★ À maîtriser
📌 Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit et sociétés de financement, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes, conformément à l’article L.721-3 du Code de commerce.
📌 La compétence territoriale se détermine en principe par le ressort où se trouve le siège statutaire de la personne morale française, sauf si son siège réel est différent ; pour une personne physique, elle dépend de l’adresse où l’entreprise a été déclarée.
Compléments
📌 Lorsqu’une procédure est déjà ouverte auprès d’un tribunal, celui-ci est compétent pour connaître d’une procédure ultérieure concernant la société mère ou une filiale.
Le tribunal du débiteur, non celui du demandeur
★ À maîtriser
Le tribunal de commerce réunit :
Les juges consulaires sont élus pour deux ans, puis peuvent exercer des mandats renouvelables de quatre ans, dans la limite de cinq mandats au total ; leurs fonctions sont bénévoles.
Le ministère public ne juge pas : il représente les intérêts de la société, veille à l’application de la loi, participe nécessairement aux procédures collectives et peut demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ainsi que faire appel des décisions.
Compléments
📌 Sont éligibles comme juges consulaires les commerçants, artisans et cadres exerçant localement des fonctions de responsabilité commerciale, technique ou financière, âgés d’au moins 30 ans et d’au plus 75 ans, exerçant depuis au moins cinq ans, de nationalité française et satisfaisant aux conditions d’absence de condamnations ou de procédure collective précisées par la loi.
📌 L’ancienneté minimale pour être élu président du tribunal de commerce est de six ans, pour présider une chambre ou une formation de jugement de trois ans, et pour être désigné juge-commissaire de deux ans ; dans une procédure collective, la majorité des juges doit avoir au moins deux ans d’ancienneté.
★ À maîtriser
La sauvegarde est ouverte à la demande d’un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements mais rencontre des difficultés qu’il ne peut surmonter ; elle vise la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. - art. L.620-1 C. com
Le redressement judiciaire concerne le débiteur en cessation des paiements qui peut poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif au moyen d’un plan arrêté après une période d’observation. - art. L.631-1 C. com
La liquidation judiciaire concerne le débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible ; elle vise à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine par cession globale ou séparée des biens et droits. - art. L.640-1 C. com
Compléments
📌 La cession d’entreprise en liquidation peut être totale ou partielle et vise à maintenir des activités autonomes, tout ou partie des emplois qui y sont attachés et à apurer le passif ; une cession partielle porte sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité. - art. L.642-1 C. com
📌 La sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une conciliation, ayant élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées pour être adopté dans le délai prévu. - art. L.628-1, al. 2 C. com
Difficultés → cessation des paiements → redressement possible ou impossible
★ À maîtriser
📌 À la demande du débiteur, le président du tribunal peut désigner un mandataire ad hoc et déterminer librement sa mission ; le débiteur peut proposer son nom et n’est pas tenu d’informer le comité social et économique de sa désignation. - art. L.611-3 C. com
📌 Le conciliateur favorise un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels ; il peut proposer des mesures relatives à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi. - art. L.611-7 C. com
Compléments
📌 À la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, le conciliateur peut être chargé d’organiser une cession partielle ou totale susceptible d’être mise en œuvre dans une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. - art. L.611-7 C. com
📌 Le conciliateur ne représente pas le débiteur et n’est ni avocat ni arbitre ; il formule des propositions pour trouver un accord et ne dispose d’aucun pouvoir coercitif.
Le mandataire ad hoc représente le débiteur ; le conciliateur propose un accord
★ À maîtriser
La désignation d’un mandataire judiciaire est systématique dans les procédures collectives, tandis que l’administrateur judiciaire n’est obligatoire que dans certains cas et, en liquidation, seulement si l’activité doit être poursuivie temporairement.
Le juge-commissaire surveille le déroulement de la procédure et la gestion des organes, statue sur la vérification et l’admission des créances et les demandes de revendication, peut prescrire des mesures conservatoires et autorise les actes les plus graves pendant la période d’observation.
