QCM : Procédure civile et justice moderne (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que signifie l’adage « Dura lex sed lex » dans le contexte du droit processuel ?

Il souligne le formalisme et la discipline imposée aux plaideurs en procédure.
Il signifie que la justice peut remplacer les règles légales de procédure.
Il signifie que la loi est dure, mais qu’elle peut être suspendue par le juge.
Il signifie que la loi est dure, mais qu’elle doit être respectée par les plaideurs.
Il souligne la liberté des plaideurs face aux formes de la procédure.

Il souligne le formalisme et la discipline imposée aux plaideurs en procédure. · Il signifie que la loi est dure, mais qu’elle doit être respectée par les plaideurs.

Explication

L’adage signifie que la loi, même dure, doit être respectée et souligne le formalisme ainsi que la discipline procédurale. Il ne permet pas de substituer la justice aux règles légales, de suspendre la loi ou d’affranchir les plaideurs des formes de la procédure.

2. À propos des symboles judiciaires de Thémis, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La jurisdictio permet la contrainte d’exécution, tandis que l’imperium tranche le litige.
La balance symbolise l’imperium, pouvoir de contrainte permettant l’exécution du jugement.
Le glaive symbolise la jurisdictio, pouvoir de dire le droit et de trancher un litige.
La balance symbolise la jurisdictio, pouvoir de dire le droit et de trancher un litige.
Le glaive symbolise l’imperium, pouvoir de contrainte permettant notamment l’exécution du jugement.

La balance symbolise la jurisdictio, pouvoir de dire le droit et de trancher un litige. · Le glaive symbolise l’imperium, pouvoir de contrainte permettant notamment l’exécution du jugement.

Explication

La balance représente la jurisdictio, qui permet de dire le droit et de trancher; le glaive représente l’imperium, pouvoir de contrainte. Les autres formulations inversent ces symboles ou leurs fonctions.

3. La procédure, envisagée comme une marche à suivre, se caractérise ainsi :

Elle s’achève au prononcé du jugement, sans inclure son exécution.
Elle débute par l’exécution et se poursuit jusqu’au prononcé du jugement.
Elle suit une chronologie allant de l’exécution à l’assignation puis au jugement.
Elle suit une chronologie allant du jugement à l’assignation puis à l’exécution.
Elle suit une chronologie allant de l’assignation à l’exécution du jugement.

Elle suit une chronologie allant de l’assignation à l’exécution du jugement.

Explication

La procédure est une chronologie qui va de l’assignation au jugement, puis à son exécution. Les autres propositions inversent les étapes ou excluent à tort l’exécution de cette marche à suivre.

4. Parmi les composantes du droit procédural figurent :

Les modes alternatifs de règlement des différends sont extérieurs au droit procédural.
Les voies d’exécution font partie du droit procédural.
La procédure civile stricto sensu fait partie du droit procédural.
Le droit procédural comprend les procédures civiles et pénales, mais pas les MARD.
L’organisation judiciaire est extérieure au droit procédural.

Les voies d’exécution font partie du droit procédural. · La procédure civile stricto sensu fait partie du droit procédural.

Explication

Le droit procédural comprend la procédure civile stricto sensu, les voies d’exécution, l’organisation judiciaire et les MARD. Les propositions qui excluent l’organisation judiciaire ou les MARD, ou qui ajoutent la procédure pénale à cette liste, sont incorrectes.

5. Que recouvre l’étude du droit processuel ?

Il étudie les différentes manières de conduire un procès avant et après celui-ci.
Il porte sur les procédures civiles, pénales et administratives dans une démarche comparative.
Il étudie la conduite du procès ainsi que ses liens avec les droits fondamentaux.
Il compare notamment les façons de conduire les procès civils, pénaux et administratifs.
Il est lié aux droits fondamentaux et aux principes directeurs du procès.

Il étudie les différentes manières de conduire un procès avant et après celui-ci. · Il porte sur les procédures civiles, pénales et administratives dans une démarche comparative. · Il étudie la conduite du procès ainsi que ses liens avec les droits fondamentaux. · Il compare notamment les façons de conduire les procès civils, pénaux et administratifs. · Il est lié aux droits fondamentaux et aux principes directeurs du procès.

Explication

Le droit processuel compare les manières de conduire les procès civils, pénaux et administratifs et les étudie avant et après le procès. Il est également lié aux droits fondamentaux et aux principes directeurs du procès.

6. Concernant les codes du droit procédural, quelles sont les propositions exactes ?

Le CPC porte sur l’organisation judiciaire et le COJ régit les voies de recours.
Le CPCE concerne les procédures civiles d’exécution.
Le CPC régit le procès civil, les MARD et les voies de recours.
Le COJ porte sur l’organisation judiciaire.
Le COJ concerne l’organisation judiciaire, tandis que le CPCE traite de l’exécution.

Le CPCE concerne les procédures civiles d’exécution. · Le CPC régit le procès civil, les MARD et les voies de recours. · Le COJ porte sur l’organisation judiciaire. · Le COJ concerne l’organisation judiciaire, tandis que le CPCE traite de l’exécution.

Explication

Le CPC régit le procès civil, les MARD et les voies de recours; le COJ traite de l’organisation judiciaire et le CPCE des procédures civiles d’exécution. La proposition qui attribue l’organisation judiciaire au CPC et les voies de recours au COJ inverse leurs domaines.

7. À propos de la pratique judiciaire, choisissez la (les) proposition(s) juste(s) :

La pratique judiciaire émane notamment des magistrats et souvent des présidents de juridiction.
Les présidents de juridiction contribuent souvent à l’élaboration de pratiques judiciaires.
La pratique judiciaire peut combler des lacunes laissées par la loi.
Certaines pratiques judiciaires sont ensuite consacrées par le Code de procédure civile.
La pratique judiciaire peut être intégrée ultérieurement au Code de procédure civile.

La pratique judiciaire émane notamment des magistrats et souvent des présidents de juridiction. · Les présidents de juridiction contribuent souvent à l’élaboration de pratiques judiciaires. · La pratique judiciaire peut combler des lacunes laissées par la loi. · Certaines pratiques judiciaires sont ensuite consacrées par le Code de procédure civile. · La pratique judiciaire peut être intégrée ultérieurement au Code de procédure civile.

Explication

La pratique judiciaire provient notamment des magistrats, souvent des présidents de juridiction, et peut combler les lacunes de la loi. Certaines de ces pratiques sont ensuite consacrées par le Code de procédure civile.

