout le mariage, ouvre la succession et rend le testament effectif. Le maintien du mariage contredit la dissolution prévue, la succession s’ouvre au décès, et la personnalité juridique ne subsiste pas après celui-ci.

14. Une entreprise organise une exposition payante de corps humains après la mort. Quel fondement juridique permet d’interdire cette présentation commerciale ?

Le respect dû au corps humain après la mort, prévu par l’article 16-1-1 du Code civil
Le consentement exprès au don du corps à des fins médicales, prévu par le Code de la santé publique
La limitation des modes de sépulture à l’inhumation et à la crémation
La liberté de choisir les funérailles, garantie par la loi du 15 novembre 1887

Le respect dû au corps humain après la mort, prévu par l’article 16-1-1 du Code civil

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil impose le respect du corps humain après la mort, fondement retenu pour interdire l’exposition commerciale Our Body. Le consentement au don concerne un autre usage du corps, la liberté des funérailles porte sur les choix funéraires et la limitation des sépultures ne vise pas l’exposition.

15. Une personne souhaite empêcher que ses organes soient prélevés après son décès. Quelle démarche correspond au régime français du prélèvement d’organes ?

S’inscrire au registre national des refus afin de manifester son opposition
Remettre un consentement écrit, daté et signé à la main à un établissement médical
Signer une déclaration positive de don afin de rendre le prélèvement possible
Déclarer son choix funéraire afin de faire inscrire l’opposition au prélèvement

S’inscrire au registre national des refus afin de manifester son opposition

Explication

Le prélèvement d’organes repose sur le consentement présumé : la personne qui refuse peut faire inscrire son opposition au registre national des refus. Le consentement écrit à la main concerne le don du corps, tandis qu’une déclaration positive de don et un choix funéraire ne correspondent pas à la démarche décrite.

16. Une famille souhaite faire cryogéniser le corps d’un défunt comme mode de sépulture en France. Quelle réponse juridique s’applique ?

La cryogénisation constitue une forme de crémation autorisée en France
La cryogénisation constitue une forme d’inhumation autorisée en France
La liberté des funérailles rend la cryogénisation admissible en France
La cryogénisation n’est pas un mode de sépulture autorisé en France

La cryogénisation n’est pas un mode de sépulture autorisé en France

Explication

En France, les modes de sépulture autorisés sont l’inhumation et la crémation, et la cryogénisation n’en fait pas partie. L’assimiler à l’un de ces deux modes ou déduire son autorisation de la liberté des funérailles confond le choix des funérailles avec les modes légalement admis.

17. Une personne cesse de paraître à son domicile et ses proches n’ont plus de nouvelles d’elle, sans qu’un danger particulier soit établi. Quelle situation correspond à la présomption d’absence de l’article 112 du Code civil ?

La cessation de présence au domicile ou à la résidence accompagnée de l’absence de nouvelles
La disparition dans des circonstances établissant un péril imminent pour la personne
La constatation judiciaire du décès après la découverte du corps de la personne
L’écoulement du délai permettant de produire les effets d’un décès déclaré

La cessation de présence au domicile ou à la résidence accompagnée de l’absence de nouvelles

Explication

La présomption d’absence vise la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et dont on n’a plus de nouvelles. Un péril relève de la distinction avec la disparition, tandis que le décès établi ou une déclaration d’absence correspond à d’autres situations juridiques.

18. Pendant la présomption d’absence, un juge désigne un tiers pour gérer les biens d’une personne dont on n’a plus de nouvelles. Quelle est la situation juridique de cette personne et de ses biens ?

Elle conserve son patrimoine, mais l’administration du représentant échappe au contrôle du juge
Elle conserve sa personnalité juridique et son patrimoine, administré sous le contrôle du juge
Elle conserve sa personnalité juridique, mais son patrimoine appartient à son représentant
Elle perd sa personnalité juridique, et son patrimoine est transmis à ses héritiers

Elle conserve sa personnalité juridique et son patrimoine, administré sous le contrôle du juge

Explication

Durant la présomption d’absence, l’absent demeure juridiquement vivant et conserve son patrimoine; le représentant administre ses biens sous le contrôle du juge. La transmission aux héritiers suppose les effets d’une déclaration d’absence, le représentant ne devient pas propriétaire et son administration reste surveillée.

19. Après le retour d’une personne déclarée absente, le tribunal annule le jugement déclaratif. Quelle conséquence s’applique à son mariage ?

