QCM : Réglementation des services financiers (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle autorité agrée une société de gestion de portefeuille, contrairement aux établissements de crédit et aux sociétés d’assurances ?

L’ACPR, qui agrée les sociétés de gestion de portefeuille comme les banques
Le FSB, qui délivre les agréments aux sociétés financières établies en Europe
L’AMF, qui est compétente pour l’agrément des sociétés de gestion de portefeuille
L’ACPR, qui partage cet agrément avec l’AMF selon la taille de la société

L’AMF, qui est compétente pour l’agrément des sociétés de gestion de portefeuille

Explication

L’agrément des sociétés de gestion de portefeuille relève de l’AMF, tandis que les établissements de crédit et les sociétés d’assurances relèvent de l’ACPR. L’ACPR n’agrée donc pas les sociétés de gestion de portefeuille comme elle le fait pour les banques.

2. Une société de gestion de portefeuille nomme un responsable de la conformité et du contrôle interne. Quelle obligation professionnelle s’applique à cette personne ?

Être inscrit auprès du Conseil de stabilité financière
Détenir une carte professionnelle délivrée par TRACFIN
Obtenir un agrément individuel délivré par l’ACPR
Détenir une carte professionnelle délivrée par l’AMF

Détenir une carte professionnelle délivrée par l’AMF

Explication

Le RCCI d’une société de gestion de portefeuille doit détenir une carte professionnelle délivrée par l’AMF. L’ACPR intervient notamment dans l’agrément de certaines entreprises financières, mais ne délivre pas cette carte professionnelle au RCCI.

3. Une personne révèle une information secrète dont elle est dépositaire : à quelle conséquence juridique cette conduite l’expose-t-elle ?

À une sanction administrative prononcée par l’AMF.
À une sanction pénale.
À une sanction commerciale.
À une sanction civile.

À une sanction pénale.

Explication

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est passible d’une sanction pénale. Une sanction commerciale ou civile ne correspond pas à la qualification indiquée pour cette révélation.

4. Une entreprise traite des données personnelles et fait l’objet d’un manquement relevant de la CNIL : quel type de sanction cette autorité peut-elle prononcer ?

Des sanctions civiles, telles que l’annulation d’un contrat ou des dommages-intérêts.
Des sanctions pénales, telles qu’une peine d’emprisonnement ou une amende pénale.
Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou une amende.
Des sanctions commerciales, telles que l’interdiction de vendre un produit déterminé.

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou une amende.

Explication

La CNIL contrôle les traitements de données personnelles et peut prononcer des sanctions administratives, dont des avertissements et des amendes. Les sanctions pénales relèvent des tribunaux, et non de la CNIL.

5. Un prestataire de services d’investissement met fin à sa relation avec un client : pendant combien de temps doit-il conserver les documents liés à la connaissance de ce client ?

Dix ans à compter de la dernière opération du client
Cinq ans à compter de la création de chaque document
Trois ans à compter de la fin de la relation
Cinq ans à compter de la fin de la relation

Cinq ans à compter de la fin de la relation

Explication

Les documents liés à la connaissance du client doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la fin de la relation. Faire courir le délai à partir de la création des documents ne respecte pas le point de départ prévu.

6. Avant de fournir un conseil en investissements financiers, quelle information le conseiller doit-il donner au client au sujet de l’adéquation des instruments recommandés ?

S’il comparera leur rendement aux performances des marchés financiers
S’il évaluera régulièrement leur adéquation aux besoins évolutifs du client
S’il réexaminera leur niveau de risque à la demande du client
S’il vérifiera leur traitement fiscal au moment de chaque recommandation

S’il évaluera régulièrement leur adéquation aux besoins évolutifs du client

Explication

Le conseiller doit préciser à l’avance s’il évaluera régulièrement l’adéquation des instruments recommandés aux besoins évolutifs du client. Le traitement fiscal peut être pertinent dans d’autres contextes, mais il ne remplace pas cette information préalable obligatoire.

7. Quel plafond d’effet de levier s’applique aux CFD portant sur des cryptomonnaies ?

Un plafond de 5:1.
Un plafond de 2:1.
Un plafond de 20:1.
Un plafond de 10:1.

Un plafond de 2:1.

Explication

Le levier des CFD sur cryptomonnaies est plafonné à 2:1. Le plafond de 5:1 concerne les actions, et non les cryptomonnaies.

8. Depuis le 1er août 2018, quelle mesure s’applique à la commercialisation des CFD auprès des investisseurs particuliers en France ?

Elle est réservée aux clients professionnels, sans plafond d’effet de levier.
Elle est restreinte, notamment par des plafonds d’effet de levier adaptés au sous-jacent.
Elle est totalement interdite pour l’ensemble des investisseurs particuliers.
Elle est libre si le client reçoit un avertissement sur les risques encourus.

Elle est restreinte, notamment par des plafonds d’effet de levier adaptés au sous-jacent.

Explication

La commercialisation des CFD aux particuliers est restreinte, notamment par des plafonds d’effet de levier variables selon le sous-jacent. Cette mesure n’équivaut pas à une interdiction totale, contrairement à une confusion possible.

9. Un client téléphone pour demander un simple renseignement sur la position de son compte, sans chercher à effectuer une transaction : l’appel doit-il être enregistré au titre des règles sur les appels liés aux instruments financiers ?

Oui, car tout échange entre un client et le PSI peut conduire à une transaction.
Non, car l’appel ne vise pas une transaction et n’est pas susceptible d’y aboutir.
Oui, car tout appel portant sur un compte d’instruments financiers doit être enregistré.
Non, car les appels de clients non professionnels sont dispensés d’enregistrement.

Non, car l’appel ne vise pas une transaction et n’est pas susceptible d’y aboutir.