8. Une ordonnance sur requête est rendue sans débat contradictoire initial; concernant son articulation avec le référé-rétractation :

Les deux parties comparaissent ensemble devant le juge lors de l’ordonnance sur requête.
Le référé-rétractation interdit à l’autre partie de revenir devant le juge.
Le demandeur comparaît seul devant le juge lors de l’ordonnance sur requête.
Le demandeur comparaît seul devant le juge lors du référé-rétractation.
Le référé-rétractation permet au demandeur seul de soumettre ses arguments au juge.

Le demandeur comparaît seul devant le juge lors de l’ordonnance sur requête.

Explication

L’ordonnance sur requête est non contradictoire et le demandeur est seul devant le juge. Le référé-rétractation permet à l’autre partie de revenir devant ce juge pour présenter ses arguments et demander éventuellement la rétractation.

9. Concernant le calcul du point de départ des délais, quelles propositions sont exactes ?

Pour un délai exprimé en jours, le point de départ n’est pas compté en droit français moderne.
L’adage « dies a quo non computatur » signifie que le jour du point de départ n’est pas compté.
En droit français moderne, le point de départ est compté pour un délai exprimé en mois.
Pour un délai exprimé en mois, le point de départ est compté en droit français moderne.
En droit français moderne, le point de départ est compté pour un délai exprimé en jours.

Pour un délai exprimé en jours, le point de départ n’est pas compté en droit français moderne. · L’adage « dies a quo non computatur » signifie que le jour du point de départ n’est pas compté. · En droit français moderne, le point de départ est compté pour un délai exprimé en mois. · Pour un délai exprimé en mois, le point de départ est compté en droit français moderne.

Explication

L’adage indique que le jour du point de départ n’est pas compté; en droit français moderne, le point de départ est compté pour les délais en mois, mais pas pour ceux exprimés en jours. La proposition attribuant le comptage aux délais en jours inverse cette distinction.

10. Concernant l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :

Il garantit que le procès se déroule dans un délai raisonnable.
Il protège le droit à un procès équitable en matière civile.
Il garantit une audience équitable et publique devant un tribunal établi par la loi.
Il prévoit que le tribunal doit être indépendant et impartial.
Il garantit une audience publique devant une juridiction choisie par les parties.

Il garantit que le procès se déroule dans un délai raisonnable. · Il protège le droit à un procès équitable en matière civile. · Il garantit une audience équitable et publique devant un tribunal établi par la loi. · Il prévoit que le tribunal doit être indépendant et impartial.

Explication

L’article 6 garantit le procès équitable, une audience publique, un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, ainsi qu’un délai raisonnable. La juridiction doit être établie par la loi, et non choisie par les parties.

11. Pour que l’article 6, paragraphe 1, s’applique, il faut notamment :

Un litige civil relevant de l’examen d’une juridiction.
L’intervention d’un tribunal pour trancher la contestation concernée.
Une contestation relative à des droits et obligations civils examinée par un tribunal.
Une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil.
Une contestation portant nécessairement sur des droits et obligations pénaux.

Un litige civil relevant de l’examen d’une juridiction. · L’intervention d’un tribunal pour trancher la contestation concernée. · Une contestation relative à des droits et obligations civils examinée par un tribunal. · Une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil.

Explication

L’application suppose un tribunal et une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Une contestation pénale ne répond pas à ce critère de caractère civil.

12. À propos des principes ALI-UNIDROIT de procédure civile transnationale :

Ils peuvent inspirer ou influencer les législations des États.
Ils sont une convention signée qui impose un droit procédural commun.
Ils constituent une convention internationale obligatoire pour les États signataires.
Ils lient juridiquement les États comme une convention ratifiée.
Ils ont force obligatoire dès leur adoption par les États.

Ils peuvent inspirer ou influencer les législations des États.

Explication

Ces principes ne sont ni une convention signée par les États ni une norme obligatoire, mais ils peuvent les inspirer ou les influencer. Leur effet ne correspond donc pas à celui d’un traité liant juridiquement ses parties.

13. Les garanties procédurales associées au procès équitable comprennent :

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial.
Le droit à un jugement rendu à huis clos dans toute procédure.
Le droit d’obtenir un jugement public.
Le droit à une décision rendue par une juridiction choisie par les parties.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. · Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial. · Le droit d’obtenir un jugement public.

Explication

Les garanties mentionnées comprennent le tribunal indépendant et impartial, le délai raisonnable et le jugement public. Le huis clos généralisé et le choix de la juridiction par les parties ne figurent pas parmi ces garanties.

14. Concernant la répartition des domaines législatif et réglementaire par la Constitution :

Les matières ne relevant pas de la loi ont un caractère réglementaire.
L’article 34 de la Constitution concerne le domaine de la loi.
L’article 37 de la Constitution définit le domaine législatif.
L’article 34 attribue un caractère réglementaire aux matières hors domaine légal.
L’article 37 attribue un caractère réglementaire aux matières hors domaine légal.

Les matières ne relevant pas de la loi ont un caractère réglementaire. · L’article 34 de la Constitution concerne le domaine de la loi. · L’article 37 attribue un caractère réglementaire aux matières hors domaine légal.

Explication

L’article 34 concerne le domaine législatif, tandis que l’article 37 vise les matières de caractère réglementaire. L’attribution du domaine législatif à l’article 37 ou du domaine réglementaire à l’article 34 inverse cette répartition.

15. Une partie souhaite contester par QPC une règle de procédure civile :

En principe, une QPC ne peut porter sur les règles de procédure civile.
Le caractère principalement réglementaire de la procédure civile explique cette limite de principe.
Une règle procédurale est généralement justiciable d’une QPC parce qu’elle est réglementaire.
La QPC porte sur des dispositions législatives, alors que les règles procédurales sont en principe réglementaires.
La QPC vise les règles réglementaires, tandis que la procédure civile relève en principe de la loi.

En principe, une QPC ne peut porter sur les règles de procédure civile. · Le caractère principalement réglementaire de la procédure civile explique cette limite de principe. · La QPC porte sur des dispositions législatives, alors que les règles procédurales sont en principe réglementaires.

Explication

La QPC porte sur des dispositions législatives, alors que les règles de procédure civile sont principalement réglementaires ; elles ne peuvent donc en principe faire l’objet d’une QPC. La proposition qui inverse les domaines législatif et réglementaire est erronée.

16. L’impérativité procédurale signifie que les règles de procédure civile :

Échappent à la volonté des parties, notamment comme règles d’un service public.
Dépendent de la volonté des parties pour leur application dans l’instance.
S’inscrivent dans le fonctionnement d’un service public de la justice.
S’appliquent généralement dans l’espace comme dans le temps.
S’appliquent généralement dans le temps et dans l’espace.

