QCM : Sources et mise en œuvre du droit (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le lien entre société et droit :

L’adage « Ubi societas, ibi jus » associe toute société à l’existence de règles juridiques.
Les rapports entre personnes rendent nécessaires des règles au sein de la société.
L’adage soutient que les règles juridiques apparaissent seulement après les conflits sociaux.
L’expression latine signifie que là où il y a une société, il y a du droit.
L’adage « Ubi societas, ibi jus » affirme que là où il y a une société, il y a une règle morale.

L’adage « Ubi societas, ibi jus » associe toute société à l’existence de règles juridiques. · Les rapports entre personnes rendent nécessaires des règles au sein de la société. · L’expression latine signifie que là où il y a une société, il y a du droit.

Explication

L’adage associe toute société à l’existence du droit et signifie que là où il y a une société, il y a du droit. Les rapports entre personnes nécessitent des règles juridiques : l’adage ne porte pas sur l’apparition de règles religieuses ou morales.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les notions de droit objectif et de droits subjectifs, laquelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les droits subjectifs correspondent aux pouvoirs individuels issus des règles applicables.
Les droits subjectifs sont des prérogatives particulières que les individus tirent des règles.
Le droit objectif désigne les prérogatives propres à chaque personne dans la société.
Le droit objectif ne concerne que les prérogatives reconnues à une personne.
Le droit objectif rassemble les prérogatives particulières attribuées aux individus.

Les droits subjectifs correspondent aux pouvoirs individuels issus des règles applicables. · Les droits subjectifs sont des prérogatives particulières que les individus tirent des règles.

Explication

Le droit objectif désigne l’ensemble des règles applicables dans une société, alors que les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles tirées de ces règles. Les propositions inversant ces deux notions sont donc fausses.

3. Les critères de juridicité d’une règle comprennent :

La formulation juridique repose sur un caractère individuel, concret et temporaire.
Le caractère coercitif figure parmi les critères permettant de reconnaître une règle juridique.
La règle est juridiquement caractérisée par une formulation descriptive et facultative.
Le caractère coercitif concerne la formulation, tandis que la généralité relève de la sanction.
La formulation juridique inclut le caractère prescriptif, général, abstrait et permanent.

Le caractère coercitif figure parmi les critères permettant de reconnaître une règle juridique. · La formulation juridique inclut le caractère prescriptif, général, abstrait et permanent.

Explication

Les critères tiennent à la formulation prescriptive, générale, abstraite et permanente de la règle, ainsi qu’à son caractère coercitif. Une formulation individuelle, concrète ou descriptive ne correspond pas aux critères énoncés.

4. À propos de l’article 6 de la DDHC de 1789 :

La loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse.
L’article 6 définit la loi comme l’expression de la volonté particulière du juge.
L’article 6 présente la loi comme l’expression de la volonté générale.
La DDHC affirme que la loi doit varier selon les personnes concernées.
L’égalité devant la loi s’applique quand elle protège, mais non lorsqu’elle punit.

La loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. · L’article 6 présente la loi comme l’expression de la volonté générale.

Explication

L’article 6 affirme que la loi exprime la volonté générale et qu’elle doit être identique pour tous, qu’elle protège ou punisse. Il ne rattache pas la loi à la volonté particulière du juge ni à un traitement variable selon les personnes.

5. Concernant les règles impératives et supplétives, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les parties peuvent écarter une règle supplétive par une volonté contraire.
Une règle impérative s’impose aux parties sans possibilité de dérogation.
Une règle supplétive intervient en l’absence de volonté contraire des parties.
Une règle impérative ne peut être écartée par un accord entre les parties.
La règle supplétive complète la volonté des parties lorsqu’elle fait défaut.

Les parties peuvent écarter une règle supplétive par une volonté contraire. · Une règle impérative s’impose aux parties sans possibilité de dérogation. · Une règle supplétive intervient en l’absence de volonté contraire des parties. · Une règle impérative ne peut être écartée par un accord entre les parties. · La règle supplétive complète la volonté des parties lorsqu’elle fait défaut.

Explication

Les règles impératives s’imposent sans dérogation possible. Les règles supplétives s’appliquent en l’absence de volonté contraire et peuvent donc être écartées par les parties.

6. Quelle(s) proposition(s) est(sont) juste(s) au sujet du jusnaturalisme et du positivisme ?

Le jusnaturalisme et le positivisme définissent la validité juridique par le même fondement.
Selon Hans Kelsen, une règle est valide parce qu’elle est juste.
Le positivisme fonde la validité juridique sur le respect de normes supérieures établies régulièrement.
Le positivisme soumet le droit positif à des valeurs supérieures provenant de la nature.
Le jusnaturalisme exige que le droit positif respecte des valeurs supérieures issues de la nature.

Le positivisme fonde la validité juridique sur le respect de normes supérieures établies régulièrement. · Le jusnaturalisme exige que le droit positif respecte des valeurs supérieures issues de la nature.

Explication

Le jusnaturalisme exige que le droit positif respecte des valeurs supérieures issues de la nature, tandis que le positivisme fonde la validité juridique sur le respect de normes supérieures régulièrement établies. Ces fondements ne sont donc pas identiques, et le positivisme ne soumet pas le droit positif aux valeurs naturelles. Selon Hans Kelsen, une règle est valide parce qu’elle respecte la norme qui lui est supérieure, non parce qu’elle est juste.

7. Parmi les propositions suivantes sur les sanctions des règles de bienséance et de droit, laquelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une règle de droit peut entraîner une sanction étatique.
La règle de droit est sanctionnée par la réprobation sociale plutôt que par l’État.
La règle de bienséance peut faire l’objet d’une sanction prononcée par l’État.
La transgression d’une règle de bienséance peut entraîner une réprobation sociale.
La réprobation sociale constitue la sanction caractéristique des règles juridiques.

Une règle de droit peut entraîner une sanction étatique. · La transgression d’une règle de bienséance peut entraîner une réprobation sociale.

Explication

Les règles de bienséance sont sanctionnées par la réprobation sociale, tandis que les règles de droit peuvent être sanctionnées par l’État. Les propositions qui attribuent à ces deux catégories la sanction de l’autre sont erronées.

8. Concernant les finalités des règles morales, religieuses et juridiques :

Les règles juridiques visent le salut personnel comme finalité principale.
Les règles morales visent notamment l’épanouissement de la personne.
Le droit organise principalement les rapports entre les personnes.
Les règles morales et religieuses organisent principalement les rapports sociaux.
Les règles religieuses ont pour objet principal l’organisation des rapports entre personnes.

