QCM : Police administrative et actes unilatéraux (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Au sens organique, que désigne l’administration ?

L’ensemble des institutions publiques placées sous l’autorité du pouvoir exécutif
L’ensemble des relations entre les citoyens et les personnes publiques
L’ensemble des activités publiques destinées à satisfaire l’intérêt général
L’ensemble des juridictions chargées de contrôler les actes administratifs

L’ensemble des institutions publiques placées sous l’autorité du pouvoir exécutif

Explication

Au sens organique, l’administration correspond aux institutions publiques placées sous l’autorité du pouvoir exécutif, conformément à l’article 20 de la Constitution. La définition par les activités orientées vers l’intérêt général relève du sens matériel.

2. Une commune met en place un dispositif de collecte des déchets afin de répondre à un besoin collectif : quel aspect de l’administration cette activité illustre-t-elle ?

Le contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux judiciaires
L’administration au sens organique, centrée sur les institutions exécutives
L’administration au sens matériel, centrée sur des activités d’intérêt général
Le privilège de juridiction accordé aux personnes morales publiques

L’administration au sens matériel, centrée sur des activités d’intérêt général

Explication

L’administration matérielle désigne des activités particulières orientées vers la satisfaction de l’intérêt général, comme la collecte des déchets. La référence aux institutions publiques correspond au sens organique et non à l’activité accomplie.

3. Quel est l’objet principal du droit administratif ?

Organiser les relations privées entre particuliers dans leurs contrats civils
Régler les rapports entre les juridictions judiciaires et les juridictions étrangères
Définir les règles pénales applicables aux agents des collectivités territoriales
Régir les relations entre les administrés et les personnes morales de droit public

Régir les relations entre les administrés et les personnes morales de droit public

Explication

Le droit administratif est une branche du droit public qui régit notamment les relations entre les administrés et l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Les contrats privés et les règles pénales générales relèvent d’autres branches du droit.

4. Quelle règle décrit le régime juridictionnel habituel de l’administration en France ?

Elle relève en principe du droit privé et du juge judiciaire, sans changement selon son activité
Elle relève en principe du droit administratif et du juge administratif, avec des exceptions
Elle échappe au contrôle juridictionnel lorsqu’elle agit dans l’intérêt général
Elle est soumise au juge administratif pour les litiges privés et au juge judiciaire pour les actes publics

Elle relève en principe du droit administratif et du juge administratif, avec des exceptions

Explication

En France, l’administration est en principe soumise au droit administratif et contrôlée par le juge administratif. Elle peut toutefois relever exceptionnellement du droit commun et du juge judiciaire, ce qui écarte les autres formulations.

5. Quel effet la loi des 16 et 24 août 1790 a-t-elle produit sur les rapports entre autorités administratives et judiciaires ?

Elle a reconnu au juge judiciaire la compétence générale pour contrôler les actes administratifs
Elle a supprimé la séparation entre les autorités administratives et les autorités judiciaires
Elle a interdit aux juges judiciaires de troubler les opérations administratives ou de juger les administrateurs dans leurs fonctions
Elle a confié au Conseil d’État le pouvoir de juger souverainement les litiges administratifs

Elle a interdit aux juges judiciaires de troubler les opérations administratives ou de juger les administrateurs dans leurs fonctions

Explication

La loi des 16 et 24 août 1790 consacre la séparation des autorités administratives et judiciaires en limitant l’intervention des juges judiciaires dans l’action administrative. Elle est antérieure à la reconnaissance de la justice déléguée par la loi de 1872.

6. Dans le système de l’administrateur juge, qui règle les litiges administratifs ?

Une juridiction administrative autonome disposant d’un pouvoir de jugement indépendant
Le chef de l’État après consultation obligatoire des collectivités territoriales
Le juge judiciaire saisi directement par tout administré concerné
L’administration elle-même, notamment par l’intermédiaire du ministre compétent

L’administration elle-même, notamment par l’intermédiaire du ministre compétent

Explication

Le système de l’administrateur juge, aussi appelé système du ministre juge, confie à l’administration le règlement des litiges administratifs. Il se distingue d’un système juridictionnel autonome dans lequel un juge administratif tranche le litige.

7. Quelle transformation la loi du 24 mai 1872 a-t-elle introduite ?

Elle a instauré la justice déléguée, permettant au Conseil d’État de statuer souverainement avec l’autorité de la chose jugée
Elle a attribué aux tribunaux judiciaires le contentieux général des services publics
Elle a rétabli la justice retenue, soumettant les décisions du Conseil d’État à l’approbation du chef de l’État
Elle a confié aux ministres le jugement définitif des recours dirigés contre les décisions administratives

Elle a instauré la justice déléguée, permettant au Conseil d’État de statuer souverainement avec l’autorité de la chose jugée

Explication

La loi du 24 mai 1872 met fin à la justice retenue et instaure la justice déléguée : le Conseil d’État peut alors statuer souverainement avec l’autorité de la chose jugée. La justice retenue exigeait au contraire l’approbation du chef de l’État.

8. Quelle évolution est associée à l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 ?

La reconnaissance de la compétence de principe du Conseil d’État pour examiner les recours en annulation contre les décisions administratives
La consécration de la responsabilité de l’État selon des règles spéciales liées au service public
La transformation de la justice déléguée en justice retenue soumise au chef de l’État
La séparation initiale entre les autorités administratives et les autorités judiciaires

La reconnaissance de la compétence de principe du Conseil d’État pour examiner les recours en annulation contre les décisions administratives

Explication

L’arrêt Cadot met fin au système du ministre juge en reconnaissant au Conseil d’État une compétence de principe pour connaître des recours en annulation contre les décisions administratives. La responsabilité spéciale de l’État liée au service public est associée à l’arrêt Blanco.

9. Pourquoi le critère organique ne suffit-il pas à déterminer l’application du droit administratif ?

Parce que le juge judiciaire contrôle systématiquement les actes pris par les organes administratifs
Parce qu’une personne publique peut agir selon le droit privé et qu’une personne privée peut gérer un service public
Parce que le droit administratif s’applique aux activités privées sans tenir compte de leur mission
Parce que les personnes publiques sont dépourvues de tout pouvoir juridique dans leurs activités administratives

Parce qu’une personne publique peut agir selon le droit privé et qu’une personne privée peut gérer un service public

Explication

Le critère organique s’appuie sur la présence d’un organe administratif, mais il connaît des exceptions. Une personne publique peut agir sous le régime du droit privé, tandis qu’une personne privée peut gérer un service public.