Échappent à la volonté des parties, notamment comme règles d’un service public. · S’inscrivent dans le fonctionnement d’un service public de la justice. · S’appliquent généralement dans l’espace comme dans le temps. · S’appliquent généralement dans le temps et dans l’espace.

Explication

L’impérativité implique une application généralement définie dans le temps et dans l’espace, indépendante de la volonté des parties, notamment parce que la procédure civile est un service public. Les parties ne déterminent donc pas librement si ces règles s’appliquent.

17. En l’absence de disposition transitoire, une nouvelle règle de procédure s’applique :

Aux instances en cours après leur achèvement définitif.
Aux instances futures après la clôture des instances en cours.
Aux seules instances introduites après son entrée en vigueur.
Aux instances futures, mais les instances en cours restent régies par l’ancienne règle.
Immédiatement aux instances en cours et aux instances futures.

Immédiatement aux instances en cours et aux instances futures.

Explication

Sans disposition transitoire, la nouvelle règle de procédure s’applique immédiatement aux instances en cours comme aux instances futures. Elle n’attend donc pas l’achèvement des procédures déjà engagées.

18. Un délai procédural correspond à :

Une période qui peut fixer le moment avant lequel une action est interdite.
Un laps de temps fixé par la loi, le juge ou une convention.
Un laps de temps destiné à imposer ou interdire d’agir avant son expiration.
Une durée déterminée par la loi, sans intervention du juge ni convention.
Un temps fixé par le juge pour autoriser toute action après son expiration.

Une période qui peut fixer le moment avant lequel une action est interdite. · Un laps de temps fixé par la loi, le juge ou une convention. · Un laps de temps destiné à imposer ou interdire d’agir avant son expiration.

Explication

Un délai procédural est une période fixée par la loi, le juge ou une convention, qui impose ou interdit d’agir avant son expiration. Sa fixation n’est donc pas limitée à la loi, et il ne signifie pas que toute action est autorisée après son terme.

19. À propos de la distinction entre délai de forclusion et délai d’attente :

La forclusion oblige une partie à rester inactive jusqu’à l’échéance.
Le délai d’attente impose de ne pas agir avant son expiration.
La forclusion laisse la partie inactive afin d’organiser l’autre partie.
La forclusion impose d’accomplir un acte avant l’échéance du délai.
Le délai d’attente commande d’accomplir l’acte avant son échéance.

Le délai d’attente impose de ne pas agir avant son expiration. · La forclusion impose d’accomplir un acte avant l’échéance du délai.

Explication

La forclusion oblige à accomplir l’acte avant l’échéance, tandis que le délai d’attente impose de rester inactif jusqu’à son expiration afin de permettre l’organisation de l’autre partie. Les propositions qui inversent ces effets confondent les deux délais.

20. Pour calculer un délai procédural, les étapes comprennent :

Déterminer le dies a quo sans rechercher le dies ad quem.
Vérifier si le dernier jour tombe un jour férié, un dimanche ou un jour chômé.
Vérifier si le premier jour tombe un jour férié ou un dimanche.
Déterminer le quantum, le dies a quo et le dies ad quem.
Déterminer le dies ad quem avant de fixer le quantum du délai.

Vérifier si le dernier jour tombe un jour férié, un dimanche ou un jour chômé. · Déterminer le quantum, le dies a quo et le dies ad quem.

Explication

Le calcul consiste à déterminer le quantum, le dies a quo et le dies ad quem, puis à vérifier la nature du dernier jour. Le contrôle porte sur le dernier jour, et non sur le premier.

21. Concernant le décompte du jour de l’acte déclenchant un délai :

Pour un délai exprimé en mois, le jour de l’acte n’est pas pris en compte.
Le jour de l’acte est compté de la même manière en jours et en mois.
Pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte n’est pas compté.
Pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte est compté.
Pour un délai exprimé en mois, le jour de l’acte est pris en compte.

Pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte n’est pas compté. · Pour un délai exprimé en mois, le jour de l’acte est pris en compte.

Explication

Pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte n’est pas compté ; pour un délai exprimé en mois, il est pris en compte. Les propositions qui intervertissent ces modalités ou leur attribuent un traitement identique sont erronées.

22. Concernant le modèle du procès civil :

Le procès civil modèle est contradictoire et vise une décision définitive.
Le procès civil modèle présente un caractère ordinaire et contentieux.
Le litige du procès civil modèle ne présente pas d’urgence particulière.
Le procès civil modèle oppose un demandeur à un défendeur autour d’un litige.
Le procès civil modèle est collectif et repose sur une action de groupe.

Le procès civil modèle est contradictoire et vise une décision définitive. · Le procès civil modèle présente un caractère ordinaire et contentieux. · Le litige du procès civil modèle ne présente pas d’urgence particulière. · Le procès civil modèle oppose un demandeur à un défendeur autour d’un litige.

Explication

Le modèle oppose bien un demandeur à un défendeur, dans un procès ordinaire, contentieux, contradictoire et destiné à trancher définitivement le litige. Il ne s’agit pas d’un procès collectif fondé sur une action de groupe.

23. Les étapes de la chronologie du procès civil comprennent :

La distribution de l’affaire intervient avant les échanges de pièces et de conclusions.
La mise en délibéré intervient après les débats publics.
L’acte introductif précède l’enrôlement de l’affaire.
Le jugement suit la mise en délibéré dans la chronologie du procès.
Les débats publics précèdent la clôture de l’instruction.

La distribution de l’affaire intervient avant les échanges de pièces et de conclusions. · La mise en délibéré intervient après les débats publics. · L’acte introductif précède l’enrôlement de l’affaire. · Le jugement suit la mise en délibéré dans la chronologie du procès.

Explication

La chronologie passe notamment par l’acte introductif, l’enrôlement, la saisine, la distribution, les échanges, la clôture, les débats, le délibéré puis le jugement. Les débats publics ont lieu après la clôture de l’instruction, et non avant.

24. Un jugement définitif se caractérise par les éléments suivants :

Il a acquis l’autorité de la chose jugée.
Il correspond à une décision provisoire de référé.
Les voies de recours constituent le moyen de remettre en question sa stabilité.
Sa stabilité peut être remise en question par les voies de recours.
Il présente une stabilité qui distingue son statut d’une décision provisoire.

Il a acquis l’autorité de la chose jugée. · Les voies de recours constituent le moyen de remettre en question sa stabilité. · Sa stabilité peut être remise en question par les voies de recours. · Il présente une stabilité qui distingue son statut d’une décision provisoire.

Explication

Le jugement définitif a acquis l’autorité de la chose jugée et bénéficie d’une stabilité susceptible d’être remise en question par les voies de recours. Une décision provisoire de référé ne correspond pas à cette définition.

