QCM : Responsabilité pénale et peines (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Deux infractions sont examinées : l’une est appelée « délit » dans un commentaire, l’autre « crime » dans un rapport. Pour déterminer juridiquement leur catégorie, quel élément faut-il comparer ?

La gravité concrète du dommage causé
Les circonstances personnelles de chaque auteur
La peine prévue par la loi pour chaque infraction
La qualification employée par les enquêteurs

La peine prévue par la loi pour chaque infraction

Explication

La classification tripartite repose sur un critère objectif : la peine prévue par la loi. La gravité du dommage, les termes employés par les enquêteurs et la situation personnelle de l’auteur ne déterminent pas cette catégorie.

2. Quelle peine principale caractérise la catégorie des crimes ?

L’interdiction facultative comme peine principale
La réclusion à temps ou à vie
L’emprisonnement assorti d’une amende délictuelle
L’amende contraventionnelle sans emprisonnement

La réclusion à temps ou à vie

Explication

Les crimes sont punis de réclusion à temps ou à vie, éventuellement assortie d’amendes et d’interdictions. L’emprisonnement correspond aux délits, l’amende contraventionnelle aux contraventions, et l’interdiction peut accompagner une peine sans constituer ici la peine principale caractéristique.

3. Un texte prévoit pour un comportement une amende de 300 € et une interdiction facultative, sans que l’emprisonnement soit prononcé dans le cas jugé. Quelle catégorie correspond à ce régime ?

Un délit
Une catégorie déterminée par la peine effectivement prononcée
Un crime
Une contravention

Un délit

Explication

Le régime décrit correspond au délit : l’amende dépasse 250 € et l’interdiction peut être facultative, même si l’emprisonnement n’est pas prononcé. La contravention est en principe sous ce seuil et ne comporte pas d’emprisonnement ; l’absence de peine d’emprisonnement prononcée ne change pas la catégorie prévue par la loi.

4. Un automobiliste reçoit une amende de 500 € pour une infraction routière qualifiée de contravention. Quelle caractéristique reste compatible avec cette qualification ?

La requalification automatique en délit par le montant
L’absence de peine d’emprisonnement, malgré l’amende exceptionnelle
L’application du seuil ordinaire sans exception légale
L’emprisonnement, en raison du montant de l’amende

L’absence de peine d’emprisonnement, malgré l’amende exceptionnelle

Explication

La contravention ne comporte pas d’emprisonnement, et certaines exceptions légales, notamment en matière routière, permettent une amende de 500 €. Le montant ne suffit donc pas à imposer une requalification en délit, et le seuil ordinaire connaît des exceptions.

5. Une infraction est un délit, et aucun événement ne modifie le cours du délai. Après combien de temps l’action publique est-elle en principe prescrite ?

Deux ans
Dix ans
Cinq ans
Un an

Cinq ans

Explication

L’action publique se prescrit en principe par cinq ans pour un délit. Dix ans correspond au délai des crimes, un an à celui des contraventions, tandis que deux ans est le délai de prescription des peines contraventionnelles.

6. Un crime est décriminalisé dans une affaire particulière en raison de circonstances atténuantes. Quel délai faut-il retenir pour la prescription de l’action publique ?

Le délai calculé d’après la peine finalement prononcée
Le délai correspondant à la catégorie devenue applicable dans l’affaire
Le délai de prescription de la peine criminelle
Le délai associé à la peine prévue par le texte répressif

Le délai associé à la peine prévue par le texte répressif

Explication

La prescription de l’action publique s’apprécie d’après la peine prévue par le texte répressif ; la décriminalisation ne modifie donc pas le délai applicable. Se fonder sur la catégorie retenue dans l’affaire ou sur la peine prononcée confond ce principe avec d’autres critères ou avec la prescription de la peine.

7. Une personne condamnée pour un délit n’exécute pas sa peine. Quel est, en principe, le délai de prescription de cette peine ?

Vingt ans
Deux ans
Cinq ans pour l’action publique, sans distinguer la peine
Cinq ans

Cinq ans

Explication

La prescription des peines est de cinq ans pour les délits. Vingt ans concerne les peines criminelles, tandis que le délai de deux ans concerne les peines contraventionnelles ; reprendre le délai de l’action publique confond deux prescriptions distinctes.

8. Après la commission d’un fait, une nouvelle loi réduit la peine encourue. Quelle règle d’application dans le temps faut-il appliquer au prévenu ?

La loi plus douce peut bénéficier au prévenu
La loi plus sévère bénéficie au prévenu
La loi nouvelle s’applique seulement aux faits futurs
La loi en vigueur au jugement remplace toujours l’ancienne

La loi plus douce peut bénéficier au prévenu

Explication

Une loi pénale plus douce profite au prévenu, contrairement à une loi plus sévère, qui ne s’applique pas rétroactivement. Limiter toute loi nouvelle aux faits futurs ignore la rétroactivité favorable ; faire prévaloir systématiquement la loi du jugement ou attribuer cet effet à la loi plus sévère inverse la règle.

9. Une fraude est organisée depuis l’étranger, mais un élément constitutif de l’infraction se réalise au Luxembourg. Quel principe permet au juge luxembourgeois d’appliquer la loi pénale luxembourgeoise ?

La compétence territoriale, uniquement si tous les éléments ont lieu au Luxembourg
Le principe de territorialité, dès lors qu’un élément constitutif a lieu au Luxembourg
Le principe de personnalité, dès lors que l’auteur est de nationalité luxembourgeoise
La compétence extraterritoriale, même sans élément constitutif au Luxembourg

Le principe de territorialité, dès lors qu’un élément constitutif a lieu au Luxembourg

Explication

L’article 7-2 du Code de procédure pénale permet l’application de la loi luxembourgeoise lorsqu’un élément constitutif de l’infraction a été commis au Luxembourg. La nationalité de l’auteur relève d’un autre fondement, tandis que l’exigence de tous les éléments ou l’absence de lien territorial déforme la règle.