Les règles morales visent notamment l’épanouissement de la personne. · Le droit organise principalement les rapports entre les personnes.

Explication

Les règles morales et religieuses visent l’épanouissement ou le salut de la personne, tandis que le droit organise principalement les rapports entre personnes. Les propositions qui attribuent au droit le salut personnel ou aux règles morales l’organisation principale des rapports sociaux inversent ces finalités.

9. Concernant la distinction entre droit privé et droit public :

Le droit public régit les rapports privés liés à plusieurs ordres juridiques.
Le droit public organise les rapports entre personnes privées et protège leurs intérêts individuels.
Le droit privé régit les rapports entre personnes privées et protège principalement les intérêts individuels.
Le droit privé organise l’intervention de l’État et défend l’intérêt général.
Le droit public organise l’intervention de l’État et défend l’intérêt général.

Le droit privé régit les rapports entre personnes privées et protège principalement les intérêts individuels. · Le droit public organise l’intervention de l’État et défend l’intérêt général.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre personnes privées et protège principalement les intérêts individuels. Le droit public organise l’intervention de l’État et défend l’intérêt général ; les deux autres répartitions inversent ces fonctions, et les rapports privés internationaux relèvent du droit international privé.

10. Parmi les propositions suivantes concernant le droit international privé et le droit international public, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le droit international public règle les rapports entre particuliers liés à plusieurs pays.
Un élément d’extranéité peut rattacher une situation privée à plusieurs ordres juridiques.
Le droit international public régit les rapports entre États.
Le droit international privé concerne des rapports privés comportant un élément d’extranéité.
Le droit international privé régit les rapports entre États appartenant à plusieurs ordres juridiques.

Un élément d’extranéité peut rattacher une situation privée à plusieurs ordres juridiques. · Le droit international public régit les rapports entre États. · Le droit international privé concerne des rapports privés comportant un élément d’extranéité.

Explication

Le droit international privé concerne des rapports privés comportant un élément d’extranéité, susceptible de rattacher la situation à plusieurs ordres juridiques. Le droit international public régit les rapports entre États ; les deux propositions restantes attribuent à ces branches les domaines de l’autre.

11. Les règles substantielles et les règles sanctionnatrices se distinguent par leur fonction :

Les règles substantielles peuvent déterminer l’extinction des situations juridiques.
Les règles sanctionnatrices déterminent la création et l’extinction des situations juridiques.
Les règles sanctionnatrices déterminent les effets des situations juridiques.
Les règles substantielles déterminent la création des situations juridiques et leurs effets.
Les règles substantielles organisent la mise en œuvre des situations juridiques.

Les règles substantielles peuvent déterminer l’extinction des situations juridiques. · Les règles substantielles déterminent la création des situations juridiques et leurs effets.

Explication

Les règles substantielles déterminent la création, l’extinction et les effets des situations juridiques. Les règles sanctionnatrices organisent leur mise en œuvre ; les propositions fausses attribuent à tort cette fonction, ou les effets et la création, aux règles sanctionnatrices.

12. À propos de la Constitution :

La Constitution constitue la charte fondamentale d’un État.
La Constitution expose les règles de fonctionnement des institutions européennes.
La Constitution expose les règles de fonctionnement de l’État.
La Constitution énonce les principes essentiels de l’État.
La Constitution constitue la charte fondamentale des collectivités territoriales.

La Constitution constitue la charte fondamentale d’un État. · La Constitution expose les règles de fonctionnement de l’État. · La Constitution énonce les principes essentiels de l’État.

Explication

La Constitution est la charte fondamentale d’un État et expose ses règles de fonctionnement ainsi que ses principes essentiels. Elle concerne l’organisation de l’État, et non celle des institutions européennes ou des seules collectivités territoriales.

13. Concernant la décision Liberté d’association du Conseil constitutionnel :

Elle a reconnu la valeur constitutionnelle des textes auxquels renvoie ce préambule.
Elle a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958.
Elle a été rendue le 4 octobre 1971 par le Conseil constitutionnel.
Elle a été rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel.
Elle a consacré la valeur législative du préambule de la Constitution de 1958.

Elle a reconnu la valeur constitutionnelle des textes auxquels renvoie ce préambule. · Elle a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958. · Elle a été rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel.

Explication

La décision Liberté d’association a été rendue le 16 juillet 1971 et a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de 1958 ainsi que des textes auxquels il renvoie. La date du 4 octobre 1971 est erronée, et la décision reconnaît une valeur constitutionnelle, non simplement législative.

14. La distinction entre la loi au sens strict et le règlement repose sur leur auteur :

La loi au sens strict émane du pouvoir exécutif, tandis que le règlement émane du Parlement.
Le règlement est un texte émanant du Parlement.
La loi au sens strict émane du Conseil constitutionnel, tandis que le règlement émane du Parlement.
La loi au sens strict est une règle émanant du Parlement.
La loi au sens strict émane du Parlement, tandis que le règlement émane du pouvoir exécutif.

La loi au sens strict est une règle émanant du Parlement. · La loi au sens strict émane du Parlement, tandis que le règlement émane du pouvoir exécutif.

Explication

Au sens strict, la loi émane du Parlement, tandis que le règlement émane du pouvoir exécutif. Les propositions fausses attribuent la loi à l’exécutif ou au Conseil constitutionnel, ou font du Parlement l’auteur du règlement.

15. La hiérarchie des normes implique que :

Une norme inférieure doit respecter les normes de rang supérieur.
La hiérarchie des normes organise les rapports entre différents niveaux normatifs.
Les normes supérieures ne peuvent contredire les normes inférieures.
Les normes inférieures ne peuvent contredire les normes supérieures.
Une norme inférieure peut écarter une norme supérieure incompatible.

Une norme inférieure doit respecter les normes de rang supérieur. · La hiérarchie des normes organise les rapports entre différents niveaux normatifs. · Les normes inférieures ne peuvent contredire les normes supérieures.

Explication

La hiérarchie des normes signifie que les normes inférieures ne peuvent contredire les normes supérieures et doivent les respecter. Les propositions fausses inversent cette relation ou prétendent qu’une norme inférieure peut écarter une norme supérieure.