Le mariage demeure suspendu jusqu’à la restitution des biens
Le mariage est dissous uniquement si les biens ont été transmis aux héritiers
Le mariage demeure dissous malgré l’annulation du jugement
Le mariage est rétabli dès l’annulation du jugement

Le mariage demeure dissous malgré l’annulation du jugement

Explication

Le retour permet l’annulation du jugement et la récupération des biens encore existants, mais le mariage demeure dissous. Le rétablissement automatique du mariage et sa dépendance à l’égard de la restitution des biens confondent deux effets juridiques distincts.

20. Une personne intéressée demande au tribunal de constater la présomption d’absence d’un proche disparu de son domicile sans laisser de nouvelles. Quelle condition de délai s’applique à cette demande ?

Aucun délai minimal n’est fixé par la loi pour cette demande
Un délai de 20 ans doit s’être écoulé sans nouvelles
Un délai de 10 ans doit s’être écoulé depuis la disparition
Un délai d’un an doit s’être écoulé depuis la disparition

Aucun délai minimal n’est fixé par la loi pour cette demande

Explication

La demande de présomption d’absence peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public sans délai minimal fixé par la loi. Les délais de 10 et de 20 ans concernent la demande de déclaration d’absence, et un délai annuel minimal n’est pas prévu.

21. Un randonneur disparaît lors d’une avalanche et son corps n’est pas retrouvé. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Une disparition, car les circonstances de péril rendent le décès plus probable que l’absence
Une absence, car le péril établit seulement un manque de nouvelles
Une présomption d’absence, car aucun danger n’est établi
Un décès constaté, car le corps a été retrouvé

Une disparition, car les circonstances de péril rendent le décès plus probable que l’absence

Explication

La disparition suppose des circonstances de péril rendant le décès plus probable que l’absence, même si le corps n’a pas été retrouvé. Le manque de nouvelles sans péril relève de l’absence, tandis que le corps retrouvé permettrait de constater directement le décès.

22. Après la disparition d’un bateau en mer, une personne intéressée saisit le tribunal, qui juge les éléments insuffisants pour fixer le décès. Quelle mesure le tribunal peut-il prendre avant de statuer ?

Rejeter la demande parce qu’une personne intéressée ne peut agir
Fixer immédiatement la date du décès sans autre vérification
Ordonner des enquêtes afin d’éclaircir les circonstances de la disparition
Attendre l’expiration d’un délai minimal avant toute instruction

Ordonner des enquêtes afin d’éclaircir les circonstances de la disparition

Explication

Le tribunal examine les circonstances et peut ordonner des enquêtes lorsque les éléments ne suffisent pas à établir le décès; s’il le déclare, il en fixe la date dans son jugement. La demande peut être présentée par une personne intéressée, et aucun délai minimal n’est requis.

23. Une personne souhaite modifier un élément de son état civil par une simple déclaration privée, sans suivre la procédure légale. Quelle règle s’applique ?

La déclaration privée suffit dès lors que la personne y consent
La modification doit respecter les conditions prévues par la loi
L’acte de l’état civil peut être changé librement par les intéressés
La modification est impossible, même si la loi en prévoit les conditions

La modification doit respecter les conditions prévues par la loi

Explication

Les règles relatives à l’état des personnes sont en principe impératives : la volonté individuelle ne peut produire d’effet que dans les conditions prévues par la loi. La liberté individuelle ne suffit donc pas à elle seule, mais cela ne rend pas toute modification impossible.

24. Une personne invoque plusieurs décennies de possession d’un état pour affirmer que celui-ci a été acquis par le seul écoulement du temps. Quelle analyse est correcte ?

Le temps permet de perdre l’état, mais pas de l’acquérir
L’état et toute action qui s’y rapporte échappent aux règles de prescription
Le temps seul ne permet ni d’acquérir ni de perdre cet état
La durée suffit à acquérir l’état si aucune contestation n’a eu lieu

Le temps seul ne permet ni d’acquérir ni de perdre cet état

Explication

L’imprescriptibilité signifie que l’état ne s’acquiert ni ne se perd par le seul écoulement du temps. Elle ne rend pas nécessairement imprescriptibles les actions relatives à cet état, lesquelles peuvent être soumises à prescription.

25. Pour conserver une trace juridique d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, quel type de document est établi ?