25. Dans le procès civil modèle, cochez les propositions exactes :

Les débats publics ont lieu après la clôture de l’instruction.
Le jugement intervient après la mise en délibéré.
La mise en délibéré intervient avant les débats publics.
Les échanges de pièces et de conclusions précèdent la clôture de l’instruction.
L’acte introductif d’instance précède la saisine du juge.

Les débats publics ont lieu après la clôture de l’instruction. · Le jugement intervient après la mise en délibéré. · Les échanges de pièces et de conclusions précèdent la clôture de l’instruction. · L’acte introductif d’instance précède la saisine du juge.

Explication

Le procès modèle comprend l’acte introductif, la saisine, les échanges, la clôture de l’instruction, les débats publics, la mise en délibéré puis le jugement. Le délibéré ne précède donc pas les débats.

26. Concernant la chronologie détaillée du procès civil, quelles propositions sont exactes ?

La comparution du défendeur intervient après la notification du jugement.
L’enrôlement précède la saisine et la distribution en chambre.
Les voies de recours précèdent l’exécution du jugement dans cette chronologie.
Les conclusions du défendeur contribuent à la liaison de l’instance.
La notification du jugement intervient avant son exécution.

L’enrôlement précède la saisine et la distribution en chambre. · Les conclusions du défendeur contribuent à la liaison de l’instance. · La notification du jugement intervient avant son exécution.

Explication

La chronologie détaillée situe l’enrôlement avant la saisine et la distribution, puis prévoit la comparution du défendeur et la liaison de l’instance par ses conclusions. Après le jugement viennent sa notification, son exécution et les éventuelles voies de recours.

27. Après l’audition des parties, la mise en délibéré correspond à :

Une phase durant laquelle les parties présentent leurs conclusions initiales.
Un délai dont le terme dépend de la notification du jugement.
Un délai de deux mois au minimum avant le jugement.
Une période de réflexion et de rédaction du jugement.
Une étape qui commence après l’audition des parties.

Une période de réflexion et de rédaction du jugement. · Une étape qui commence après l’audition des parties.

Explication

La mise en délibéré est le temps de réflexion et de rédaction du jugement après l’audition des parties. Le jugement doit intervenir en moins de deux mois, et cette phase n’est ni la présentation des conclusions initiales ni un délai calculé depuis la notification.

28. La matière gracieuse se définit par les caractéristiques suivantes :

Elle concerne une demande présentée au juge en l’absence de litige.
Elle suppose un différend entre deux parties qui prétendent chacune avoir raison.
La loi soumet la demande au contrôle du juge en raison de l’affaire ou du requérant.
Elle est définie par l’article 25 du Code de procédure civile.
Le juge est saisi d’une demande dépourvue de tout contrôle légal.

Elle concerne une demande présentée au juge en l’absence de litige. · La loi soumet la demande au contrôle du juge en raison de l’affaire ou du requérant. · Elle est définie par l’article 25 du Code de procédure civile.

Explication

La matière gracieuse concerne une demande sans litige que la loi soumet au contrôle du juge, selon la nature de l’affaire ou la qualité du requérant. Elle est visée par l’article 25 du Code de procédure civile ; la présence d’un différend caractérise plutôt la matière contentieuse.

29. Un acte relève de la matière gracieuse lorsqu’il réunit les conditions suivantes :

La saisine du juge est justifiée par l’existence d’un adversaire.
Il intervient en l’absence de litige entre les personnes concernées.
Une obligation légale impose de recourir au juge.
Le recours au juge repose sur un accord facultatif des parties.
La qualité du requérant ne peut justifier cette obligation.

Il intervient en l’absence de litige entre les personnes concernées. · Une obligation légale impose de recourir au juge.

Explication

L’acte gracieux suppose l’absence de litige et une obligation légale de saisir le juge, justifiée par la nature de l’affaire ou la qualité du requérant. Un recours facultatif ou fondé sur l’existence d’un adversaire ne correspond pas à ces conditions.

30. À propos des personnes présentes dans une procédure gracieuse, quelles propositions sont exactes ?

Un requérant peut saisir le juge sans débat contradictoire entre adversaires.
La procédure peut être engagée par plusieurs requérants.
La procédure comporte un défendeur chargé de répondre à la requête.
Plusieurs adversaires peuvent débattre contradictoirement devant le juge.
La procédure gracieuse ne comporte pas de défendeur.

Un requérant peut saisir le juge sans débat contradictoire entre adversaires. · La procédure peut être engagée par plusieurs requérants. · La procédure gracieuse ne comporte pas de défendeur.

Explication

La procédure gracieuse peut réunir un ou plusieurs requérants, mais elle ne comporte ni défendeur ni débat contradictoire entre adversaires. La présence de plusieurs requérants ne transforme pas la procédure en débat entre adversaires.

31. Concernant les faits pris en considération par le juge gracieux :

En matière contentieuse, l’article 7 interdit de retenir des faits étrangers au débat.
Le juge peut retenir des faits relatifs à l’affaire qui ne sont pas allégués.
La liberté de prise en compte concerne des faits relatifs à l’affaire.
L’article 26 du Code de procédure civile fonde cette faculté en matière gracieuse.
Le régime gracieux distingue la prise en compte des faits du régime contentieux.

En matière contentieuse, l’article 7 interdit de retenir des faits étrangers au débat. · Le juge peut retenir des faits relatifs à l’affaire qui ne sont pas allégués. · La liberté de prise en compte concerne des faits relatifs à l’affaire. · L’article 26 du Code de procédure civile fonde cette faculté en matière gracieuse. · Le régime gracieux distingue la prise en compte des faits du régime contentieux.

Explication

En matière gracieuse, l’article 26 permet au juge de fonder sa décision sur tous les faits relatifs à l’affaire, même non allégués. En matière contentieuse, l’article 7 lui interdit de retenir des faits étrangers au débat.

32. Concernant les procédures urgentes au provisoire et au fond :

Les procédures urgentes au provisoire et au fond se distinguent par leur effet sur le principal.
Les procédures urgentes au provisoire permettent une mesure rapide sans trancher le litige principal.
Le référé relève des procédures urgentes au provisoire et ne tranche pas le principal.
Les procédures urgentes au fond tranchent le litige selon une procédure accélérée.
Les procédures urgentes au fond accordent une mesure conservatoire sans statuer sur le litige.

Les procédures urgentes au provisoire et au fond se distinguent par leur effet sur le principal. · Les procédures urgentes au provisoire permettent une mesure rapide sans trancher le litige principal. · Le référé relève des procédures urgentes au provisoire et ne tranche pas le principal. · Les procédures urgentes au fond tranchent le litige selon une procédure accélérée.