16. Parmi les propositions suivantes concernant la position des traités et du droit de l’Union, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La CJUE considère que les Constitutions nationales priment sur le droit de l’Union.
La CJUE affirme la primauté du droit de l’Union sur les Constitutions nationales.
Les juridictions françaises placent les traités au-dessus de la Constitution.
Les juridictions françaises placent les traités au-dessus des lois.
Les juridictions françaises situent les traités en dessous de la Constitution.

La CJUE affirme la primauté du droit de l’Union sur les Constitutions nationales. · Les juridictions françaises placent les traités au-dessus des lois. · Les juridictions françaises situent les traités en dessous de la Constitution.

Explication

En droit français, les traités sont placés au-dessus des lois mais en dessous de la Constitution. La CJUE affirme la primauté du droit de l’Union sur les Constitutions nationales ; les deux propositions fausses inversent ces positions.

17. Une loi est contrôlée avant sa promulgation ou à l’occasion d’un procès :

Le contrôle a posteriori intervient avant toute promulgation législative.
Le contrôle a posteriori intervient avant la promulgation de la loi.
Le contrôle a priori de constitutionnalité intervient avant la promulgation de la loi.
Le contrôle a priori peut être engagé au moyen d’une QPC pendant une instance.
Une QPC peut engager le contrôle a posteriori pendant une instance.

Le contrôle a priori de constitutionnalité intervient avant la promulgation de la loi. · Une QPC peut engager le contrôle a posteriori pendant une instance.

Explication

Le contrôle a priori intervient avant la promulgation, tandis que le contrôle a posteriori peut être engagé pendant une instance au moyen d’une QPC. Les autres propositions attribuent à tort le moment préventif ou la QPC au contrôle a priori.

18. Concernant les effets des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité :

Le contrôle de conventionnalité écarte la loi sans l’abroger.
Le contrôle de constitutionnalité écarte la loi sans pouvoir conduire à son abrogation.
Le contrôle de conventionnalité peut écarter une loi dans le cas jugé.
Le contrôle de conventionnalité peut abroger une loi dans le cas jugé.
Le contrôle de constitutionnalité peut conduire à l’abrogation de la loi.

Le contrôle de conventionnalité écarte la loi sans l’abroger. · Le contrôle de conventionnalité peut écarter une loi dans le cas jugé. · Le contrôle de constitutionnalité peut conduire à l’abrogation de la loi.

Explication

Le contrôle de conventionnalité permet d’écarter la loi dans le cas jugé sans l’abroger, tandis que le contrôle de constitutionnalité peut conduire à son abrogation. Les propositions fausses inversent les effets propres à ces contrôles.

19. Concernant l’entrée en vigueur des lois :

Une disposition contraire peut modifier la date d’entrée en vigueur prévue par le principe général.
Une loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, sauf report prévu par son texte.
Une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire.
Une loi dont l’application nécessite des mesures d’application peut voir son entrée en vigueur reportée.
Une loi entre en vigueur le lendemain de son adoption par le Parlement, sauf disposition contraire.

Une disposition contraire peut modifier la date d’entrée en vigueur prévue par le principe général. · Une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, sauf disposition contraire. · Une loi dont l’application nécessite des mesures d’application peut voir son entrée en vigueur reportée.

Explication

En principe, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication au Journal officiel, mais une disposition contraire peut prévoir une autre date. Les dispositions nécessitant des mesures d’application peuvent être reportées ; la publication et l’adoption ne correspondent donc pas aux dates substituées.

20. Parmi les propositions suivantes concernant les formes d’abrogation, lesquelles sont exactes ?

L’abrogation expresse est annoncée par le nouveau texte qui met fin à la règle ancienne.
L’abrogation expresse se déduit d’une incompatibilité entre deux règles successives.
L’abrogation tacite est annoncée explicitement dans le nouveau texte qui remplace la règle ancienne.
L’abrogation expresse et l’abrogation tacite se distinguent par leur mode de constatation.
L’abrogation tacite résulte d’une incompatibilité entre la règle nouvelle et la règle ancienne.

L’abrogation expresse est annoncée par le nouveau texte qui met fin à la règle ancienne. · L’abrogation expresse et l’abrogation tacite se distinguent par leur mode de constatation. · L’abrogation tacite résulte d’une incompatibilité entre la règle nouvelle et la règle ancienne.

Explication

L’abrogation expresse est annoncée par le texte, tandis que l’abrogation tacite se déduit de l’incompatibilité entre les règles. Leur distinction porte donc sur la manière dont l’abrogation est établie.

21. Une situation est considérée comme passée lorsqu’elle :

Est née avant la loi nouvelle mais produit encore des effets après son entrée en vigueur.
Est née après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et produit encore des effets.
Est née le lendemain de sa publication au Journal officiel et produit tous ses effets.
A été créée après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et demeure en cours.
Est née avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ou a déjà produit tous ses effets.

Est née avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ou a déjà produit tous ses effets.

Explication

Une situation passée est née avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ou a produit tous ses effets avant cette date. Une situation née avant l’entrée en vigueur mais dont les effets se poursuivent n’est donc pas nécessairement passée. Une situation née après l’entrée en vigueur et dont les effets se poursuivent ne répond pas à cette définition. Le fait qu’une situation soit née le lendemain de la publication au Journal officiel ne suffit pas à la qualifier de passée. Une situation créée après l’entrée en vigueur et qui demeure en cours n’est pas passée.

22. Quelle(s) proposition(s) présente(nt) correctement le principe posé par l’article 2 du code civil ?

Le principe de non-rétroactivité distingue les effets passés des effets futurs d’une situation en cours.
La non-rétroactivité concerne les situations passées, tandis que l’application immédiate concerne les effets futurs des situations en cours.
L’application immédiate de la loi nouvelle rend rétroactifs les effets déjà produits.
La loi nouvelle règle rétroactivement les situations passées dès sa publication.
La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Le principe de non-rétroactivité distingue les effets passés des effets futurs d’une situation en cours. · La non-rétroactivité concerne les situations passées, tandis que l’application immédiate concerne les effets futurs des situations en cours. · La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Explication

L’article 2 pose que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. La non-rétroactivité porte sur les situations passées, tandis que l’application immédiate concerne les effets futurs des situations en cours ; elle ne transforme pas les effets déjà produits en effets rétroactifs.

23. À propos de la jurisprudence :

La jurisprudence ne se confond pas avec l’ensemble des décisions de justice.
Une décision de justice fait autorité sur un point de droit dès qu’elle est rendue.
La plupart des décisions de justice ne valent que pour les parties au litige.
La jurisprudence comprend toutes les décisions de justice, qui font autorité sur chaque point tranché.
La jurisprudence rassemble les décisions faisant autorité sur un point de droit donné.