10. Qu’est-ce qu’une prérogative de puissance publique ?

Une obligation pour l’administration de demander l’accord préalable de chaque administré concerné
Un pouvoir exorbitant du droit commun permettant à l’administration d’imposer sa volonté dans l’intérêt général
Un mécanisme juridictionnel donnant au juge judiciaire le contrôle des services publics
Une compétence contractuelle identique à celle dont disposent les particuliers dans leurs échanges privés

Un pouvoir exorbitant du droit commun permettant à l’administration d’imposer sa volonté dans l’intérêt général

Explication

Une prérogative de puissance publique est un pouvoir exorbitant du droit commun dont l’administration dispose pour imposer sa volonté dans l’intérêt général. Elle se distingue d’une compétence contractuelle ordinaire exercée sur un pied d’égalité avec les particuliers.

11. Une entreprise demande au juge administratif de faire disparaître un arrêté illégal pour vice de procédure : quel recours correspond à cette demande ?

Le recours de plein contentieux, qui vise principalement l’octroi d’une indemnisation
Le recours pour excès de pouvoir, qui vise l’annulation de l’acte administratif illégal
L’action civile, qui permet de modifier directement le contenu de l’arrêté
Le recours hiérarchique, qui impose au juge judiciaire de réexaminer la décision

Le recours pour excès de pouvoir, qui vise l’annulation de l’acte administratif illégal

Explication

Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge administratif l’annulation d’un acte administratif illégal, notamment en cas de vice de procédure. Le plein contentieux peut notamment conduire à l’octroi d’une indemnisation, ce qui correspond à une autre fonction.

12. Dans quel délai le recours pour excès de pouvoir doit-il en principe être exercé après l’acte administratif litigieux ?

Dans les six mois suivant la publication de l’acte administratif contesté
Dans les quinze jours suivant la notification de l’acte administratif contesté
Dans l’année suivant la découverte de l’irrégularité de l’acte administratif
Dans les deux mois suivant l’acte administratif contesté

Dans les deux mois suivant l’acte administratif contesté

Explication

Le recours pour excès de pouvoir doit en principe être exercé dans les deux mois suivant l’acte administratif litigieux. Les autres délais proposés ne correspondent pas à la règle générale indiquée pour ce recours.

13. Quelle caractéristique définit le mieux un service public ?

Une activité d’intérêt général gérée directement ou indirectement par une personne publique
Une activité commerciale destinée à financer les collectivités territoriales
Une activité réglementaire menée par une juridiction au profit de l’administration
Une activité lucrative exercée par une entreprise privée sous contrôle des consommateurs

Une activité d’intérêt général gérée directement ou indirectement par une personne publique

Explication

Un service public consiste en une activité d’intérêt général prise en charge directement ou indirectement par une personne publique. Une activité commerciale n’est donc pas définie par sa seule finalité financière.

14. Quelle décision a reconnu l’existence des services publics industriels et commerciaux ?

L’arrêt APREI du Conseil d’État du 22 février 2007
L’arrêt Narcy du Conseil d’État du 28 juin 1963
L’arrêt Bac d’Eloka du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921
L’arrêt Époux Barbier du Conseil d’État du 15 janvier 1968

L’arrêt Bac d’Eloka du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921

Explication

L’arrêt Bac d’Eloka, rendu par le Tribunal des conflits le 22 janvier 1921, a reconnu la catégorie des services publics industriels et commerciaux. Les autres décisions concernent respectivement les personnes privées, les prérogatives de puissance publique et les actes réglementaires des SPIC.

15. Quelle distinction juridictionnelle caractérise principalement le SPA et le SPIC ?

Les deux catégories relèvent principalement du juge judiciaire en raison de leur activité économique
Le SPA relève principalement du juge administratif, tandis que le SPIC relève principalement du juge judiciaire
Le SPA relève principalement du juge judiciaire, tandis que le SPIC relève principalement du juge administratif
Les deux catégories relèvent principalement du juge administratif en raison de leur intérêt général

Le SPA relève principalement du juge administratif, tandis que le SPIC relève principalement du juge judiciaire

Explication

Le SPA est en principe soumis au droit administratif et au juge administratif, alors que le SPIC relève en principe du droit privé et du juge judiciaire. L’intérêt général ne suffit pas à faire relever les deux catégories du même ordre de juridiction.

16. Quels critères permettent de distinguer un SPA d’un SPIC en l’absence de qualification législative ?

L’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement
La nationalité des usagers, la durée du service et le statut des fournisseurs
La date de création, le montant des bénéfices et la composition du conseil d’administration
Le nombre d’agents, la localisation des bâtiments et la fréquence des contrôles

L’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement

Explication

La distinction repose sur l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement, selon l’arrêt Union syndicale des industries aéronautiques. Les autres éléments proposés ne constituent pas les trois critères dégagés par cette jurisprudence.

17. Quel régime s’applique en principe aux agents contractuels d’un SPIC et aux litiges opposant ses usagers au service ?

Les agents sont des salariés de droit privé et les litiges relèvent du juge judiciaire
Les agents sont des salariés de droit public et les litiges relèvent du juge administratif
Les agents sont des fonctionnaires territoriaux et les litiges relèvent du juge judiciaire
Les agents sont des fonctionnaires et les litiges relèvent du juge administratif

Les agents sont des salariés de droit privé et les litiges relèvent du juge judiciaire

Explication

Les agents contractuels d’un SPIC sont en principe soumis au droit privé et au code du travail, tandis que les litiges avec les usagers relèvent du juge judiciaire. Le statut de SPIC ne transforme donc pas ces agents en fonctionnaires.