10. Un vendeur agit depuis la France, mais une partie constitutive d’une fraude complexe se réalise au Luxembourg. Quel lieu permet de rattacher cette infraction à la loi luxembourgeoise ?

Le Luxembourg, si un élément ou un effet constitutif s’y situe
Le Luxembourg, si la victime y réside, même sans élément constitutif local
La France, dès lors que tous les actes de l’infraction doivent s’y dérouler
La France, car le geste initial du vendeur s’y est déroulé

Le Luxembourg, si un élément ou un effet constitutif s’y situe

Explication

Pour une infraction complexe, la loi luxembourgeoise peut s’appliquer si un élément constitutif ou un effet constitutif se situe au Luxembourg. Le seul geste initial correspond au critère d’une infraction instantanée, et la résidence de la victime ou la localisation de tous les actes ne remplace pas le rattachement constitutif.

11. Un résident habituel du Luxembourg commet un crime à l’étranger. Quel fondement permet d’envisager des poursuites au Luxembourg ?

La règle permettant de poursuivre au Luxembourg un crime commis à l’étranger par un résident habituel
La règle exigeant une plainte de la victime pour tout crime commis à l’étranger
La règle exigeant une double incrimination pour tout crime commis à l’étranger
La règle réservant les poursuites luxembourgeoises aux infractions commises sur le territoire

La règle permettant de poursuivre au Luxembourg un crime commis à l’étranger par un résident habituel

Explication

Un crime commis à l’étranger par un Luxembourgeois ou par une personne résidant habituellement au Luxembourg peut être poursuivi au Luxembourg. La double incrimination et la plainte ou dénonciation sont des conditions en principe applicables aux délits, pas aux crimes.

12. Une personne a déjà été jugée à l’étranger pour les mêmes faits, et y a purgé une partie de sa peine. Que doit prendre en compte le Luxembourg ?

L’annulation du jugement étranger et la remise automatique de toute peine
L’interdiction de la condamner à nouveau et l’imputation de la peine déjà subie
Une nouvelle condamnation, sans tenir compte de la peine exécutée à l’étranger
Une nouvelle condamnation, à condition que les faits soient aussi punissables au Luxembourg

L’interdiction de la condamner à nouveau et l’imputation de la peine déjà subie

Explication

Le principe non bis in idem interdit une nouvelle condamnation au Luxembourg pour des faits déjà jugés à l’étranger, et toute peine subie à l’étranger est imputée sur la peine prononcée au Luxembourg. Une double incrimination ne supprime pas cette interdiction, et l’imputation n’équivaut pas à une remise automatique.

13. Une personne tente de commettre un délit, mais aucun texte ne prévoit expressément la punissabilité de sa tentative. Quelle conséquence s’applique ?

La tentative de délit suit la règle de non-punissabilité applicable aux contraventions
La tentative de délit est punissable selon la règle générale applicable aux crimes
La tentative de délit n’est pas punissable en l’absence de texte qui la prévoit
La tentative de délit est punissable dès que le délit consommé est prévu par la loi

La tentative de délit n’est pas punissable en l’absence de texte qui la prévoit

Explication

La tentative d’un délit n’est punissable que si un texte la prévoit expressément. La punissabilité générale concerne les tentatives de crime, tandis que les contraventions obéissent à une règle distincte et ne constituent pas le bon critère pour le délit.

14. Une personne achète une arme et réfléchit à un projet criminel, sans accomplir d’acte dirigé vers sa réalisation. Comment qualifier ces faits au regard du commencement d’exécution ?

Une infraction consommée, car la préparation suffit à réaliser le projet envisagé
Des actes préparatoires équivoques, qui ne constituent pas en eux-mêmes un commencement d’exécution
Un commencement d’exécution, car l’achat de l’arme révèle un projet criminel
Une tentative punissable, car la réflexion et l’achat établissent la résolution criminelle

Des actes préparatoires équivoques, qui ne constituent pas en eux-mêmes un commencement d’exécution

Explication

La pensée, la résolution et les actes préparatoires ne constituent pas en eux-mêmes un commencement d’exécution punissable, notamment parce qu’ils peuvent être équivoques. Un acte préparatoire peut parfois constituer une infraction autonome, mais cela ne le transforme pas automatiquement en tentative de l’infraction projetée.

15. Une personne adhère à une association de malfaiteurs, sans qu’aucun crime ait encore été commis par elle ou par le groupe. Quelle qualification peut néanmoins s’appliquer ?

Une infraction pouvant résulter de l’adhésion à l’association de malfaiteurs
Un acte préparatoire équivoque, qui ne peut être réprimé avant un crime consommé
Une simple résolution criminelle, qui ne peut constituer une infraction autonome
Une tentative de crime, dès lors qu’un crime a été consommé par le groupe

Une infraction pouvant résulter de l’adhésion à l’association de malfaiteurs

Explication

L’adhésion à une organisation criminelle ou à une association de malfaiteurs peut constituer une infraction même si aucun crime n’a encore été commis. Exiger un crime préalable confond cette incrimination autonome avec la tentative, tandis que la réduire à une pensée ou à un acte préparatoire méconnaît cette exception.

16. Une personne construit une bombe et consulte en parallèle des sites faisant l’apologie d’actes terroristes. Quels faits permettent de distinguer une préparation terroriste d’actes préparatoires équivoques ?