Un jugement qui tranche un litige relatif à la personne
Une déclaration privée relatant un événement familial
Un écrit constatant un événement marquant de la vie civile
Un document désignant une personne par son nom et son prénom

Un écrit constatant un événement marquant de la vie civile

Explication

Les actes de l’état civil sont des écrits destinés à constater les événements marquants de la vie civile, notamment la naissance, le mariage et le décès. Une pièce d’identification désigne la personne, tandis qu’un jugement tranche une question soumise au tribunal.

26. Un chercheur demande à consulter un acte de naissance récent. Quel délai protège la vie privée avant que la consultation de tels actes ne soit ouverte ?

Soixante-quinze ans
Vingt-cinq ans
Dix ans
Un an

Soixante-quinze ans

Explication

La consultation des actes récents de naissance est limitée par un délai de soixante-quinze ans afin de protéger la vie privée. Le délai de dix ans concerne certaines actions relatives à la filiation, et non l’accès à ces actes.

27. À quelle date la réforme qui a remplacé le nom patronymique par le nom de famille est-elle entrée en vigueur ?

Le 4 mars 2005
Le 4 mars 2002
Le 1er janvier 2005
Le 1er janvier 2002

Le 1er janvier 2005

Explication

La loi du 4 mars 2002 a remplacé le modèle du nom patronymique par celui du nom de famille à compter du 1er janvier 2005. Le 4 mars 2002 est la date de la loi, tandis que les autres dates confondent ou déplacent l’année de promulgation et celle de l’entrée en vigueur.

28. Un enfant adopté voit sa filiation d’origine remplacée par une nouvelle filiation. Quel type d’adoption correspond à cette situation ?

L’adoption simple
L’adoption plénière
L’établissement tardif d’une filiation
La déclaration conjointe de changement de nom

L’adoption plénière

Explication

L’adoption plénière substitue une nouvelle filiation à la filiation d’origine. L’adoption simple ajoute une filiation et maintient l’appartenance à la famille d’origine, tandis que les deux autres réponses concernent d’autres mécanismes.

29. Camille utilise au quotidien le nom de son conjoint sans modifier le nom inscrit à l’état civil. Quelle qualification correspond à cet usage ?

Un prénom d’usage
Une modification de la filiation
Un nom d’usage
Un changement du nom de famille à l’état civil

Un nom d’usage

Explication

Le nom d’usage est employé dans la vie courante sans modifier le nom inscrit à l’état civil; il est facultatif et disparaît au décès de son titulaire. Un changement d’état civil modifie le nom officiel, tandis que le prénom et la filiation sont des notions distinctes.

30. Quelle fonction le nom de famille remplit-il lorsqu’il est associé au prénom d’une personne ?

Indiquer le domicile de la personne
Établir à lui seul la filiation de la personne
Déterminer la nationalité de la personne
Désigner et identifier la personne

Désigner et identifier la personne

Explication

Le nom de famille, associé au prénom, sert à désigner et à identifier une personne. Il ne détermine pas à lui seul sa filiation, son domicile ou sa nationalité.

31. Après l’établissement d’un second lien de filiation, une personne majeure refuse que son nom soit modifié. Quel effet cette opposition produit-elle ?

Le juge choisit son nouveau nom sans son accord
Les deux noms parentaux lui sont attribués d’office
Son nom ne peut pas être changé sans son consentement
Son nom est remplacé par celui du second parent

Son nom ne peut pas être changé sans son consentement

Explication

La modification de la filiation ne peut entraîner un changement du nom d’une personne majeure sans son consentement. L’établissement d’un second lien ou l’accord des parents ne supprime pas cette exigence.

32. La filiation d’un enfant avait d’abord été établie à l’égard d’un seul parent; un second lien est ensuite établi. Quelle démarche permet aux parents de substituer le nom du second parent ou d’accoler les deux noms ?

Une modification automatique lors de l’établissement du lien
Une demande individuelle au ministre de la Justice
Une déclaration conjointe des parents
Une décision du juge constatant le second lien

Une déclaration conjointe des parents

Explication

Dans cette situation, l’article 61-3, alinéa 2, permet aux parents de modifier le nom par déclaration conjointe, en choisissant la substitution ou l’adjonction des deux noms. Une décision judiciaire peut établir la filiation, mais ce n’est pas la démarche prévue pour ce choix de nom.

33. Une personne démontre un intérêt légitime à changer de nom. Quelle voie permet d’obtenir ce changement selon l’article 61 du Code civil ?