18. Quel régime s’applique aux actes réglementaires pris par un SPIC pour organiser le service ?

Ce sont des actes privés soumis au droit du travail et au juge judiciaire
Ce sont des actes contractuels soumis au droit civil et à l’arbitrage
Ce sont des actes commerciaux soumis au droit des sociétés et au juge commercial
Ce sont des actes administratifs soumis au droit administratif et au juge administratif

Ce sont des actes administratifs soumis au droit administratif et au juge administratif

Explication

Les actes réglementaires organisant le fonctionnement d’un SPIC sont des actes administratifs, conformément à l’arrêt Époux Barbier. Leur rattachement à un SPIC ne leur retire donc pas cette nature administrative.

19. Comment la jurisprudence définit-elle le service public lorsqu’une personne privée intervient ?

Comme une activité lucrative confiée à une entreprise choisie par les usagers
Comme une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée contrôlée par elle
Comme une activité administrative réservée aux agents titulaires d’une personne publique
Comme une activité commerciale assurée par une personne privée sans intervention ni contrôle public

Comme une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée contrôlée par elle

Explication

Une mission de service public vise un besoin d’intérêt général et peut être assurée par une personne publique ou par une personne privée placée sous le contrôle d’une personne publique. Une personne privée peut donc participer à un service public sans que l’activité devienne nécessairement commerciale.

20. Quels sont les deux critères invariants permettant d’identifier un service public ?

Un critère matériel lié à l’intérêt général et un critère organique lié à la gestion ou au contrôle public
Un critère financier lié aux recettes et un critère territorial lié à l’implantation du service
Un critère disciplinaire lié aux agents et un critère judiciaire lié aux recours
Un critère contractuel lié au marché et un critère économique lié à la rentabilité

Un critère matériel lié à l’intérêt général et un critère organique lié à la gestion ou au contrôle public

Explication

Le critère matériel correspond à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général, tandis que le critère organique renvoie à la gestion directe ou au contrôle d’une personne publique. Le financement et la rentabilité peuvent être pertinents pour distinguer SPA et SPIC, mais ils ne sont pas les deux critères invariants du service public.

21. Quelles conditions l’arrêt Narcy exige-t-il cumulativement pour reconnaître une mission de service public confiée à une personne privée ?

Une activité lucrative, un financement fiscal et la nomination d’un directeur par l’État
Une mission administrative, un contrat public et la compétence du juge administratif
Une mission d’intérêt général, le contrôle d’une personne publique et des prérogatives de puissance publique
Une activité d’intérêt général, une autonomie complète et l’absence de contrôle public

Une mission d’intérêt général, le contrôle d’une personne publique et des prérogatives de puissance publique

Explication

L’arrêt Narcy exige une mission d’intérêt général, le contrôle d’une personne publique et l’octroi de prérogatives de puissance publique. L’autonomie complète et l’absence de contrôle public contredisent au contraire la logique de cette jurisprudence.

22. Dans quelle situation une personne privée peut-elle être chargée d’un service public sans disposer de prérogatives de puissance publique ?

Lorsque la personne privée exerce une activité commerciale sans objectif d’intérêt général
Lorsque l’ensemble des éléments révèle que l’administration a voulu lui confier cette mission d’intérêt général
Lorsque la personne privée échappe au contrôle public et fixe librement ses objectifs
Lorsque la mission est financée par des recettes privées sans organisation définie par l’administration

Lorsque l’ensemble des éléments révèle que l’administration a voulu lui confier cette mission d’intérêt général

Explication

L’arrêt APREI admet cette possibilité lorsque la création, l’organisation, le fonctionnement, les obligations et le contrôle des objectifs révèlent la volonté de l’administration de confier une mission d’intérêt général. L’absence de prérogatives ne dispense donc pas de démontrer l’existence d’un encadrement et d’une volonté administrative.

23. Dans quel cas la création d’un service public peut-elle être imposée à une personne publique ?

Lorsqu’un opérateur économique propose une offre jugée particulièrement innovante
Lorsqu’une obligation découle de la Constitution, d’un traité international ou de la loi
Lorsqu’une collectivité souhaite accroître ses recettes fiscales locales
Lorsqu’une entreprise privée demande une intervention dans un secteur rentable

Lorsqu’une obligation découle de la Constitution, d’un traité international ou de la loi

Explication

La Constitution, les traités internationaux et la loi peuvent imposer la création de certains services publics, notamment dans des domaines essentiels comme la justice ou l’enseignement public. Une demande privée ou un objectif de rentabilité ne suffit pas, à lui seul, à créer une telle obligation.

24. Quelles contraintes encadrent la création facultative d’un service public par une personne publique ?

L’autorisation préalable de chaque opérateur privé présent sur le marché
La priorité donnée aux entreprises locales et la fixation administrative des prix
La gestion du service par une société privée choisie sans mise en concurrence
Le respect de la liberté du commerce, de la liberté d’entreprendre et de la concurrence

Le respect de la liberté du commerce, de la liberté d’entreprendre et de la concurrence

Explication

Une personne publique qui crée facultativement un service public doit respecter les libertés économiques et le droit de la concurrence. Elle ne peut donc pas privilégier arbitrairement certains opérateurs ni écarter les règles concurrentielles applicables.

25. Selon l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mai 2006, à quelles conditions une personne publique peut-elle intervenir sur un marché ?

Elle doit agir dans sa compétence, poursuivre un intérêt public et préserver la concurrence
Elle doit démontrer une absence totale d’entreprises privées dans le secteur concerné
Elle doit obtenir l’accord préalable de toutes les organisations professionnelles concernées
Elle doit réserver son intervention aux activités dépourvues de toute finalité économique

Elle doit agir dans sa compétence, poursuivre un intérêt public et préserver la concurrence

Explication

Le Conseil d’État admet l’intervention économique d’une personne publique lorsqu’elle agit dans le champ de sa compétence, justifie d’un intérêt public et ne fausse pas le libre jeu de la concurrence. L’absence complète d’opérateurs privés ou l’accord des organisations professionnelles n’est pas exigé par cette règle.

26. Quels choix de gestion une personne publique peut-elle en principe retenir pour assurer un service public ?

Une délégation à une entreprise privée lorsque le service présente un intérêt général
Une concession à un opérateur économique dès qu’une activité comporte des usagers
Une gestion par ses propres moyens ou une gestion confiée par un contrat de la commande publique
Une gestion par une association agréée lorsque le financement public est majoritaire

Une gestion par ses propres moyens ou une gestion confiée par un contrat de la commande publique

Explication

La personne publique dispose en principe d’une liberté pour choisir entre une gestion directe et une gestion contractuelle. Elle n’est donc pas tenue de concéder le service à une entreprise privée, contrairement à la confusion fréquemment rencontrée.