Un commencement d’exécution d’un attentat, nécessaire pour réprimer la préparation
La combinaison de la construction de la bombe et de la consultation de ces sites
La seule résolution de commettre un attentat, même sans acte matériel
La construction de la bombe prise isolément, sans autre élément de contexte

La combinaison de la construction de la bombe et de la consultation de ces sites

Explication

L’article 135-14 du Code pénal réprime la préparation d’un acte terroriste, mais des éléments supplémentaires doivent la distinguer d’actes préparatoires équivoques. La construction d’une bombe peut rester ambiguë à elle seule; la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme apporte un élément de contexte, tandis que la tentative suppose un commencement d’exécution.

17. Une personne veut participer à un vol, accomplit un acte positif prévu comme mode de participation par le Code pénal et coopère à un acte principal punissable. Quelle qualification correspond à ces éléments ?

La responsabilité civile pour autrui
La simple présence sur les lieux
La complicité
La corréité

La corréité

Explication

La corréité suppose une volonté de participation, un acte positif, un acte principal punissable et un mode de participation incriminé. La complicité désigne un mode de participation distinct, la simple présence ne constitue pas un acte positif et la responsabilité pénale ne repose pas sur la responsabilité civile pour autrui.

18. Pendant un cambriolage, Léa entre dans le logement et emporte les biens, tandis que Marc fait le guet à l’extérieur. Sans l’acte de Léa, le vol n’aurait pas pu être commis, mais il aurait pu l’être sans Marc. Comment faut-il distinguer leurs rôles ?

Léa est complice et Marc est coauteur
Léa et Marc sont coauteurs
Léa et Marc sont complices
Léa est coauteure et Marc est complice

Léa est coauteure et Marc est complice

Explication

Le coauteur exécute un acte principal sans lequel l’infraction n’aurait pas pu être commise, alors que le complice apporte une contribution accessoire non nécessaire. Qualifier le guet d’acte principal confond l’aide accessoire avec l’acte indispensable; la seule présence ne rend pas coauteur.

19. Sachant qu’un projet de délit est en préparation, Nora fournit sciemment des outils qui en facilitent l’exécution. Quel comportement l’article 67 incrimine-t-il parmi ceux qui peuvent constituer une complicité ?

La fourniture consciente de moyens facilitant les faits
La simple connaissance du projet délictueux
La détention d’outils sans lien avec le projet
L’aide apportée après la consommation des faits

La fourniture consciente de moyens facilitant les faits

Explication

L’article 67 incrimine notamment la fourniture consciente de moyens ainsi que l’aide ou l’assistance consciente aux faits préparatoires, facilitateurs ou consommatoires. La détention sans lien et la simple connaissance ne sont pas ces actes de participation; l’aide peut aussi intervenir avant la consommation.

20. Dans quelle catégorie d’infractions le mobile constitue-t-il un élément de qualification ?

Le terrorisme, le vol et l’homicide
La discrimination, le vol et les coups et blessures
L’association de malfaiteurs, le vol et l’escroquerie
La discrimination, le terrorisme et l’association de malfaiteurs

La discrimination, le terrorisme et l’association de malfaiteurs

Explication

Le mobile est un élément de qualification pour la discrimination, le terrorisme et l’association de malfaiteurs. Le vol et l’homicide ne font pas partie de cette liste; une circonstance atténuante est un autre rôle possible du mobile.

21. Un prévenu a consciemment commis un acte qu’il savait interdit, mais l’accusation doit aussi établir, pour l’infraction considérée, une volonté criminelle spécifique liée au résultat recherché. Quelle distinction s’applique ?

Le mobile est établi, mais le dol spécial est absent
Le dol spécial est établi, mais le dol général doit aussi être établi
Le dol général est établi, mais le dol spécial doit aussi être établi
Le mobile est établi, mais le dol général est absent

Le dol général est établi, mais le dol spécial doit aussi être établi

Explication

Le dol général est la volonté consciente de commettre un acte que l’on sait interdit; le dol spécial correspond à une volonté criminelle spécifique, requise notamment pour l’homicide ou le vol. Le mobile explique pourquoi l’auteur agit et ne se confond avec aucun de ces deux degrés d’intention.

22. Quelle évolution la Cour de cassation a-t-elle consacrée le 25 février 2010 concernant l’élément moral de l’infraction ?

Certaines infractions matérielles restent dépourvues d’élément moral
Toute infraction requiert un élément moral à la place de l’élément matériel
Toute infraction requiert un élément moral en plus de l’élément matériel
L’élément moral est requis seulement s’il est expressément énoncé

Toute infraction requiert un élément moral en plus de l’élément matériel

Explication

Le 25 février 2010, la Cour de cassation a abandonné la catégorie des infractions matérielles et admis que toute infraction requiert un élément moral en plus de l’élément matériel, même sans mention expresse dans l’incrimination. Le maintien d’infractions sans élément moral et l’exigence d’une mention expresse contredisent cette évolution.

23. Quelles sont les deux infractions non intentionnelles mentionnées en droit pénal ?

Les coups et blessures volontaires et l’homicide involontaire
Les coups et blessures involontaires et le vol
La mise en danger d’autrui et l’homicide volontaire
Les coups et blessures involontaires et l’homicide involontaire

Les coups et blessures involontaires et l’homicide involontaire

Explication

Les deux infractions non intentionnelles citées sont les coups et blessures involontaires et l’homicide involontaire. Les blessures volontaires relèvent d’une intention, le vol vise les biens et l’homicide volontaire est intentionnel.

24. Un conducteur commet une imprudence, provoque une blessure et conteste sa responsabilité. Quels éléments faut-il examiner pour apprécier sa responsabilité pénale non intentionnelle ?

Le lien de causalité, la récidive et la réparation civile
La faute, l’intention de nuire et la gravité de la peine
Le dommage, l’identité de la victime et le mobile
La faute, le dommage et le lien de causalité

La faute, le dommage et le lien de causalité

Explication

L’appréciation repose sur la faute, le dommage et le lien causal entre eux. L’imprudence ne rend pas la responsabilité automatique, et l’intention de nuire n’est pas un élément requis de cette infraction non intentionnelle.