Une décision de l’officier de l’état civil
Un jugement du tribunal judiciaire
Un décret du ministre de la Justice
Une déclaration unilatérale à la mairie

Un décret du ministre de la Justice

Explication

L’article 61 autorise le changement de nom en cas d’intérêt légitime et prévoit une autorisation par décret du ministre de la Justice. La règle d’immuabilité est un principe, mais elle n’écarte pas cette procédure administrative.

34. Une personne demande à relever un nom menacé d’extinction. Quelle preuve est nécessaire pour satisfaire aux critères du Conseil d’État ?

Montrer que des personnes de nationalité étrangère ont porté le nom et que sa menace existe dans sa famille
Montrer que des personnes de nationalité française ont porté le nom et que sa menace existe dans la population générale
Montrer que des personnes de nationalité française ont porté le nom et que sa menace existe dans sa famille
Montrer que le nom est ancien et qu’il est rare dans les registres nationaux

Montrer que des personnes de nationalité française ont porté le nom et que sa menace existe dans sa famille

Explication

Pour relever un nom menacé d’extinction, il faut établir qu’il a été porté par des personnes de nationalité française et que la menace est démontrée dans la famille du demandeur. La nationalité étrangère, une menace générale ou la seule rareté du nom ne répondent pas à ces critères.

35. Une personne majeure, dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français, souhaite remplacer le nom de son père par celui de sa mère. Quelle démarche la loi du 2 mars 2022 lui permet-elle ?

Demander la traduction de son nom par décret
Inverser l’ordre de deux noms qu’elle ne porte pas
Saisir le juge pour adopter un nom sans lien parental
Demander à prendre le nom de sa mère

Demander à prendre le nom de sa mère

Explication

La procédure simplifiée permet à une personne majeure remplissant ces conditions de prendre l’un des noms prévus par la loi, notamment celui de l’autre parent. La décision judiciaire relève d’une confusion avec une autre procédure, la traduction par décret concerne la francisation et l’inversion suppose deux noms déjà portés.

36. Une personne a déjà obtenu un changement de nom par la procédure simplifiée et souhaite recommencer. Quelle règle s’applique à sa nouvelle demande ?

Elle doit demander un changement autorisé par décret
Elle ne peut pas exercer une seconde fois cette procédure
Elle peut recommencer si l’officier de l’état civil donne son accord
Elle peut recommencer après une confirmation donnée un mois plus tard

Elle ne peut pas exercer une seconde fois cette procédure

Explication

La procédure simplifiée ne peut être exercée qu’une seule fois; la confirmation au plus tôt après un mois intervient au cours de cette procédure et ne permet pas de la renouveler. Le décret concerne notamment la francisation, et l’accord de l’officier ne supprime pas la limite d’un usage.

37. Une personne porte loyalement et depuis longtemps un nom transmis par erreur ancienne. Quel principe la Cour de cassation a-t-elle reconnu dans une situation de ce type ?

La personne peut porter ce nom si sa famille l’y autorise
Le droit de porter ce nom dépend d’un décret administratif
L’usage loyal et prolongé peut conférer le droit de porter ce nom
L’erreur ancienne interdit de revendiquer le nom porté

L’usage loyal et prolongé peut conférer le droit de porter ce nom

Explication

La Cour de cassation admet que l’usage loyal et prolongé d’un nom puisse conférer le droit de le porter, comme l’illustre l’arrêt Sainte-Catherine. L’autorisation familiale et le décret ne sont pas les fondements de ce principe, et l’erreur ancienne n’exclut pas l’acquisition par l’usage.

38. Une personne constate qu’un tiers utilise son nom et que cette utilisation risque de faire croire au public qu’ils sont liés. Quel recours civil peut-elle demander ?

L’annulation de l’état civil du titulaire du nom
La cessation de l’utilisation du nom par le tiers
Une peine d’emprisonnement prononcée contre le tiers
La cession du nom au tiers qui l’utilise

La cessation de l’utilisation du nom par le tiers

Explication

Sur le plan civil, le titulaire peut obtenir la cessation de l’utilisation d’autrui lorsque celle-ci crée un risque de confusion. L’emprisonnement relève d’une sanction pénale soumise à des conditions particulières; l’annulation de l’état civil et la cession du nom ne sont pas les recours décrits.