Explication

Au provisoire, le juge prend rapidement une mesure sans trancher le principal ; le référé en est un exemple. Au fond, le litige est tranché selon une procédure accélérée, et cette distinction repose donc sur le sort réservé au principal.

33. Une décision provisoire peut-elle être remise en cause après son prononcé ?

Une décision provisoire possède l’autorité de la chose jugée sur le principal.
Une décision provisoire peut être modifiée si des circonstances nouvelles apparaissent.
Le juge peut rétracter une décision provisoire lorsque des circonstances nouvelles surviennent.
Une décision provisoire devient intangible dès son prononcé, même si la situation évolue.
Une décision provisoire tranche définitivement le litige au fond.

Une décision provisoire peut être modifiée si des circonstances nouvelles apparaissent. · Le juge peut rétracter une décision provisoire lorsque des circonstances nouvelles surviennent.

Explication

Des circonstances nouvelles permettent de modifier ou de rétracter une décision provisoire. Elle n’a pas autorité de chose jugée au principal et ne tranche donc pas définitivement le litige.

34. Les caractères de la procédure de référé comprennent :

Le caractère provisoire complète les caractères du référé.
La collégialité constitue l’un des caractères essentiels du référé.
L’urgence figure parmi les caractères essentiels du référé.
Le contradictoire fait partie des caractères du référé.
La publicité constitue l’un des trois caractères du référé.

Le caractère provisoire complète les caractères du référé. · L’urgence figure parmi les caractères essentiels du référé. · Le contradictoire fait partie des caractères du référé.

Explication

Le référé se caractérise par l’urgence, le contradictoire et le provisoire. La publicité et la collégialité ne font pas partie des trois caractères énoncés.

35. À propos de l’ordonnance de référé au sens de l’article 484 du CPC :

Elle est rendue à la demande d’une partie, l’autre étant présente ou appelée.
Elle constitue une décision provisoire prise dans les conditions prévues par l’article 484 du CPC.
Elle permet à un juge non saisi du principal d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Elle autorise le juge à prescrire immédiatement les mesures nécessaires à la situation.
Elle suppose que la partie adverse soit appelée ou présente lors de la procédure.

Elle est rendue à la demande d’une partie, l’autre étant présente ou appelée. · Elle constitue une décision provisoire prise dans les conditions prévues par l’article 484 du CPC. · Elle permet à un juge non saisi du principal d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. · Elle autorise le juge à prescrire immédiatement les mesures nécessaires à la situation. · Elle suppose que la partie adverse soit appelée ou présente lors de la procédure.

Explication

L’article 484 définit l’ordonnance comme une décision provisoire demandée par une partie, l’autre étant présente ou appelée. Le juge, qui n’est pas saisi du principal, peut ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

36. Les cas de référé présentés comprennent :

Le référé d’exécution remplace le référé probatoire dans cette classification.
Le référé-provision figure parmi les cas de référé présentés.
Le référé d’appel figure parmi les quatre cas présentés.
Le référé de remise en état ou de sauvegarde fait partie des cas présentés.
Le référé d’urgence constitue l’un des cas de référé présentés.

Le référé-provision figure parmi les cas de référé présentés. · Le référé de remise en état ou de sauvegarde fait partie des cas présentés. · Le référé d’urgence constitue l’un des cas de référé présentés.

Explication

Les quatre cas sont le référé d’urgence, le référé de remise en état ou de sauvegarde, le référé-provision et le référé probatoire. Le référé d’appel et le référé d’exécution ne font pas partie de cette classification.

37. Comment l’urgence est-elle appréciée pour l’ouverture d’un référé ?

L’impatience d’une partie suffit à établir objectivement l’urgence.
L’urgence est caractérisée même si la procédure ordinaire peut agir à temps.
L’urgence repose sur le seul souhait d’obtenir une décision plus rapide.
L’existence d’un droit menacé entre dans l’appréciation de l’urgence.
L’urgence s’apprécie objectivement et ne se confond pas avec l’impatience.

L’existence d’un droit menacé entre dans l’appréciation de l’urgence. · L’urgence s’apprécie objectivement et ne se confond pas avec l’impatience.

Explication

L’urgence s’apprécie objectivement, suppose un droit menacé et tient compte de l’impuissance de la procédure ordinaire à intervenir à temps. La seule impatience ou la simple préférence pour une décision rapide ne suffit pas.

38. Le référé d’urgence prévu par l’article 834 du CPC permet :

De demander au juge une décision définitive sur le fond du litige au titre de l’article 834.
De demander au président du tribunal judiciaire une mesure urgente adaptée à la situation.
De saisir le président du tribunal judiciaire lorsque les circonstances nécessitent une mesure urgente.
De solliciter une mesure urgente sur le fondement de l’article 834 du CPC.
D’obtenir une mesure urgente dans les situations qui le nécessitent.

De demander au président du tribunal judiciaire une mesure urgente adaptée à la situation. · De saisir le président du tribunal judiciaire lorsque les circonstances nécessitent une mesure urgente. · De solliciter une mesure urgente sur le fondement de l’article 834 du CPC. · D’obtenir une mesure urgente dans les situations qui le nécessitent.

Explication

L’article 834 permet de demander au président du tribunal judiciaire toute mesure urgente dans les situations qui le nécessitent. Ce référé ne constitue pas une voie permettant de faire trancher définitivement le fond du litige.

39. Selon l’article 488 du CPC, le juge des référés peut :

Modifier sa décision en cas de circonstances inchangées, selon l’article 488 du CPC.
Réviser sa décision lorsque l’urgence initiale n’a pas été invoquée.
Rétracter sa décision uniquement après que le juge du principal a statué.
Annuler automatiquement sa décision après l’ouverture d’une instance au fond.
Modifier ou rétracter sa décision lorsque des circonstances nouvelles surviennent.

Modifier ou rétracter sa décision lorsque des circonstances nouvelles surviennent.

Explication

L’article 488 autorise le juge des référés à modifier ou rétracter sa décision en cas de circonstances nouvelles. Les autres propositions substituent à cette condition des circonstances inchangées ou des événements qui ne fondent pas cette règle.

40. Au commencement d’une instance de référé, la procédure comporte :

Une assignation ordinaire rédigée avant que la date d’audience soit demandée au greffe.
Une assignation ordinaire dépourvue de date d’audience fixée avant sa rédaction.
Une assignation à jour fixe, précédée de l’obtention de la date d’audience auprès du greffe.
Une assignation à jour fixe rédigée définitivement avant la fixation de la date d’audience.
Une assignation à jour fixe dont la date est choisie par le demandeur sans consulter le greffe.

Une assignation à jour fixe, précédée de l’obtention de la date d’audience auprès du greffe.

Explication

L’instance commence par une assignation à jour fixe, et la date d’audience est obtenue auprès du greffe avant sa rédaction définitive. Les autres propositions inversent cet ordre ou remplacent l’assignation à jour fixe par une assignation ordinaire.

41. À propos de la représentation par avocat dans la procédure de référé :

La règle présentée sur l’avocat s’applique également au référé.
L’exception concerne une demande supérieure ou égale à 10 000 €.
Une demande inférieure à 10 000 € relève de l’exception à cette obligation.
L’avocat est obligatoire pour une demande inférieure à 10 000 € dans cette règle.
L’avocat est en principe obligatoire en demande et en défense selon la règle présentée.

La règle présentée sur l’avocat s’applique également au référé. · Une demande inférieure à 10 000 € relève de l’exception à cette obligation. · L’avocat est en principe obligatoire en demande et en défense selon la règle présentée.

Explication

L’avocat est en principe obligatoire en demande et en défense, y compris en référé, avec une exception pour une demande inférieure à 10 000 €. Les propositions qui rendent l’avocat obligatoire sous ce seuil ou placent l’exception au-dessus de celui-ci inversent la règle.

42. Concernant la décision rendue à l’issue d’une audience de référé, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le délégataire du président peut statuer en principe par ordonnance de référé.
Le président doit renvoyer chaque affaire de référé à une formation collégiale.
Le renvoi à une formation collégiale est imposé par l’article 487 du CPC.
Le président de la juridiction statue en principe par ordonnance de référé.
Le juge peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale selon l’article 487 du CPC.

Le délégataire du président peut statuer en principe par ordonnance de référé. · Le président de la juridiction statue en principe par ordonnance de référé. · Le juge peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale selon l’article 487 du CPC.

Explication

Le président ou son délégataire statue en principe par ordonnance de référé. L’article 487 permet au juge de renvoyer l’affaire à une formation collégiale, sans rendre ce renvoi systématique.

43. Quel délai est applicable à l’appel d’une ordonnance de référé ?

L’appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance.
L’appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Le délai de quinze jours commence à la date de l’audience de référé.
Le délai d’appel court pendant un mois à compter de la signification.
L’appel peut être interjeté dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance.

L’appel doit être interjeté dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.

Explication

L’appel d’une ordonnance de référé doit être interjeté dans les quinze jours de sa signification, conformément aux articles 490 et 528 du CPC. La remise de l’expédition ne constitue pas le point de départ fixé par ces textes. Le délai ne court pas à compter de la date de l’audience. Il ne dure pas un mois à compter de la signification. La notification de l’ordonnance ne permet pas de retenir un délai de dix jours.

44. Concernant la définition de l’ordonnance sur requête :

Elle peut être rendue lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler l’adversaire.
L’article 493 du CPC encadre cette décision non contradictoire.
Elle suppose que la partie adverse soit appelée avant la décision.
Elle constitue une décision provisoire rendue sans appeler de partie adverse.
Elle est une décision définitive rendue après débat contradictoire entre les parties.

Elle peut être rendue lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler l’adversaire. · L’article 493 du CPC encadre cette décision non contradictoire. · Elle constitue une décision provisoire rendue sans appeler de partie adverse.

Explication

L’ordonnance sur requête est provisoire et non contradictoire lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler l’adversaire, conformément à l’article 493 du CPC. Elle ne résulte donc pas d’un débat contradictoire préalable et n’est pas définitive.

45. La procédure sur requête suit un processus décisionnel inversé :

Une instance en rétractation permet de rétablir le débat après l’ordonnance.
Le juge statue d’abord sans débat, puis la contradiction est rétablie.
Le juge entend d’abord les parties, puis rend sa décision initiale.
Le juge ne peut pas rétracter sa décision après avoir recueilli des éléments nouveaux.
Jacques Normand est associé à la description de ce processus.

Une instance en rétractation permet de rétablir le débat après l’ordonnance. · Le juge statue d’abord sans débat, puis la contradiction est rétablie. · Jacques Normand est associé à la description de ce processus.

Explication

Le juge décide d’abord sans débat, puis une instance en rétractation rétablit la contradiction; des éléments nouveaux peuvent conduire à la rétractation. Jacques Normand est l’attribution indiquée pour ce processus, tandis que l’audition préalable et l’impossibilité de rétracter sont erronées.

46. Les caractéristiques de l’ordonnance sur requête comprennent :

Son caractère non contradictoire fait partie de ses caractéristiques.
Son caractère urgent accompagne sa nature provisoire.
Son caractère définitif remplace son caractère provisoire.
Son caractère provisoire distingue cette décision.
Son caractère contradictoire accompagne son caractère provisoire.

Son caractère non contradictoire fait partie de ses caractéristiques. · Son caractère urgent accompagne sa nature provisoire. · Son caractère provisoire distingue cette décision.

Explication

L’ordonnance sur requête est urgente, provisoire et non contradictoire. Elle n’est ni contradictoire ni définitive.

47. À propos des effets et caractéristiques de l’ordonnance sur requête :

Elle possède autorité de chose jugée au principal comme une procédure accélérée au fond.
Elle présente un caractère non contradictoire et provisoire.
Elle est urgente et provisoire, et n’a pas autorité de chose jugée au provisoire.
Elle est rendue contradictoirement après convocation de l’adversaire.
Elle tranche définitivement le fond du litige.

Elle présente un caractère non contradictoire et provisoire. · Elle est urgente et provisoire, et n’a pas autorité de chose jugée au provisoire.

Explication

L’ordonnance sur requête est urgente, provisoire et non contradictoire, sans autorité de chose jugée au provisoire. L’autorité au principal et le jugement définitif du fond relèvent d’une autre procédure; la convocation préalable de l’adversaire contredit son caractère non contradictoire.

48. Concernant les ordonnances sur requête nommées et innommées :

Les ordonnances innommées peuvent être admises sans texte lorsqu'urgence et nécessité le justifient.
Les ordonnances nommées sont prévues par un texte spécial.
Les ordonnances innommées exigent un texte spécifique pour être admises.
Les deux catégories supposent une disposition spéciale qui les prévoit.
Les ordonnances nommées sont admises sans texte spécial lorsque l’urgence le justifie.

Les ordonnances innommées peuvent être admises sans texte lorsqu'urgence et nécessité le justifient. · Les ordonnances nommées sont prévues par un texte spécial.

Explication

Les ordonnances nommées sont prévues par un texte spécial; les ordonnances innommées peuvent être admises sans texte spécifique si l’urgence et la nécessité justifient la procédure non contradictoire. Les propositions inversent ces critères ou imposent à tort un texte aux ordonnances innommées.