Le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers, vérifie et établit l’état des créances à apurer ; en liquidation, le liquidateur réalise les actifs et apure le passif, et administre l’entreprise sauf si un administrateur judiciaire est désigné.
📌 En sauvegarde, l’administrateur judiciaire peut surveiller ou assister le dirigeant sans le représenter ; en redressement, il peut aussi représenter le dirigeant, qui est alors dessaisi de la gestion.
Les contrôleurs sont des créanciers nommés par le juge-commissaire et leur désignation n’est pas obligatoire : ils sont nommés seulement si des créanciers se portent candidats.
Les contrôleurs assistent et surveillent le mandataire judiciaire, communiquent à chaque étape l’avis des créanciers à celui-ci et, s’il reste inactif malgré une mise en demeure, la majorité des contrôleurs peut saisir le tribunal pour se substituer à lui.
Compléments
📌 La sauvegarde accélérée exige que le débiteur justifie d’une conciliation engagée, de comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et d’un projet de plan recueillant un soutien suffisant des parties affectées.
Le tribunal peut : ouvrir la procédure et désigner les organes de la procédure, inviter le demandeur à considérer une procédure plus adaptée à sa situation, rejeter la demande
Après un jugement d’ouverture d’une procédure collective, le greffier accomplit dans les quinze jours les formalités de publicité au RCS et au RNE, au BODACC et dans un support habilité à recevoir des annonces légales, et notifie individuellement les créanciers titulaires de sûretés publiées.
Les contrôleurs, désignés parmi les créanciers qui en font la demande dans la limite de cinq, aident le juge-commissaire à surveiller la gestion et assurent une participation accrue des créanciers.
Les contrôleurs sont au maximum cinq et, lorsqu’ils sont plusieurs, au moins un est choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et au moins un parmi les créanciers chirographaires.
Le contrôleur doit être créancier ou représenter l’ordre professionnel auquel appartient le débiteur ; il ne peut être parent ou allié du débiteur ou de ses dirigeants jusqu’au quatrième degré, ni détenir une partie du capital du débiteur ou être détenu par lui.
Le représentant des salariés, unique, représente les salariés comme créanciers pour leurs créances de salaires impayés, tandis que les représentants du personnel, un ou plusieurs, représentent les salariés comme employés et parties prenantes de l’entreprise à sauver.
★ À maîtriser
Le mandataire ad hoc sollicite la participation volontaire des parties sans pouvoir coercitif et sans dérogation au droit commun.
En conciliation, le conciliateur sollicite d’abord des créanciers la suspension des poursuites ; si certains refusent, le débiteur peut demander au président du tribunal de suspendre leurs poursuites au cas par cas pendant la conciliation.
📌 L’accord de conciliation peut être constaté par le président du tribunal, auquel cas il reste confidentiel et acquiert force exécutoire, ou homologué par le tribunal, auquel cas il devient public et protège les créanciers apportant un nouveau soutien contre les actions ultérieures pour soutien abusif, tout en leur conférant un privilège de conciliation dit « New money ».
Compléments
La mission prend fin dans les cas suivants : à la demande du débiteur, à la demande du mandataire s’il ne voit aucune solution, sur décision du président du tribunal, à l’arrivée du terme prévu ou du succès de la mission
En cas de succès du mandat ad hoc, les parties peuvent conclure un protocole d’accord confidentiel et l’entreprise revient simplement à la normale ; en cas d’échec, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.
La mission du mandataire ad hoc n’a pas de durée maximale légale ; sa durée est fixée par le président du tribunal.
Si l’adoption d’un plan de restructuration ou de cession partielle est bloquée par le refus d’un créancier, une sauvegarde accélérée permet de contourner l’unanimité en réunissant les parties prenantes en classes de parties affectées qui votent chacune à la majorité des deux tiers.
Un plan de cession totale refusé par une partie des créanciers participants ne peut être mis en œuvre qu’en redressement ou en liquidation si le débiteur est en cessation des paiements ; la préparation antérieure peut alors être reprise sous la forme d’un « prepack cession ».