La jurisprudence ne se confond pas avec l’ensemble des décisions de justice. · La plupart des décisions de justice ne valent que pour les parties au litige. · La jurisprudence rassemble les décisions faisant autorité sur un point de droit donné.

Explication

La jurisprudence désigne les décisions qui font autorité sur un point de droit, et non toutes les décisions judiciaires. La plupart de ces dernières ne valent que pour les parties au litige ; le seul fait qu’une décision soit rendue ne lui confère pas l’autorité générale décrite.

24. Concernant l’interdiction des arrêts de règlement par l’article 5 du code civil, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le juge peut édicter une règle réglementaire générale à l’occasion d’un litige.
Les arrêts de règlement sont écartés par l’interdiction de l’article 5 du code civil.
L’interdiction porte sur les dispositions générales et réglementaires relatives aux causes soumises.
L’article 5 du code civil prohibe les arrêts de règlement rendus par les juges.
Le juge ne peut prononcer des dispositions générales sur les causes qui lui sont soumises.

Les arrêts de règlement sont écartés par l’interdiction de l’article 5 du code civil. · L’interdiction porte sur les dispositions générales et réglementaires relatives aux causes soumises. · L’article 5 du code civil prohibe les arrêts de règlement rendus par les juges. · Le juge ne peut prononcer des dispositions générales sur les causes qui lui sont soumises.

Explication

L’article 5 interdit aux juges de prononcer des dispositions générales et réglementaires sur les causes soumises, ce qui prohibe les arrêts de règlement. Il ne leur permet donc pas d’édicter une règle réglementaire générale à l’occasion d’un litige.

25. L’autorité relative de la chose jugée signifie que :

Une décision de justice établit une règle générale applicable à tous les justiciables.
Une décision de justice produit un effet obligatoire à l’égard de toutes les personnes.
Une décision de justice s’impose aux personnes étrangères au procès.
Une décision de justice a un effet obligatoire entre les parties au procès.
Une décision de justice lie les juridictions futures pour tout litige portant sur le même droit.

Une décision de justice a un effet obligatoire entre les parties au procès.

Explication

Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est relative : la décision n’a d’effet obligatoire qu’entre les parties au procès. Elle ne constitue donc pas une règle générale obligatoire pour tous ni pour les personnes étrangères au litige.

26. Un juge confronté au silence ou à l’insuffisance de la loi :

Peut refuser de juger lorsque la loi est silencieuse sur le litige.
Encourt un déni de justice s’il refuse de juger pour insuffisance de la loi.
Doit juger l’affaire malgré le silence de la loi, sous peine de déni de justice.
Est tenu par l’article 4 du code civil de ne pas refuser de juger.
Peut s’abstenir de statuer lorsque la loi ne règle pas complètement l’affaire.

Encourt un déni de justice s’il refuse de juger pour insuffisance de la loi. · Doit juger l’affaire malgré le silence de la loi, sous peine de déni de justice. · Est tenu par l’article 4 du code civil de ne pas refuser de juger.

Explication

L’article 4 du code civil interdit au juge de refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi, sous peine de déni de justice. Le silence de la loi ne justifie donc pas une abstention de statuer.

27. La coutume se caractérise par une pratique répétée :

Considérée par ceux qui l’observent comme juridiquement obligatoire et susceptible de sanction.
Considérée comme juridiquement obligatoire sans pratique répétée des personnes concernées.
Considérée par ceux qui l’observent comme une simple règle de courtoisie sociale.
Considérée comme une pratique répétée dépourvue de toute possibilité de sanction.
Considérée par les juridictions comme obligatoire sans conviction des personnes concernées.

Considérée par ceux qui l’observent comme juridiquement obligatoire et susceptible de sanction.

Explication

La coutume est une pratique répétée tenue par ses observateurs pour juridiquement obligatoire et susceptible d’être sanctionnée. Une simple courtoisie ne comporte pas ce sentiment d’obligation juridique.

28. Quels éléments doivent être réunis pour caractériser la coutume ?

L’opinio juris correspond à la répétition matérielle d’un comportement.
La répétition d’un comportement et la conviction de son caractère juridiquement obligatoire.
La répétition d’un comportement constitue l’élément matériel de la coutume.
La répétition d’un comportement et la conviction de son caractère simplement courtois.
L’élément matériel traduit la conviction que le comportement est juridiquement obligatoire.

La répétition d’un comportement et la conviction de son caractère juridiquement obligatoire. · La répétition d’un comportement constitue l’élément matériel de la coutume.

Explication

La coutume suppose un élément matériel, soit la répétition d’un comportement, et l’opinio juris, soit la conviction de son caractère juridiquement obligatoire. La courtoisie ne remplace pas cette conviction, et les deux éléments ne doivent pas être confondus.

29. Au sujet des circulaires administratives, quelles propositions sont exactes ?

Une circulaire affectant les droits des usagers peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Les circulaires ne créent en principe pas de droit.
Une circulaire affectant les droits des usagers doit être publiée.
Les circulaires visent en principe à uniformiser l’interprétation des textes par les services locaux.
Les circulaires ont pour objet principal de créer des droits nouveaux pour les usagers.

Une circulaire affectant les droits des usagers peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. · Les circulaires ne créent en principe pas de droit. · Une circulaire affectant les droits des usagers doit être publiée. · Les circulaires visent en principe à uniformiser l’interprétation des textes par les services locaux.

Explication

Les circulaires visent en principe à uniformiser l’interprétation des textes par les services locaux sans créer de droit. Lorsqu’elles affectent les droits des usagers, elles doivent être publiées et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

30. Concernant la distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux :

Les droits patrimoniaux peuvent être évalués en argent, contrairement aux droits extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont tous deux évaluables en argent.
Les droits patrimoniaux sont cessibles et imprescriptibles.
Les droits extrapatrimoniaux sont cessibles et transmissibles à cause de mort.
Les droits extrapatrimoniaux sont rattachés à la personne et ne sont pas évaluables en argent.

Les droits patrimoniaux peuvent être évalués en argent, contrairement aux droits extrapatrimoniaux. · Les droits extrapatrimoniaux sont rattachés à la personne et ne sont pas évaluables en argent.