27. Qu’est-ce qui caractérise la régie simple d’un service public ?

Un acheteur public commande une prestation à un opérateur contre le versement d’un prix
Un concessionnaire privé exploite le service et se rémunère grâce aux résultats de l’exploitation
La personne publique gère directement le service avec ses propres moyens et sous sa responsabilité
Un établissement public autonome assume la mission avec un patrimoine distinct de celui de la collectivité

La personne publique gère directement le service avec ses propres moyens et sous sa responsabilité

Explication

La régie simple correspond à une gestion directe par la personne publique, qui mobilise ses moyens matériels et humains et assume la responsabilité du service. Le recours à un concessionnaire ou à un prestataire caractérise d’autres modes de gestion.

28. Quelle distinction juridique oppose principalement un EPA et un EPIC ?

L’EPA possède un budget privé, tandis que l’EPIC dispose d’un patrimoine exclusivement public
L’EPA est dépourvu de personnalité morale, tandis que l’EPIC est rattaché directement à l’État
L’EPA exerce une activité commerciale, tandis que l’EPIC exerce une mission administrative sans usagers
L’EPA relève intégralement du droit public, tandis que l’EPIC relève largement du droit privé

L’EPA relève intégralement du droit public, tandis que l’EPIC relève largement du droit privé

Explication

L’EPA est soumis au droit public, alors que l’EPIC est largement soumis au droit privé, sous certaines exceptions liées notamment à son directeur, son comptable et à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les deux catégories sont des établissements publics dotés d’une personnalité morale.

29. Quels principes doivent guider la passation des contrats de la commande publique ?

La priorité aux petites entreprises, la souplesse procédurale et la confidentialité des offres
La sélection d’une entreprise locale, la stabilité des prix et la limitation des candidatures
La préférence pour l’opérateur historique, la négociation confidentielle et la rapidité de décision
La liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

La liberté d’accès, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

Explication

La commande publique repose sur la liberté d’accès des opérateurs économiques, l’égalité entre les candidats et la transparence des procédures. Ces principes visent à garantir une concurrence loyale et une utilisation régulière des fonds publics.

30. Quelle différence distingue principalement une concession de service public d’un marché public concernant le risque d’exploitation ?

La concession est conclue sans mission de service, tandis que le marché public transfère cette mission au prestataire
La concession réserve la rémunération à la personne publique, tandis que le marché public la verse selon l’exploitation
La concession transfère le risque à l’opérateur, tandis que le marché public le laisse à l’acheteur public
La concession fixe un prix indépendant des résultats, tandis que le marché public dépend des recettes des usagers

La concession transfère le risque à l’opérateur, tandis que le marché public le laisse à l’acheteur public

Explication

Dans une concession, l’opérateur reçoit la mission et assume les risques et aléas liés à son exploitation, sa rémunération dépendant substantiellement des résultats. Dans un marché public, l’acheteur verse un prix et conserve le risque d’exploitation.

31. Comment se définit un marché public ?

Un contrat par lequel un acheteur public satisfait ses besoins en travaux, fournitures ou services contre un prix
Un acte unilatéral par lequel une collectivité crée un service public financé par des contributions obligatoires
Un contrat par lequel un opérateur exploite un service à ses risques en se rémunérant auprès des usagers
Une convention par laquelle une association reçoit une mission d’intérêt général sans rémunération contractuelle

Un contrat par lequel un acheteur public satisfait ses besoins en travaux, fournitures ou services contre un prix

Explication

Le marché public est conclu entre un acheteur public et un ou plusieurs opérateurs économiques afin de répondre à des besoins en travaux, fournitures ou services, en contrepartie d’un prix ou d’un équivalent. L’exploitation aux risques de l’opérateur correspond plutôt à la logique concessive.

32. À quelles conditions la quasi-régie peut-elle échapper aux règles de la commande publique ?

La personne publique exerce un contrôle analogue et l’organisme réalise l’essentiel de ses activités avec elle
L’organisme intervient dans un secteur non concurrentiel et emploie principalement des agents publics
La personne publique finance une partie de l’organisme et lui attribue une mission d’intérêt général
L’organisme est une société privée indépendante et propose l’offre économiquement la plus avantageuse

La personne publique exerce un contrôle analogue et l’organisme réalise l’essentiel de ses activités avec elle

Explication

La quasi-régie est admise lorsque la personne publique exerce sur l’organisme un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services et que cet organisme réalise l’essentiel de ses activités avec elle. Un simple financement public ou l’absence de concurrence ne suffit pas à remplir ces conditions.

33. Dans quelle situation une activité privée d’intérêt général peut-elle être qualifiée de service public sans contrat ?

Lorsque l’association reçoit des dons privés et définit seule les objectifs de son intervention
Lorsque l’activité est exercée par une entreprise commerciale qui facture ses prestations aux usagers
Lorsque la personne publique exerce un droit de regard et accorde des financements liés à l’intérêt général
Lorsque la personne publique participe ponctuellement à la promotion de l’activité concernée

Lorsque la personne publique exerce un droit de regard et accorde des financements liés à l’intérêt général

Explication

Une activité privée d’intérêt général peut être reconnue comme un service public sans contrat lorsque la personne publique exerce un droit de regard sur elle et lui accorde des financements en raison de son intérêt général. La seule facturation aux usagers ou une aide promotionnelle ponctuelle ne caractérise pas cette qualification.

34. Quelle est la portée juridique du principe d’égalité devant le service public ?

Il a une valeur législative et s’applique lorsque chaque service adopte un règlement
Il a une valeur constitutionnelle et s’impose à l’administration comme principe général du droit
Il constitue une simple recommandation applicable selon les choix de chaque service
Il possède une valeur réglementaire et dépend de l’existence d’un texte administratif

Il a une valeur constitutionnelle et s’impose à l’administration comme principe général du droit

Explication

L’égalité devant le service public bénéficie d’une valeur constitutionnelle et constitue aussi un principe général du droit applicable à l’administration. Cela n’interdit toutefois pas toute différence de traitement, dès lors qu’elle peut être juridiquement justifiée.