39. Une personne prend le nom d’un tiers dans des circonstances susceptibles d’entraîner des poursuites pénales contre ce dernier. Quelle peine prévoit l’article 434-23 du Code pénal ?

Deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
La cessation de l’usage et une indemnité civile
Cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

Explication

L’article 434-23 prévoit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la prise du nom est susceptible d’entraîner des poursuites pénales contre le tiers. Les autres propositions modifient la peine ou confondent cette infraction avec le recours civil fondé sur le risque de confusion.

40. Une commerçante utilise son propre nom dans la publicité de son entreprise, mais cette présentation peut faire croire à un lien avec une entreprise connue. Quelle limite doit-elle respecter ?

Obtenir une autorisation judiciaire avant tout usage commercial
Éviter un usage déloyal ou créant un risque de confusion
Enregistrer son nom comme signe distinctif avant toute publicité
Éviter seulement l’usage du nom d’une personne décédée

Éviter un usage déloyal ou créant un risque de confusion

Explication

Une personne peut utiliser son nom dans une activité professionnelle ou commerciale, mais cet usage ne doit être ni déloyal ni susceptible de créer une confusion. L’autorisation judiciaire préalable, le statut du titulaire et l’enregistrement systématique ne constituent pas la limite énoncée.

41. Le nom d’une personne est inscrit dans les statuts d’une société et sert à identifier l’entreprise. Quelle conséquence peut en résulter pour ce nom ?

Il reste attaché à la personne physique sans fonction d’identification commerciale
Il peut être cédé librement comme un élément ordinaire de l’état civil
Il peut devenir un signe distinctif incorporel attaché à l’entreprise
Il devient un nom d’usage dépourvu de lien avec la société

Il peut devenir un signe distinctif incorporel attaché à l’entreprise

Explication

Lorsque le nom est intégré aux statuts, il peut se détacher de la personne physique et devenir un signe distinctif incorporel attaché à l’entreprise. Le nom comme élément de l’état des personnes ne se cède pas librement; l’inscription aux statuts peut toutefois lui conférer cette fonction distincte.

42. Les parents déclarent un prénom que l’officier de l’état civil estime contraire à l’intérêt de l’enfant. Quelle démarche doit-il entreprendre avant qu’un juge puisse éventuellement intervenir ?

Supprimer lui-même le prénom et en imposer un autre aux parents
Saisir directement le juge aux affaires familiales sans aviser le procureur
En aviser le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales
Demander au procureur de remplacer directement le prénom déclaré

En aviser le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales

Explication

L’officier avise le procureur, lequel peut saisir le juge aux affaires familiales ; l’officier ne supprime pas lui-même le prénom et le procureur n’en attribue pas un directement.

43. Une personne justifiant d’un intérêt légitime souhaite conserver ses prénoms, mais en modifier l’ordre. Quelle demande l’article 60 du Code civil lui permet-il de présenter ?

Une demande de modification de l’ordre de ses prénoms
Une demande limitée à la suppression d’un prénom
Une demande imposant le remplacement de tous ses prénoms
Une demande de modification de son nom de famille

Une demande de modification de l’ordre de ses prénoms

Explication

L’article 60 permet, pour intérêt légitime, de changer un prénom, de l’ajouter ou de le supprimer, et de modifier l’ordre des prénoms ; le nom de famille relève d’une autre démarche.

44. Une personne résidant à Lyon, dont l’acte de naissance a été dressé à Nantes, demande à changer de prénom. Si l’officier compétent estime la demande injustifiée et que le procureur s’y oppose, quelle voie reste ouverte au demandeur ?

Demander à l’officier de transmettre le dossier au tribunal judiciaire
Saisir le juge aux affaires familiales
Saisir directement la cour d’appel
Déposer une nouvelle demande exclusivement à Lyon

Saisir le juge aux affaires familiales

Explication

Depuis la réforme de 2016, la demande est présentée à l’officier du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé ; si le procureur s’y oppose, le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales.

45. Lorsqu’un officier de l’état civil établit l’acte de naissance d’un nouveau-né, quelles mentions du sexe le droit français lui permet-il d’inscrire ?

La catégorie choisie par les parents
Masculin, féminin ou neutre
Masculin ou féminin
Masculin, féminin ou intersexe

Masculin ou féminin

Explication

L’article 57 impose l’inscription du sexe à l’acte de naissance et le droit français prévoit les mentions masculin et féminin ; les mentions neutre ou intersexe ne font pas partie de ces catégories.

46. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle adoptée dans son arrêt du 4 mai 2017 concernant la mention d’un sexe autre que féminin ou masculin à l’état civil ?

Elle a admis la mention d’un sexe neutre à titre individuel
Elle a permis de différer l’inscription sans limite de durée
Elle a autorisé la mention intersexe sous conditions médicales
Elle a refusé la mention d’un sexe autre que féminin ou masculin

Elle a refusé la mention d’un sexe autre que féminin ou masculin

Explication

Dans son arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a refusé qu’un acte d’état civil mentionne un sexe autre que féminin ou masculin ; cette décision ne créait pas une catégorie neutre ou intersexe.

47. À la naissance, le sexe d’un enfant ne peut être déterminé. Avec l’autorisation du procureur, quel délai maximal l’officier de l’état civil peut-il respecter avant d’inscrire la mention du sexe ?

Aucun délai n’est fixé
Six mois
Un mois
Trois mois

Trois mois

Explication

Lorsque le sexe ne peut être déterminé à la naissance, le procureur peut autoriser à différer son inscription, qui doit intervenir dans un délai maximal de trois mois.

48. Une personne demande la modification de la mention de son sexe en 1992. Elle présente un syndrome de transsexualisme médicalement constaté et une apparence ainsi qu’un comportement social correspondant au sexe revendiqué, mais n’a pas subi de traitement chirurgical. Quelle condition exigée par la Cour de cassation fait défaut ?

Le syndrome médicalement constaté
La majorité ou l’émancipation
Le traitement chirurgical
Le comportement social correspondant au sexe revendiqué

Le traitement chirurgical

Explication

Dans sa décision du 11 décembre 1992, l’assemblée plénière exigeait notamment un traitement chirurgical, en plus du syndrome médicalement constaté et d’une apparence et d’un comportement social correspondant au sexe revendiqué. Le comportement social et le syndrome sont ici présents, tandis que la majorité ou l’émancipation relève du régime instauré en 2016.

49. Dans l’arrêt Garçon et Nicot contre France, une personne conteste à la fois l’obligation de prouver un transsexualisme et celle de subir une transformation irréversible impliquant une stérilisation. Quelle appréciation la CEDH a-t-elle portée sur ces deux exigences ?

Les deux exigences étaient contraires à l’article 8
Les deux exigences étaient conformes à l’article 8
La preuve était conforme à l’article 8, mais la stérilisation imposée y était contraire
La preuve était contraire à l’article 8, mais la stérilisation imposée y était conforme

La preuve était conforme à l’article 8, mais la stérilisation imposée y était contraire

Explication

La CEDH a distingué les deux exigences : elle a jugé conforme à l’article 8 la preuve du transsexualisme, mais contraire à cet article l’exigence d’une transformation irréversible impliquant une stérilisation. Inverser ces appréciations ou leur attribuer le même résultat méconnaît cette distinction.

50. Une personne majeure demande la modification de la mention de son sexe à l’état civil. Elle démontre par plusieurs faits qu’elle se présente sous le sexe revendiqué et qu’elle est connue sous ce sexe. Quel élément doit-elle établir pour satisfaire à la règle issue de la loi de 2016 ?

Une déclaration personnelle sans éléments factuels à l’appui
Un traitement chirurgical accompagné d’une perte de certains caractères sexuels
Une transformation irréversible entraînant une stérilisation
Une réunion suffisante de faits établissant cette présentation et cette connaissance

Une réunion suffisante de faits établissant cette présentation et cette connaissance

Explication

Depuis la loi du 18 novembre 2016, la personne majeure ou mineure émancipée doit établir, par une réunion suffisante de faits, qu’elle se présente et est connue sous le sexe revendiqué. Le traitement chirurgical et la stérilisation reprennent des exigences anciennes que ce régime ne pose pas.

51. Un tribunal examine une demande de modification de la mention du sexe et la rejette au seul motif que la personne n’a suivi aucun traitement médical. Quelle règle s’oppose à ce motif de rejet ?

L’absence de traitement médical ne peut, à elle seule, justifier le rejet
La filiation déjà établie doit être conservée après la modification
La preuve d’un syndrome médical doit remplacer les faits de présentation
La transformation irréversible doit être appréciée selon l’article 8

L’absence de traitement médical ne peut, à elle seule, justifier le rejet

Explication

L’article 61-6, alinéa 3, du Code civil interdit de rejeter la demande au seul motif de l’absence de traitement médical. Exiger une preuve médicale du syndrome renvoie aux anciennes conditions jurisprudentielles, tandis que les deux autres réponses concernent d’autres règles.