Explication

Les droits patrimoniaux peuvent être évalués en argent, sont cessibles, transmissibles à cause de mort, saisissables par les créanciers et prescriptibles. Les droits extrapatrimoniaux sont rattachés à la personne et ne s’évaluent pas en argent. Les droits patrimoniaux ne sont donc pas tous deux évaluables avec les droits extrapatrimoniaux, ne sont pas rattachés à la personne et ne sont pas imprescriptibles ; les droits extrapatrimoniaux ne sont ni évaluables en argent ni cessibles et transmissibles à cause de mort.

31. Les droits patrimoniaux se caractérisent notamment par leur :

Possibilité d’être cédés et transmis à cause de mort, puis saisis par les créanciers.
Impossibilité d’être transmis à cause de mort et d’être saisis par les créanciers.
Impossibilité d’être cédés, mais possibilité d’être transmis à cause de mort.
Caractère prescriptible, mais impossibilité d’être transmis à cause de mort.
Possibilité d’être cédés, mais caractère imprescriptible et insaisissable.

Possibilité d’être cédés et transmis à cause de mort, puis saisis par les créanciers.

Explication

Les droits patrimoniaux sont cessibles, transmissibles à cause de mort, saisissables par les créanciers et prescriptibles. Les autres propositions attribuent à ces droits des caractères contraires à ces propriétés.

32. Le patrimoine en droit français comprend :

Un actif et un passif, les dettes faisant partie de cet ensemble juridique.
Un actif et un passif, à la différence de la richesse qui n’est pas nécessairement cet ensemble.
Un actif et un passif, mais les dettes sont exclues du patrimoine juridique.
Un actif, tandis que les dettes relèvent d’un ensemble juridique distinct.
Un passif composé des dettes, sans actif dans l’universalité patrimoniale.

Un actif et un passif, les dettes faisant partie de cet ensemble juridique. · Un actif et un passif, à la différence de la richesse qui n’est pas nécessairement cet ensemble.

Explication

Le patrimoine est une universalité composée d’un actif et d’un passif, auquel appartiennent les dettes. La richesse ne désigne pas nécessairement cet ensemble juridique; les autres propositions écartent ou séparent à tort le passif.

33. Selon la théorie d’Aubry et Rau, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Toute personne a un patrimoine, et seule une personne peut en avoir un.
La théorie d’Aubry et Rau date de la fin du XIXe siècle.
Le principe d’unicité exclut toute distinction légale de patrimoines pour l’entrepreneur individuel.
Chaque personne n’a en principe qu’un seul patrimoine selon cette théorie.
Le patrimoine est une universalité composée d’un actif et d’un fonds de commerce.

Toute personne a un patrimoine, et seule une personne peut en avoir un. · La théorie d’Aubry et Rau date de la fin du XIXe siècle. · Chaque personne n’a en principe qu’un seul patrimoine selon cette théorie.

Explication

Toute personne a un patrimoine, et seule une personne peut en avoir un selon la théorie d’Aubry et Rau, qui date de la fin du XIXe siècle. Chaque personne n’a en principe qu’un seul patrimoine selon cette théorie. Le patrimoine comprend un actif et un passif, et non un fonds de commerce à la place du passif. La loi du 14 février 2022 distingue deux patrimoines pour l’entrepreneur individuel.

34. La qualification juridique consiste à :

Déterminer la nature juridique d’un fait, d’une chose ou d’un rapport.
Déterminer la valeur économique d’un fait avant d’en tirer des conséquences.
Identifier une catégorie afin d’appliquer le régime juridique correspondant.
Rechercher le sens d’une norme afin de l’appliquer à une situation donnée.
Rattacher un fait, une chose ou un rapport à une catégorie juridique.

Déterminer la nature juridique d’un fait, d’une chose ou d’un rapport. · Identifier une catégorie afin d’appliquer le régime juridique correspondant. · Rattacher un fait, une chose ou un rapport à une catégorie juridique.

Explication

La qualification détermine la nature juridique d’un fait, d’une chose ou d’un rapport, le rattache à une catégorie et permet d’appliquer le régime correspondant. La recherche du sens d’une norme relève de l’interprétation, tandis que l’évaluation économique ne définit pas la qualification.

35. Au sujet du pouvoir de qualification du juge prévu par l’article 12 du code de procédure civile :

Le juge est lié par la dénomination juridique choisie par les parties.
Le juge peut restituer aux faits litigieux leur qualification exacte.
Le juge donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Le juge applique la qualification des parties sans pouvoir la modifier.
La dénomination proposée par les parties ne lie pas le juge.

Le juge peut restituer aux faits litigieux leur qualification exacte. · Le juge donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. · La dénomination proposée par les parties ne lie pas le juge.

Explication

L’article 12 impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans être lié par la dénomination des parties. Les propositions contraires méconnaissent cette liberté de qualification.

36. L’interprétation juridique vise à :

Déterminer la nature juridique d’une chose avant toute application d’une norme.
Appliquer une norme à une situation sans en rechercher le sens.
Rattacher un rapport juridique à un régime selon sa catégorie.
Déterminer la nature d’un fait pour le rattacher à une catégorie juridique.
Déterminer le sens d’une norme afin de l’appliquer à une situation donnée.

Déterminer le sens d’une norme afin de l’appliquer à une situation donnée.

Explication

L’interprétation juridique détermine le sens d’une norme pour permettre son application à une situation donnée. La détermination de la nature d’un fait, d’une chose ou d’un rapport relève de la qualification juridique.

37. Concernant la théorie de l’apparence :

Elle protège les attentes légitimes d’une personne ayant cru de bonne foi à une situation inexacte.
Elle suppose une croyance de bonne foi fondée sur les apparences.
Elle protège une personne qui connaissait l’inexactitude de la situation apparente.
Elle concerne une situation inexacte sans protéger les attentes légitimes d’autrui.
Elle protège les attentes liées à une situation exacte plutôt qu’à une apparence trompeuse.

Elle protège les attentes légitimes d’une personne ayant cru de bonne foi à une situation inexacte. · Elle suppose une croyance de bonne foi fondée sur les apparences.

Explication

La théorie protège les attentes légitimes d’une personne qui a cru de bonne foi à une situation inexacte en raison des apparences. La connaissance de l’inexactitude exclut cette croyance de bonne foi; une situation exacte ou l’absence de protection des attentes ne correspond pas à la définition.