La solution recherchée en conciliation peut être un plan de restructuration ou un plan de cession totale ou partielle ; pour l’homologation, le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements ou l’accord doit y mettre fin, l’accord doit assurer la pérennité de l’entreprise et ne pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.
Le mandat ad hoc repose sur la participation volontaire ; la conciliation peut conduire à une suspension judiciaire des poursuites.
★ À maîtriser
La période d’observation poursuit trois objectifs :
En sauvegarde, la période d’observation dure six mois et peut être renouvelée une fois ; en redressement, elle dure six mois et peut être renouvelée deux fois.
Compléments
📌 Une dégradation de la situation pendant la période d’observation peut entraîner une conversion en redressement ou en liquidation, sur demande ou obligatoirement.
📌 Une amélioration de la situation met fin à la période d’observation si les difficultés insurmontables ou la cessation des paiements prennent fin.
Protéger → diagnostiquer → préparer un plan.
★ À maîtriser
Les créances nées avant le jugement d’ouverture ne peuvent être payées, sauf par compensation, et les nouvelles poursuites individuelles pour leur paiement sont interdites ; les poursuites en cours sont suspendues.
La suspension et l’interdiction des poursuites concernent les actions visant le paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, tandis que les autres actions se poursuivent.
Le droit de rétention fictif du titulaire d’un gage sans dépossession est neutralisé, tandis que le créancier qui détient physiquement le bien conserve son droit de rétention jusqu’au paiement.
En redressement, le super-privilège des salariés porte sur les sommes dues au titre des soixante derniers jours avant l’ouverture ; l’AGS avance ces sommes lorsque le débiteur ne peut les payer.
Compléments
Les actions suspendues ne peuvent reprendre qu’après déclaration de la créance au mandataire judiciaire, et le jugement final ne peut être exécuté que dans le cadre collectif de la procédure.
Les personnes physiques coobligées bénéficient des mêmes suspensions que le débiteur, notamment le dirigeant qui s’est porté caution personnelle de sa société.
Les créanciers ne peuvent inscrire une sûreté consentie avant l’ouverture de la procédure si elle n’a pas encore été inscrite à cette date.
Les pactes commissoires sont neutralisés et il est interdit d’en conclure un pendant la procédure.
Les procédures d’exécution de sûretés sur meubles ou immeubles fondées sur des créances antérieures sont suspendues ou interdites.
Les intérêts en cours et les délais sont suspendus, sauf pour les contrats de prêt d’une durée supérieure à un an.
Les créances salariales couvertes par le super-privilège doivent être payées dans les dix jours de l’ouverture, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La rétention fictive est neutralisée ; la rétention réelle demeure jusqu’au paiement.
★ À maîtriser
Compléments
En sauvegarde, un acte relevant d’une mission de surveillance est signé par le dirigeant, tandis qu’un acte relevant d’une mission d’assistance est signé par le dirigeant et l’administrateur.
En redressement, un acte relevant d’une mission d’assistance est signé par le dirigeant et l’administrateur, tandis qu’un acte relevant d’une mission de représentation est signé par l’administrateur seul.
Les actes étrangers à la gestion courante doivent être autorisés par le juge-commissaire ; en redressement, ceux susceptibles d’avoir une incidence déterminante nécessitent aussi l’avis du ministère public.
Lorsqu’un administrateur est nommé, il décide seul de la continuation ou de la résiliation des contrats en cours ; en son absence, le dirigeant décide après avis conforme du mandataire judiciaire et, en cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi.
Si un partenaire met l’administrateur en demeure de choisir le sort d’un contrat en cours, l’absence de réponse dans un délai d’un mois entraîne la résiliation du contrat.
Surveiller laisse agir le dirigeant ; représenter dessaisit le dirigeant au profit de l’administrateur.
★ À maîtriser
📌 Seules les créances déclarées au juge et admises par lui sont inscrites au passif et bénéficient des opérations de distribution ; une créance non déclarée devient inopposable au débiteur pendant la procédure et définitivement si le plan est exécuté jusqu’à son terme.
La reconstitution de l’actif permet de récupérer les biens ou sommes qui devraient appartenir au débiteur ; le mandataire judiciaire agit en justice et, s’il reste inactif après mise en demeure, les contrôleurs peuvent agir à la majorité.