35. Dans quel cas une différence de traitement entre usagers d’un service public peut-elle être légale ?

Lorsqu’elle résulte d’une pratique locale dépourvue de justification liée au service
Lorsqu’elle favorise les usagers les plus anciens sans lien avec la prestation fournie
Lorsqu’elle répond à une préférence personnelle de l’autorité gestionnaire du service
Lorsqu’elle repose sur une différence objective de situation en rapport avec le service

Lorsqu’elle repose sur une différence objective de situation en rapport avec le service

Explication

Une différence de traitement est admise lorsqu’elle est prévue par la loi, fondée sur une différence objective de situation en lien avec le service, ou justifiée par un intérêt général lié à son objet. Une préférence personnelle de l’administration ne constitue pas un fondement juridique suffisant.

36. Comment s’articulent la liberté de conscience et la laïcité pour les agents publics ?

L’agent doit renoncer à ses convictions, mais peut afficher ses croyances pendant son service
L’agent peut manifester ses convictions, sous réserve de ne pas modifier les horaires du service
L’agent bénéficie d’une liberté religieuse renforcée lorsqu’il exerce une mission publique
L’agent conserve ses convictions, mais ne peut pas les manifester dans l’exercice de ses fonctions

L’agent conserve ses convictions, mais ne peut pas les manifester dans l’exercice de ses fonctions

Explication

La liberté de conscience protège les convictions personnelles de l’agent, tandis que la laïcité lui interdit de les manifester professionnellement. La manifestation de convictions religieuses dans l’exercice des fonctions peut entraîner une sanction disciplinaire.

37. Quelle règle s’applique aux signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics ?

Ils sont interdits pour les agents, mais restent admis pour les élèves des établissements publics
Ils sont soumis à une autorisation individuelle accordée par le chef d’établissement
Ils sont interdits pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics
Ils sont autorisés si l’élève affirme qu’ils ne perturbent pas directement les cours

Ils sont interdits pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics

Explication

Dans les écoles, collèges et lycées publics, les élèves ne peuvent pas porter de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. La règle concerne la manifestation ostensible de l’appartenance religieuse dans ces établissements.

38. Que signifie le principe constitutionnel de continuité du service public ?

Le service peut interrompre son activité dès qu’une difficulté budgétaire compromet son fonctionnement
Le service doit rester ouvert à chaque instant, y compris pendant les périodes de vacances scolaires
Le service doit fonctionner sans interruptions intempestives, tout en admettant certaines interruptions prévues
Le service doit maintenir la même organisation malgré toute évolution des besoins collectifs

Le service doit fonctionner sans interruptions intempestives, tout en admettant certaines interruptions prévues

Explication

La continuité impose que le service public fonctionne sans interruptions intempestives, mais elle n’exclut pas les interruptions prévues, comme les vacances scolaires. Elle ne signifie donc pas une ouverture permanente ni une organisation immuable.

39. Quelle distinction caractérise le droit de grève et le droit de retrait ?

La grève est individuelle et préventive, tandis que le retrait est collectif et destiné à défendre des revendications professionnelles
La grève est collective et concertée, tandis que le retrait est individuel et lié à un danger grave et imminent
La grève suspend une mission publique, tandis que le retrait modifie les conditions contractuelles du service
La grève concerne un danger imminent, tandis que le retrait vise une revendication professionnelle portée par plusieurs agents

La grève est collective et concertée, tandis que le retrait est individuel et lié à un danger grave et imminent

Explication

La grève correspond à une cessation collective et concertée du travail pour défendre des revendications professionnelles. Le droit de retrait est exercé individuellement lorsqu’un agent fait face à un danger grave et imminent.

40. En l’absence de législation générale sur la grève, quel pouvoir appartient au chef de service ?

Il peut réquisitionner les agents grévistes dès qu’un désaccord professionnel apparaît dans le service
Il peut transférer au préfet la gestion ordinaire des mouvements sociaux de ses agents
Il peut supprimer le droit de grève dans son service lorsque son organisation devient difficile
Il peut réglementer l’exercice de la grève afin de concilier ce droit avec la continuité du service

Il peut réglementer l’exercice de la grève afin de concilier ce droit avec la continuité du service

Explication

En l’absence de loi générale, le chef de service peut organiser l’exercice du droit de grève et le concilier avec la continuité du service public. La réquisition relève d’une autre autorité et répond à des conditions particulières, notamment en situation d’urgence.

41. Que permet le principe de mutabilité du service public ?

Garantir aux usagers la conservation des règles applicables lors de leur inscription
Adapter les conditions d’exécution du service aux variations de l’intérêt général
Maintenir les modalités du service malgré l’évolution des besoins des usagers
Confier aux concessionnaires la détermination autonome des changements du service

Adapter les conditions d’exécution du service aux variations de l’intérêt général

Explication

La mutabilité permet à l’administration de faire évoluer les conditions d’exécution du service public lorsque l’intérêt général varie. Elle s’oppose donc à une conception figée des modalités du service.

42. Pourquoi l’exercice propre de la police ne peut-il en principe être confié à une personne privée ?

Parce que les personnes privées ne peuvent conclure aucun contrat avec une administration
Parce que la police relève d’une activité économique réservée aux collectivités territoriales
Parce que toute activité de surveillance privée est incompatible avec l’existence d’un service public
Parce qu’il s’agit d’une mission régalienne liée à la souveraineté de l’État

Parce qu’il s’agit d’une mission régalienne liée à la souveraineté de l’État

Explication

La police constitue un service public régalien qui relève de la souveraineté de l’État, ce qui explique l’interdiction de principe de déléguer son exercice propre à une personne privée. Des activités privées de surveillance peuvent toutefois concerner des fonctions périphériques.

43. Quelles composantes appartiennent traditionnellement à l’ordre public, auxquelles le juge a ajouté des dimensions complémentaires ?