52. Deux personnes de même sexe sont mariées. Après la modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des époux, quelle est la conséquence pour leur mariage ?

Le mariage doit être célébré de nouveau après la modification
Le mariage prend fin du fait de la modification
Le mariage est suspendu jusqu’à une décision judiciaire
Le mariage se poursuit malgré la modification

Le mariage se poursuit malgré la modification

Explication

Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage peut être contracté par deux personnes de même sexe, et la modification ultérieure de la mention du sexe de l’un des époux n’affecte pas la poursuite du mariage. L’incertitude évoquée avant 2013 ne correspond pas à la règle applicable depuis cette loi.

53. Une personne est légalement reconnue comme père de son enfant avant de modifier la mention de son sexe à l’état civil. Quel est l’effet de cette modification sur la filiation déjà établie ?

La filiation est supprimée et doit être établie à nouveau
La filiation est transformée en maternité par la modification
La filiation demeure établie et la personne reste le père
La filiation est suspendue jusqu’à une nouvelle reconnaissance

La filiation demeure établie et la personne reste le père

Explication

L’article 61-8 du Code civil prévoit que la modification du sexe à l’état civil ne remet pas en cause une filiation déjà établie : la personne reconnue comme père avant la modification demeure père après celle-ci. La difficulté portant sur la filiation établie après la modification est distincte.

54. Après avoir modifié la mention de son sexe à l’état civil, une personne conserve ses capacités de procréation et conçoit un enfant. Quelle difficulté juridique la loi de 2016 a-t-elle laissée sans réponse ?

La possibilité de conserver des capacités de procréation
La détermination de la filiation des enfants conçus ou nés après la modification
La remise en cause des filiations établies avant la modification
La poursuite du mariage conclu après la modification

La détermination de la filiation des enfants conçus ou nés après la modification

Explication

La loi de 2016 n’a pas réglé la filiation des enfants conçus ou nés après la modification du sexe, alors même que la personne peut conserver ses capacités de procréation. La filiation établie avant la modification, elle, n’est pas remise en cause.

55. En 2020, la Cour de cassation examine une décision qui désigne une femme transgenre comme « parent biologique » d’un enfant. Quelle limite de la loi française a-t-elle retenue ?

La loi ne permet pas de désigner le père ou la mère comme parent biologique
La loi permet de désigner un troisième type de parent à l’état civil
La loi impose de reconnaître comme mère la personne non gestatrice
La loi supprime toute filiation de l’enfant lorsque le sexe du parent change

La loi ne permet pas de désigner le père ou la mère comme parent biologique

Explication

En 2020, la Cour de cassation a censuré partiellement la décision en jugeant que la loi française ne permet pas de désigner le père ou la mère de l’enfant comme parent biologique. La catégorie de « parent biologique » avait été retenue par la cour d’appel de Montpellier, tandis que la solution toulousaine date de 2022.⟂

56. Pour une personne dont le logement et le lieu de travail sont distincts, que désigne juridiquement son domicile ?

Le lieu de son principal établissement, siège juridique de la personne
Le lieu où elle exerce son activité professionnelle principale
Le lieu où elle vit de façon suffisamment stable au quotidien
Le lieu où elle séjourne temporairement au cours de ses déplacements

Le lieu de son principal établissement, siège juridique de la personne

Explication

Le domicile est le lieu du principal établissement et constitue le siège juridique de la personne. Le séjour temporaire relève de l’habitation, la vie stable de la résidence et l’activité professionnelle ne suffit pas à définir le domicile.

57. Une personne conserve son principal établissement à Limoges, vit plusieurs mois à Paris et séjourne quelques nuits dans un hôtel en voyage : quelle qualification correspond respectivement à Paris et à l’hôtel ?

Un domicile à Paris et une résidence à l’hôtel
Une habitation à Paris et un domicile à l’hôtel
Une résidence à Paris et une habitation à l’hôtel
Une résidence à Paris et un domicile à l’hôtel

Une résidence à Paris et une habitation à l’hôtel

Explication

La résidence est le lieu de vie suffisamment stable, tandis que l’habitation correspond à un séjour temporaire. Le domicile demeure ici à Limoges, et non à Paris ou à l’hôtel.