En redressement ou en liquidation, la période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements à l’ouverture de la procédure ; cette date peut être reportée, sans remonter à plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture.
📌 Le propriétaire d’un bien dispose de trois mois pour le revendiquer en apportant la preuve de son droit de propriété.
📌 Le propriétaire dont le droit est établi par un contrat publié est dispensé de revendiquer son bien dans le délai de trois mois et peut en demander directement la restitution.
Compléments
📌 Le débiteur déclare les créances dans les huit jours de l’ouverture, tandis que les créanciers disposent de deux mois, délai qui court en principe à compter de la publication du jugement au BODACC.
📌 Lorsqu’une créance est contestée par le mandataire judiciaire, le créancier dispose de trente jours pour faire connaître sa position ; le débiteur dispose également de trente jours à compter du dépôt au greffe pour contester les propositions du mandataire.
Le juge-commissaire peut admettre ou rejeter une créance, constater une contestation sérieuse et renvoyer les parties devant la juridiction compétente, ou surseoir à statuer en présence d’une instance en cours.
Les créances résultant du contrat de travail comprennent notamment :
📌 Les sommes avancées par l’AGS sont déclarées par l’AGS, les autres créances salariales sont relevées par le mandataire judiciaire, puis vérifiées par celui-ci sous le contrôle du représentant des salariés ; leur admission formelle n’est pas exigée et le juge-commissaire vise le relevé.
📌 En sauvegarde, l’inventaire est en principe établi par le dirigeant, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par l’expert-comptable ; en redressement, il est complété d’une prisée des actifs et établi par un chargé d’inventaire professionnel.
📌 L’action paulienne vise les agissements frauduleux du débiteur et suppose que son intention frauduleuse puisse être démontrée.
📌 La date de cessation des paiements ne peut être reportée avant la date d’homologation d’un accord de conciliation, sauf fraude.
Déclarer → vérifier → admettre les créances.
★ À maîtriser
L’administrateur judiciaire est responsable de l’établissement du bilan économique et social ; en l’absence d’administrateur, ce bilan n’est pas établi.
Le bilan précise trois dimensions des difficultés de l’entreprise :
La préparation du bilan comprend la collecte d’informations par l’administrateur auprès du juge-commissaire, du mandataire judiciaire et de toute personne utile, puis l’élaboration du bilan en consultant régulièrement le dirigeant et le CSE.
Compléments
📌 Le bilan économique et social comporte un volet environnemental lorsque le débiteur exploite un site classé.
Le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’investigation très large auprès notamment des commissaires aux comptes, experts-comptables, notaires, administrations et organismes pour recueillir des informations économiques, financières, sociales et patrimoniales sur le débiteur.
Les personnes utiles à la collecte d’informations sont celles qui peuvent renseigner sur la situation et les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif et les conditions sociales de la poursuite de l’activité.
★ À maîtriser
Selon l’article L.626-1 du Code de commerce, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d’observation.
En sauvegarde, le plan est proposé par le débiteur avec le concours de l’administrateur, tandis qu’en redressement il est proposé par l’administrateur avec le concours du débiteur.
Les créanciers peuvent proposer des plans alternatifs en redressement, mais pas en sauvegarde.
Selon l’article L.626-2 du Code de commerce, le projet de plan mentionne les apports de trésorerie prévus, les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles du débiteur.
📌 Une classe de parties affectées adopte une proposition de plan à la majorité des deux tiers des voix, calculées proportionnellement au montant des créances dans la classe.
Compléments
📌 Le plan de redressement peut prévoir une cession totale de l’entreprise et le remplacement des dirigeants, contrairement au plan de sauvegarde.
📌 Le plan de sauvegarde peut faciliter une augmentation de capital, tandis que le plan de redressement peut imposer une augmentation de capital, une dilution ou une cession de titres.
📌 Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements économiques, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions de reclassement et d’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.
Le projet de plan tient compte des travaux du bilan environnemental, recense et analyse les offres d’acquisition de tiers et indique les activités dont l’arrêt ou l’adjonction est proposé.