La salubrité, la solidarité et la culture, complétées par la responsabilité et la transparence
La sécurité, la fiscalité et la défense, complétées par la liberté économique et la propriété
La tranquillité, l’urbanisme et la circulation, complétés par la neutralité et la continuité
La sécurité, la tranquillité et la salubrité, complétées par la moralité et la dignité humaines

La sécurité, la tranquillité et la salubrité, complétées par la moralité et la dignité humaines

Explication

Les composantes traditionnelles de l’ordre public sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La jurisprudence y a ajouté la moralité publique et le respect de la dignité de la personne humaine comme composantes complémentaires.

44. Comment le juge apprécie-t-il concrètement la légalité d’une mesure de police ?

En considérant que la définition objective du trouble suffit à valider la mesure adoptée
En tenant compte des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la mesure s’applique
En se fondant sur la gravité abstraite du trouble sans examiner le contexte local
En vérifiant que la mesure est identique pour toutes les communes confrontées à un même risque

En tenant compte des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la mesure s’applique

Explication

La légalité d’une mesure de police s’apprécie concrètement au regard des circonstances de temps et de lieu. La possibilité de définir objectivement un trouble ne dispense donc pas le juge d’examiner le contexte dans lequel la mesure a été prise.

45. Dans quelle situation une mesure de police peut-elle être fondée sur la moralité publique ?

Lorsqu’elle sanctionne une infraction déjà établie par une juridiction pénale
Lorsqu’elle prévient un trouble et repose sur des circonstances locales particulières
Lorsqu’elle protège une liberté individuelle contre toute réglementation municipale
Lorsqu’elle répond à une atteinte abstraite sans contexte territorial précis

Lorsqu’elle prévient un trouble et repose sur des circonstances locales particulières

Explication

La moralité publique peut justifier une mesure de police si celle-ci vise la prévention des troubles à l’ordre public et tient compte de circonstances locales particulières. La dignité humaine se distingue sur ce point, car elle peut fonder une intervention sans circonstance locale particulière.

46. Après l’octroi d’un visa national à un film, dans quelle condition le maire peut-il encore en interdire localement la projection ?

Si le visa national est retiré par le ministre chargé de la culture
Si son caractère immoral, combiné à des circonstances locales, risque de troubler l’ordre public
Si une infraction pénale est déjà commise pendant chaque projection
Si une majorité des habitants demande l’interdiction sans autre justification

Si son caractère immoral, combiné à des circonstances locales, risque de troubler l’ordre public

Explication

L’arrêt Société des films Lutetia admet une interdiction municipale lorsque l’immoralité du film, associée à des circonstances locales particulières, est préjudiciable à l’ordre public. Le visa national n’empêche donc pas une intervention locale répondant à ces conditions.

47. Pourquoi la dignité de la personne humaine peut-elle justifier une mesure de police sans circonstances locales particulières ?

Parce que la moralité publique dispense alors de toute appréciation concrète
Parce qu’une autorité nationale a validé au préalable la mesure municipale
Parce que toute activité controversée constitue une menace matérielle pour la sécurité
Parce qu’une activité peut porter en elle-même atteinte à la dignité humaine

Parce qu’une activité peut porter en elle-même atteinte à la dignité humaine

Explication

La dignité humaine constitue une composante de l’ordre public et peut être atteinte par une activité en elle-même, indépendamment de circonstances locales particulières. Une controverse ou une menace matérielle ne suffit pas à caractériser cette fondation juridique.

48. Quelle justification a permis au maire d’interdire le spectacle de lancer de nains dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?

La présence de troubles matériels constatés dans la commune
La violation d’une interdiction nationale visant tous les spectacles similaires
L’existence de circonstances locales particulières liées au public
L’atteinte intrinsèque du spectacle à la dignité de la personne humaine

L’atteinte intrinsèque du spectacle à la dignité de la personne humaine

Explication

Le Conseil d’État a considéré que le spectacle portait en lui-même atteinte à la dignité de la personne humaine, ce qui permettait son interdiction malgré l’absence de trouble matériel et de circonstances locales particulières. L’intervention ne reposait donc pas sur un désordre local constaté.

49. Quelle différence de finalité distingue principalement la police administrative de la police judiciaire ?

La police administrative préserve l’ordre public, tandis que la police judiciaire recherche l’auteur d’une infraction déterminée
La police administrative juge les infractions, tandis que la police judiciaire édicte des règlements préventifs
La police administrative recherche l’auteur d’une infraction, tandis que la police judiciaire préserve l’ordre public
La police administrative répare les dommages, tandis que la police judiciaire organise les services municipaux

La police administrative préserve l’ordre public, tandis que la police judiciaire recherche l’auteur d’une infraction déterminée

Explication

La police administrative a une finalité préventive de préservation de l’ordre public, alors que la police judiciaire tend à rechercher les auteurs d’une infraction déterminée. La distinction porte donc sur le but de l’opération et non sur une fonction juridictionnelle.

50. Sur quel critère faut-il principalement distinguer une opération de police administrative d’une opération de police judiciaire ?

Le statut hiérarchique des agents plutôt que le moment de leur intervention
Le lieu d’intervention plutôt que l’objectif poursuivi par les agents
La qualité de l’autorité signataire plutôt que la nature des mesures prises
La finalité concrète de l’opération plutôt que l’identité des agents intervenants

La finalité concrète de l’opération plutôt que l’identité des agents intervenants

Explication

La qualification dépend de la finalité concrète de l’opération, et non de l’identité des agents qui l’exécutent. Des agents relevant d’un même service peuvent donc participer à des opérations de nature différente selon l’objectif poursuivi.

51. Quelle caractéristique définit une police administrative spéciale ?

Elle relève d’une compétence juridictionnelle attribuée à une autorité indépendante spécialisée
Elle intervient après une infraction pour identifier les personnes susceptibles d’en être responsables
Elle est créée par un texte particulier, confiée à une autorité déterminée et limitée à un domaine spécifique
Elle résulte d’un pouvoir général, exercé par toute autorité administrative dans tous les secteurs

Elle est créée par un texte particulier, confiée à une autorité déterminée et limitée à un domaine spécifique

Explication

Une police administrative spéciale repose sur un texte législatif particulier, désigne une autorité compétente et encadre un domaine d’activité précis. Elle se distingue ainsi de la police administrative générale, dont l’objet est plus large.