25. Après un accident, le ministère public établit une faute du conducteur, mais aucun élément ne montre que cette faute a causé le dommage. Quelle conséquence s’impose ?

La victime doit prouver le lien causal à la place du ministère public
La faute établie permet de présumer le lien causal avec le dommage
Le dommage constaté suffit à établir le lien causal avec la faute
Le ministère public doit prouver le lien causal, sans présomption qui le remplace

Le ministère public doit prouver le lien causal, sans présomption qui le remplace

Explication

La preuve de la faute et du lien de causalité incombe au ministère public, et aucune présomption ne dispense d’établir ce lien. Présumer la causalité à partir de la faute ou du seul dommage méconnaît cette exigence.

26. Un salarié commet une imprudence, mais les éléments du dossier montrent que le dommage se serait produit de la même manière sans cette imprudence. Le lien causal certain est-il établi ?

Non, car une imprudence ne peut jamais engager la responsabilité pénale
Oui, car la présence simultanée d’une faute et d’un dommage suffit
Oui, car la possibilité d’un lien causal suffit en matière non intentionnelle
Non, car la faute doit être reliée avec certitude au dommage

Non, car la faute doit être reliée avec certitude au dommage

Explication

La responsabilité pénale pour une infraction non intentionnelle exige un lien de causalité certain entre faute et dommage. La simple coexistence des deux ou une causalité seulement possible ne suffit pas; cela n’exclut pas en soi la responsabilité pour imprudence.

27. Une personne est attaquée injustement et riposte immédiatement avec une force équivalente afin de protéger un passant, alors qu’aucune autre solution ne permet de le défendre. Quelle analyse correspond aux conditions de la légitime défense ?

La riposte est justifiée si elle est nécessaire, même si sa force est disproportionnée
Les conditions sont réunies : attaque injuste, riposte concomitante, nécessaire et proportionnée, défense d’autrui
La riposte est justifiée par l’attaque injuste, même si elle intervient après coup
La défense est possible contre une attaque injuste, mais elle ne peut protéger qu’une personne qui riposte

Les conditions sont réunies : attaque injuste, riposte concomitante, nécessaire et proportionnée, défense d’autrui

Explication

La légitime défense suppose une attaque injuste et une riposte concomitante, nécessaire et proportionnée, destinée à défendre soi-même ou autrui. Une riposte tardive, disproportionnée ou limitée à la défense de la personne qui riposte ne satisfait pas l’ensemble de ces conditions.

28. Lors d’une dispute, une personne reçoit une insulte grave et frappe son interlocuteur, qui ne l’a pas attaquée physiquement. Peut-elle invoquer la légitime défense pour les coups ?

Oui, si les coups ont été portés immédiatement après l’insulte
Oui, si les paroles ont provoqué une colère suffisamment intense
Non, une provocation verbale ne constitue pas l’attaque physique exigée
Non, car une riposte ne peut être admise que contre une attaque portant sur les biens

Non, une provocation verbale ne constitue pas l’attaque physique exigée

Explication

La légitime défense exige une attaque physique; une provocation verbale, même grave, ne justifie pas des coups. La gravité des paroles et l’immédiateté de la réaction ne les transforment pas en attaque physique.

29. Un agent exécute un ordre donné par une autorité légitime, mais constate que cet ordre est manifestement illégal. L’ordre peut-il justifier son acte ?

Oui, dès lors que l’ordre provient d’une autorité légitime
Non, car aucun ordre d’une autorité ne peut justifier un acte
Non, l’ordre ne justifie l’acte que s’il n’est pas manifestement illégal
Oui, si l’agent n’a pas causé de dommage en l’exécutant

Non, l’ordre ne justifie l’acte que s’il n’est pas manifestement illégal

Explication

Un ordre d’une autorité légitime peut justifier l’acte à condition de ne pas être manifestement illégal. L’autorité de l’émetteur ne suffit donc pas lorsque l’illégalité de l’ordre est manifeste; inversement, les ordres ne sont pas tous exclus comme justification.

30. Quelle caractéristique définit un trouble mental pertinent pour l’appréciation pénale ?

Un diagnostic médical qui ne concerne que la santé physique de l’individu
Un trouble psychique ou neuropsychique susceptible d’influer sur le discernement ou le contrôle des actes
Un trouble psychique qui entraîne automatiquement l’irresponsabilité pénale
Un trouble psychique qui affecte le contrôle des actes, mais pas le discernement

Un trouble psychique ou neuropsychique susceptible d’influer sur le discernement ou le contrôle des actes

Explication

Un trouble mental pertinent est psychique ou neuropsychique et peut influer sur le discernement ou le contrôle des actes. Un diagnostic sans effet sur ces capacités est insuffisant, tandis que l’atteinte peut concerner l’une ou l’autre capacité et ne rend pas automatiquement irresponsable.

31. Une personne est poursuivie pour des faits commis alors qu’elle présentait un trouble psychique. Quelles questions le juge doit-il examiner pour apprécier ce trouble ?

Son existence avant les faits, son effet sur la mémoire et sa persistance au moment de l’arrestation
Son existence au moment des faits, son effet sur la responsabilité civile et sa persistance après l’exécution de la peine
Son existence au moment des faits, son effet sur le discernement et sa persistance au moment du jugement ou de l’instruction
Son existence au moment du jugement, son effet sur la peine et sa persistance après la condamnation

Son existence au moment des faits, son effet sur le discernement et sa persistance au moment du jugement ou de l’instruction

Explication

L’appréciation porte sur l’existence du trouble au moment des faits, sur l’abolition ou la simple altération du discernement, puis sur sa persistance au moment du jugement ou de l’instruction. Se concentrer sur le jugement néglige le moment des faits; confondre altération et abolition omet une distinction essentielle; retenir la responsabilité civile ou l’après-condamnation substitue d’autres questions à la persistance pendant la procédure.

32. Au moment d’une infraction, l’expertise établit que l’auteur conservait une partie de son discernement, mais que celui-ci était diminué. Quelle conséquence pénale correspond à cette situation ?

Une peine nécessairement identique à celle d’un auteur dont le discernement est intact
Une exclusion de toute responsabilité pénale et civile, dès qu’un trouble est établi
Une irresponsabilité pénale, car toute diminution du discernement abolit la responsabilité
Une possible atténuation de la peine, sans irresponsabilité pénale automatique

Une possible atténuation de la peine, sans irresponsabilité pénale automatique

Explication

La simple altération du discernement peut atténuer la peine, tandis que l’irresponsabilité peut résulter de son abolition totale ou de celle du contrôle des actes. Assimiler une diminution à une abolition confond les deux degrés; l’existence d’un trouble ne suffit pas à entraîner l’irresponsabilité; l’égalité nécessaire des peines ne découle pas de cette distinction.

33. Une personne accomplit un acte interdit sous l’empire d’une force à laquelle elle n’a pu résister. Quelle conséquence prévoit la règle relative à la contrainte ?

L’absence de responsabilité pénale
Le maintien de la responsabilité pénale si l’acte est matériellement établi
Une simple atténuation de la peine
L’exclusion de la responsabilité pénale et civile dans tous les cas

L’absence de responsabilité pénale

Explication

La personne qui agit sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister n’est pas pénalement responsable. Exiger qu’elle ait pu résister inverse la règle; réduire la contrainte à une circonstance atténuante méconnaît son effet; l’exclusion de responsabilité civile est spécifiquement liée à la force majeure.

34. Un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable contraint une personne à commettre une infraction. Quelle conséquence entraîne la force majeure ?

L’exclusion des responsabilités pénale et civile
Une atténuation de la peine, sans effet sur la responsabilité civile
L’exclusion de la responsabilité pénale si l’acte est aussi proportionné à un danger
L’exclusion de la responsabilité pénale, avec maintien de la responsabilité civile

L’exclusion des responsabilités pénale et civile

Explication

La force majeure suppose une circonstance imprévisible, irrésistible et insurmontable et exclut les responsabilités pénale et civile. Maintenir la responsabilité civile omet l’un de ses effets; une simple menace relève de la contrainte morale; le danger et la proportionnalité renvoient à l’état de nécessité.

35. Pour protéger une personne d’un danger illégitime, actuel et imminent qui ne résulte pas d’une faute antérieure, un individu commet une infraction. Quelle condition supplémentaire doit sa réaction satisfaire pour relever de l’état de nécessité ?

Résulter d’une menace déterminante provenant d’un tiers
Être nécessaire et proportionnée au danger
Être imprévisible et insurmontable pour son auteur
Être fondée sur une information juridique erronée reçue de bonne foi

Être nécessaire et proportionnée au danger

Explication

L’état de nécessité exige, en plus des caractéristiques du danger, une réaction nécessaire et proportionnée. L’imprévisibilité et le caractère insurmontable relèvent de la force majeure; une menace d’un tiers évoque la contrainte morale; une information juridique erronée concerne l’erreur de droit.

36. Après avoir effectué les démarches nécessaires pour connaître la règle applicable, une personne reçoit de l’administration une information erronée, s’y fie de bonne foi et commet ainsi une infraction. À quelle condition l’erreur de droit peut-elle l’exonérer ?

Si l’erreur est invincible et que les diligences requises, l’information erronée et la bonne foi sont établies
Si l’agent a accompli des démarches, même lorsque l’erreur pouvait être évitée
Si l’information erronée a été reçue, même lorsque l’agent savait qu’elle était fausse
Si l’erreur est excusable, même sans démarche pour connaître le droit

Si l’erreur est invincible et que les diligences requises, l’information erronée et la bonne foi sont établies

Explication

L’erreur de droit peut exonérer si elle est invincible, si l’agent a accompli les diligences nécessaires et reçu des informations erronées, et s’il était de bonne foi. La simple ignorance ne suffit pas, pas plus qu’une information sciemment tenue pour fausse ou une erreur évitable.

37. Une personne bénéficie d’une disposition légale qui écarte sa poursuite pour un fait déterminé, mais elle commet aussi une infraction distincte dans le même contexte. Quelle conséquence s’attache à l’excuse absolutoire ?

Elle réduit la peine applicable à l’ensemble des infractions.
Elle écarte la poursuite pour le fait visé, sans effacer l’infraction distincte.
Elle efface toutes les infractions commises dans le même contexte.
Elle écarte à la fois les poursuites pénales et la responsabilité civile.

Elle écarte la poursuite pour le fait visé, sans effacer l’infraction distincte.

Explication

L’excuse absolutoire écarte la poursuite pour certains faits déterminés, mais ne fait pas disparaître toute infraction commise dans le contexte. L’effacement de toutes les infractions généralise l’excuse, la réduction de peine la confond avec une atténuation, et l’exonération civile mélange responsabilité pénale et responsabilité civile.

38. Une salariée remplissant les conditions légales de lanceuse d’alerte révèle des faits dont la dénonciation implique une atteinte au secret professionnel. Peut-elle être poursuivie pénalement au titre de cette révélation ?

Oui, car le secret professionnel fait obstacle à la protection des lanceurs d’alerte.
Non, car la loi accorde une immunité civile et disciplinaire générale.
Oui, sauf si la révélation concerne des faits d’intérêt général.
Non, la protection pénale prévue pour la lanceuse d’alerte couvre aussi le secret professionnel.

Non, la protection pénale prévue pour la lanceuse d’alerte couvre aussi le secret professionnel.

Explication

La loi du 16 mai 2023, qui transpose la directive UE 2019/1937, protège pénalement le lanceur d’alerte remplissant les conditions légales, y compris au regard du secret professionnel. L’exclusion de la protection en raison du secret professionnel méconnaît cette portée; l’immunité civile et disciplinaire et la réserve liée à l’intérêt général ne sont pas établies par cette règle.

39. Un tribunal qualifie une infraction de contravention. Quelle peine privative de liberté peut-il prononcer pour cette qualification ?

Aucune peine privative de liberté.
Un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.
Un emprisonnement de huit jours à cinq ans.
Une réclusion de cinq à trente ans ou à vie.

Aucune peine privative de liberté.

Explication

Les contraventions ne comportent aucune peine privative de liberté. La fourchette de huit jours à cinq ans correspond en principe aux délits, l’exception pouvant aller jusqu’à dix ans concerne certains délits, et la réclusion relève des crimes.

40. Une somme de 10 000 euros provenant d’une infraction a été dépensée. La personne condamnée possède toutefois un autre bien d’une valeur correspondante. Quel type de confiscation peut viser ce bien ?

La restitution du bien à la victime.
La confiscation par équivalent.
La confiscation du bien ayant servi à commettre l’infraction.
La confiscation de l’objet de l’infraction.

La confiscation par équivalent.

Explication

Lorsque l’objet de l’infraction a disparu ou a été dépensé, la confiscation par équivalent peut porter sur d’autres biens de valeur correspondante. La confiscation de l’objet vise ce qui subsiste, celle des instruments porte sur les biens ayant servi à commettre l’infraction, et la disparition de l’objet n’empêche pas la confiscation par équivalent.

41. Une société est reconnue coupable d’une infraction. Laquelle de ces peines peut lui être appliquée au titre des articles 35 à 38 du Code pénal ?

La suspension temporaire de ses activités comme peine de cette liste.
La dissolution de la personne morale.
L’emprisonnement de son représentant légal.
L’interdiction personnelle d’exercer une profession pour son dirigeant.

La dissolution de la personne morale.

Explication

Les peines prévues pour les personnes morales comprennent notamment l’amende, la confiscation spéciale, l’exclusion des marchés publics et la dissolution, mais aucune peine privative de liberté. L’emprisonnement ne peut donc pas être imposé à la société; l’interdiction personnelle du dirigeant vise une personne physique, et la suspension temporaire ne figure pas dans la liste visée.

42. Un prévenu est jugé simultanément pour plusieurs contraventions et plusieurs délits. Quel régime de peine s’applique à chaque catégorie d’infractions ?

Cumul des peines pour les contraventions ; peine la plus forte pour les délits, éventuellement élevée dans les limites prévues
Peine la plus forte pour les contraventions ; cumul des peines pour les délits
Cumul des peines pour les deux catégories, dans la limite de la peine la plus forte
Peine la plus forte pour les deux catégories, sans possibilité d’élévation

Cumul des peines pour les contraventions ; peine la plus forte pour les délits, éventuellement élevée dans les limites prévues

Explication

Les peines se cumulent en matière contraventionnelle ; pour les délits, la peine la plus forte est prononcée et peut être élevée jusqu’au double du maximum, sans dépasser le cumul des peines maximales. Le choix de la peine la plus forte pour les contraventions transpose la règle des délits, tandis que le cumul intégral des peines délictuelles omet ses limites.

43. Un accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes commis avant toute condamnation. Quelle peine le juge peut-il prononcer au titre du concours de crimes ?

La peine la plus forte, avec une augmentation possible d’au plus cinq ans
La peine la plus forte, sans possibilité d’augmentation
Le cumul intégral des peines attachées à chaque crime
Le double du maximum de la peine attachée au crime le plus grave

La peine la plus forte, avec une augmentation possible d’au plus cinq ans

Explication

En concours de crimes, seule la peine la plus forte est prononcée, mais le juge peut l’augmenter de cinq ans au maximum. Le cumul intégral confond concours criminel et cumul contraventionnel, le doublement applique une règle délictuelle, et l’absence d’augmentation possible écarte le pouvoir reconnu au juge.

44. Quelle caractéristique définit une circonstance aggravante en droit pénal ?

Une circonstance de fait prévue expressément par la loi et entraînant une augmentation légale de la peine
Un élément constitutif de l’infraction qui détermine la culpabilité plutôt que la peine
Une règle jurisprudentielle qui transforme la peine prévue en peine maximale obligatoire
Un facteur d’appréciation judiciaire qui permet d’augmenter la peine sans texte particulier

Une circonstance de fait prévue expressément par la loi et entraînant une augmentation légale de la peine

Explication

Une circonstance aggravante est un fait expressément prévu par la loi auquel celle-ci attache une augmentation de peine. L’appréciation du juge ne remplace pas cette base légale, la jurisprudence ne crée pas la circonstance, et un élément constitutif relève de la définition de l’infraction.

45. Lors d’un vol, l’auteur bénéficie de l’aide d’un coauteur qui connaît l’effraction commise pour entrer dans les lieux. Quelle qualification correspond à l’effraction et à un lien de parenté de l’auteur avec la victime ?

L’effraction et le lien de parenté sont des circonstances personnelles
L’effraction est réelle ; le lien de parenté est personnel
L’effraction et le lien de parenté sont des circonstances réelles
L’effraction est personnelle ; le lien de parenté est réel

L’effraction est réelle ; le lien de parenté est personnel

Explication

Les circonstances réelles tiennent aux faits, comme l’effraction, tandis que les circonstances personnelles tiennent notamment au lien de parenté ou à la qualité de l’auteur. Qualifier l’effraction de personnelle confond un mode opératoire avec une caractéristique de l’auteur ; ranger le lien de parenté parmi les circonstances réelles confond la relation personnelle avec les faits de l’infraction.