38. Un juge constate qu’une règle porterait une atteinte excessive à un droit fondamental dans un litige particulier. Concernant le contrôle de proportionnalité in concreto :

Cette mise à l’écart vise le litige particulier plutôt qu’une invalidation générale.
Le juge peut écarter l’application de la règle pour le cas d’espèce concerné.
Une atteinte excessive à un droit fondamental peut justifier la mise à l’écart.
Le contrôle in concreto invalide la règle pour l’ensemble des situations futures.
Le contrôle porte sur les effets de la règle dans la situation examinée.

Cette mise à l’écart vise le litige particulier plutôt qu’une invalidation générale. · Le juge peut écarter l’application de la règle pour le cas d’espèce concerné. · Une atteinte excessive à un droit fondamental peut justifier la mise à l’écart. · Le contrôle porte sur les effets de la règle dans la situation examinée.

Explication

Le contrôle in concreto permet d’écarter, dans le seul cas d’espèce, une règle dont le résultat porterait une atteinte excessive à un droit fondamental. Il n’entraîne pas l’invalidation générale de la règle.

39. L’abus de droit consiste à :

Causer un préjudice illégitime à autrui dans l’exercice formel d’un droit.
Causer un préjudice illégitime à autrui en renonçant à exercer son droit.
Détourner un droit de sa finalité sans causer de préjudice à autrui.
Causer un préjudice légitime à autrui en dépassant formellement les limites d’un droit.
Causer à autrui un préjudice illégitime tout en exerçant formellement son droit.

Causer un préjudice illégitime à autrui dans l’exercice formel d’un droit. · Causer à autrui un préjudice illégitime tout en exerçant formellement son droit.

Explication

L’abus de droit consiste à causer un préjudice illégitime à autrui tout en restant formellement dans l’exercice de son droit. Le dépassement formel des limites, l’absence de préjudice ou la renonciation à exercer le droit ne correspondent pas à cette définition.

40. Concernant les procédures accusatoire et inquisitoire :

Dans une procédure inquisitoire, les parties conduisent la recherche des preuves sous un juge en retrait.
Dans une procédure accusatoire, le juge fixe seul les éléments de preuve produits.
Dans le procès civil français, la logique inquisitoire est très majoritaire.
Dans une procédure accusatoire, les parties recherchent les preuves sous le contrôle d’un juge en retrait.
Dans une procédure inquisitoire, le juge participe activement à la recherche des preuves.

Dans une procédure accusatoire, les parties recherchent les preuves sous le contrôle d’un juge en retrait. · Dans une procédure inquisitoire, le juge participe activement à la recherche des preuves.

Explication

Dans une procédure inquisitoire, les parties ne conduisent pas la recherche des preuves sous un juge en retrait : le juge participe activement à cette recherche. Dans une procédure accusatoire, le juge ne fixe pas seul les éléments de preuve produits et ne mène pas activement leur recherche ; les parties les recherchent sous le contrôle d’un juge en retrait. Le procès civil français est très majoritairement accusatoire, non inquisitoire.

41. Parmi les propositions suivantes concernant les procès français, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le procès pénal français est marqué par une logique inquisitoire.
Le procès pénal français est principalement accusatoire, tandis que le procès civil est inquisitoire.
Le procès pénal est inquisitoire, tandis que le procès civil est majoritairement accusatoire.
Le procès civil français est très majoritairement accusatoire.
Le procès civil français est marqué par une logique inquisitoire dominante.

Le procès pénal français est marqué par une logique inquisitoire. · Le procès pénal est inquisitoire, tandis que le procès civil est majoritairement accusatoire. · Le procès civil français est très majoritairement accusatoire.

Explication

Le procès pénal français est marqué par une logique inquisitoire et le procès civil est très majoritairement accusatoire. Les propositions inversant ces caractéristiques sont inexactes.

42. Lorsqu’une personne réclame l’exécution d’une obligation, quelles règles de preuve s’appliquent ?

Le juge supporte la charge de prouver l’obligation réclamée par une partie.
L’échec de la preuve par le demandeur laisse la charge au juge.
La personne qui conteste l’obligation doit prouver son existence.
La partie qui supporte la charge de la preuve perd si elle échoue à prouver.
La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve.

La partie qui supporte la charge de la preuve perd si elle échoue à prouver. · La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve.

Explication

Le juge ne supporte pas la charge de prouver l’obligation réclamée. Selon l’article 1353 du code civil, la personne qui réclame l’exécution doit prouver l’obligation ; la personne qui la conteste n’a pas à en prouver l’existence. La partie qui supporte la charge de la preuve perd le procès si elle échoue à prouver.

43. Les règles relatives à l’objet de la preuve comprennent :

L’existence du droit français n’a en principe pas à être prouvée par les parties.
Une partie invoquant une coutume n’a pas à établir son existence.
La preuve porte en principe sur les faits et non sur le droit français.
L’invocation d’un droit étranger constitue une exception au principe général.
Le droit étranger et la coutume font exception au principe relatif au droit français.

L’existence du droit français n’a en principe pas à être prouvée par les parties. · La preuve porte en principe sur les faits et non sur le droit français. · L’invocation d’un droit étranger constitue une exception au principe général. · Le droit étranger et la coutume font exception au principe relatif au droit français.

Explication

Les parties prouvent en principe les faits, tandis que le juge connaît le droit français. Le droit étranger et la coutume font exception ; leur existence peut donc devoir être établie.

44. À propos de l’admission d’une preuve obtenue de manière déloyale :

Une preuve déloyale peut être admise si elle est le seul moyen d’établir une prétention.
Son admission peut résulter d’une mise en balance des droits en présence.
Le droit à un procès équitable est sans pertinence pour apprécier cette preuve.
Une preuve déloyale est écartée dès qu’elle a été obtenue à l’insu d’autrui.
La loyauté de la preuve et le droit à un procès équitable sont mis en balance.

Une preuve déloyale peut être admise si elle est le seul moyen d’établir une prétention. · Son admission peut résulter d’une mise en balance des droits en présence. · La loyauté de la preuve et le droit à un procès équitable sont mis en balance.

Explication

Une preuve déloyale peut être admise lorsqu’elle constitue le seul moyen d’établir la prétention, après mise en balance avec le droit à un procès équitable. Son exclusion automatique et l’absence de prise en compte de ce droit ne correspondent pas à cette règle.

45. Quelle(s) proposition(s) décrit ou décrivent exactement le système de la preuve légale ?

La preuve légale laisse au juge une appréciation libre de la valeur des procédés produits.
La preuve légale accroît la liberté d’appréciation du juge sur les éléments.
La loi peut imposer un mode de preuve dans le système de preuve légale.
La détermination légale des preuves réduit la liberté d’appréciation du juge.
Dans la preuve légale, la loi détermine la valeur des procédés de preuve.