52. Quelle compétence nationale de police administrative générale l’arrêt Labonne reconnaît-il au Premier ministre ?

Déléguer aux maires une compétence judiciaire pour rechercher les infractions
Adopter par arrêté des mesures communales applicables dans chaque département
Fixer par loi les règles générales encadrant l’exercice des libertés publiques
Édicter par décret des mesures de police applicables sur l’ensemble du territoire

Édicter par décret des mesures de police applicables sur l’ensemble du territoire

Explication

L’arrêt Labonne reconnaît au Premier ministre un pouvoir propre de police administrative générale lui permettant d’édicter des mesures nationales par décret. Le législateur conserve toutefois la compétence pour fixer les règles relatives aux libertés.

53. Dans quelle situation le préfet peut-il se substituer au maire pour exercer la police administrative générale ?

Lorsque le préfet estime préférable de centraliser les compétences sans menace pour l’ordre public
Lorsque toute décision municipale est contestée par un administré devant le juge administratif
Lorsque le risque concerne plusieurs communes limitrophes ou après une carence persistante du maire
Lorsque le maire adopte une mesure plus protectrice que celle souhaitée par le conseil municipal

Lorsque le risque concerne plusieurs communes limitrophes ou après une carence persistante du maire

Explication

Le préfet peut intervenir lorsque l’ordre public est menacé sur le territoire de plusieurs communes limitrophes ou lorsque le maire demeure défaillant après une mise en demeure infructueuse. Une simple préférence administrative ou une contestation contentieuse ne suffit pas.

54. À quelle condition une autorité locale peut-elle aggraver une mesure nationale de police administrative générale ?

Une habilitation législative nouvelle doit être adoptée pour chaque commune concernée
Une demande majoritaire des habitants doit remplacer toute justification liée à l’ordre public
Des circonstances locales doivent justifier cette aggravation de la mesure nationale
Une consultation préalable du juge administratif doit autoriser chaque aggravation locale

Des circonstances locales doivent justifier cette aggravation de la mesure nationale

Explication

En cas de concours entre polices administratives générales nationale et locale, l’autorité locale peut renforcer la mesure nationale si des circonstances locales le justifient. L’intervention locale ne découle donc ni d’un vote des habitants ni d’une autorisation juridictionnelle préalable.

55. Dans quel cas le maire peut-il intervenir malgré la primauté de la police administrative spéciale ?

Lorsque des circonstances locales impérieuses le justifient sans compromettre la cohérence des mesures étatiques
Lorsque la police spéciale est exercée par une autorité nationale située hors de la commune
Lorsque le conseil municipal souhaite compléter la réglementation sans lien avec l’ordre public
Lorsque l’existence d’une police spéciale transfère automatiquement sa compétence au maire

Lorsque des circonstances locales impérieuses le justifient sans compromettre la cohérence des mesures étatiques

Explication

La police administrative spéciale prime en principe, mais le maire peut intervenir si des circonstances locales impérieuses le justifient et si son action ne nuit pas à la cohérence ni à l’efficacité des mesures étatiques. La seule existence d’une autorité nationale ou d’une volonté municipale ne suffit pas.

56. Selon l’arrêt CE, Baldy du 10 août 1917, quelle relation existe entre la liberté et la restriction de police ?

La restriction de police est le principe et la liberté constitue l’exception.
La liberté est le principe et la restriction de police constitue l’exception.
La restriction de police prévaut dès qu’un intérêt administratif est invoqué.
La liberté et la restriction de police ont une valeur juridique équivalente.

La liberté est le principe et la restriction de police constitue l’exception.

Explication

L’arrêt Baldy affirme que la liberté constitue le principe, tandis que les restrictions de police doivent demeurer exceptionnelles. L’idée inverse, qui ferait de la restriction le principe, méconnaît l’exigence de protection des libertés.

57. Dans quelle situation une autorité de police administrative générale peut-elle soumettre une activité à une autorisation préalable ?

Lorsqu’elle estime que l’activité présente une gêne potentielle pour le public.
Lorsqu’une autorité municipale adopte une décision générale en ce sens.
Lorsqu’une habilitation législative l’y autorise expressément.
Lorsqu’une autorisation facilite le contrôle administratif de l’activité.

Lorsqu’une habilitation législative l’y autorise expressément.

Explication

Selon l’arrêt Daudignac, la police administrative générale ne peut instaurer une autorisation préalable sans habilitation législative. Une simple appréciation administrative du risque ou de la commodité du contrôle ne suffit donc pas.

58. Quels critères une mesure de police restrictive de liberté doit-elle réunir pour être légale ?

Elle doit être générale, préventive et durable pour garantir l’ordre public.
Elle doit être autorisée, uniforme et suffisamment sévère pour prévenir le trouble.
Elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Elle doit être rapide, dissuasive et appliquée à toutes les personnes concernées.

Elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Explication

Une mesure restrictive de liberté doit présenter une adéquation avec son objectif, une nécessité réelle et une proportionnalité entre ses effets et le but poursuivi. La sévérité ou le caractère général de la mesure ne constitue pas, à lui seul, une exigence de légalité.

59. Dans quel ordre le contrôle de proportionnalité examine-t-il une mesure de police ?

Fondement législatif, gravité de la sanction, puis acceptation de la mesure par le public.
Urgence de l’intervention, étendue géographique, puis possibilité d’un recours juridictionnel.
Adéquation à l’objectif, nécessité d’une mesure moins contraignante, puis bilan des avantages et des atteintes.
Existence du trouble, compétence de l’autorité, puis durée et publicité de la mesure.

Adéquation à l’objectif, nécessité d’une mesure moins contraignante, puis bilan des avantages et des atteintes.

Explication

Le contrôle vérifie d’abord si la mesure peut atteindre l’objectif, puis si une solution moins contraignante serait suffisante, avant de mettre en balance ses avantages et les atteintes aux libertés. Les autres séries mélangent des conditions procédurales ou contextuelles qui ne correspondent pas à ces trois étapes.

60. Que doit faire l’autorité de police lorsque le trouble à l’ordre public qui justifiait une mesure disparaît ?

Elle doit remplacer la mesure par une interdiction plus générale.
Elle doit abroger la mesure qui n’est plus justifiée.
Elle doit attendre qu’un administré demande formellement sa suppression.
Elle doit maintenir la mesure jusqu’à l’expiration de sa durée initiale.