49. La jurisprudence admet comme circonstances justifiant une ordonnance innommée :

L’impossibilité d’identifier les adversaires qu’il faut contraindre.
Le besoin de surprendre l’adversaire.
L’urgence de la situation invoquée par le requérant.
L’absence d’adversaire.
L’obligation de convoquer l’adversaire avant toute mesure.

L’impossibilité d’identifier les adversaires qu’il faut contraindre. · Le besoin de surprendre l’adversaire. · L’absence d’adversaire.

Explication

Les circonstances admises comprennent l’absence d’adversaire, le besoin de le surprendre et l’impossibilité d’identifier les adversaires à contraindre. L’urgence est requise pour l’ordonnance innommée, mais ne constitue pas en elle-même l’une des circonstances admises. La possibilité d’identifier les adversaires n’est pas la circonstance retenue, et l’obligation de convoquer l’adversaire ne justifie pas une procédure non contradictoire.

50. Parmi les règles relatives aux voies de recours contre la décision, lesquelles sont exactes ?

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le montant ou l’objet de la demande peut justifier un jugement en dernier ressort.
Une décision du premier président de la cour d’appel est susceptible d’appel dans tous les cas.
La décision est susceptible d’appel, sous réserve des exceptions prévues.
Le délai d’appel ou d’opposition est de trente jours.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. · Le montant ou l’objet de la demande peut justifier un jugement en dernier ressort. · La décision est susceptible d’appel, sous réserve des exceptions prévues.

Explication

La décision est susceptible d’appel sauf lorsqu’elle émane du premier président de la cour d’appel ou a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours, et non de trente.

51. La procédure accélérée au fond emprunte au référé son régime rapide, mais sa décision :

A autorité de chose jugée au principal.
Associe la rapidité du référé à une décision portant sur le principal.
Ne peut être contestée en raison de circonstances nouvelles.
Peut être remise en cause au fond dès qu’apparaissent des circonstances nouvelles.
A autorité de chose jugée au provisoire, comme une décision de référé.

A autorité de chose jugée au principal. · Associe la rapidité du référé à une décision portant sur le principal. · Ne peut être contestée en raison de circonstances nouvelles.

Explication

La procédure accélérée au fond reprend la rapidité du référé, mais sa décision a autorité de chose jugée au principal et ne peut être contestée en raison de circonstances nouvelles. Elle ne se limite donc pas à une autorité au provisoire et n’est pas révisable pour ce motif.

52. Concernant la passerelle de l’article 837 du CPC :

Le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience au fond sans demande d’une partie.
La passerelle permet au juge des référés de renvoyer l’affaire au fond sans condition d’urgence.
À la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire au fond dans la même juridiction.
Le juge du fond peut renvoyer l’affaire au juge des référés dans une autre juridiction.
Le juge des référés fixe la date d’une audience au fond relevant d’une autre juridiction.

À la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire au fond dans la même juridiction.

Explication

L’article 837 permet au juge des référés, à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’affaire à une audience au fond dont il fixe la date, au sein de la même juridiction. Le renvoi ne se fait ni sans demande ni sans condition d’urgence, et il ne change pas de juridiction.

53. Concernant la fonction de l’instruction civile :

Elle prépare progressivement l’affaire afin qu’elle puisse être jugée.
Elle désigne la décision juridictionnelle qui met fin au litige.
Elle tranche le litige en statuant sur les prétentions des parties.
Elle correspond à la période d’exécution du jugement rendu.
Elle organise la mise en œuvre des voies de recours après jugement.

Elle prépare progressivement l’affaire afin qu’elle puisse être jugée.

Explication

L’instruction civile rassemble les actes et formalités qui préparent progressivement l’affaire au jugement. La décision qui tranche le litige est le jugement, et non l’instruction.

54. Parmi les propositions suivantes concernant le recours à l’instruction civile, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Elle concerne notamment les affaires complexes ou insuffisamment documentées.
Elle intervient principalement pour réexaminer les décisions définitives.
Elle concerne les affaires auxquelles manquent des éléments après jugement.
Elle vise surtout les affaires déjà complètes et prêtes à être jugées.
Elle est obligatoire dans toute affaire portée devant une juridiction civile.

Elle concerne notamment les affaires complexes ou insuffisamment documentées.

Explication

L’instruction est facultative et concerne surtout les affaires complexes ou manquant d’éléments nécessaires. Elle n’est donc pas obligatoire dans toute affaire et ne sert pas à réexaminer des décisions définitives.

55. À propos des mesures probatoires ordonnées par le juge de la mise en état :

Le juge peut ordonner ces mesures afin de prononcer directement le jugement.
Ces mesures probatoires peuvent contribuer à compléter les faits de l’affaire.
Le juge peut faire entendre des témoins afin d’éclairer les faits du litige.
Le juge peut recourir à des experts pour compléter les éléments factuels.
Le juge peut ordonner l’audition des parties pour compléter les éléments de fait.

Ces mesures probatoires peuvent contribuer à compléter les faits de l’affaire. · Le juge peut faire entendre des témoins afin d’éclairer les faits du litige. · Le juge peut recourir à des experts pour compléter les éléments factuels. · Le juge peut ordonner l’audition des parties pour compléter les éléments de fait.

Explication

Le juge de la mise en état peut ordonner l’audition des parties ou des témoins ainsi que le recours à des experts pour compléter les éléments de fait. Ces mesures servent à éclairer l’affaire, et non à prononcer directement le jugement.

56. Après l’ordonnance de clôture, quelles conséquences s’appliquent au dépôt de conclusions et à la production de pièces ?

L’irrecevabilité des pièces produites tardivement peut être prononcée d’office.
Après la clôture, les conclusions tardives restent recevables jusqu’au jugement.
L’irrecevabilité des conclusions tardives peut être prononcée d’office.
La production de pièces aux débats est irrecevable après la clôture.
Le dépôt de conclusions est irrecevable après l’ordonnance de clôture.

L’irrecevabilité des pièces produites tardivement peut être prononcée d’office. · L’irrecevabilité des conclusions tardives peut être prononcée d’office. · La production de pièces aux débats est irrecevable après la clôture. · Le dépôt de conclusions est irrecevable après l’ordonnance de clôture.

Explication

Selon l’article 802 du CPC, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les conclusions tardives ne restent donc pas recevables jusqu’au jugement.

57. Les pouvoirs du juge de la mise en état comprennent :

Le contrôle du déroulement de l’instruction civile.
Le règlement de certaines contestations périphériques à l’affaire.
L’exécution forcée des décisions rendues dans l’affaire.
Le prononcé du jugement sur l’ensemble du litige au fond.
L’instruction de l’affaire pendant la mise en état.