46. Une personne commet deux infractions, puis est condamnée définitivement pour la première avant de commettre une nouvelle infraction. Quelle distinction permet de qualifier la situation ?

Les deux infractions relèvent du concours, car elles appartiennent à une même pluralité d’actes
Les deux infractions relèvent de la récidive, dès lors qu’une condamnation définitive intervient
La nouvelle infraction après condamnation définitive relève de la récidive ; les infractions commises avant toute condamnation relèvent du concours
La première infraction relève de la récidive et la nouvelle du concours, en raison de leur ordre

La nouvelle infraction après condamnation définitive relève de la récidive ; les infractions commises avant toute condamnation relèvent du concours

Explication

La récidive suppose une condamnation définitive avant la nouvelle infraction ; le concours concerne plusieurs infractions commises avant toute condamnation pour celles-ci. Assimiler la pluralité d’actes au concours ignore la condamnation intermédiaire, tandis que qualifier les deux infractions de récidive ne tient pas compte de leur chronologie.

47. Après une première condamnation criminelle définitive, une personne commet, sans délai particulier, un nouveau crime puni de plus de quinze ans de réclusion. Quelle règle de récidive s’applique ?

La récidive s’applique facultativement, sans limitation dans le temps
La récidive s’applique obligatoirement uniquement si les faits sont rapprochés dans le temps
La récidive s’applique obligatoirement, sans limitation dans le temps
La récidive s’applique facultativement uniquement si la peine est inférieure à quinze ans

La récidive s’applique obligatoirement, sans limitation dans le temps

Explication

Après une première condamnation pour crime, la récidive criminelle est obligatoire lorsque le nouveau crime est puni de plus de quinze ans de réclusion, et elle n’est pas limitée dans le temps. La faculté concerne les peines inférieures à ce seuil, tandis qu’une condition de proximité temporelle est absente de la règle.

48. Un prévenu sans antécédents judiciaires a commis une infraction dans un contexte où la victime a provoqué l’altercation. Comment classer ces deux éléments comme circonstances atténuantes ?

Les deux éléments sont des circonstances objectives
Les antécédents sont objectifs et la provocation de la victime est subjective
Les deux éléments sont des circonstances subjectives
Les antécédents sont subjectifs et la provocation de la victime est objective

Les antécédents sont subjectifs et la provocation de la victime est objective

Explication

Les antécédents judiciaires relèvent de la situation personnelle de l’auteur, donc des circonstances subjectives, tandis que le comportement fautif de la victime est un élément objectif. L’inversion des catégories confond ces deux types ; classer les antécédents comme objectifs ou la provocation comme subjective attribue à chaque fait la mauvaise catégorie.

49. En matière criminelle, une peine prévue de réclusion de 20 à 30 ans est atténuée. Quelle peine peut alors être prononcée selon le barème applicable ?

Une réclusion de 5 à 10 ans ou un emprisonnement d’au moins 3 ans
Une réclusion d’au moins 5 ans
Une réclusion d’au moins 10 ans
Une réclusion à temps d’au moins 15 ans

Une réclusion d’au moins 10 ans

Explication

Pour une peine criminelle initialement comprise entre 20 et 30 ans, les circonstances atténuantes permettent une réclusion d’au moins 10 ans. Le seuil de 5 ans correspond à la tranche de 15 à 20 ans, la peine de 5 à 10 ans ou l’emprisonnement à celle de 10 à 15 ans, et le seuil de 15 ans au remplacement de la réclusion à vie.

50. Le juge établit la culpabilité d’un prévenu, mais ne prononce aucune peine contre lui. De quelle décision s’agit-il ?

Le sursis à l’exécution de la peine
L’acquittement
La remise de peine
La suspension du prononcé

La suspension du prononcé

Explication

La suspension du prononcé retient la culpabilité sans prononcer de peine. Le sursis concerne l’exécution d’une peine prononcée, l’acquittement ne retient pas la culpabilité, et la remise de peine intervient sur une peine déjà prononcée.

51. Un prévenu consent à une suspension du prononcé et les faits ne sont pas passibles de plus de deux ans d’emprisonnement, mais il a déjà été condamné à une amende sans sursis. La suspension peut-elle être accordée ?

Non, la condamnation antérieure à une amende sans sursis fait obstacle à la suspension
Oui, car une amende antérieure ne compte pas parmi les condamnations excluantes
Oui, car le consentement du prévenu permet d’écarter les autres conditions
Oui, car seule une condamnation antérieure à l’emprisonnement y fait obstacle

Non, la condamnation antérieure à une amende sans sursis fait obstacle à la suspension

Explication

La suspension exige notamment que le prévenu n’ait jamais été condamné à une peine d’emprisonnement ou à une amende sans sursis : cette condamnation antérieure fait donc obstacle à la mesure. La distinction entre amende avec et sans sursis est déterminante, et le consentement ne dispense pas du respect des autres conditions.

52. Un condamné bénéficie d’un sursis simple, tandis qu’un autre bénéficie d’un sursis probatoire. Quelle différence caractérise les conditions imposées aux deux personnes pendant le délai d’épreuve ?

Les deux doivent respecter les mêmes obligations en plus d’éviter une nouvelle infraction.
Le premier doit respecter des obligations, tandis que le second doit éviter une nouvelle infraction.
Le premier exécute sa peine, tandis que le second bénéficie d’une suspension sans condition.
Le premier doit éviter une nouvelle infraction, tandis que le second doit aussi respecter des obligations.

Le premier doit éviter une nouvelle infraction, tandis que le second doit aussi respecter des obligations.