Le projet de plan peut notamment prévoir :
📌 Le CSE doit être consulté sur le volet social du projet de plan, mais cette consultation ne vaut pas approbation ; son omission entraîne l’annulation du plan.
📌 Les créanciers peuvent se voir imposer par le tribunal des délais de paiement uniformes, mais pas des remises de dettes.
Les créances exclues des délais de paiement uniformes sont : les créances liées aux contrats de travail, les créances liées aux apports de trésorerie consentis dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, les créances postérieures à l’ouverture de la procédure
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a remplacé les comités de créanciers par les classes de parties affectées, constituées selon la nature des créances plutôt que la qualité des créanciers et incluant désormais les détenteurs de capital.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les salaires impayés des 60 jours précédant l’ouverture de la procédure sont payés en deuxième position.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les sommes dues aux producteurs agricoles pour les produits livrés au cours des 90 jours précédant l’ouverture sont payées en quatrième position.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les apports de trésorerie des signataires d’un accord de conciliation homologué, bénéficiant du privilège de new money, sont payés en cinquième position.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les créances garanties par des sûretés immobilières sont payées en septième position, selon leur rang prévu au Code civil.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les apports de trésorerie réalisés pendant le maintien provisoire de l’activité, bénéficiant du privilège de post money, sont payés en neuvième position.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les salaires avancés par l’AGS dans le cadre de la liquidation sont payés en onzième position.
Dans l’ordre d’apurement du passif présenté, les créances garanties par un nantissement, le privilège du bailleur immobilier dans la limite de six mois de loyers, le privilège du vendeur de fonds de commerce et un gage mobilier sont payées en quatorzième position.
★ À maîtriser
📌 Lorsqu’une cession porte sur des biens grevés d’une sûreté, le tribunal affecte à chacun la quote-part du prix déterminée selon le rapport entre la valeur du bien et celle de l’ensemble des actifs cédés. - L.642-12 C. com
Compléments
📌 Avant l’apurement du passif, les créances postérieures régulières sont payées à leur échéance, en tenant compte des actions en revendication et des droits de rétention opposables à la procédure.
📌 Le paiement du prix de cession empêche les créanciers inscrits d’exercer leurs droits contre le cessionnaire, tandis que les créanciers titulaires d’un droit de suite ne peuvent l’exercer que si le cessionnaire revend les actifs.
★ À maîtriser
La clôture pour extinction du passif intervient lorsque la réalisation des actifs a désintéressé tous les créanciers et permet à la société de continuer d’exister.
La clôture pour insuffisance d’actif intervient lorsque la réalisation des actifs ne permet pas de désintéresser les créanciers et entraîne la dissolution de la société.
En principe, les créanciers ne sont pas responsables des préjudices résultant des concours qu’ils ont consentis au débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. - art. L.650-1
La responsabilité du créancier peut être engagée en cas de (art. L.650-1) : fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, garanties disproportionnées aux concours consentis
📌 Selon la jurisprudence présentée, l’action contre un créancier suppose d’abord un concours fautif, sous la forme d’un crédit ruineux ou d’un soutien artificiel à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, puis l’une des exceptions légales à l’immunité du créancier.
Compléments
Passif éteint : la société peut continuer ; actif insuffisant : elle est dissoute.
★ À maîtriser
📌 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose une liquidation judiciaire, une insuffisance d’actif apparue après réalisation des actifs, une faute de gestion autre qu’une simple négligence et un lien causal entre cette faute et l’insuffisance. - art. L.651-2
📌 Le tribunal peut mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute et peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. - art. L.651-2
Compléments
📌 Les sommes recouvrées au titre de l’insuffisance d’actif sont distribuées entre les créanciers au marc le franc, sans tenir compte des sûretés, et le dirigeant condamné ne peut en bénéficier s’il est lui-même créancier.