Elle doit abroger la mesure qui n’est plus justifiée.

Explication

La disparition du trouble prive la mesure de sa justification et impose son abrogation. Son maintien automatique ou la nécessité d’une demande préalable prolongerait une restriction devenue injustifiée.

61. Comment l’abstention d’une autorité de police peut-elle être qualifiée lorsqu’un trouble ou un risque suffisamment établi existe ?

Elle est régulière dès lors qu’une intervention risquerait de limiter certaines libertés.
Elle devient légale lorsque le trouble concerne plusieurs communes ou catégories de personnes.
Elle est dépourvue d’effet juridique parce que seule une action de police peut être contestée.
Elle peut être illégale et fautive si l’autorité n’adopte pas les mesures nécessaires.

Elle peut être illégale et fautive si l’autorité n’adopte pas les mesures nécessaires.

Explication

Face à un trouble ou à un risque de trouble, l’autorité doit prendre les mesures nécessaires, et son abstention peut être illégale et fautive. La contestation ne concerne donc pas seulement les mesures excessives : une intervention insuffisante peut aussi engager la responsabilité publique.

62. Que vérifie principalement le contrôle de l’adaptation d’une mesure de police ?

Que la mesure est maintenue pendant une période assez longue pour produire un effet dissuasif.
Que la mesure constitue le moyen le moins contraignant permettant de préserver l’ordre public.
Que la mesure produit une restriction identique pour toutes les personnes exposées au trouble.
Que la mesure a été prise par l’autorité qui dispose du pouvoir réglementaire le plus étendu.

Que la mesure constitue le moyen le moins contraignant permettant de préserver l’ordre public.

Explication

Le contrôle de l’adaptation recherche si un autre moyen était envisageable et si la mesure retenue est strictement nécessaire et moins contraignante. Une durée longue ou une application uniforme ne démontre pas que la mesure est indispensable.

63. Dans quelle hypothèse une interdiction de police peut-elle être légalement prononcée ?

Lorsqu’elle s’applique à toutes les activités similaires afin d’assurer une protection uniforme.
Lorsqu’elle répond à un risque général, même si des mesures moins contraignantes peuvent être efficaces.
Lorsqu’elle est la seule mesure permettant de prévenir le trouble et reste limitée dans le temps et l’espace.
Lorsqu’elle est décidée pour une durée indéterminée afin de couvrir les risques futurs.

Lorsqu’elle est la seule mesure permettant de prévenir le trouble et reste limitée dans le temps et l’espace.

Explication

Une interdiction peut être légale si aucune mesure moins contraignante ne permet de prévenir le trouble, mais elle doit alors être circonscrite dans le temps et l’espace. Une interdiction générale et absolue serait disproportionnée lorsque des solutions plus limitées existent.

64. Dans quelles circonstances la théorie des circonstances exceptionnelles peut-elle écarter l’application de la légalité normale ?

Lorsqu’une situation grave, anormale et imprévisible rend cette légalité impossible ou insuffisante.
Lorsqu’un trouble ordinaire nécessite une intervention plus commode pour l’administration.
Lorsqu’une mesure de police paraît utile sans que la situation présente une gravité particulière.
Lorsqu’une autorité souhaite accélérer une procédure administrative devenue simplement complexe.

Lorsqu’une situation grave, anormale et imprévisible rend cette légalité impossible ou insuffisante.

Explication

Les circonstances exceptionnelles supposent une situation cumulativement grave, anormale et imprévisible, dans laquelle le droit normal ne permet pas une réponse suffisante. Une simple difficulté administrative ou un trouble courant ne suffit pas à déclencher ce régime.

65. Quel élément caractérise l’état de siège par rapport aux autres régimes exceptionnels de police ?

Il est déclenché par une calamité publique et maintient les pouvoirs de police entre les mains des autorités civiles.
Il est déclenché par une crise économique et suspend les compétences de toutes les autorités publiques.
Il est déclenché par une guerre étrangère ou une insurrection armée et transfère la police à l’autorité militaire.
Il est déclenché par tout trouble local et confie la police administrative à l’autorité judiciaire.

Il est déclenché par une guerre étrangère ou une insurrection armée et transfère la police à l’autorité militaire.

Explication

L’état de siège répond à un péril imminent provenant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée et entraîne le transfert des pouvoirs de police administrative à l’autorité militaire. Le maintien d’une direction principalement civile correspond plutôt à l’état d’urgence sécuritaire.

66. Dans quel cas l’état d’urgence sécuritaire peut-il être déclaré ?

En cas de simple désaccord politique nécessitant une limitation temporaire des réunions publiques.
En cas de difficulté administrative importante empêchant une autorité civile d’exercer ses compétences.
En cas de guerre étrangère ou d’insurrection à main armée entraînant le transfert de la police aux militaires.
En cas d’atteintes graves à l’ordre public ou d’un événement présentant le caractère d’une calamité publique.

En cas d’atteintes graves à l’ordre public ou d’un événement présentant le caractère d’une calamité publique.

Explication

L’état d’urgence sécuritaire vise un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou d’une calamité publique. La guerre étrangère et l’insurrection armée relèvent de la définition de l’état de siège, qui comporte un transfert des pouvoirs de police à l’autorité militaire.

67. Quel régime juridique caractérise les actes administratifs unilatéraux ?

Ils sont immédiatement exécutoires et présumés légaux jusqu’à leur suspension ou leur annulation par le juge administratif.
Ils sont automatiquement privés d’effet dès qu’un recours juridictionnel est formé contre eux.
Ils ne peuvent produire d’effets qu’après l’autorisation préalable du juge administratif compétent.
Ils sont dépourvus d’exécution immédiate tant qu’un administré n’a pas reconnu leur validité.

Ils sont immédiatement exécutoires et présumés légaux jusqu’à leur suspension ou leur annulation par le juge administratif.

Explication

Les actes administratifs unilatéraux bénéficient d’un privilège d’exécution immédiate et d’une présomption de légalité, conformément à la jurisprudence Huglo. Un recours ne suspend pas automatiquement leurs effets, sauf décision de suspension du juge.

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Qu'est-ce que l'administration au sens organique selon l'article 20 de la Constitution ?

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