58. Une personne s’installe réellement et durablement dans une ville, mais affirme vouloir conserver ailleurs son principal établissement : quelle conclusion découle des critères de détermination du domicile ?

La déclaration de volonté suffit sans installation réelle dans cette ville
Le choix du domicile exige aussi la volonté d’y fixer son principal établissement
La vie durable dans cette ville en fait nécessairement le domicile
L’installation stable suffit à établir le domicile dans cette ville

Le choix du domicile exige aussi la volonté d’y fixer son principal établissement

Explication

Le choix du domicile repose sur la combinaison d’une installation réelle et suffisamment stable et de la volonté d’y fixer son principal établissement. L’installation matérielle, la volonté seule ou la résidence stable ne remplacent pas ces deux éléments réunis.

59. Un mineur non émancipé réside avec sa mère, tandis que ses parents ont des domiciles distincts ; où est-il domicilié ?

Chez un tuteur désigné pour exercer la tutelle
Chez son père, en raison de son domicile distinct
Chez sa mère, avec laquelle il réside
À l’adresse qu’il choisit comme principal établissement

Chez sa mère, avec laquelle il réside

Explication

Lorsque les parents ont des domiciles distincts, le mineur non émancipé est domicilié chez le parent avec lequel il réside. Le domicile du père ne prévaut pas du seul fait qu’il est distinct, et les règles du choix autonome ou de la tutelle ne s’appliquent pas.

60. Une administration doit identifier une personne et lui adresser un acte juridique : à quoi sert principalement le rattachement par le domicile ?

À prouver l’identité civile de la personne sans la rattacher à un lieu
À établir le lieu où la personne passe la majorité de ses nuits
À fixer le tribunal compétent sans contribuer à localiser la personne
À rattacher juridiquement la personne à un lieu et faciliter son identification, sa localisation et l’envoi d’actes

À rattacher juridiquement la personne à un lieu et faciliter son identification, sa localisation et l’envoi d’actes

Explication

Le domicile rattache juridiquement une personne à un lieu et permet notamment de l’identifier, de la localiser et de lui adresser des actes. Le réduire à la résidence, à la compétence territoriale ou à la seule preuve de l’identité méconnaît cette fonction.

61. Une personne possède un domicile principal à Lyon, une résidence secondaire à Nice et loue parfois une chambre pour ses déplacements : quelle analyse respecte le principe d’unicité du domicile ?

Elle possède autant de domiciles que de lieux où elle séjourne
Son domicile principal devient nécessairement sa résidence à Nice
Elle conserve un domicile, malgré ses autres résidences et lieux d’habitation
Elle possède deux domiciles, correspondant à Lyon et à Nice

Elle conserve un domicile, malgré ses autres résidences et lieux d’habitation

Explication

Le principe d’unicité signifie que la personne a un domicile, sans empêcher l’existence de plusieurs résidences ou lieux d’habitation. Assimiler la résidence secondaire ou chaque lieu de séjour à un domicile confond ces notions.

62. Un propriétaire veut entrer chez un occupant qui s’y oppose, sans disposer d’une autorisation légale : quelle règle protège l’occupant ?

La protection s’applique aux locaux professionnels, non au domicile
Le propriétaire peut entrer en vertu de son droit sur le logement
L’entrée est permise dès lors qu’elle ne dure que quelques instants
Le domicile est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi

Le domicile est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi

Explication

Le domicile est inviolable : nul ne peut y pénétrer contre la volonté de l’occupant, sauf dans les cas prévus par la loi. Le titre de propriété ou la brièveté de l’entrée ne supprime pas cette protection.

63. Une personne s’introduit dans le domicile d’autrui par contrainte, sans autorisation légale : quelle peine prévoit l’article 226-4 du Code pénal ?

Aucune peine d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Explication

L’introduction dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces ou contrainte, hors les cas autorisés par la loi, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les autres peines proposées modifient la durée d’emprisonnement ou le montant de l’amende.

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Quelles conditions permettent à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique à la naissance ?

Il doit naître vivant et viable.

Comment définit-on la viabilité d’un enfant ?

C’est son aptitude à vivre hors de l’organisme maternel grâce à un développement suffisant et aux organes nécessaires.

De quoi découle la personnalité juridique, indépendamment de la déclaration à l’état civil ?

De la naissance vivante et viable.

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Consultez la fiche de révision complète sur Personnalité et identification des personnes.

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