Explication

L’enregistrement vise les conversations destinées à conclure une transaction sur instruments financiers ou susceptibles d’y aboutir. Un simple appel d’information sur la position du compte ne répond pas à ce critère.

10. Parmi les catégories de clients prévues, laquelle ne correspond pas à une catégorie existante ?

La contrepartie éligible.
Le client non professionnel.
La contrepartie non éligible.
Le client professionnel.

La contrepartie non éligible.

Explication

Les catégories reconnues sont le client non professionnel, le client professionnel et la contrepartie éligible. La notion de contrepartie non éligible n’est pas une catégorie prévue.

11. Pour définir le marché cible d’un instrument financier, quelle démarche convient le mieux ?

Classer les clients selon leur patrimoine, sans tenir compte de leurs besoins ni de leur tolérance au risque
Combiner des critères pertinents comme le type de client, son expérience, sa capacité financière et ses objectifs
S’appuyer principalement sur le rendement attendu et la durée de détention envisagée
Déterminer le marché cible d’après les canaux de distribution et les coûts de commercialisation

Combiner des critères pertinents comme le type de client, son expérience, sa capacité financière et ses objectifs

Explication

La définition du marché cible repose sur plusieurs critères pertinents, notamment le profil, les connaissances, la capacité financière, la tolérance au risque, les objectifs et les besoins des clients. Le rendement et la durée de détention peuvent compter dans l’analyse d’un produit, mais ne constituent pas à eux seuls la démarche décrite.

12. Une banque manque à ses obligations de déclaration à TRACFIN. Quelle autorité peut la sanctionner pour ce manquement ?

L’ACPR, au titre du respect des obligations déclaratives
L’AMF, au titre de l’agrément des établissements de crédit
L’AMF, au titre de la supervision des marchés financiers
Le FSB, au titre de la stabilité financière internationale

L’ACPR, au titre du respect des obligations déclaratives

Explication

L’ACPR sanctionne les banques qui manquent à leurs obligations de déclaration à TRACFIN. L’AMF sanctionne notamment les prestataires de services d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille, et non les banques pour ce manquement.

13. Un prestataire conserve le dossier de connaissance d’un client quatre ans après la fin de leur relation. Quelle durée de conservation doit-il encore respecter ?

Aucune durée supplémentaire, car la conservation de quatre ans suffit
Un an supplémentaire, pour atteindre cinq ans après la fin de la relation
Un an supplémentaire, pour atteindre cinq ans après la création du dossier
Six ans supplémentaires, pour atteindre dix ans après la fin de la relation

Un an supplémentaire, pour atteindre cinq ans après la fin de la relation

Explication

La durée exigée est de cinq ans à compter de la fin de la relation avec le client, ce qui implique encore un an de conservation dans ce cas. La date de création du dossier ne fixe pas le point de départ de ce délai.

14. Lors d’un contrôle des qualifications dans une société de gestion de portefeuille, quel poste implique la détention d’une carte professionnelle AMF ?

Le poste de responsable de la conformité et du contrôle interne
Le poste de chargé du suivi des déclarations à TRACFIN
Le poste de responsable du middle-office
Le poste de gérant d’organisme de placement collectif

Le poste de responsable de la conformité et du contrôle interne

Explication

La fonction de RCCI dans une société de gestion de portefeuille exige une carte professionnelle délivrée par l’AMF. Le gérant d’OPC et le responsable du middle-office ne sont pas les fonctions visées par cette obligation dans les unités fournies.

15. Qui délivre la carte de démarchage bancaire ou financier à un démarcheur ?

L’Autorité des marchés financiers après examen du dossier
La personne pour le compte de laquelle le démarcheur agit
L’établissement qui assure la formation professionnelle du démarcheur
Le client auprès duquel le démarcheur réalise sa première visite

La personne pour le compte de laquelle le démarcheur agit

Explication

La carte est délivrée par la personne pour le compte de laquelle le démarcheur agit. L’AMF intervient dans l’agrément de certaines sociétés, mais ce rôle ne correspond pas à la délivrance de cette carte.

16. Un prestataire de services d’investissement informe un client professionnel sur la nature et les risques d’un instrument financier : comment doit-il présenter cette information ?

En remplaçant la description des risques par une évaluation de l’adéquation du produit.
En adaptant la description générale à la classification professionnelle du client.
En limitant l’information aux caractéristiques du produit, sans décrire ses risques.
En fournissant une description identique à celle destinée à un client non professionnel.

En adaptant la description générale à la classification professionnelle du client.

Explication

Le PSI doit adapter la description générale de la nature et des risques des instruments à la classification du client, notamment à son statut professionnel ou non professionnel. Fournir une description identique sans tenir compte de cette classification ne respecte pas cette règle d’adaptation.

17. Une société de gestion de portefeuille demande l’agrément de l’AMF pour exercer plusieurs services : quelle pièce doit-elle présenter au titre de son activité ?

Un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend exercer
Un programme d’activité commun à tous ses services, sans distinction
Un rapport sur les rendements passés de chaque service envisagé
Une étude économique et boursière unique couvrant l’ensemble de ses services

Un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend exercer

Explication

Pour obtenir l’agrément, la société doit présenter un programme d’activité pour chacun des services qu’elle entend exercer. Une étude économique et boursière ne se substitue pas à cette exigence.

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Depuis quelle date la commercialisation des CFD aux particuliers est-elle restreinte ?

Depuis le 1er août 2018.

Quelle décision de l’ESMA a établi les restrictions applicables aux CFD ?

ESMA, Décision (UE) 2018/796, 22 mai 2018.

Quel effet la restriction des CFD impose-t-elle selon le sous-jacent ?

Un plafonnement de l’effet de levier.

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