Explication

Le sursis simple suspend l’exécution de la peine sous condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire ajoute des obligations. Inverser les conditions confond les deux régimes, la peine ferme n’est pas suspendue, et des obligations identiques ne distinguent pas les deux formes.

53. Une personne est condamnée à une peine délictuelle assortie d’un sursis simple. Quelle durée correspond à son délai d’épreuve ?

Cinq ans
Sept ans
La durée de la peine prononcée
Deux ans

Cinq ans

Explication

Le délai d’épreuve du sursis simple est de cinq ans pour une peine délictuelle. Sept ans correspond aux peines criminelles, deux ans aux peines de police, et la durée du délai ne se confond pas avec celle de la peine prononcée.

54. Une personne a déjà été condamnée à une peine d’emprisonnement de dix mois, avec sursis. Quelle possibilité demeure au regard de cette durée ?

Le sursis probatoire peut être accordé.
Le sursis probatoire exige une peine antérieure d’au moins un an.
Le sursis probatoire est écarté par la condamnation antérieure.
Seul le sursis simple peut être accordé.

Le sursis probatoire peut être accordé.

Explication

Une peine d’emprisonnement antérieure inférieure à un an, avec ou sans sursis, permet d’envisager le sursis probatoire. La condamnation antérieure n’exclut donc pas cette possibilité, la limite concerne les peines inférieures à un an, et la règle « pas de sursis sur sursis » vise le sursis simple.

55. Après une interdiction de conduire, une personne sollicite la possibilité d’effectuer certains trajets professionnels. Quelle autorité peut accorder une grâce permettant cet aménagement ?

Le juge pénal
L’administration chargée des permis de conduire
Le grand-duc
Le parquet

Le grand-duc

Explication

Le grand-duc peut accorder une grâce en vertu de la Constitution, notamment pour aménager une interdiction de conduire en autorisant certains trajets professionnels. Le juge et le parquet n’exercent pas ce pouvoir de grâce, et une autorisation administrative ordinaire n’est pas la mesure décrite.

56. Un prévenu est poursuivi pour plusieurs délits en concours. Le juge retient la peine la plus forte, mais souhaite l’aggraver. Jusqu’où peut-il la porter ?

Jusqu’au maximum initial de la peine la plus forte, sans majoration.
Jusqu’au double de son maximum, même si le cumul des maxima est dépassé.
Jusqu’au cumul des peines prononcées, sans référence au maximum doublé.
Jusqu’au double de son maximum, sans dépasser le cumul des maxima encourus.

Jusqu’au double de son maximum, sans dépasser le cumul des maxima encourus.

Explication

En concours de délits, le juge retient la peine la plus forte et peut la porter jusqu’au double de son maximum, dans la limite du cumul des maxima des peines encourues. Dépasser ce cumul méconnaît le plafond, le cumul des peines prononcées n’est pas la référence, et le maximum initial peut être relevé jusqu’à son double.

57. Pour un délit, un auteur est condamné à trois ans d’emprisonnement. Quelle est la peine maximale pouvant être prononcée contre son complice ?

Deux ans d’emprisonnement
Deux ans et six mois d’emprisonnement
Un an d’emprisonnement
Trois ans d’emprisonnement

Deux ans d’emprisonnement

Explication

Pour un délit, la peine du complice est plafonnée aux deux tiers de celle qui lui serait appliquée comme auteur : les deux tiers de trois ans correspondent à deux ans. La réduction d’un tiers confond le plafond avec une autre réduction, tandis que la peine entière ou deux ans et six mois dépassent la limite.

58. Dans l’affaire LuxLeaks, quelle décision la Cour de cassation a-t-elle rendue en janvier 2018 à l’égard d’Antoine Deltour et de Raphaël Halet ?

Elle a annulé la condamnation de Halet et renvoyé son affaire en appel, tout en rejetant le pourvoi de Deltour.
Elle a confirmé la condamnation de Deltour et reconnu le statut de lanceur d’alerte à Halet.
Elle a annulé les condamnations de Deltour et de Halet et renvoyé leurs affaires devant la Cour d’appel.
Elle a annulé la condamnation de Deltour, reconnu son statut de lanceur d’alerte et renvoyé l’affaire en appel, tout en rejetant le pourvoi de Halet.

Elle a annulé la condamnation de Deltour, reconnu son statut de lanceur d’alerte et renvoyé l’affaire en appel, tout en rejetant le pourvoi de Halet.

Explication

En janvier 2018, la Cour de cassation a annulé la condamnation d’Antoine Deltour, lui a reconnu le statut de lanceur d’alerte et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel ; elle a rejeté le pourvoi de Raphaël Halet. L’inversion des décisions attribue à chacun le résultat de l’autre, tandis que la confirmation de la condamnation ou l’annulation des deux condamnations ne correspond pas à cette décision.

59. Un tribunal examine deux infractions : un délit et une contravention. Quelle comparaison des limites d’amende est correcte ?

Le délit a un maximum de 250 €, tandis que la contravention a un minimum de 251 €
Le délit a un minimum de 251 €, tandis que la contravention a un maximum de 250 €
Le délit et la contravention ont tous deux un maximum de 250 €
Le délit et la contravention ont tous deux un minimum de 251 €

Le délit a un minimum de 251 €, tandis que la contravention a un maximum de 250 €

Explication

Pour les délits, l’amende minimale est de 251 €, tandis que l’amende maximale des contraventions est de 250 €. Un plafond de 250 € pour le délit confond les deux catégories, et les autres réponses inversent ou égalisent à tort leurs limites.

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Quel critère l’article 1 du Code pénal utilise-t-il pour distinguer les infractions ?

La peine prévue par la loi.

Quelles peines principales sanctionnent les crimes ?

La réclusion à temps ou à vie.

Quel seuil d’amende caractérise les délits ?

Une amende supérieure à 250 €.

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