Le contrôle du déroulement de l’instruction civile. · Le règlement de certaines contestations périphériques à l’affaire. · L’instruction de l’affaire pendant la mise en état.

Explication

Le juge de la mise en état instruit l’affaire, tranche certaines contestations périphériques et contrôle le déroulement de l’instruction civile. Ces pouvoirs ne comprennent pas le jugement de l’ensemble du litige au fond ni son exécution forcée.

58. Concernant les délais et le calendrier de mise en état, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Les avocats fixent seuls le calendrier sans intervention du juge.
Le juge fixe les délais nécessaires avec l’accord des avocats.
Le juge arrête seul les délais sans recueillir l’accord des avocats.
La date de clôture de l’instruction est fixée comme date définitive.
Le calendrier prévoit les dates principales des audiences de jugement.

Le juge fixe les délais nécessaires avec l’accord des avocats.

Explication

Le juge de la mise en état fixe les délais nécessaires avec l’accord des avocats. Le calendrier prévoit les principales dates d’échange des conclusions et une date approximative de clôture, non les dates principales des audiences de jugement.

59. À propos de la révocation de l’ordonnance de clôture :

Une cause grave révélée depuis le prononcé peut justifier sa révocation.
La constitution tardive d’un avocat entraîne à elle seule sa révocation.
Une cause grave antérieure au prononcé suffit à justifier sa révocation.
La cause grave invoquée doit être révélée après le prononcé de l’ordonnance.
La constitution tardive d’un avocat ne suffit pas, à elle seule, à la révoquer.

Une cause grave révélée depuis le prononcé peut justifier sa révocation. · La cause grave invoquée doit être révélée après le prononcé de l’ordonnance. · La constitution tardive d’un avocat ne suffit pas, à elle seule, à la révoquer.

Explication

L’article 803 du CPC permet la révocation si une cause grave est révélée depuis le prononcé de l’ordonnance. Une cause déjà connue avant ce moment ne répond pas à cette condition, et la constitution tardive d’un avocat ne suffit pas à elle seule.

60. Lorsqu’une mesure d’instruction est envisagée pendant l’instruction civile :

Le juge peut l’ordonner à tout moment de l’instruction.
Le juge peut l’ordonner à la demande d’un témoin.
La mesure doit être demandée conjointement par toutes les parties.
Une partie peut demander au juge d’ordonner cette mesure.
Le juge peut prendre cette mesure d’office.

Le juge peut l’ordonner à tout moment de l’instruction. · Une partie peut demander au juge d’ordonner cette mesure. · Le juge peut prendre cette mesure d’office.

Explication

Selon l’article 143 du CPC, le juge peut ordonner une mesure d’instruction à tout moment de l’instruction, d’office ou à la demande d’une partie. La demande d’un témoin ne suffit pas à la solliciter, et une demande conjointe de toutes les parties n’est pas exigée.

61. La défaillance d’une partie peut correspondre à :

Une absence à l’instance distincte d’une omission procédurale.
Un défaut d’accomplissement d’un acte de procédure.
Un défaut de comparution à l’instance.
Une absence d’écrit constituant un défaut d’acte procédural.
Une inaction dans la procédure sans défaut de comparution.

Une absence à l’instance distincte d’une omission procédurale. · Un défaut d’accomplissement d’un acte de procédure. · Un défaut de comparution à l’instance. · Une absence d’écrit constituant un défaut d’acte procédural. · Une inaction dans la procédure sans défaut de comparution.

Explication

La défaillance peut prendre la forme d’un défaut de comparution ou d’un défaut d’accomplissement d’un acte de procédure, notamment l’absence d’écrit. L’absence à l’instance et l’inaction procédurale sont donc deux formes distinctes de défaillance.

62. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défaut de comparution correspond à :

L’absence physique de la partie, même si un avocat est constitué.
L’absence de représentation de la partie par un avocat constitué.
L’absence de constitution d’avocat lorsque cette représentation est facultative.
L’absence d’un écrit alors que la partie est représentée par avocat.
L’absence de constitution d’avocat par la partie.

L’absence de représentation de la partie par un avocat constitué. · L’absence de constitution d’avocat par la partie.

Explication

Lorsque l’avocat est obligatoire, le défaut de comparution correspond à l’absence de constitution d’avocat par la partie. L’absence physique de la partie malgré la constitution d’un avocat ne correspond pas à ce défaut. L’absence de constitution d’avocat lorsque la représentation est facultative ne répond pas à la situation visée, et l’absence d’un écrit alors que la partie est représentée ne définit pas davantage le défaut de comparution.

63. En cas de défaut du demandeur, le juge peut :

Statuer au fond en se fondant sur des éléments apportés ultérieurement.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Clore l’affaire sans examiner le motif de l’absence.
Vérifier le motif de l’absence du demandeur.
Prononcer un jugement par défaut au fond.

Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. · Vérifier le motif de l’absence du demandeur.

Explication

Selon l’article 468 du CPC, en cas de défaut du demandeur, le juge peut vérifier le motif de son absence, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou statuer au fond avec les éléments disponibles. Il ne statue pas au fond sur la base d’éléments apportés ultérieurement, ne peut clore l’affaire sans examiner le motif de l’absence, et le jugement au fond rendu en cette situation est contradictoire, non rendu par défaut.

64. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge :

Statue au fond en fonction des éléments disponibles.
Peut rendre une décision qui n’est pas défavorable au défendeur.
Apprécie l’affaire au fond malgré le défaut de comparution du défendeur.
Doit accueillir les demandes du demandeur en raison de cette absence.
Statue au fond sans examiner les éléments disponibles.

Statue au fond en fonction des éléments disponibles. · Peut rendre une décision qui n’est pas défavorable au défendeur. · Apprécie l’affaire au fond malgré le défaut de comparution du défendeur.

Explication

Même si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue au fond selon les éléments disponibles et apprécie donc l’affaire malgré cette absence. Il n’est pas tenu d’accueillir les demandes du demandeur, et sa décision n’est pas nécessairement défavorable au défendeur.

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Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Procédure civile et justice moderne.

Dans les Institutes d’Ulpien figurant au Digeste, comment le droit est-il présenté ?

Comme l’art du bon et du juste, provenant de la justice.

À qui le cours attribue-t-il « Dura lex sed lex », et dans quelle œuvre ?

À Ulpien, dans le Digeste de Justinien.

Quel rapport existe entre la justice et le droit, selon « summum jus, summa injuria » ?

La justice est la fin que le droit, conçu comme un moyen, sert à réaliser ; un excès de droit peut lui nuire.

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