📌 L’action pour faute ayant contribué à la cessation des paiements n’est possible qu’en redressement judiciaire ; elle exige une faute, même une simple négligence, et un lien causal avec la cessation des paiements. - art. L.631-10-1
★ À maîtriser
📌 La faillite personnelle interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale, tandis que l’interdiction de gérer peut être limitée à une ou plusieurs entreprises ou catégories d’entreprises.
Compléments
La faillite personnelle peut entraîner une déchéance des fonctions électives et permet, comme la banqueroute, la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur personne physique après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. - L.643-11 Com
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer peuvent être prononcées après l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ; leur durée maximale est de quinze ans.
📌 L’interdiction de gérer peut notamment être prononcée pour omission sciemment de demander un redressement ou une liquidation dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sans demande de conciliation, ou pour certains manquements de mauvaise foi aux obligations d’information et de transmission de renseignements.
📌 Le tribunal peut relever l’intéressé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer si la procédure est clôturée pour extinction du passif ou, sur demande, s’il a suffisamment contribué au paiement du passif ou présente des garanties de capacité à diriger.
La faillite personnelle frappe toute entreprise ; l’interdiction de gérer peut être limitée à certaines entreprises.
★ À maîtriser
La banqueroute peut notamment résulter d’achats destinés à une revente au-dessous du cours ou de moyens ruineux pour obtenir des fonds afin d’éviter ou retarder la procédure, d’un détournement ou d’une dissimulation d’actif, d’une augmentation frauduleuse du passif, ou de certaines irrégularités comptables.
La garantie AGS ne couvre pas les salaires dus pendant la période d’observation d’un redressement judiciaire suivi d’un plan de continuation ; une conversion en liquidation judiciaire peut ouvrir une prise en charge dans la limite de 45 jours en montant et en durée.
Compléments
La banqueroute vise notamment les commerçants personnes physiques, les artisans, les agriculteurs, les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, les dirigeants ou liquidateurs de personnes morales de droit privé et leurs représentants permanents.
La banqueroute relève du tribunal correctionnel et l’action doit être engagée au plus tard cinq ans après le jugement d’ouverture.
📌 En liquidation judiciaire, les licenciements doivent intervenir dans les quinze jours du jugement d’ouverture, ou dans les vingt et un jours en cas de plan de sauvegarde de l’emploi, pour permettre l’application de la garantie AGS mentionnée pour ces délais.
| Procédure | Situation du débiteur | Finalité principale |
|---|---|---|
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Réorganisation et plan |
| Redressement | Cessation des paiements, redressement possible | Poursuite de l’activité et apurement du passif |
| Liquidation | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Fin de l’activité ou réalisation du patrimoine |
| Sauvegarde accélérée | Conciliation engagée et projet de plan soutenu | Faciliter l’adoption du plan |
| Critère | Sauvegarde | Redressement |
|---|---|---|
| Proposition du plan | Débiteur avec concours de l’administrateur | Administrateur avec concours du débiteur |
| Plans alternatifs | Les créanciers ne peuvent pas en proposer | Les créanciers peuvent en proposer |
| Cession totale | Impossible | Possible |
| Dirigeants | Le plan ne peut pas les remplacer | Le plan peut les remplacer |
| Capital | Le plan peut faciliter une augmentation | Le plan peut imposer augmentation, dilution ou cession de titres |
Teste tes connaissances sur Procédures collectives et période d’observation avec 9 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Une société française compte 260 salariés et réalise 22 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ; quelles propositions concernant les tribunaux de commerce sont exactes ?
2. Concernant la composition du tribunal de commerce, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :
Mémorisez les concepts clés de Procédures collectives et période d’observation avec 10 flashcards interactives.
Quels litiges relèvent des tribunaux de commerce selon l’article L.721-3 ?
Les contestations relatives aux engagements visés, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.
Quelle expérimentation la loi du 20 nov. 2023 prévoit-elle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ?
Douze tribunaux expérimentent le nom de tribunaux des activités économiques et regroupent les procédures amiables et collectives, sauf celles des professions juridiques réglementées.
Quelles conditions d’âge et d’expérience s’appliquent aux candidats juges consulaires ?
Ils doivent avoir entre 30 et 75 ans et exercer depuis au moins cinq ans.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches