QCM : Personnalité juridique et personnes (46 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qui caractérise une personne juridique ?

L’aptitude à détenir des droits et à être assujettie à des obligations
La capacité de posséder des biens sans être tenue par des obligations
La possibilité d’agir en justice sans pouvoir détenir de droits
La qualité d’être humain reconnu par la société sans effet juridique

L’aptitude à détenir des droits et à être assujettie à des obligations

Explication

La personne juridique est définie par son aptitude à être titulaire de droits et assujettie à des obligations. La simple capacité de posséder des biens ne suffit pas à caractériser cette aptitude juridique.

2. Quelle distinction fondamentale la summa divisio établit-elle en droit civil ?

Les personnes sont objets de droit, tandis que les choses sont sujets de droit
Les personnes relèvent du livre II, tandis que les choses relèvent du livre I
Les personnes et les choses sont deux catégories de sujets de droit
Les personnes sont sujets de droit, tandis que les choses sont objets de droit

Les personnes sont sujets de droit, tandis que les choses sont objets de droit

Explication

La summa divisio oppose les personnes, sujets de droit relevant du livre I, aux choses, objets de droit régis par le livre II et les suivants. Inverser les notions de sujet et d’objet constitue la confusion centrale sur cette distinction.

3. Quelle conséquence découle de l’absence de personnalité juridique ?

L’entité ne peut être titulaire de droits ni assujettie à des obligations
L’entité conserve des droits, mais ne peut être tenue à des obligations
L’entité peut être tenue à des obligations, mais ne peut détenir de droits
L’entité peut agir en justice, mais ne peut acquérir aucun patrimoine

L’entité ne peut être titulaire de droits ni assujettie à des obligations

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations ; sans elle, l’un comme l’autre font défaut. La proposition selon laquelle des obligations subsisteraient sans droits contredit cette conséquence.

4. Quel traitement l’article 44 du Code noir réservait-il aux esclaves ?

Il les qualifiait de meubles pouvant être partagés, achetés, vendus ou loués
Il les qualifiait de biens immeubles transmissibles avec les terres
Il les qualifiait de personnes pouvant posséder des biens et les transmettre
Il les qualifiait de sujets de droit pouvant conclure des contrats de location

Il les qualifiait de meubles pouvant être partagés, achetés, vendus ou loués

Explication

L’article 44 du Code noir déclarait les esclaves meubles, partageables entre cohéritiers et susceptibles d’être achetés, vendus ou loués. Les traiter comme des personnes propriétaires de leurs biens inverse leur statut juridique tel qu’il était posé par cet article.

5. Quel est le statut juridique de l’embryon et du fœtus au regard de la personnalité juridique ?

Ce sont des biens dépourvus de toute protection juridique jusqu’à leur naissance
Ce sont des personnes juridiques dont les obligations sont suspendues jusqu’à leur naissance
Ce sont des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations dès leur conception
Ce sont des êtres humains protégés, mais pas encore des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations

Ce sont des êtres humains protégés, mais pas encore des sujets de droit titulaires de droits et d’obligations

Explication

L’embryon et le fœtus sont des êtres humains qui ne sont pas encore sujets de droit titulaires de droits et d’obligations, sans que cela exclue leur protection. L’absence de personnalité juridique ne signifie donc pas une absence de protection.

6. Comment le Code civil qualifie-t-il les animaux à l’article 515-14 ?

Des êtres vivants doués de sensibilité soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices
Des sujets de droit soumis au régime des personnes, sauf disposition contraire
Des personnes juridiques autonomes titulaires de droits et d’obligations propres
Des biens meubles dépourvus de sensibilité et soumis au régime général des choses

Des êtres vivants doués de sensibilité soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices

Explication

L’article 515-14 reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité tout en les soumettant au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent. Les qualifier de personnes juridiques autonomes leur attribuerait un statut que cet article ne prévoit pas.

7. Qu’est-ce qu’une personne morale ?

Un groupement auquel le droit reconnaît une personnalité distincte de celle de ses membres
Un organisme public dont la personnalité dépend de celle de ses dirigeants
Un patrimoine affecté à un but auquel le droit refuse une personnalité distincte
Un ensemble de personnes dont les droits se confondent avec ceux de chaque membre

Un groupement auquel le droit reconnaît une personnalité distincte de celle de ses membres

Explication

Une personne morale est un groupement auquel l’ordre juridique reconnaît une personnalité distincte de celle de ses membres. La confusion des droits du groupement avec ceux de chacun de ses membres méconnaît cette autonomie.

8. Laquelle de ces associations entre catégorie et exemples est correcte ?

Les sociétés et fondations relèvent du droit public ; l’État et les établissements publics, du droit privé
L’État et les sociétés relèvent du droit privé ; les associations et collectivités territoriales, du droit public
L’État et les collectivités territoriales relèvent du droit public ; les sociétés et associations, du droit privé
Les collectivités territoriales et les associations relèvent du droit public ; l’État et les sociétés, du droit privé

L’État et les collectivités territoriales relèvent du droit public ; les sociétés et associations, du droit privé

Explication

Les personnes morales de droit public comprennent notamment l’État et les collectivités territoriales, tandis que les sociétés et associations relèvent du droit privé. Classer les sociétés en droit public confond leur forme privée avec les catégories d’organismes publics.

9. Quelle opposition distingue la théorie de la fiction de la théorie de la réalité concernant la personnalité morale ?

La fiction fonde la personnalité sur le patrimoine ; la réalité la fonde sur le siège social
La fiction voit un artifice créé par la loi ; la réalité voit une volonté collective que la loi constate
La fiction voit une volonté collective constatée par la loi ; la réalité voit un artifice créé par celle-ci
La fiction réserve la personnalité aux organismes publics ; la réalité la réserve aux sociétés privées

La fiction voit un artifice créé par la loi ; la réalité voit une volonté collective que la loi constate

Explication

Pour la théorie de la fiction, la personnalité morale est un artifice créé par la loi ; pour la théorie de la réalité, le groupement possède une volonté collective propre que la loi constate. La seconde théorie ne présente donc pas la personnalité comme une simple création législative.

10. Après sa dissolution, jusqu’à quand une personne morale conserve-t-elle sa personnalité juridique ?

Jusqu’à l’immatriculation d’un nouveau groupement qui reprend son activité
Jusqu’à la décision de dissolution, qui met fin à toute personnalité
Jusqu’au partage du solde, pour les besoins de la liquidation
Jusqu’à la fermeture de son siège, même si la liquidation se poursuit

Jusqu’au partage du solde, pour les besoins de la liquidation

Explication

Après sa dissolution, la personne morale conserve sa personnalité pour les besoins de la liquidation jusqu’au partage du solde. La décision de dissolution ne met donc pas immédiatement fin à sa personnalité juridique.

11. Quelle double fonction le droit des personnes assume-t-il envers la personne humaine ?

Organiser ses relations familiales et lui garantir l’exercice autonome de tous ses droits civils.
L’instituer juridiquement par une place, une identité et un rôle, et la protéger dans son corps, sa dignité et son identité.
Définir les conditions de sa naissance et régler la transmission de ses droits après son décès.
Lui attribuer un patrimoine économique et déterminer les sanctions applicables en cas d’atteinte à ses biens.

L’instituer juridiquement par une place, une identité et un rôle, et la protéger dans son corps, sa dignité et son identité.

Explication

Le droit des personnes reconnaît une place juridique à la personne tout en protégeant son corps, sa dignité et son identité. L’organisation du patrimoine concerne les droits et obligations économiques, mais ne rend pas compte de cette double fonction.

12. Une personne veut faire cesser la diffusion non autorisée de sa photographie et d’un propos portant atteinte à son honneur. Quels droits de la personnalité sont concernés ?

Le droit à la filiation et le droit aux prénoms.
Le droit au respect du corps humain et le droit à la dignité.
Le droit à l’image et le droit à l’honneur.
Le droit au domicile et le droit au nom.

Le droit à l’image et le droit à l’honneur.

Explication

La diffusion non autorisée d’une photographie concerne le droit à l’image, tandis qu’un propos portant atteinte à la réputation relève du droit à l’honneur. Le droit à la dignité et celui au respect du corps sont également des droits de la personnalité, mais ils ne correspondent pas aux atteintes décrites.

13. Un mineur est représenté par son tuteur pour exercer certains droits. Quelle conséquence cela a-t-il sur sa personnalité juridique ?

Elle est transférée au tuteur, qui devient titulaire des droits du mineur.
Elle est suspendue jusqu’à ce que le mineur puisse exercer lui-même tous ses droits.
Elle est limitée aux droits personnels, tandis que les droits patrimoniaux disparaissent.
Elle demeure entière, même si l’exercice de ses droits est aménagé par la représentation.

Elle demeure entière, même si l’exercice de ses droits est aménagé par la représentation.

Explication

La représentation aménage l’exercice des droits sans supprimer ni diminuer la personnalité juridique du mineur. Le tuteur intervient pour exercer certains droits, mais il ne devient pas pour autant leur titulaire.

14. Que désigne la personnalité juridique ?

Le pouvoir de créer les règles qui organisent les relations juridiques.
La qualité d’être propriétaire de biens ayant une valeur économique.
La faculté de conclure seul des contrats et d’exercer tous ses droits.
L’aptitude à participer à la vie juridique et à être sujet de droit.

L’aptitude à participer à la vie juridique et à être sujet de droit.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à participer à la vie juridique et à être sujet de droit. La faculté d’exercer soi-même ses droits relève plutôt de la capacité juridique.

15. Quel lien existe entre la personnalité juridique et le patrimoine ?

La personnalité juridique est constituée par l’actif d’une personne, tandis que son passif demeure extérieur au patrimoine.
La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations, dont les éléments économiques forment un patrimoine composé d’un actif et d’un passif.
La personnalité juridique désigne la capacité d’acquérir des biens, tandis que le patrimoine ne comprend que les dettes d’une personne.
La personnalité juridique correspond à l’ensemble des biens possédés, tandis que le patrimoine regroupe les droits personnels sans valeur économique.

La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits et d’obligations, dont les éléments économiques forment un patrimoine composé d’un actif et d’un passif.

Explication

La personnalité juridique permet d’avoir des droits et des obligations ; ceux qui ont une valeur économique forment le patrimoine, avec un actif et un passif. Le patrimoine ne se réduit donc ni aux biens ni aux dettes pris séparément.

16. Une créancière réclame le paiement d’une dette en vertu d’un contrat. Dans cette relation, quelle distinction oppose le sujet de droit à l’objet de droit ?

La créancière est l’objet visé par le contrat, tandis que la prestation est le sujet titulaire du droit.
Le débiteur est l’objet du droit, tandis que la dette constitue le sujet qui détient une obligation.
Le contrat est le sujet titulaire du droit, tandis que la créancière et la prestation en sont les objets.
La créancière est le sujet qui peut détenir le droit, tandis que la prestation due est l’objet sur lequel porte ce droit.

La créancière est le sujet qui peut détenir le droit, tandis que la prestation due est l’objet sur lequel porte ce droit.

Explication

Le sujet de droit est celui qui peut être titulaire de droits et d’obligations ; l’objet est ce sur quoi porte le droit, ici la prestation due. Le contrat formalise la relation juridique, mais il n’est pas le titulaire de la créance.

17. Une personne conserve ses droits, mais une mesure aménage la possibilité de les exercer elle-même. Quelle distinction juridique s’applique ?

La capacité juridique permet d’être titulaire de droits, tandis que la personnalité juridique concerne leur exercice et peut être aménagée.
La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité juridique concerne leur exercice et peut être aménagée.
La personnalité juridique désigne la valeur des droits, tandis que la capacité juridique détermine leur transmission aux héritiers.
La capacité juridique désigne l’existence des obligations, tandis que la personnalité juridique concerne la gestion du patrimoine.

La personnalité juridique permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité juridique concerne leur exercice et peut être aménagée.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits, alors que la capacité juridique porte sur leur exercice et peut être aménagée. Inverser ces deux notions confond le fait d’avoir des droits avec celui de pouvoir les exercer soi-même.

18. Un enfant était conçu au moment de l’ouverture d’une succession, mais naît ensuite vivant et viable. Que prévoit l’article 725 du Code civil pour qu’il puisse succéder ?

Il peut succéder si sa naissance est déclarée dans le délai prévu par le Code civil.
Il peut succéder parce qu’il était déjà conçu et qu’il est né viable.
Il peut succéder dès sa conception, même s’il ne naît pas viable.
Il peut succéder parce que sa naissance a précédé l’ouverture de la succession.

Il peut succéder parce qu’il était déjà conçu et qu’il est né viable.

Explication

L’article 725 permet à l’enfant déjà conçu lors de l’ouverture de la succession de succéder, à condition qu’il naisse viable. La déclaration de naissance relève d’une formalité distincte et ne remplace pas cette condition successorale.

19. Dans le contexte de l’aptitude requise pour succéder, que signifie la viabilité d’un enfant ?

La capacité de survivre à une maladie après avoir atteint un âge déterminé.
La capacité d’hériter dès sa conception, indépendamment de son état à la naissance.
La capacité de survivre hors du corps de sa mère, liée à son degré d’évolution.
La capacité d’être déclaré à l’état civil dans les délais légaux après l’accouchement.

La capacité de survivre hors du corps de sa mère, liée à son degré d’évolution.

Explication

La viabilité désigne l’aptitude de l’enfant à survivre hors du corps de sa mère et dépend de son degré d’évolution. Le respect du délai de déclaration de naissance est une formalité administrative distincte de cette notion.

20. Quelle présomption la Cour de cassation tirait-elle de l’ancienne période légale de conception pour un être expulsé sans vie avant six mois ?

Il s’agissait d’un enfant né vivant si une activité cardiaque avait été constatée après l’expulsion.
Il s’agissait d’un fœtus viable lorsque son poids atteignait le seuil médical retenu ultérieurement.
Il s’agissait d’un « produit inommé », présumé dépourvu des conditions organiques indispensables à l’existence.
Il s’agissait d’un enfant viable dès lors que son corps présentait une apparence humaine complète.

Il s’agissait d’un « produit inommé », présumé dépourvu des conditions organiques indispensables à l’existence.

Explication

La Cour de cassation associait cette expulsion avant six mois à un « produit inommé » dépourvu des conditions organiques nécessaires à l’existence. L’apparence humaine complète relevait d’un critère distinct utilisé par les juges à une époque où la durée de gestation était difficile à apprécier.

21. À une époque où la durée de gestation était difficile à établir, quel élément les juges exigeaient-ils en plus de la viabilité ?

L’enfant devait atteindre un poids déterminé et avoir franchi un seuil de semaines d’aménorrhée.
L’enfant devait être indemne de malformations susceptibles de compromettre son développement.
L’enfant devait avoir survécu plusieurs jours après l’expulsion avant toute déclaration de naissance.
L’enfant devait présenter les apparences d’un corps humain et ne pas être un être inorganisé.

L’enfant devait présenter les apparences d’un corps humain et ne pas être un être inorganisé.

Explication

Les juges exigeaient que l’enfant viable présente les apparences d’un corps humain, plutôt que celles d’un simple être inorganisé. Un seuil de poids et de durée de grossesse a été retenu dans un cadre médical ultérieur, et non comme cet ancien critère judiciaire.

22. En appliquant le seuil retenu par la circulaire du 22 juillet 1993, quelle situation satisfaisait le critère de viabilité ?

Une naissance à 22 semaines d’aménorrhée, même si le poids est inférieur à 500 grammes.
Une naissance à 20 semaines d’aménorrhée pesant 510 grammes, malgré la présence de malformations.
Une naissance à 22 semaines d’aménorrhée avec des malformations, qui déterminent à elles seules la viabilité.
Une naissance à 21 semaines d’aménorrhée pesant 490 grammes, en raison de signes de vie.

Une naissance à 22 semaines d’aménorrhée, même si le poids est inférieur à 500 grammes.

Explication

Le seuil de 1993 était alternatif : 22 semaines d’aménorrhée ou 500 grammes suffisaient. Les malformations étaient explicitement exclues du critère, tandis que des signes de vie ne remplaçaient pas les seuils retenus.

23. Quelle conséquence la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 a-t-elle eue sur le seuil de viabilité de 22 semaines ou 500 grammes ?

Elle n’a pas repris ce seuil comme fondement du nouveau dispositif, après avoir abrogé la circulaire de 2001.
Elle a conservé ce seuil comme fondement du nouveau dispositif et rétabli la circulaire de 2001.
Elle a remplacé ce seuil par une définition juridique de la viabilité dans le Code civil.
Elle a maintenu ce seuil pour les actes d’enfant sans vie tout en excluant les décisions médicales.

Elle n’a pas repris ce seuil comme fondement du nouveau dispositif, après avoir abrogé la circulaire de 2001.

Explication

La circulaire de 2009 a abrogé celle de 2001 sans reprendre le seuil de 22 semaines ou 500 grammes comme fondement du nouveau dispositif. Ce seuil correspondait à l’approche antérieure, notamment celle de la circulaire de 1993, et non au dispositif de 2009.

24. Qui apprécie concrètement la viabilité en l’absence de définition dans le Code civil et la jurisprudence ?

Les médecins, qui évaluent chaque situation concrète, souvent dans des conditions difficiles.
Les juges, qui déterminent la viabilité à partir d’un seuil légal uniforme de gestation.
Les officiers d’état civil, qui appliquent une définition juridique fixée par la jurisprudence.
Les agents chargés des statistiques, qui décident selon les critères de mortalité néonatale.

Les médecins, qui évaluent chaque situation concrète, souvent dans des conditions difficiles.

Explication

La viabilité n’étant définie ni par le Code civil ni par la jurisprudence, son appréciation concrète revient aux médecins et peut s’effectuer dans des conditions difficiles. Les officiers d’état civil établissent des actes, mais ne remplacent pas cette appréciation médicale.

25. Un enfant naît vivant mais n’est pas viable : que peut-on conclure quant à l’acquisition de la personnalité juridique ?

La personnalité juridique dépend de la déclaration à l’état civil, indépendamment de la viabilité.
La naissance seule ne suffit pas, car l’enfant doit être né à la fois vivant et viable.
La naissance suffit dès lors que l’enfant présente des signes de vie, même sans viabilité.
La viabilité suffit, même si l’enfant n’a pas été vivant au moment de la naissance.

La naissance seule ne suffit pas, car l’enfant doit être né à la fois vivant et viable.

Explication

La naissance est nécessaire mais ne suffit pas : l’enfant doit être né vivant et viable pour que la personnalité juridique soit reconnue. La présence de signes de vie ne rend donc pas la viabilité superflue.

26. Un enfant né vivant et viable décède avant sa déclaration à l’état civil ; quels actes l’officier doit-il établir si un certificat médical précise les jours et heures de naissance et de décès ?

Un acte de décès et un acte de reconnaissance de paternité.
Un acte de naissance et un acte de décès.
Un acte de naissance et un acte d’enfant sans vie.
Un acte d’enfant sans vie et un acte de décès.

Un acte de naissance et un acte de décès.

Explication

L’article 79-1 du Code civil prévoit l’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès si le certificat médical atteste que l’enfant est né vivant et viable et précise les jours et heures des deux événements. L’acte d’enfant sans vie ne correspond pas à cette situation où la naissance vivante et viable est certifiée.

27. Quels éléments permettent de caractériser une véritable vie familiale entre N., son père et sa sœur G. ?

Un projet parental porté par les deux sœurs, sans consentement exprès du père à l’utilisation des embryons
Une cohabitation continue entre N. et son père, sans projet parental ni participation de G. à leur vie familiale
Un projet parental assumé par le père, son consentement à l’utilisation post mortem des embryons et l’éducation commune des deux sœurs
Un lien biologique établi entre N. et G., indépendamment de la volonté du père et de leur éducation

Un projet parental assumé par le père, son consentement à l’utilisation post mortem des embryons et l’éducation commune des deux sœurs

Explication

La vie familiale retenue repose sur le projet parental assumé par le père, son consentement exprès à l’utilisation post mortem des embryons et l’éducation commune des sœurs. La seule existence d’un lien biologique ne rend pas compte de ces éléments constitutifs.

28. Pourquoi N. peut-elle invoquer une espérance légitime d’hériter au titre de la Convention ?

Parce que l’existence d’une vie familiale lui garantit une part égale dans toute succession
Parce que l’acte d’état civil lui confère automatiquement une part de la succession paternelle
Parce que sa filiation paternelle non contestée lui permet de faire valoir un intérêt patrimonial substantiel
Parce que sa qualité d’héritière est définitivement acquise dès la conception des embryons

Parce que sa filiation paternelle non contestée lui permet de faire valoir un intérêt patrimonial substantiel

Explication

L’espérance légitime d’hériter constitue un intérêt patrimonial substantiel, que N. peut invoquer en raison de sa filiation paternelle non contestée. La vie familiale ne garantit pas, à elle seule, une part égale dans toute succession.

29. Quel effet produit sur l’équilibre familial le fait de priver N. de tout droit successoral alors que G. en bénéficie ?

Cela relève d’une mesure proportionnée dès lors que les deux sœurs ont des situations de naissance différentes
Cela affecte l’équilibre familial matériel, mais laisse intactes ses dimensions symbolique, psychologique et affective
Cela porte une atteinte disproportionnée aux dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle de cet équilibre
Cela constitue une différence patrimoniale sans incidence sur l’équilibre familial reconnu par l’article 8

Cela porte une atteinte disproportionnée aux dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle de cet équilibre

Explication

Priver N. de tout droit successoral, contrairement à G., porte une atteinte disproportionnée à l’équilibre familial dans ses dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle, en violation de l’article 8 CEDH. Réduire l’atteinte à la seule dimension matérielle ne reflète pas le raisonnement retenu.

30. Pourquoi le refus de droits successoraux à N. peut-il constituer une discrimination au regard de la Convention ?

Parce qu’il distingue N. de G. en raison d’un choix personnel de N. concernant la succession
Parce que la différence entre les enfants s’explique par leur absence de filiation paternelle commune
Parce qu’il réserve la succession aux enfants ayant reçu la même éducation après leur naissance
Parce qu’il traite inégalement les enfants alors que N. et G. proviennent de la même création embryonnaire, sans que la différence lui soit imputable

Parce qu’il traite inégalement les enfants alors que N. et G. proviennent de la même création embryonnaire, sans que la différence lui soit imputable

Explication

Le refus de droits à N. alors que G., issue de la même création embryonnaire, en bénéficie crée un traitement inégalitaire entre les enfants qui n’est pas imputable à N. Une différence fondée sur un choix personnel de N. ne correspond pas au motif relevé.

31. Quelle est la nature juridique de l’acte d’enfant sans vie ?

Un acte d’état civil qui reconnaît l’enfant comme personne juridique dès son inscription au registre des décès
Un acte d’état civil inscrit sur les registres de décès, qui reconnaît civilement l’enfant sans lui donner la personnalité juridique
Un acte de naissance qui confère la personnalité juridique sous réserve d’une déclaration parentale
Un acte médical inscrit au registre des naissances, qui établit un lien de filiation sans ouvrir de succession

Un acte d’état civil inscrit sur les registres de décès, qui reconnaît civilement l’enfant sans lui donner la personnalité juridique

Explication

L’acte d’enfant sans vie est inscrit sur les registres de décès et reconnaît civilement l’enfant sans lui conférer la personnalité juridique. Son inscription ne transforme donc pas l’acte en acte de naissance attribuant cette personnalité.

32. Quelles situations concernent essentiellement l’acte d’enfant sans vie ?

La naissance d’un enfant mort-né ou d’un enfant né vivant mais non viable
La perte d’un enfant avant l’accouchement, quelle que soit la situation médicale constatée
La naissance d’un enfant vivant dont le décès survient après l’établissement de sa filiation
La naissance d’un enfant vivant et viable dont la filiation reste à établir

La naissance d’un enfant mort-né ou d’un enfant né vivant mais non viable

Explication

L’acte concerne essentiellement l’enfant mort-né et l’enfant né vivant mais non viable. Un enfant né vivant et viable n’entre pas dans ces catégories du fait que sa filiation reste à établir.

33. Quelles conséquences juridiques l’acte d’enfant sans vie ne produit-il pas ?

Il permet à l’enfant né non viable de succéder, mais ne lui confère pas la personnalité juridique
Il ne confère pas la personnalité juridique, n’ouvre pas de droit successoral à l’enfant né non viable et n’établit pas la filiation
Il confère la personnalité juridique, mais laisse aux parents le soin d’établir la filiation et la succession
Il établit la filiation sans attribuer de personnalité juridique ni permettre à l’enfant de succéder

Il ne confère pas la personnalité juridique, n’ouvre pas de droit successoral à l’enfant né non viable et n’établit pas la filiation

Explication

L’acte ne confère pas la personnalité juridique, ne permet pas à l’enfant né non viable de succéder et n’établit pas juridiquement un lien de filiation. L’établissement de la filiation n’est donc pas un effet de cet acte.

34. Dans quelle situation l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil prévoit-il l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ?

Lorsque le certificat d’accouchement établit que l’enfant est né vivant et viable
Lorsque l’officier d’état civil constate l’absence de déclaration dans le délai légal
Lorsque le certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable n’est pas produit
Lorsque les parents demandent un acte de décès après la naissance d’un enfant vivant et viable

Lorsque le certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable n’est pas produit

Explication

L’article 79-1, alinéa 2, prévoit l’acte d’enfant sans vie lorsque le certificat médical attestant une naissance vivante et viable n’est pas produit. La production d’un tel certificat correspond à la situation opposée.

35. Une déclaration d’enfant sans vie à l’état civil est-elle soumise à un délai obligatoire ?

Oui, elle doit être faite dans le délai applicable à une déclaration de naissance
Non, mais elle doit être faite avant la délivrance du certificat médical
Oui, elle est obligatoire dès que le certificat d’accouchement est délivré
Non, la déclaration est volontaire et n’est contrainte par aucun délai

Non, la déclaration est volontaire et n’est contrainte par aucun délai

Explication

La déclaration est volontaire et n’est soumise à aucun délai. L’idée qu’elle serait obligatoire dans le délai applicable à une déclaration de naissance correspond précisément à la confusion à éviter.

36. Qui établit l’acte d’enfant sans vie et sur quelle base ?

L’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement, sur déclaration des parents, de l’un d’eux ou d’un tiers déclarant, avec un certificat d’accouchement
Le praticien ayant effectué l’accouchement, sur déclaration d’un parent et présentation d’un certificat de filiation
L’officier de l’état civil du domicile des parents, sur demande conjointe et présentation d’un certificat de naissance
Le représentant de l’établissement de santé, après déclaration des parents et production d’un certificat de décès

L’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement, sur déclaration des parents, de l’un d’eux ou d’un tiers déclarant, avec un certificat d’accouchement

Explication

L’acte est établi par l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement, sur la déclaration des parents, de l’un d’eux ou d’un tiers déclarant, avec production du certificat d’accouchement. Le représentant de l’établissement de santé peut être déclarant, mais il n’est pas l’officier qui établit l’acte.

37. Comment la Cour de cassation traite-t-elle les seuils de viabilité fixés par la circulaire dans ses arrêts du 6 février 2008 ?

Elle les rend obligatoires, car la circulaire s’impose aux juridictions civiles.
Elle les remplace par des critères fondés sur les malformations du fœtus.
Elle les applique aux seuls fœtus dont la grossesse dépasse vingt-deux semaines.
Elle refuse de les appliquer, car la circulaire n’a pas de valeur normative.

Elle refuse de les appliquer, car la circulaire n’a pas de valeur normative.

Explication

La Cour de cassation refuse d’appliquer les seuils de la circulaire, à laquelle elle ne reconnaît pas de valeur normative. La circulaire énonce bien des seuils, mais ceux-ci ne conditionnent pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie.

38. Un acte d’enfant sans vie est demandé pour un fœtus dont le poids et la durée de gestation sont inférieurs aux seuils de la circulaire de 2001 : quelle règle la Cour de cassation applique-t-elle au regard de l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil ?

L’établissement de l’acte dépend du seuil de poids, mais pas de la durée de la grossesse.
L’établissement de l’acte dépend du seuil de durée, mais pas du poids du fœtus.
L’établissement de l’acte ne dépend ni du poids du fœtus ni de la durée de la grossesse.
L’établissement de l’acte dépend du respect d’un seuil de poids ou d’un seuil de durée.

L’établissement de l’acte ne dépend ni du poids du fœtus ni de la durée de la grossesse.

Explication

L’article 79-1, alinéa 2, ne subordonne pas l’acte d’enfant sans vie à un seuil de poids ou à une durée minimale de grossesse. La circulaire retient de tels seuils, mais ils ne sont pas exigés par cet article.

39. Quelle évolution la loi du 8 janvier 1993 a-t-elle apportée au choix des prénoms ?

Elle a maintenu une liste officielle, tout en autorisant les parents à y déroger avec un juge.
Elle a permis le choix sans liste, sous réserve du consentement de l’enfant à naître.
Elle a confié le choix des prénoms à l’officier d’état civil, sous réserve de l’accord parental.
Elle a supprimé la liste limitative des prénoms, sous réserve de l’intérêt de l’enfant.

Elle a supprimé la liste limitative des prénoms, sous réserve de l’intérêt de l’enfant.

Explication

Depuis cette loi, le choix du prénom n’est plus limité par une liste, mais il reste encadré par l’intérêt de l’enfant. La réforme n’a pas transféré le choix ordinaire des prénoms à l’officier d’état civil.

40. Qui choisit les prénoms de l’enfant en application de l’article 57, alinéa 3, du Code civil ?

Le juge aux affaires familiales saisi par l’un des parents.
Le procureur de la République du lieu de naissance.
Le père et la mère de l’enfant.
L’officier d’état civil de la commune de naissance.

Le père et la mère de l’enfant.

Explication

L’article 57, alinéa 3, attribue aux père et mère le choix des prénoms de l’enfant. L’officier d’état civil intervient dans des situations particulières, notamment à défaut de choix maternel ou lorsque les parents ne sont pas connus.

41. Un prénom paraît contraire à l’intérêt de l’enfant : quelle démarche l’officier d’état civil doit-il suivre ?

Inscrire le prénom et saisir directement le juge aux affaires familiales.
Inscrire le prénom et en aviser le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales.
Refuser le prénom et demander au procureur de choisir celui qui le remplacera.
Suspendre l’acte de naissance jusqu’à ce que les parents choisissent un autre prénom.

Inscrire le prénom et en aviser le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales.

Explication

L’officier d’état civil inscrit le prénom puis avise le procureur, lequel peut saisir le juge aux affaires familiales. Il ne refuse pas lui-même l’inscription : le juge peut ensuite ordonner la suppression du prénom.

42. Après avoir été saisi au sujet d’un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant, que peut faire le juge aux affaires familiales si les parents ne proposent pas de nouveau prénom conforme ?

Interdire aux parents de choisir un nouveau prénom et maintenir l’acte en attente.
Confirmer le prénom inscrit et demander au procureur d’en choisir un autre.
Annuler l’acte de naissance et confier le choix du prénom à l’officier d’état civil.
Ordonner la suppression du prénom et en attribuer un autre.

Ordonner la suppression du prénom et en attribuer un autre.

Explication

Le juge peut ordonner la suppression du prénom et, en l’absence d’un nouveau choix parental conforme, en attribuer un autre. Le rôle de signalement appartient à l’officier d’état civil et au procureur, non à l’officier chargé de trancher le litige.

43. Lorsqu’il est médicalement impossible de déterminer le sexe d’un enfant à la naissance, quelle mesure le procureur peut-il autoriser ?

Le report de la mention du sexe sur l’acte de naissance par l’officier d’état civil
Le remplacement de la mention du sexe par celle du prénom sur l’acte
Le choix du sexe à inscrire par les représentants légaux de l’enfant
La suppression définitive de la mention du sexe sur l’acte de naissance

Le report de la mention du sexe sur l’acte de naissance par l’officier d’état civil

Explication

En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe à la naissance, le procureur peut autoriser l’officier d’état civil à différer cette mention. Le contrôle d’un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant relève d’une procédure distincte et ne constitue pas le motif de ce report.

44. Après une inscription différée, dans quel délai maximal le sexe médicalement constaté doit-il être inscrit ?

Dans les six mois suivant la déclaration de naissance
Avant la déclaration de naissance, dès la première expertise médicale
Dans les trois mois suivant la décision du procureur
Dans les trois mois suivant la déclaration de naissance

Dans les trois mois suivant la déclaration de naissance

Explication

Le sexe médicalement constaté doit être inscrit au plus tard trois mois après la déclaration de naissance. Le délai court à compter de cette déclaration, et non de la décision du procureur.

45. Quelle conclusion la CEDH a-t-elle rendue dans l’affaire Johansson c. Finlande concernant le refus d’inscrire le prénom « Axl » ?

Elle n’a pas constaté de violation de l’article 8, estimant que le prénom risquait de porter préjudice à l’enfant.
Elle a conclu à une violation de l’article 8 parce que les parents n’avaient pas été consultés avant le refus du prénom.
Elle a conclu à une violation de l’article 8, notamment parce que ce prénom figurait déjà dans des registres finlandais et qu’aucun préjudice pour l’enfant n’était établi.
Elle a conclu à une violation de l’article 8 parce que le prénom avait été refusé dans tous les registres finlandais.

Elle a conclu à une violation de l’article 8, notamment parce que ce prénom figurait déjà dans des registres finlandais et qu’aucun préjudice pour l’enfant n’était établi.

Explication

Dans Johansson c. Finlande, la Cour a conclu à une violation de l’article 8, le prénom étant déjà accepté dans des registres finlandais et aucun préjudice pour l’enfant n’étant établi. Contrairement à l’issue de l’affaire Guillot, la Cour a donc constaté une violation dans cette affaire.

46. Quelle position la CEDH a-t-elle adoptée dans l’affaire Guillot c. France à propos du refus du prénom « Fleur de Marie » ?

Elle n’a pas constaté de violation de l’article 8, tout en reconnaissant que le choix du prénom relève de la vie privée et familiale.
Elle a constaté une violation de l’article 8, car le prénom était déjà accepté dans les registres français.
Elle a constaté une violation de l’article 8, car le choix du prénom relève de la vie privée et familiale.
Elle n’a pas constaté de violation de l’article 8, car le choix du prénom ne relève pas de la vie privée et familiale.

Elle n’a pas constaté de violation de l’article 8, tout en reconnaissant que le choix du prénom relève de la vie privée et familiale.

Explication

Dans Guillot c. France, la CEDH n’a pas constaté de violation de l’article 8, mais a reconnu que le choix du prénom relève de la vie privée et familiale. L’affaire Johansson a abouti à une conclusion différente, avec un constat de violation.

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Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Personnalité juridique et personnes.

Qu’est-ce qu’une personne juridique ?

Un être doté de la personnalité juridique.

Que distingue la summa divisio en droit ?

Les personnes, sujets de droit, des choses, objets de droit.

Quelle aptitude définit la personnalité juridique ?

L’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.

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Consultez la fiche de révision complète sur Personnalité juridique et personnes.

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