La loi peut imposer un mode de preuve dans le système de preuve légale. · La détermination légale des preuves réduit la liberté d’appréciation du juge. · Dans la preuve légale, la loi détermine la valeur des procédés de preuve.

Explication

En preuve légale, la loi détermine la valeur des procédés et peut imposer un mode de preuve, ce qui réduit la liberté d’appréciation du juge. L’appréciation libre caractérise plutôt le système de preuve libre.

46. Concernant l’exigence d’un écrit prévue par l’article 1359 du code civil :

Un acte authentique établi par un notaire peut satisfaire à l’exigence d’écrit.
Un acte contresigné par avocat ne peut satisfaire à cette exigence d’écrit.
Un témoignage constitue la forme écrite requise pour un acte de plus de 1 500 €.
Un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € requiert une preuve par écrit.
L’exigence d’écrit vise les actes juridiques portant sur une somme inférieure à 1 500 €.

Un acte authentique établi par un notaire peut satisfaire à l’exigence d’écrit. · Un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € requiert une preuve par écrit.

Explication

L’article 1359 exige un écrit pour les actes juridiques portant sur plus de 1 500 €, notamment sous la forme d’un acte authentique notarié. Le seuil inférieur et les formes substituées proposées ne correspondent pas à la règle.

47. Les preuves parfaites et imparfaites se distinguent notamment par les caractéristiques suivantes :

Le témoignage constitue une preuve parfaite qui lie le juge dans son appréciation.
L’écrit, l’aveu et le serment décisoire sont des preuves parfaites.
Le serment supplétoire lie le juge et relève des preuves parfaites.
Les preuves imparfaites sont librement appréciées et peuvent être combattues par tout moyen.
Les présomptions simples ne peuvent être combattues que par une preuve parfaite.

L’écrit, l’aveu et le serment décisoire sont des preuves parfaites. · Les preuves imparfaites sont librement appréciées et peuvent être combattues par tout moyen.

Explication

L’écrit, l’aveu et le serment décisoire sont des preuves parfaites qui lient le juge. Le témoignage, les présomptions simples et le serment supplétoire sont imparfaits, librement appréciés et combattus par tout moyen.

48. Concernant le double degré de juridiction :

Il correspond en principe à un droit portant sur deux examens juridictionnels successifs.
Il désigne en principe le droit de faire examiner une affaire par deux juridictions successives.
Le double degré garantit que toute affaire sera jugée par trois juridictions.
Le double degré prévoit l’examen successif d’une affaire par deux juridictions.
Une affaire peut ainsi être examinée par deux juridictions successives.

Il correspond en principe à un droit portant sur deux examens juridictionnels successifs. · Il désigne en principe le droit de faire examiner une affaire par deux juridictions successives. · Le double degré prévoit l’examen successif d’une affaire par deux juridictions. · Une affaire peut ainsi être examinée par deux juridictions successives.

Explication

Le double degré est, en principe, le droit de faire examiner une affaire par deux juridictions successives. Il ne garantit pas trois examens juridictionnels.

49. Parmi les propositions suivantes sur la Cour de cassation, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La Cour de cassation contrôle le droit sans procéder à un nouvel examen des faits.
La Cour de cassation contrôle l’application de la règle de droit.
La cour d’appel rejugera l’affaire, contrairement à la Cour de cassation.
La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
La Cour de cassation rejugera les faits comme une juridiction d’appel.

La Cour de cassation contrôle le droit sans procéder à un nouvel examen des faits. · La Cour de cassation contrôle l’application de la règle de droit. · La cour d’appel rejugera l’affaire, contrairement à la Cour de cassation. · La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.

Explication

La Cour de cassation contrôle l’application du droit sans rejuger les faits ; elle n’est donc pas un troisième degré de juridiction. La cour d’appel, elle, rejugera l’affaire.

50. Quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) le tribunal judiciaire ?

Le tribunal judiciaire traite les seuls litiges attribués à une juridiction spécialisée.
Le tribunal judiciaire intervient pour les litiges entre propriétaires de terres agricoles.
Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun.
Le tribunal judiciaire connaît des litiges liés aux contrats de travail.
Le tribunal judiciaire est la juridiction spécialisée des litiges entre commerçants.

Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun.

Explication

Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun et connaît des litiges qui ne sont pas attribués à une juridiction spécialisée. Les litiges commerciaux, professionnels et agricoles relèvent de juridictions spécialisées.

51. Les juridictions pénales de droit commun sont réparties selon la nature de l’infraction :

La cour d’assises connaît des crimes.
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Le tribunal de police connaît des contraventions.
La cour d’assises connaît des contraventions relevant du droit commun.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits.

La cour d’assises connaît des crimes. · Le tribunal correctionnel connaît des délits. · Le tribunal de police connaît des contraventions. · Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits.

Explication

Le tribunal de police juge les contraventions, le tribunal correctionnel les délits et la cour d’assises les crimes. Les contraventions relèvent du tribunal de police, non de la cour d’assises.

52. Le greffier, auxiliaire de justice, a notamment pour fonctions :

Le greffier exerce les réquisitions du ministère public au nom de l’intérêt général.
Le greffier représente les parties et plaide leurs prétentions devant la juridiction.
Le greffier assure notamment le secrétariat de la juridiction où il exerce ses fonctions.
Le greffier contribue à l’authentification des actes rendus dans le cadre juridictionnel.
Assister le juge et authentifier les actes juridictionnels font partie des fonctions du greffier.

Le greffier assure notamment le secrétariat de la juridiction où il exerce ses fonctions. · Le greffier contribue à l’authentification des actes rendus dans le cadre juridictionnel. · Assister le juge et authentifier les actes juridictionnels font partie des fonctions du greffier.

Explication

Le greffier assiste le juge, authentifie les actes juridictionnels et assure notamment le secrétariat de la juridiction. La représentation des parties relève notamment de l’avocat, tandis que les réquisitions relèvent du parquet.

53. Parmi les propositions suivantes concernant le statut des avocats et des autres auxiliaires des parties, lesquelles sont exactes ?

La profession d’avocat est libérale et s’exerce avec une liberté d’installation.
Les avocats sont des officiers ministériels titulaires d’un office et d’un monopole.
La liberté d’installation caractérise la profession libérale d’avocat.
Les autres auxiliaires des parties sont des officiers ministériels titulaires d’un office.
Les autres auxiliaires des parties bénéficient d’un monopole attaché à leur office.

La profession d’avocat est libérale et s’exerce avec une liberté d’installation. · La liberté d’installation caractérise la profession libérale d’avocat. · Les autres auxiliaires des parties sont des officiers ministériels titulaires d’un office. · Les autres auxiliaires des parties bénéficient d’un monopole attaché à leur office.

Explication

La profession d’avocat est libérale et bénéficie d’une liberté d’installation ; les autres auxiliaires des parties sont des officiers ministériels titulaires d’un office et bénéficiant d’un monopole. L’avocat n’est pas, dans cette distinction, un officier ministériel titulaire d’un office.

54. Pour qu’un intérêt à agir soit recevable, il doit être :

Légitime et actuel, car il concerne un droit licite et une personne touchée au moment d’agir.
Actuel même lorsque la personne ne sera touchée qu’après avoir agi.
Sérieux, même si l’affaire soumise au juge est insignifiante.
Actuel, en ce qu’il concerne une personne touchée au moment où elle agit.
Légitime, en ce qu’il ne porte pas sur la reconnaissance d’un droit illicite.

Légitime et actuel, car il concerne un droit licite et une personne touchée au moment d’agir. · Actuel, en ce qu’il concerne une personne touchée au moment où elle agit. · Légitime, en ce qu’il ne porte pas sur la reconnaissance d’un droit illicite.

Explication

L’intérêt à agir doit être légitime, actuel et sérieux : il concerne un droit licite, une personne touchée au moment où elle agit et une affaire non insignifiante. Une personne qui ne sera touchée qu’après avoir agi ne satisfait pas à l’exigence d’actualité, et une affaire insignifiante ne satisfait pas à l’exigence de sérieux.

55. Quelle(s) proposition(s) distingue(nt) correctement l’instance de l’action en justice ?

L’action en justice désigne la procédure engagée devant une juridiction jusqu’au jugement.
L’instance est le droit de faire examiner le bien-fondé d’une prétention par le juge.
L’instance est la procédure comprenant les actes accomplis de la demande introductive au jugement.
L’instance est le droit d’être entendu sur le fond d’une prétention.
L’action en justice est l’ensemble des actes accomplis après la demande introductive.

L’instance est la procédure comprenant les actes accomplis de la demande introductive au jugement.

Explication

L’instance est la procédure et comprend les actes accomplis depuis la demande introductive d’instance jusqu’au jugement. Le droit d’être entendu sur le fond d’une prétention définit l’action en justice, non l’instance.

56. Au sujet du principe de la contradiction prévu à l’article 14 du code de procédure civile :

Une partie peut être jugée sans avoir été entendue dès qu’une autre partie l’a été.
Le principe impose que chaque partie obtienne une décision favorable avant le jugement.
Le principe concerne la possibilité pour une partie d’être entendue avant d’être jugée.
Une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que la partie doit être entendue ou appelée.

Le principe concerne la possibilité pour une partie d’être entendue avant d’être jugée. · Une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. · L’article 14 du code de procédure civile prévoit que la partie doit être entendue ou appelée.

Explication

Le principe de la contradiction interdit de juger une partie sans qu’elle ait été entendue ou appelée. Il ne garantit pas une décision favorable et ne permet pas de juger une partie au seul motif qu’une autre a été entendue.

57. Une partie ne peut obtenir facilement une preuve nécessaire sur un fait litigieux. Le juge peut ordonner une mesure d’instruction afin de :

Ordonner une mesure visant à pallier un élément de preuve manquant.
Établir des faits litigieux difficiles à prouver par une partie elle-même.
Éclairer l’établissement des faits litigieux lorsque la preuve manque.
Remplacer la demande introductive d’instance par une mesure probatoire.
Établir des faits litigieux lorsqu’un élément de preuve manque.

Ordonner une mesure visant à pallier un élément de preuve manquant. · Établir des faits litigieux difficiles à prouver par une partie elle-même. · Éclairer l’établissement des faits litigieux lorsque la preuve manque. · Établir des faits litigieux lorsqu’un élément de preuve manque.

Explication

Une mesure d’instruction est ordonnée par le juge pour établir des faits litigieux lorsqu’un élément de preuve manque et qu’une partie ne peut pas facilement l’obtenir elle-même. Elle ne remplace pas la demande introductive d’instance.

58. Les cinq grandes catégories de mesures d’instruction comprennent :

L’audition de tiers et l’enquête figurent parmi les catégories principales.
Les mesures exécutées par un technicien constituent une catégorie de mesures d’instruction.
Les vérifications personnelles du juge et la comparution personnelle des parties.
La médiation et la conciliation remplacent l’audition de tiers dans cette classification.
L’enquête et les vérifications personnelles du juge figurent parmi ces catégories.

L’audition de tiers et l’enquête figurent parmi les catégories principales. · Les mesures exécutées par un technicien constituent une catégorie de mesures d’instruction. · Les vérifications personnelles du juge et la comparution personnelle des parties. · L’enquête et les vérifications personnelles du juge figurent parmi ces catégories.

Explication

Les catégories comprennent les vérifications personnelles du juge, la comparution personnelle des parties, l’audition de tiers, l’enquête et les mesures exécutées par un technicien. La médiation et la conciliation ne font pas partie de cette liste.

59. Concernant la distinction entre constatation, consultation et expertise :

La constatation relève une situation sans investigation approfondie.
La consultation donne un avis sur un point déterminé à partir des éléments fournis.
L’expertise se limite à relever une situation sans investigation approfondie.
La consultation recherche l’origine d’un problème au moyen d’investigations techniques.
L’expertise donne un avis sur un point déterminé sans rechercher de cause.

La constatation relève une situation sans investigation approfondie. · La consultation donne un avis sur un point déterminé à partir des éléments fournis.

Explication

La constatation relève une situation sans investigation approfondie, tandis que la consultation fournit un avis sur un point déterminé à partir des éléments fournis. L’expertise suppose des investigations pour rechercher l’origine ou la cause d’un problème.

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Que signifie l’adage « Ubi societas, ibi jus » ?

Là où il y a une société, il y a du droit.

Que désigne le droit objectif ?

L’ensemble des règles applicables dans une société.

Que sont les droits subjectifs ?

Les prérogatives particulières que les individus tirent des règles juridiques.

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